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JPLSAISIES_2533 Généré par l'IA

Court validates seizure of unemployment benefits, rejecting debtor's arguments on enforceable title and statutory retention limits.

Numéro de cause JPLSAISIES_2533
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special seizure-attachment on unemployment benefits, ordering the state agency to pay the creditor the remaining balance of 754.28 euros. The debtor argued the underlying judgment lacked enforceability and requested a reduction of statutory retention limits, but the court rejected these claims. The decision affirmed that the prior judgment was enforceable and that legal retention quotas are mandatory public order rules that cannot be reduced by the parties.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le juge de paix en matière de saisie-arrêt spéciale ne réexamine pas le fond d'un titre exécutoire antérieur et doit appliquer les quotités saisissables d'ordre public sans pouvoir les réduire sauf accord du saisissant.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale indemnités de chômage titre exécutoire quotités saisissables ordre public tiers-saisi exécution provisoire saisie de compte bancaire

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 2533/24

L-SA 142/24

Audience publique du douze juillet deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant par Maître Estelle BARBOTIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e n p r é s e n c e d e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences du

directeur

de

l’AGENCE

POUR

LE

DEVELOPPEMENT

DE

L’EMPLOI, section chômage, établi à L-ADRESSE3.)

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 1er mars 2024, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 23 mai 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28

juin 2024, lors de laquelle Maître Carolyn LIBAR se présenta pour la partie

créancière-saisissante, tandis que Maître Estelle BARBOTIN comparut pour

la partie débitrice-saisie comparurent en personne.

La partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de

chômage touchées par PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES

DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI, pour avoir paiement de la somme de 754,28.- euros avec les

intérêts au taux légal sur 1.300.- euros à partir du 10 février 2017 jusqu’à

solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 23 janvier 2024.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 26 janvier 2024, celle-ci a

fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner

acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 28 juin 2024, PERSONNE1.) demande à voir valider la

saisie-arrêt telle qu’elle a été autorisée.

A l’appui de sa demande, elle verse un jugement rendu le 11 juin 2018 par le

tribunal de paix de Luxembourg ayant condamné PERSONNE2.) à lui payer

la somme de 1.300.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 février

2017 jusqu’à solde. PERSONNE2.) a encore été condamnée aux dépens de

l’instance.

Ce jugement a été signifié à PERSONNE2.) par acte d’huissier de justice du

10 juillet 2018 et n’a, suivant certificat du 29 juin 2021 établi par le greffier

en chef de la Justice de paix de Luxembourg, pas fait d’objet de recours.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande de PERSONNE1.). Elle demande

principalement à voir prononcer la nullité de la saisie-arrêt. Elle fait valoir

que cette dernière n’avait pas continué la demande d’assistance judiciaire que

PERSONNE2.) avait remplie, au barreau de Luxembourg. PERSONNE1.)

n’établirait pas non plus qu’elle avait soumis à PERSONNE2.) un contrat

écrit contenant une information sur le tarif qu’elle allait facturer pour ses

prestations. Le montant réclamé au titre de ses honoraires serait d’ailleurs

surfait au regard du travail exécuté.

A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des retenues légales à opérer par

le tiers-saisi en faisant état de sa situation personnelle.

Il est de principe qu’en matière de saisies-arrêts spéciales, le juge de paix

valide la saisie-arrêt au cas où il est en présence d’un titre exécutoire. Il ne

lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures

prises par le juge compétent au fond, le seul pouvoir qui lui est dévolu au-

delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même étant celui du

contrôle de l’existence et du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté

(Thierry HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et cessions spéciales », 2000, éd.

Bauler, n°91).

Il se dégage de ces principes qu’il n’incombe pas au juge de ce siège de

procéder à un réexamen du fond du litige tranché contradictoirement par le

tribunal de paix dans son jugement du 11 juin 2018.

Les critiques avancées par PERSONNE2.) contre le travail et le montant des

honoraires facturé par PERSONNE1.) sont dès lors irrecevables.

Au vu des pièces versées en cause, la demande en validité est à déclarer

fondée pour le montant réclamé de 754,28.- euros, représentant le solde de sa

créance, avec les intérêts au taux légal sur 1.300.- euros à partir du 10 février

2017 jusqu’à solde.

En ce qui concerne la demande subsidiaire tendant à voir réduire les retenues

légales mensuelles à opérer par le tiers-saisi, il faut rappeler que les

dispositions légales concernant les quotités saisissables et cessibles sont

d'ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en

les majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi. Le juge ne peut pas non

plus priver le saisissant de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de

ce qui autorise la loi, sauf accord du saisissant avec des retenues inférieures

aux quotités légales. (Thierry HOSCHEIT « Les saisies-arrêts et cessions

spéciales » p. 115 n° 204).

Par application de ces principes et à défaut d’accord de PERSONNE1.), il

n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) en réduction des

retenues mensuelles à effectuer par le tiers-saisi.

Comme PERSONNE1.) peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il convient

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa

déclaration affirmative,

dit la demande en validité fondée,

déclare bonne et valable,

valide la saisie-arrêt pratiquée le 19 janvier 2024 par PERSONNE1.) sur les

indemnités de chômage touchées par PERSONNE2.) entre les mains de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET

DILIGENCES

DU

DIRECTEUR

DE

L’AGENCE

POUR

LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour avoir paiement de la somme de

754,28.- euros avec les intérêts au taux légal sur 1.300.- euros à partir du 10

février 2017 jusqu’à solde,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les

indemnités de chômage de la partie débitrice-saisie à partir du 23 janvier

2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à

concurrence de la somme redue,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN