Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_382 Généré par l'IA

Court convicts two defendants for assault and driving under influence, awarding civil damages to the victim.

Numéro de cause TADPENAL_382
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants for voluntary assault and driving under the influence of THC. The court found the defendants liable for both criminal offenses and ordered them to pay civil damages of 2,000 euros to the victim. Consequently, the defendants were sentenced to a fine, held jointly liable for legal costs, and ordered to pay the agreed compensation with interest.

Regeste Legislator

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Articles 179 et suivants du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955: The court may convict defendants for criminal offenses and simultaneously award civil damages to the victim when a settlement agreement is accepted or when liability is established through the trial process.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault conviction driving under influence THC civil damages award joint liability for costs criminal and civil trial fine and imprisonment settlement agreement acceptance consommation de cannabis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 392 et 399 du Code pénal
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
en infraction à l’article 12 paragraphe 4 alinéa 1er de la loi modifiée du
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 571, 572, 573, 574, 575, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
article 23 du Code pénal
part du Ministère public en application de l’article 23 du Code pénal :
article 628 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628, alinéa 4, du Code de procédure pénale, les cours
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Texte complet

No. 382/2024

Audience publique du vendredi, 12 juillet 2024

(Nots 27/22/XD et

1670/24/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, douze juillet deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 2

mai 2024 et aux termes d’un accord signé entre parties le 20 juin 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef de coups et blessures volontaires, et du chef de circulation

sur la voie publique sous influence de THC,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

prévenu du chef de coups et blessures volontaires,

en présence de la partie civile

PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 mai 2024,

l’affaire

portant

le

numéro

de

notice

27/22/XD

fut

remise

contradictoirement à l’audience du jeudi, 20 juin 2024.

Toujours après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31

mai 2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), et il

l’informa de l’acte ayant saisi le tribunal dans l’affaire portant le numéro

de notice 1670/24/XC.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense dans l’affaire portant le numéro de notice 1670/24/XC.

L’affaire portant le numéro de notice 1670/24/XC fut ensuite remise

contradictoirement à l’audience du 20 juin 2024 pour la continuation des

débats.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024, le

président constata les

identités

des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et, après avoir été

avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, il les

interrogea sur les faits qu’ils ont, dans un acte d’accord signé le même jour,

20 juin 2024, reconnu avoir commis.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de son mandataire, Maître Suzy

GOMES MATOS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, le prévenu

PERSONNE2.), assisté de son mandataire, Maître Luca GOMES, avocat

à la Cour demeurant à Luxembourg, ainsi que le représentant du Ministère

Public, Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, furent

entendus en leurs conclusions au pénal et au civil.

Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

déclara représenter son client PERSONNE3.). Il fut entendu en ses

conclusions au civil. Il déclara que son client acceptait l’accord du 20 juin

2024 par rapport à ses revendications indemnitaires telles qu’elles y sont

réglées.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au

vendredi, 12 juillet 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les citations à prévenu du 2 mai 2024 (not 27/22/XD et 1670/24/XC).

Vu l’information adressée par courriel du 14 juin 2024 au service Recours

contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’accord du 20 juin 2024, conclu par application de la loi du 24 février

2015 relative au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Diekirch

et

2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

assisté de Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître Suzy GOMES MATOS, établie à L-2557 LUXEMBOURG, 18, rue

Robert Stumper, et

3. PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE3.),

assisté de Maître Luca GOMES, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître Luca GOMES, établie à L-2442 LUXEMBOURG, 340, rue du

Rollingergrund,

I. RESUME DE LA PROCEDURE

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire suivants :

• Procès-verbal n°12008 du 08.10.2021 dressé par le Commissariat

Diekirch / Vianden,

• Procès-verbal n°60232 du 28.02.2024 dressé par le Commissariat

Troisvierges,

• Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.), et

• Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE2.).

II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD

A)

PERSONNE1.), préqualifié,

PERSONNE2.), préqualifié,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

le 07.10.2021, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à

l'indication de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment, en ce que PERSONNE1.) lui

a donné deux coups de coude au visage et en ce que PERSONNE2.) a

démarré son véhicule de marque SEAT LEON, immatriculé sous le numéro

« NUMERO1.) », et s’est mis en route, alors même que PERSONNE3.) se

trouvait encore en partie à l’intérieur du prédit véhicule, accroché à

PERSONNE1.), et qu’il a ainsi été trainé sur plusieurs centaines de mètres

de macadam, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

B)

PERSONNE1.), préqualifié,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28.02.2024 vers 11.20 heures, à ADRESSE6.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 12 paragraphe 4 alinéa 1er de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques,

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 21,6 nq/ml,

III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.) ET PERSONNE2.)

