Court authorizes partial salary garnishment for half of joint debt due to co-defendant liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request for salary garnishment but limited the amount to half the total debt. The defendant argued that because the judgment was joint, the plaintiff could only claim half against them. The court accepted this, confirming the debt is joint and not solidary, thus authorizing seizure only for the plaintiff's share of 24,250 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: When a debt is joint rather than solidary, the creditor may only seize the debtor's proportional share of the total amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° rép. 2536/24
L-SA 2443/23
ORDONNANCE
rendue le douze juillet deux mille vingt-quatre par Nous, Charles
KIMMEL, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de la greffière
Véronique RINNEN
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Benjamin NERVA, avocat, demeurant à Wiltz
Vu la requête annexée à la présente, déposée le 23 novembre 2023 au greffe
du tribunal de paix de Luxembourg par PERSONNE1.) sollicitant
l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions touchés par
PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA pour avoir
paiement de la somme de 48.500.- euros avec les intérêts légaux sur 48.000.-
euros à partir du 26 janvier 2023 jusqu’à solde.
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement
grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et
cessions sur les rémunérations de travail et des rentes et plus particulièrement
l’article 1ier alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux
termes desquels le juge de paix peut convoquer le créancier et le débiteur
devant lui, et doit même le faire avant de pouvoir refuser l’autorisation.
A l’audience publique du 28 juin 2024, PERSONNE1.) conclut à la
délivrance d’une autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur les revenus touchés
par le défendeur entre les mains de la tierce-saisie pour la somme de 48.500.-
euros avec les intérêts tels que spécifiés dans sa requête.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que, par jugement rendu le 13 octobre
2023 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, notifié le 17 octobre 2023,
PERSONNE2.) a été, ensemble avec PERSONNE3.), condamné à lui payer
la somme de 48.000.- euros à titre d’arriérés de loyer avec les intérêts légaux
à partir du 26 janvier 2023 jusqu’à solde et le montant de 500.- euros à titre
d’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
PERSONNE2.) conteste la demande de PERSONNE1.) en faisant valoir que
la condamnation intervenue a un caractère conjoint de sorte que le
demandeur ne pourrait prétendre à son encontre qu’à la moitié des sommes
allouées.
Il faut rappeler que le juge de paix délivre l’autorisation de pratiquer saisie-
arrêt au cas où la créance invoquée donne toutes les apparences d’une créance
certaine en son principe.
Comme la condamnation d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) n’est pas
intervenue solidairement ou in solidum au profit de PERSONNE1.), il faut
admettre qu’ils sont tenus conjointement à l’égard du demandeur.
Il faut en conclure que le caractère certain de la créance invoquée par
PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE2.) n’est pas contestable pour :
-
principal : 48.000 / 2 = 24.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 26
janvier 2023 jusqu’à solde,
-
indemnité de procédure : 500 / 2 = 250.- euros,
soit la somme de 24.250.- euros avec les intérêts légaux sur le montant de
24.000.- euros à partir du 26 janvier 2023 jusqu’à solde.
Il y a partant lieu d’autoriser le demandeur à procéder par voie de saisie-arrêt
dans cette mesure.
P A R C E S M O T I F S :
statuant contradictoirement et en premier ressort,
recevons la requête en la forme,
autorisons
PERSONNE1.)
à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes
touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA
pour avoir paiement de la somme de 24.250.- euros avec les intérêts légaux
sur le montant de 24.000.- euros à partir du 26 janvier 2023 jusqu’à solde,
refusons l’autorisation pour le surplus,
disons que le créancier-saisissant, le débiteur-saisi et la tierce-saisie peuvent
requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration à
signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire,
réservons les dépens.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN