Luxembourg court lifts special salary garnishment due to pending appeal and lack of enforceable title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace annulled a special salary garnishment and ordered its judicial release. The creditor argued for suspension pending a new lawsuit, while the debtor emphasized the immediate need for salary to cover daily living expenses. The court ruled that the delay in obtaining an enforceable title, combined with the likelihood of an appeal, justified lifting the measure to protect the debtor's essential income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 du nouveau code de procédure civile; Le juge de paix doit évaluer les intérêts respectifs du saisissant et du saisi en fonction du délai d'obtention d'un titre exécutoire et du besoin urgent du salaire pour les dépenses quotidiennes, ordonnant la mainlevée si l'exécution provisoire n'est pas justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-2186/23
Audience publique extraordinaire du vendredi, 12 juillet 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par la Maître Sandra DENU, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Julien RAUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 10 novembre 2023, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 2 février 2024.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du vendredi, 5 juillet 2024, lors de laquelle la partie
créancière-saisissante, la société anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée
par Maître Sandra DENU, tandis que Maître Julien RAUM, se présenta pour la
partie débitrice-saisie, PERSONNE1.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le juge de paix de
Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA, partie saisissante, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE1.), partie saisie, entre
les mains de la société SOCIETE2.) SARL partie tierce saisie, afin d’obtenir
paiement de la somme de 242.306,17 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 26 octobre 2023.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du
2 novembre 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue
par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors des débats du 5 juillet 2024, la société SOCIETE1.) SA conclut à voir
ordonner la surséance à statuer en attendant de disposer d’un titre exécutoire.
Dans ce contexte, elle fait plaider avoir introduit le 4 mars 2024 une assignation
devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg à l’encontre
d’PERSONNE1.) pour avoir paiement des sommes de (i) 45.804, 26 euros, (ii)
215.390,26 euros et (iii) 242.306,17 euros, outre les intérêts légaux. Cette affaire
se trouverait actuellement fixée pour plaidoiries au 5 novembre 2024. La partie
saisissante renvoie à son classeur de 30 pièces afin de faire plaider le caractère
certain, liquide et exigible de sa créance. Elle insiste notamment sur un courrier
du mandataire de la partie saisie du 8 juin 2023, selon lequel PERSONNE1.)
reconnaîtrait redevoir la somme de 45.804,26 euros.
PERSONNE1.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale et à voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement sur ce point, compte tenu du fait que
la société SOCIETE1.) SA ne disposerait pas de titre exécutoire et n’en disposera
pas endéans un temps rapproché. Il fait grief à la partie saisissante d’avoir
indiqué, dans sa requête en autorisation d’une saisie-arrêt spéciale, que la saisie
est demandée du chef d’un dépassement en compte courant sans autres
précisions. PERSONNE1.) insiste sur le fait qu’il ne dispose pas de compte
courant auprès de la société SOCIETE1.). Au cas où il devrait être retenu que la
demande en autorisation de saisir-arrêter se rapporte à l’assignation
commerciale du 4 mars 2024, il y aurait pareillement lieu d’ordonner la mainlevée
de la saisie, motif pris que le tribunal de céans serait incompétent pour toiser la
question de savoir si la partie saisissante dispose d’une créance certaines liquide
et exigible, le seul point pouvant être tranché par un juge incompétent au fond
étant celui de la balance des intérêts respectifs des parties.
PERSONNE1.) fait plaider un grave impact de la saisie sur sa situation financière
et estime qu’il y a urgence à la faire cesser.
Il conteste formellement et énergiquement avoir reconnu être redevable d’un
quelconque montant.
Appréciation
D’emblée, il convient de relever que la requête en autorisation de saisie-arrêt
spéciale déposée au greffe du tribunal de céans indique comme partie débitrice,
PERSONNE1.) « en sa qualité de caution » et demande à voir verser les
retenues sur le compte ouvert au nom de la société anonyme SOCIETE3.) SA,
en état de faillite. Les pièces se rapportent toutes à un acte de cautionnement
signé par notamment PERSONNE1.) pour le compte de la société SOCIETE3.)
SA, le compte courant ayant été ouvert par cette dernière.
