Court imposes suspended driving bans for drunk driving and license absence, warning of future execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The court imposed two separate driving bans totaling 38 months, both of which were suspended pending future recidivism. The defendant waived legal counsel and admitted to the facts, leading to a judgment that combines administrative penalties with criminal warnings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose suspended driving bans for traffic offenses while issuing a formal warning that such bans will be executed immediately upon the commission of a new qualifying offense within five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1700/2024
Not.: 15439/22/CC + 15530/22/CC
2x i.c. (s)
Audience publique du 12 juillet 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunésie),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citations du 17 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
Notice 15439/22/CC : circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
Notice 15530/22/CC : circulation – ivresse (0,84 mg/l), défaut d’un permis de
conduire valable.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 17 mai 2024, régulièrement notifiées au prévenu
PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 15439/22/CC et 15530/22/CC.
Notice 15439/22/CC
Vu le procès-verbal numéro 41227/2022 du 10 mai 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre mars 2021 et février 2022,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, l’avoir mis en circulation sans être titulaire d’un permis
de conduire valable.
En date du 10 mai 2022, le prévenu PERSONNE1.) a été interpellé au volant du véhicule
de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.)(L) lors d’un contrôle routier.
Lorsque les policiers procédaient à la vérification des papiers de bords, le prévenu ne
pouvait exhiber qu’une déclaration de perte de son permis de conduire tunisien.
Suite aux vérifications effectuées par les agents de police, il est apparu que le prévenu
avait entamé une procédure de transcription au Luxembourg de son permis de conduire
tunisien en juillet 2019. D’ailleurs, le permis de conduire tunisien du prévenu n’était
plus valable depuis le 11 novembre 2015. Le Ministère de la Mobilité et des Travaux
publics l'a alors informé qu'il devait suivre des cours de conduite théoriques et pratiques
pour pouvoir circuler sur le territoire luxembourgeois.
Nonobstant cette information du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics,
PERSONNE1.) affirmait, lors de son audition policière, être convaincu qu'il avait
toujours le droit de conduire au Luxembourg avec son permis de conduire tunisien non-
transcrit. Il reconnaissait avoir conduit régulièrement sa camionnette de marque
ENSEIGNE2.)immatriculée NUMERO2.) (L) jusqu’en février 2022.
A l’audience publique du 10 juillet 2024, le prévenu a réitéré ses déclarations policières
et rajoutait qu’il avait mal compris le courrier du Ministère de la Mobilité et des Travaux
publics.
L’article 84 (2) alinéa 5 de l’arrêté grand-ducal du novembre 1955 tel que modifié
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et figurant sous le
point G intitulé « L’échange et la transcription de permis de conduire », dispose que
: « Les permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace
Économique Européen qui n’ont pas été transcrits en permis de conduire
luxembourgeois endéans le délai de douze mois qui suit l’établissement de la
résidence du titulaire au Luxembourg ne sont plus valables pour la conduite d’un
véhicule automoteur sur le territoire du Luxembourg. »
Le Tribunal constate que PERSONNE1.), résidant au Luxembourg depuis plusieurs
années, a effectivement entamé la procédure de transcription de son permis de conduire
tunisien en juillet 2019, procédure qui n’a toutefois pas abouti en raison de l’invalidité
de son permis de conduire tunisien.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’était pas en possession d’un permis de conduire valable
pour la période de faits lui reprochée par le Ministère public.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux circonstanciés:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre mars 2021 et février 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Notice 15530/22/CC
Vu le procès-verbal numéro 41213/2022 du 10 mai 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
A l’audience publique du 10 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellée sub 1) à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité
la clémence du Tribunal.
Concernant l’infraction libellée sub 2), le Tribunal renvoie aux développements ci-
avant.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air
expiré :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 mai 2022 vers 00.35 heure à ADRESSE3.), au croisement avec la ADRESSE4.)
et la ADRESSE5.),
1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,84 mg par litre
d’air expiré ;
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Les infractions retenues sous la notice 15530/22/CC à charge de PERSONNE1.) se
trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sous
la notice 15439/22/CC à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de faire application des
dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18
mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 15439/22/CC à sa charge, à une
interdiction de conduire de 20 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice
15530/22/CC sub 1) à sa charge ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du
chef de l’infraction retenue sous la notice 15530/22/CC sub 2) à sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant aux interdictions de conduire
à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
15439/22/CC et 15530/22/CC ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
527,93 euros (dont 510,71 euros pour frais de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
15439/22/CC à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire
un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
15530/22/CC sub 1) à sa charge pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
15530/22/CC sub 2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1 et 84 (2)
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques tel que modifié qui furent désignés à l'audience par le juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna
MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.