Court convicts driver of drunk driving and no license, imposing fine, license ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The court found the defendant guilty based on his admitted facts, breathalyzer results showing 1.28 mg/l alcohol, and the seizure of his vehicle. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a thirty-month driving ban, and the confiscation of the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a fine, a driving prohibition, and confiscate the vehicle when a driver is convicted of operating a vehicle while intoxicated and without a valid license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1697/2024
Not.: 23022/23/CC
2x i.c. (t.p)
1x confisc.
Audience publique du 12 juillet 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à B-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 17 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – ivresse (1,28 mg/l), défaut d’un permis de conduire valable ;
contravention.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 mai 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 41759/2023 du 21 juin 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 juin 2023 vers 17.20
heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d'alcool de 1,28 mg par litre d’air expiré, de l’avoir mis
en circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir transgressé
une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 10 juillet 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air
expiré :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 juin 2023 vers 17.20 heures à L-ADRESSE3.),
1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,28 mg par
litre d’air expiré ;
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 46 mois (exceptés
la trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le
retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession),
exécutée du 22/01/2020 au 01/11/2023, notifiée au prévenu le 14 juillet 2018,
résultant d’un jugement n°1510 rendu par le tribunal correctionnel de
Luxembourg, en date du 14 mai 2018 ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées. »
Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à sa charge, de sorte
qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 30
mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire
de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu en matière de circulation
routière, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, permet encore au juge qui prononce une
interdiction de conduire d’excepter de cette interdiction un ou plusieurs trajets
limitativement énumérés dans le même article.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et
de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.)
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la
confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas
qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) a été condamné le 16 mars 2022
par jugement du Tribunal correctionnel Luxembourg Division Arlon à une peine
d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis intégral avec mise à l’épreuve, à une
amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 150 jours assortie du sursis intégral
avec mise à l’épreuve pour des faits de récidive d’ivresse au volant.
Au vu de cet élément, il y a lieu de prononcer la confiscation du véhicule de marque
ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (B), saisi suivant procès-verbal numéro
41760/2023 du 21 juin 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Capellen-Steinfort (C3R), la confiscation étant obligatoire aux termes de
l’article 12 §2.2. de la loi précitée du 14 février 1955.
Comme le véhicule se trouve déjà sous mains de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une
amende subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
469,91 euros ; (dont 454,14 euros pour la facture de garage),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de trente (30) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre
la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de
travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre
la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de
travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
ordonne la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (B), saisi suivant procès-verbal numéro 41760/2023 du 21 juin 2023,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort
(C3R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal, des
articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale et des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna
MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.