A)

PERSONNE1.), préqualifié,

PERSONNE2.), préqualifié,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

le 07.10.2021, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant à

l'indication de temps et de lieux exactes,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment, en ce que PERSONNE1.) lui

a donné deux coups de coude au visage et en ce que PERSONNE2.) a

démarré son véhicule de marque SEAT LEON, immatriculé sous le numéro

« NUMERO1.) », et s’est mis en route, alors même que PERSONNE3.) se

trouvait encore en partie à l’intérieur du prédit véhicule, accroché à

PERSONNE1.), et qu’il a ainsi été trainé sur plusieurs centaines de mètres

de macadam, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

B)

PERSONNE1.), préqualifié,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28.02.2024 vers 11.20 heures, à ADRESSE6.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 12 paragraphe 4 alinéa 1er de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques,

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 21,6 nq/ml.

IV. LES PEINES

A. AU PENAL :

L’infraction retenue sub III., A) à charge de PERSONNE1.), préqualifié,

se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub III., B), de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

2.000 euros.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub

III., B).

La peine la plus forte en ce qui concerne PERSONNE1.), préqualifié, est

donc celle prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de

PERSONNE1.), préqualifié, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de la

gravité objective des faits, et, d’autre part, de son jeune âge au moment

des faits, ainsi que son repentir revêtant l’apparence de sincérité ayant

résulté en des aveux complets tout au long des différentes procédures.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de

PERSONNE2.), préqualifié, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de la

gravité objective des faits, et, d’autre part, de l’absence d’antécédents

judiciaires spécifiques, ainsi que de son repentir revêtant l’apparence de

sincérité.

L’article 22, alinéa 1), du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation

du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté

supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le

condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière

ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une

durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux

cent quarante heures. »

Au vu des prédites circonstances atténuantes, il y a lieu de conclure que

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

préqualifiés, ne comportent pas une peine privative supérieure à six mois

d’emprisonnement et sont plus adéquatement sanctionnées par une

condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.

Dans le cadre de la procédure du jugement sur accord, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), préqualifiés, ont été instruits de leur droit de refuser

d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, ils ont

marqué leurs accords par leurs signatures à se voir condamner à prester

un travail d’intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

préqualifiés, à prester à chaque fois des travaux d’intérêt général pour

une durée de 120 heures non rémunérées et de prononcer encore contre

chacun d’entre eux une amende d’un montant de 800 euros. La contrainte

par corps est à fixer à 8 jours.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, sont avertis que:

- l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six

mois à partir du jour où le jugement à intervenir sur cet accord a acquis

force de chose jugée,

- le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à

partir du jour où cette décision pénale a acquis force de chose jugée, et

- l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la

part du Ministère public en application de l’article 23 du Code pénal :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ».

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue sub III., B), il y a lieu de

prononcer une

interdiction de conduire de 12 mois

contre

PERSONNE1.), préqualifié.

En vertu de l’article 628, alinéa 4, du Code de procédure pénale, les cours

et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la

même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de

cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le

fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une

peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la

vente de substances médicamenteuses. »

Au vu des prédites circonstances atténuantes, il y a lieu de conclure que

PERSONNE1.), préqualifié, n’est pas indigne de clémence, de sorte qu’il

y a lieu d’assortir cette interdiction de conduire du sursis simple.

B. AU CIVIL :

PERSONNE3.), préqualifié, demande à titre de pretium doloris la somme

de 2.000 euros en vue d’obtenir réparation de son préjudice.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, marquent leurs accords

par leurs signatures respectives quant au bienfondé de la prédite demande

tant en son principe qu’en son quantum.

Il y a partant lieu de déclarer fondée la prédite demande et en conséquence

condamner

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.),

préqualifiés,

solidairement à payer à PERSONNE3.), préqualifié, la somme de 2.000

euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la date du jugement

jusqu’à solde.

