Court acquits defendant on one charge but convicts on another, awarding civil damages for assault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of one charge but convicted him of another, imposing a fine and detention. The civil claim for assault damages was accepted, though the court reduced the requested amount to 100 euros based on equitable principles. The defendant was ordered to pay the reduced sum plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 du Code pénal; 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant on some but not all charges brought against them, while separately adjudicating civil liability for damages where the civil claim is well-founded in principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 383/2024
Audience publique du vendredi, 12 juillet 2024
(Not. 7413/23/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, douze juillet deux mille vingt-quatre, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15 mai
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 juin 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite
entendu en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et être le frère du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite
nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.)
déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 28 juin 2024.
A l’audience du 28 juin 2024, le prononcé fut remis à l’audience publique du
vendredi, 12 juillet 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.
91250/2023 du 27 août 2023 du Commissariat Echternach (C3R) D-3R-ECHT
de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.
Vu la citation à prévenu du 15 mai 2024 (Not. 7413/23/XD), régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
et notamment le 27 août 2023 vers 10.00 heures à L-ADRESSE5.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui portant un
coups de poing dans le dos,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de
travail,
2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui portant un
coups de poing dans le dos. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ainsi que des déclarations
du prévenu et peuvent se résumer comme suit.
Le 27 août 2023, dans la matinée, PERSONNE2.) était en train de ruminer
paisiblement sur les marches du bâtiment communément connu sous le nom
de « ADRESSE6.) » sur la ADRESSE7.) de la pittoresque cité médiévale
d’ADRESSE8.), lorsque surgissent son frère PERSONNE1.) en compagnie
d’un autre homme du nom de PERSONNE4.). D’après les dépositions du
témoin neutre PERSONNE3.), confirmées pour autant que de besoin par celles
du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) aurait donné un coup de poing
dans le dos de son frère PERSONNE2.), sans rime ni raison. D’après les
déclarations du témoin PERSONNE3.), PERSONNE2.) n’aurait rien dit ni fait
en direction du prévenu et de son compagnon qui vaille une agression.
Aux yeux du tribunal, les contestations de PERSONNE1.), qui tente de
minimiser son agression en reconnaissant avoir poussé légèrement son frère
avec la main, sont vaines car contredites par les dépositions des témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) frère.
La provocation alléguée par le compagnon de
PERSONNE1.)
que
PERSONNE2.) lui aurait craché au visage est pareillement à rejeter au motif
que le témoin PERSONNE3.) l’a formellement exclue et que, de toute façon,
elle ne justifierait en aucun cas une agression de la part de PERSONNE1.),
non concerné par le pétillement de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) ne semble pas avoir remporté de blessure de cet incident.
PERSONNE2.), s’il devait lui arriver de travailler, n’a pas subi d’incapacité
de travail personnel, en tout cas le dossier ne renferme pas de certificat
médical lui attestant une telle incapacité et PERSONNE2.) n’a pas fait état à
l’audience d’une telle incapacité, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction
libellée sub 2. de la citation et de l’acquitter de l’infraction libellée sub 1..
PERSONNE1.) est partant convaincu
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 27 août 2023, vers 10.00 heures, à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup de poing au dos de
PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires
sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de
251 euros à 1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des
faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Ce trouble tout à fait relatif à l’ordre public est à mettre dans un contexte de
querelle sempiternelle entre les deux frères et de plaintes réciproques et la
vétille ne mérite que la considération d’une sanction pécuniaire.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime partant que l’infraction
commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende
de 300 euros.
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 7 juin 2024, PERSONNE2.), sur
question du tribunal, n’a pas hésité à se constituer partie civile contre son frère
PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
PERSONNE2.) demande en guise de réparation de son préjudice la somme de
5.000 euros pour les douleurs éprouvées.
Le défendeur au civil PERSONNE1.) a contesté le montant réclamé tant en
son principe (« En kritt naischt ! ») qu’en son quantum (« Ët ass zevill. »).
Néanmoins, le tribunal est d’avis que la demande est fondée en principe et il
décide de fixer ex aequo et bono le préjudice accru à PERSONNE2.) à 100
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 100 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard
de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du
ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
Au pénal :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de TROIS CENTS (300) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à TROIS (3) JOURS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 50,4 euros.
Au civil :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CENT (100) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 392 et 398 du Code pénal, 155, 179,
182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 12 juillet 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à
l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.