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TADPENAL_381 Généré par l'IA

Court acquits driver of alcohol charge but imposes 24-month driving ban with 5-month work exemption.

Numéro de cause TADPENAL_381
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of criminal prosecution for driving with excessive alcohol levels but imposed a 24-month driving ban. While the prosecution alleged drunk driving and traffic violations, the court found the evidence insufficient to sustain criminal charges. Consequently, the defendant was exempted from the ban for five months to allow for necessary professional travel.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may acquit a defendant of criminal liability for traffic offenses while still imposing administrative penalties like driving bans, potentially exempting specific professional journeys from the ban.

Mots-clés

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drunk driving prosecution insufficient evidence acquittal driving ban suspension professional travel exemption administrative penalty traffic safety regulation criminal vs administrative conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 110, 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 381/2024

Audience publique du vendredi, 12 juillet 2024

(Not. 2994/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, douze juillet deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11

juin 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 juin 2024,

Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara

représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

entendu ensuite en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite développés par Maître Alain

BINGEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Maître Alain BINGEN se vit finalement attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 12 juillet 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 30186 du 17 mai 2024 dressé par le

commissariat de police de Turelbaach.

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024 (not. 2994/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/05/2024, à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et

ADRESSE3.) et sur le ADRESSE6.) à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,85

mg/l,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

IV. défaut d’observer une distance suffisante par rapport au véhicule qui

précède,

V. défaut de circuler près du bord droit de la chaussée,

VI. principalement :

franchissement d’une ligne de sécurité,

subsidiairement :

franchissement imprudent d’une ligne guide. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu sous la

foi du serment et des aveux présentés par le mandataire du prévenu.

Au regard des dépositions du témoin à l’audience, il y a lieu d’acquitter le

prévenu de la prévention qui lui est reprochée au point VI. en ordre

principal, et de retenir celle libellée en ordre subsidiaire.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu d’avoir :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 17 mai 2024, sur la ADRESSE4.) entre ADRESSE5.) et

ADRESSE3.), et sur la ADRESSE6.) à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,85 mg par

litre d’air expiré.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

4) de ne pas avoir observé une distance suffisante par rapport au

véhicule qui le précède.

5) de ne pas avoir circulé près du bord droit de la chaussée.

6) d’avoir franchi une ligne guide sans tenir compte des exigences

de la sécurité de la circulation.

Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à 3 ans et d’une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de

l’article 12 paragraphe 6 point 1, sera punie des mêmes peines toute

personne qui, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, a refusé de se prêter aux examens prévus

par le même article 12.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, en particulier de l’ancienneté des antécédents judiciaires de

l’intéressé, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 1.600 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

Toujours au vu de l’ancienneté des antécédents judiciaires du prévenu, le

tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis partiel de 18 mois.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le

tribunal décide encore d’excepter de l’interdiction de conduire, pour une

durée de 5 mois, les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense par le biais de son

mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE SIX CENTS (1.600) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

29,2 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à SEIZE (16) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire

pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire, pour une durée de

CINQ (5) MOIS, les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 110, 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 12 juillet

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Saban KALABIC, en présence de Martine

LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.