V. LES FRAIS

Il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

préqualifiés, solidairement aux frais de leurs poursuites pénale en ce qui

concerne

la prévention retenue sub III., A), et de condamner

PERSONNE1.), préqualifié, en outre pour l’intégrité de ces frais en ce

qui concerne la prévention retenue sub III., B). Ces frais étant à liquider

par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 50, 66,

67, 78, 79, 392 et 399 du Code pénal, les articles 12 et 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, ainsi que des articles 563 à 578 et 628 du Code

de procédure pénale.

Diekirch, le 20 juin 2024 (date de signature du Procureur d’Etat)

s. Le Procureur d’Etat Ernest NILLES

s. Maître Suzy GOMES MATOS

s. PERSONNE1.)

s. Maître Luca GOMES

s. PERSONNE2.) »

Au pénal

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les procès-

verbaux numéro 12008 du 8 octobre 2021 du commissariat de police de

Diekirch / Vianden et 60232 du 28 février 2024 du commissariat de police

de Troisvierges.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction suivante :

comme auteurs, qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 7 octobre 2021 vers 18.00 heures, à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir

volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures

à

PERSONNE3.),

notamment,

en

ce

que

PERSONNE1.) lui a donné deux coups de coude au visage et en

ce que PERSONNE2.) a démarré son véhicule de marque SEAT

LEON, immatriculé sous le numéro « NUMERO1.) », et s’est mis

en route, alors même que PERSONNE3.) se trouvait encore en

partie à l’intérieur du prédit véhicule, accroché à PERSONNE1.),

et qu’il a ainsi été trainé sur plusieurs centaines de mètres de

macadam, causant ainsi une incapacité de travail personnel.

Il y a encore lieu de retenir PERSONNE1.), dans les liens de l’infraction

suivante :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 février 2024 vers 11.20 heures, à ADRESSE6.),

en infraction à l’article 12 paragraphe 4 alinéa 1er de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à

1 ng/ml, en l’espèce de 21,6 ng/ml.

Les règles du concours ont dès lors été correctement appliquées dans l’acte

d’accord.

Les peines retenues dans l’acte d’accord sont par ailleurs légales et

adéquates.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux

peines conformément à l’accord.

Les frais de justice à charge de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) dans

le dossier portant le numéro de notice 27/22/XD sont de 24,7 euros, et les

frais de justice à charge de PERSONNE1.) dans le dossier portant le

numéro de notice 1670/24/XC s’élèvent à 512,64 euros.

Au civil

A l’audience de la chambre correctionnelle du 20 juin 2024, le mandataire

de la partie civile PERSONNE3.) a déclaré que son client acceptait

l’accord par rapport à ses revendications indemnitaires telles qu’elles y

sont réglées.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de

l’acceptation de l’accord au regard de leurs revendications indemnitaires

respectives.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus et défendeurs au

civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que leurs mandataires

respectifs, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et

en leurs conclusions au civil, le demandeur au civile PERSONNE3.)

entendu en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le

représentant du Ministère Public entendu en

son

réquisitoire,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord pour effectuer un travail

d’intérêt général non rémunéré,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de

CENT VINGT (120) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que ce travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet : Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de

deux mois à deux ans (cf. article 23 du Code pénal),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’amende d’un montant de HUIT CENTS (800)

EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de son accord pour effectuer un travail

d’intérêt général non rémunéré,

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT

VINGT (120) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que ce travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet : Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de

deux mois à deux ans (cf. article 23 du Code pénal),

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

les frais

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de leur poursuite pénale dans le dossier portant le numéro de notice

27/22/XD, ces frais étant liquidés à la somme de 24,7 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale dans le

dossier portant le numéro de notice 1670/24/XC, ces frais étant liquidés à

la somme de 512,64 euros.

statuant au civil

demande indemnitaire de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE3.) de sa demande indemnitaire d’un

montant de deux mille euros,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur acceptation

de cette demande indemnitaire pour le montant de deux mille euros,

d é c l a r e

la demande indemnitaire de PERSONNE3.) fondée en

principe et justifiée pour le montant de deux mille (2.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer

à PERSONNE3.) le montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS, avec les

intérêts de retard au taux légal à partir du jour du présent jugement jusqu’à

solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de la demande civile dirigée contre eux.

Par application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 392 et

399 du Code pénal, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 571, 572, 573, 574, 575, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 12 juillet 2024, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Martine LEYTEM,

Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.