Le moyen d’PERSONNE1.), tendant à dire qu’il n’a pas ouvert en nom personnel
de compte courant auprès de la société SOCIETE1.), tombe partant à faux, étant
donné qu’il est clair qu’en l’espèce cette dernière poursuit le recouvrement d’un
dépassement en compte courant ouvert par la société SOCIETE3.) SA,
actuellement en état de faillite, pour laquelle PERSONNE1.) aurait souscrit un
acte de cautionnement.
En l’absence de titre exécutoire, les seuls pouvoirs du juge de paix se limitent à
pouvoir accorder le sursis à statuer, en tenant compte de critères liés à l’attitude
du saisissant, au délai endéans lequel une décision peut intervenir au fond et le
cas échéant à la stabilité de la situation de revenus du saisi.
La surséance à statuer est le procédé qui consiste pour une juridiction à ne pas
prendre une décision sur le litige dont elle est saisie en attendant l’intervention
d’un événement futur, en principe certain dans sa survenance, mais plus ou
moins éloigné dans le temps (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-
Duché de Luxembourg, 2e édition, n° 954).
La surséance ne doit être prononcée que dans des situations clairement justifiées
et justifiables sur base d’éléments d’appréciation concrets (cf. T. HOSCHEIT, Le
droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n° 973).
Pour opérer ce choix, le juge de la saisie n’a pas à évaluer le caractère
suffisamment certain, liquide ou exigible de la créance cause, car il n’est
justement pas compétent pour investir le fond du litige, mais il ne doit s’intéresser
qu’au laps de temps endéans duquel il est à espérer qu’une décision de fond est
susceptible d’intervenir devant la juridiction compétente, compte tenu de la
situation financière et personnelle du saisi qui est un élément important à prendre
en considération dès lors qu’en général le saisi a un besoin urgent et évident de
son revenu mensuel pour assurer les dépenses de la vie quotidienne (cf. T.
HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Bauler 2000, nos 59, 62 et
131 ; TAL 20 décembre 2011, n° 136540).
L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-
arrêt relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La balance entre les intérêts respectifs du saisissant et du saisi ne doit dès lors
pas se faire en fonction du caractère plus ou moins certain de la créance
alléguée, mais en fonction du laps de temps endéans duquel il est à espérer
qu’une décision au fond est susceptible d’intervenir devant la juridiction
compétente, compte tenu le cas échéant de la situation financière et personnelle
du saisi, qui est un élément important à prendre en considération dans ce cadre,
dès lors qu’en général, il a un besoin urgent et évident de son revenu mensuel
pour assurer les dépenses de la vie quotidienne (Thierry HOSCHEIT op. cit., n°
62, page 43).
Le juge de paix doit dès lors évaluer les intérêts des parties respectives en cause,
soit pour la partie saisissante, le droit d’obtenir et d’assurer le paiement de sa
créance, et pour la partie saisie, le droit de disposer de l’entièreté de son salaire,
destiné à assurer la satisfaction de ses besoins quotidiens.
En l’espèce, il est constant en cause que la requête en autorisation de la saisie-
arrêt date du 18 octobre 2023 et que ce n’est que par assignation du 4 mars 2024
qu’une procédure au fond a été entamée.
En l’espèce, au vu des éléments de la cause et des explications fournies, il y a
lieu de retenir que la partie créancière saisissante ne disposera probablement
pas d’un titre exécutoire endéans un laps de temps rapproché, étant donné (i)
que l’affaire n’est fixée pour plaidoiries qu’au mois de novembre 2024 et (ii) qu’il
est plus que probable que le jugement y relatif fera l’objet d’un appel.
Dans ces conditions, et eu égard aux restrictions manifestes engendrées par le
maintien de la saisie-arrêt pour PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de surseoir à
statuer et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée au vu du caractère vital du salaire
pour le débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e
acte à la société SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie, de sa
déclaration affirmative ;
a n n u l e
la saisie-arrêt spéciale n° L-SA-2186/23 et
o r d o n n e
la
mainlevée judiciaire de la saisie-arrêt spéciale,
d i t que la partie tierce saisie devra se libérer entre les mains d’PERSONNE1.)
des retenues légales le cas échéant opérées sur le salaire de celui-ci depuis le
26 octobre 2023,
o r d o n ne
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel;
c o n da m n e
la société anonyme SOCIETE1.) SA aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST