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JPLSAISIES_2536 Généré par l'IA

Court authorizes partial salary garnishment for half of joint debt due to co-defendant liability.

Numéro de cause JPLSAISIES_2536
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's request for salary garnishment but limited the amount to half the total debt. The defendant argued that because the judgment was joint, the plaintiff could only claim half against them. The court accepted this, confirming the debt is joint and not solidary, thus authorizing seizure only for the plaintiff's share of 24,250 euros.

Regeste Legislator

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Articles 1er alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: When a debt is joint rather than solidary, the creditor may only seize the debtor's proportional share of the total amount.

Mots-clés

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salary garnishment joint liability solidary debt proportional share salary seizure co-defendant partial authorization calcul de l'entretien du conjoint

Dispositions légales citées

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loi modifiée du 11 novembre 1970
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
l’article 1ier alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux
article 1er alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
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Texte complet

N° rép. 2536/24

L-SA 2443/23

ORDONNANCE

rendue le douze juillet deux mille vingt-quatre par Nous, Charles

KIMMEL, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de la greffière

Véronique RINNEN

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant par Maître Benjamin NERVA, avocat, demeurant à Wiltz

Vu la requête annexée à la présente, déposée le 23 novembre 2023 au greffe

du tribunal de paix de Luxembourg par PERSONNE1.) sollicitant

l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements,

appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions touchés par

PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA pour avoir

paiement de la somme de 48.500.- euros avec les intérêts légaux sur 48.000.-

euros à partir du 26 janvier 2023 jusqu’à solde.

Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement

grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et

cessions sur les rémunérations de travail et des rentes et plus particulièrement

l’article 1ier alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux

termes desquels le juge de paix peut convoquer le créancier et le débiteur

devant lui, et doit même le faire avant de pouvoir refuser l’autorisation.

A l’audience publique du 28 juin 2024, PERSONNE1.) conclut à la

délivrance d’une autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur les revenus touchés

par le défendeur entre les mains de la tierce-saisie pour la somme de 48.500.-

euros avec les intérêts tels que spécifiés dans sa requête.

A l’appui de sa demande, il fait valoir que, par jugement rendu le 13 octobre

2023 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, notifié le 17 octobre 2023,

PERSONNE2.) a été, ensemble avec PERSONNE3.), condamné à lui payer

la somme de 48.000.- euros à titre d’arriérés de loyer avec les intérêts légaux

à partir du 26 janvier 2023 jusqu’à solde et le montant de 500.- euros à titre

d’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

PERSONNE2.) conteste la demande de PERSONNE1.) en faisant valoir que

la condamnation intervenue a un caractère conjoint de sorte que le

demandeur ne pourrait prétendre à son encontre qu’à la moitié des sommes

allouées.

Il faut rappeler que le juge de paix délivre l’autorisation de pratiquer saisie-

arrêt au cas où la créance invoquée donne toutes les apparences d’une créance

certaine en son principe.

Comme la condamnation d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) n’est pas

intervenue solidairement ou in solidum au profit de PERSONNE1.), il faut

admettre qu’ils sont tenus conjointement à l’égard du demandeur.

Il faut en conclure que le caractère certain de la créance invoquée par

PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.) n’est pas contestable pour :

-

principal : 48.000 / 2 = 24.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 26

janvier 2023 jusqu’à solde,

-

indemnité de procédure : 500 / 2 = 250.- euros,

soit la somme de 24.250.- euros avec les intérêts légaux sur le montant de

24.000.- euros à partir du 26 janvier 2023 jusqu’à solde.

Il y a partant lieu d’autoriser le demandeur à procéder par voie de saisie-arrêt

dans cette mesure.

P A R C E S M O T I F S :

statuant contradictoirement et en premier ressort,

recevons la requête en la forme,

autorisons

PERSONNE1.)

à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes

touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA

pour avoir paiement de la somme de 24.250.- euros avec les intérêts légaux

sur le montant de 24.000.- euros à partir du 26 janvier 2023 jusqu’à solde,

refusons l’autorisation pour le surplus,

disons que le créancier-saisissant, le débiteur-saisi et la tierce-saisie peuvent

requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration à

signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire,

réservons les dépens.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN