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JPLTRAVAIL_2524 Généré par l'IA

Court dismisses employee's claims and orders payment of unemployment benefits to the state fund.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2524
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for damages and severance pay, ruling that her immediate dismissal was justified. The court found the termination regular and ordered the employee to reimburse the state unemployment fund for benefits previously paid to her. Consequently, the employee was also condemned to pay procedural costs to both the employer and the state.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 (6) du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: When a dismissal is declared justified, the employee must reimburse unemployment benefits paid by the state; procedural costs are allocated based on the outcome of the litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
justified dismissal unemployment benefits state reimbursement procedural costs labor court judgment employee damages severance pay questions relatives à la protection des données

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.521-4 (6) du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la
article L.521-4 du Code du travail
l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie mal fondée au
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Texte complet

Rép.no 2524/2024

(rôle L-TRAV-55/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 2 J U I L L E T 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), ci-avant salariée auprès de la ORGANISATION1.) du Grand-

Duché de Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour,

demeurant à Howald, en l’étude de laquelle domicile est élu,

e t

la ORGANISATION1.) du Grand-Duché de Luxembourg, régie par la loi du 1er

août 1919 concernant les mutuelles, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonction, inscrite au registre du commerce et des sociétés de et à Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO

SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui

est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son

gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par la société à

responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE5.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO3.), inscrite au barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Virginie

VERDANET, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse, en l’étude de laquelle domicile est élu.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d'un jugement rendu par le tribunal du travail de

ce siège en date du 19 avril 2024, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro

1324/2024, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne à la mutuelle ORGANISATION1.) du Grand-Duché de Luxembourg de

verser les recherches du service IT de la ORGANISATION1.), en l’espèce la liste

détaillée de toutes les suppressions effectuées par PERSONNE1.),

refixe l’affaire à l’audience publique du vendredi, 28 juin 2024, 09.00 heures,

salle J.P.0.15, pour continuation des débats,

réserve les demandes de PERSONNE1.) et le surplus. »

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, l’affaire fut alors

contradictoirement refixée au vendredi, 05 juillet 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 05 juillet 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, Maître Florence HOLZ, le mandataire de la partie

requérante, et Maître Alessia BORDON, en remplacement de Maître Guy

CASTEGNARO, le représentant du mandataire de la société défenderesse,

furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les

considérants du présent jugement, tandis que Maître Gil SIETZEN se présenta

en remplacement de Maître Virginie VERDANET, la représentante du mandataire

de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 26 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur la mutuelle ORGANISATION1.) du Grand-

Duché de Luxembourg (ci-après la ORGANISATION1.)) à comparaître devant le

tribunal du travail de ce siège aux fins de déclarer abusif le licenciement avec

effet immédiat du 24 octobre 2015 et de l’entendre condamner, sous le bénéfice

de l’exécution provisoire, au paiement des montants actualisés suivants :

- Indemnité compensatoire de

préavis

18.728,83 €

- Indemnité de départ

4.850,06 €

- Dommage matériel

4.682,20 €

- Dommage moral

15.000,00 €

à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la

condamnation aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande

en paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) demande sur base de

l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie mal fondée au

fond du litige, à lui rembourser le montant de 1.116,10 euros, avec les intérêts

légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à

PERSONNE1.).

Par jugement contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal du travail a reçu la

demande en la forme, et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné à la

ORGANISATION1.)

de verser les recherches du service IT de la

ORGANISATION1.), en l’espèce la liste détaillée de toutes les suppressions

effectuées par PERSONNE1.).

2. Appréciation

2.1 Le caractère réel et sérieux des motifs

Les parties maintiennent chacune leurs moyens développés lors de l’audience

du 8 mars 2024 et repris dans le jugement du 19 avril 2024.

Quant aux nouvelles pièces versées par la ORGANISATION1.), PERSONNE1.)

fait valoir que sur une page il y aurait des documents traités par elle ainsi que par

d’autres salariés.

La ORGANISATION1.) ne verserait ainsi pas de pièces reprenant exclusivement

son activité et l’ensemble des documents traités par elle.

