Court acquits driver of alcohol charge but imposes 24-month driving ban with 5-month work exemption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of criminal prosecution for driving with excessive alcohol levels but imposed a 24-month driving ban. While the prosecution alleged drunk driving and traffic violations, the court found the evidence insufficient to sustain criminal charges. Consequently, the defendant was exempted from the ban for five months to allow for necessary professional travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may acquit a defendant of criminal liability for traffic offenses while still imposing administrative penalties like driving bans, potentially exempting specific professional journeys from the ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 381/2024
Audience publique du vendredi, 12 juillet 2024
(Not. 2994/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, douze juillet deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11
juin 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024,
Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
entendu ensuite en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite développés par Maître Alain
BINGEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Maître Alain BINGEN se vit finalement attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 12 juillet 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 30186 du 17 mai 2024 dressé par le
commissariat de police de Turelbaach.
Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024 (not. 2994/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/05/2024, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et
ADRESSE3.) et sur le ADRESSE6.) à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,85
mg/l,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
IV. défaut d’observer une distance suffisante par rapport au véhicule qui
précède,
V. défaut de circuler près du bord droit de la chaussée,
VI. principalement :
franchissement d’une ligne de sécurité,
subsidiairement :
franchissement imprudent d’une ligne guide. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu sous la
foi du serment et des aveux présentés par le mandataire du prévenu.
Au regard des dépositions du témoin à l’audience, il y a lieu d’acquitter le
prévenu de la prévention qui lui est reprochée au point VI. en ordre
principal, et de retenir celle libellée en ordre subsidiaire.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu d’avoir :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 17 mai 2024, sur la ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et
ADRESSE3.), et sur la ADRESSE6.) à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,85 mg par
litre d’air expiré.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
4) de ne pas avoir observé une distance suffisante par rapport au
véhicule qui le précède.
5) de ne pas avoir circulé près du bord droit de la chaussée.
6) d’avoir franchi une ligne guide sans tenir compte des exigences
de la sécurité de la circulation.
Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à 3 ans et d’une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de
l’article 12 paragraphe 6 point 1, sera punie des mêmes peines toute
personne qui, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un
état alcoolique prohibé par la loi, a refusé de se prêter aux examens prévus
par le même article 12.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, en particulier de l’ancienneté des antécédents judiciaires de
l’intéressé, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 1.600 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
Toujours au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le
tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis partiel de 18 mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le
tribunal décide encore d’excepter de l’interdiction de conduire, pour une
durée de 5 mois, les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé
de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense par le biais de son
mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE SIX CENTS (1.600) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
29,2 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à SEIZE (16) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t
qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire
pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour une durée de
CINQ (5) MOIS, les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé
de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 110, 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 12 juillet
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Saban KALABIC, en présence de Martine
LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.