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TADPENAL_383 Généré par l'IA

Court acquits defendant on one charge but convicts on another, awarding civil damages for assault.

Numéro de cause TADPENAL_383
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of one charge but convicted him of another, imposing a fine and detention. The civil claim for assault damages was accepted, though the court reduced the requested amount to 100 euros based on equitable principles. The defendant was ordered to pay the reduced sum plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 399 du Code pénal; 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant on some but not all charges brought against them, while separately adjudicating civil liability for damages where the civil claim is well-founded in principle.

Mots-clés

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partial acquittal criminal conviction civil damages equitable assessment Code pénal Code de procédure pénale assault liability infractions contre la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 188 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 191 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 383/2024

Audience publique du vendredi, 12 juillet 2024

(Not. 7413/23/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, douze juillet deux mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15 mai

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 juin 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite

entendu en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et être le frère du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité,

rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite

nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.)

déclara oralement se constituer partie civile contre

PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 28 juin 2024.

A l’audience du 28 juin 2024, le prononcé fut remis à l’audience publique du

vendredi, 12 juillet 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.

91250/2023 du 27 août 2023 du Commissariat Echternach (C3R) D-3R-ECHT

de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.

Vu la citation à prévenu du 15 mai 2024 (Not. 7413/23/XD), régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

et notamment le 27 août 2023 vers 10.00 heures à L-ADRESSE5.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui portant un

coups de poing dans le dos,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail,

2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui portant un

coups de poing dans le dos. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ainsi que des déclarations

du prévenu et peuvent se résumer comme suit.

Le 27 août 2023, dans la matinée, PERSONNE2.) était en train de ruminer

paisiblement sur les marches du bâtiment communément connu sous le nom

de « ADRESSE6.) » sur la ADRESSE7.) de la pittoresque cité médiévale

d’ADRESSE8.), lorsque surgissent son frère PERSONNE1.) en compagnie

d’un autre homme du nom de PERSONNE4.). D’après les dépositions du

témoin neutre PERSONNE3.), confirmées pour autant que de besoin par celles

du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait donné un coup de poing

dans le dos de son frère PERSONNE2.), sans rime ni raison. D’après les

déclarations du témoin PERSONNE3.), PERSONNE2.) n’aurait rien dit ni fait

en direction du prévenu et de son compagnon qui vaille une agression.

Aux yeux du tribunal, les contestations de PERSONNE1.), qui tente de

minimiser son agression en reconnaissant avoir poussé légèrement son frère

avec la main, sont vaines car contredites par les dépositions des témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) frère.

La provocation alléguée par le compagnon de

PERSONNE1.)

que

PERSONNE2.) lui aurait craché au visage est pareillement à rejeter au motif

que le témoin PERSONNE3.) l’a formellement exclue et que, de toute façon,

elle ne justifierait en aucun cas une agression de la part de PERSONNE1.),

non concerné par le pétillement de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) ne semble pas avoir remporté de blessure de cet incident.

PERSONNE2.), s’il devait lui arriver de travailler, n’a pas subi d’incapacité

de travail personnel, en tout cas le dossier ne renferme pas de certificat

médical lui attestant une telle incapacité et PERSONNE2.) n’a pas fait état à

l’audience d’une telle incapacité, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction

libellée sub 2. de la citation et de l’acquitter de l’infraction libellée sub 1..

PERSONNE1.) est partant convaincu

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 27 août 2023, vers 10.00 heures, à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup de poing au dos de

PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires

sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de

251 euros à 1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Ce trouble tout à fait relatif à l’ordre public est à mettre dans un contexte de

querelle sempiternelle entre les deux frères et de plaintes réciproques et la

vétille ne mérite que la considération d’une sanction pécuniaire.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime partant que l’infraction

commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende

de 300 euros.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 7 juin 2024, PERSONNE2.), sur

question du tribunal, n’a pas hésité à se constituer partie civile contre son frère

PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

PERSONNE2.) demande en guise de réparation de son préjudice la somme de

5.000 euros pour les douleurs éprouvées.

Le défendeur au civil PERSONNE1.) a contesté le montant réclamé tant en

son principe (« En kritt naischt ! ») qu’en son quantum (« Ët ass zevill. »).

Néanmoins, le tribunal est d’avis que la demande est fondée en principe et il

décide de fixer ex aequo et bono le préjudice accru à PERSONNE2.) à 100

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 100 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),

demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

Au pénal :

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de TROIS CENTS (300) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à TROIS (3) JOURS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 50,4 euros.

Au civil :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CENT (100) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 392 et 398 du Code pénal, 155, 179,

182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 12 juillet 2024, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à

l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.