Court imposes 38-month driving ban and fine for high BAC, rejecting probation due to severity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while intoxicated with a blood alcohol concentration of 1.66 mg/l and imposed a 38-month driving ban and a €1,000 fine. The defendant requested probation or an employment exemption, arguing the penalty was too harsh given their circumstances. The court rejected this request, citing the particularly high alcohol level as a reason to deny any suspension of the driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955: In cases of driving while intoxicated, the court may grant probation for a driving ban only if the defendant has no prior irrevocable conviction for traffic offenses or drug-related liberty deprivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1698/2024
Not.: 23647/23/CC
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Audience publique du 12 juillet 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 17 mai 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation – ivresse (1,66 mg/l).
A l'appel de la cause à cette audience publique, le juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 136623-1/2023 du 26 juin 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 juin 2023 vers 12.50
heures à ADRESSE3.) entre la ADRESSE4.) et la ADRESSE5.), circulé avec un taux
d’alcool de 1,66 mg par litre d’air expiré.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 26 juin 2023 vers 12.50 heures, la
Police de ADRESSE1.) fut dépêchée à intervenir au rond-point ADRESSE6.) à
ADRESSE7.), où l’appelant PERSONNE2.) a signalé un conducteur ivre, qui aurait jeté
une bouteille de vodka vide dans les haies.
A l’arrivée de la Police sur les lieux, PERSONNE1.) sortait de son véhicule de marque
Porsche, immatriculé NUMERO1.)(L), stationné à moitié sur la voie de circulation et à
moitié sur le trottoir. Il expliquait que son véhicule serait tombé en panne. Les policiers
ont remarqué qu’une forte odeur d’alcool émanait du prévenu, qui titubait. Ils pouvaient
également apercevoir une bouteille de vodka vide sur le siège passager de son véhicule.
Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique prohibée,
PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest
qui donna un résultat de 1,66 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au
résultat positif, PERSONNE1.) fut ensuite soumis au poste de police à un examen de
l’air expiré par éthylomètre qui donna, à 13.37 heures, un résultat de 1,66 milligramme
d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de
l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
Appréciation
A l’audience publique du 10 juillet 2024, le prévenu a contesté les infractions libellées
à son encontre.
Il déclarait qu’il n’avait bu que trois à quatre gorgées de vodka après avoir arrêté son
véhicule tombé en panne, en attente du service de remorquage. Il affirme n'avoir rien bu
avant de conduire.
Le témoin PERSONNE2.), a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières,
en expliquant qu’il devait remettre au prévenu la bouteille de vodka vide que celui-ci
jetait à deux reprises et que l’intérieur du véhicule de PERSONNE1.) sentait fortement
l’alcool. Il précisait qu’il n’a pas vu le prévenu boire.
Le Tribunal constate que ni le témoin PERSONNE2.), ni les agents verbalisateurs n’ont
vu PERSONNE1.) conduire.
Il n’en reste pas moins que, dans l’hypothèse où un prévenu allègue une circonstance
qui exclut sa culpabilité, c’est uniquement lorsque cette allégation n’est pas dénuée de
tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère public
d’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass. belge 29 avril 1975 Pas. belge 1975 p.
856, Cass. belge 9 juin 1975 Pas. belge 1975 p. 969, Cass. belge 17 mai 1977 Pas. belge
1977 p. 956, Cass. lux. 27 octobre 1977 Pas. lux. T. 24 p. 7).
Or, la version des faits fournie par PERSONNE1.) est tout à fait invraisemblable au vu
des déclarations du témoin, des constatations des policiers sur place et surtout au du taux
d’alcool considérable constaté, alors qu’un tel niveau d'alcoolémie (1,66 mg/l d’air
expiré) n'est pas atteint avec trois à quatre gorgées de vodka.
Le Tribunal retient en conséquence que le taux d’alcoolémie relevé sur la personne de
PERSONNE1.), existait déjà lorsqu’il conduisait son véhicule, de sorte que l’infraction
de conduite en état d’ivresse est donnée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, la déclaration du témoin à l’audience, ses aveux partiels
et le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 juin 2023 vers 12.50 heures à ADRESSE3.) entre la ADRESSE4.) et la
ADRESSE5.),
d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 1,66 mg par litre d’air expiré. »
L’infraction retenue
à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 38 mois et à une amende correctionnelle de
1.000 euros qui tient compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Au vu du taux d’alcoolémie particulièrement élevé, le Tribunal décide de ne pas assortir
l’interdiction de conduire à prononcer du sursis à l’exécution.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 68,03 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de trente-huit (38) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna
MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.