Il serait en outre impossible de savoir à quoi correspondraient les suppressions

reprises dans les pièces et de faire un lien avec un documents précis et avec les

motifs du licenciement.

PERSONNE1.) conteste toute suppression intentionnelle.

La ORGANISATION1.) fait valoir qu’il résulterait de l’ensemble des pièces

versées en cause que PERSONNE1.) aurait intentionnellement supprimé les

documents tel qu’énumérés dans la lettre de licenciement.

Tel que le tribunal l’a relevé dans son jugement du 19 avril 2024, il résulte de

l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), des captures d’écrans et du courrier

électronique du 15 novembre 2022 que PERSONNE1.) a intentionnellement

supprimé les 3 et 4 août 2022 deux dossiers PDF.

Il résulte encore des pièces versées en cause, notamment des « User Access

Log » versés par la ORGANISATION1.) suite au jugement du 19 avril 2024 que

PERSONNE1.) a encore supprimé des fichiers en date du 25 mai 2022, 17 juin

2022, 18 juillet 2022 et 14 octobre 2022.

A ce titre, il y a lieu de relever qu’il n’est pas pertinent de disposer de l’ensemble

des « User Access Log » de PERSONNE1.) pour tous ces mois, seules les

suppressions effectuées par PERSONNE1.) étant en cause.

Les dates des suppressions coïncident en outre avec celles énumérées dans la

lettre de licenciement.

Il résulte encore des « User Access Log » versés par la ORGANISATION1.) que

PERSONNE1.)

a

supprimé deux courriers électroniques contentant des

demandes de remboursement d’affiliés en date du 27 mai 2022.

PERSONNE1.) ne justifie pas ces suppressions et ne verse aucune pièce de

laquelle il résulterait que les suppressions opérées auraient été justifiées.

Il y a dès lors lieu de conclure des développements qui précèdent que

PERSONNE1.) a non seulement intentionnellement supprimé les 3 et 4 août

2022 deux dossiers PDF mais elle a également supprimé des documents en date

des 25 mai 2022, 27 mai 2022, 17 juin 2022, 18 juillet 2022 et 14 octobre 2022

et ce en opposition avec les déclarations de PERSONNE1.) lors de l’entretien du

14 novembre 2022 où elle a déclaré que les faits des 3 et 4 août 2022 étaient

des faits uniques.

Eu égard au nombre des suppressions intentionnelles faites par PERSONNE1.),

il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a commis une faute de nature à ébranler

définitivement la confiance de la ORGANISATION1.) et justifiant un licenciement

avec effet immédiat.

Le licenciement avec effet immédiat du 15 décembre 2022 est partant à déclarer

régulier et justifié.

Les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation des préjudices matériel et

moral et en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de départ

sont à déclarer non fondées et à rejeter.

2.2 La demande de l’ETAT

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du

Code du travail à voir condamner la partie malfondée au fond du litige à lui

rembourser le montant de 1.116,10 euros à titre des indemnités de chômage qu’il

a versées à PERSONNE1.), ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit,

jusqu’à solde.

Or, d’après l’article L.521-4 (6) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant

justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée

par un acte de harcèlement sexuel ou des motifs graves procédant du fait ou de

la faute de l’employeur condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour

l’Emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de

chômage lui versées par provision.

Etant donné que le licenciement de PERSONNE1.) a été déclaré fondé, il échet

en application de l’article L.521-4 (6) du Code du travail de déclarer la demande

de l’ETAT fondée en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.).

Il y a partant lieu, au vu des pièces versées, de condamner PERSONNE1.) à

payer à l’ETAT le montant de 1.116,10 euros avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice, jusqu’à solde.

3. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non

fondée.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à la ORGANISATION1.) à 500,- euros.

4. Exécution provisoire

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, en premier

ressort, et en continuation du jugement du 19 avril 2024,

reçoit la demande en la forme,

dit que le licenciement avec effet immédiat du 15 décembre 2022 est régulier et

justifié,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation du chef de

réparation de ses préjudices matériel et moral,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ,

condamne

PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le

montant de 1.116,10 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne

PERSONNE1.) à payer à la mutuelle ORGANISATION1.) une

indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.