Court validates seizure of unemployment benefits, rejecting debtor's arguments on enforceable title and statutory retention limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special seizure-attachment on unemployment benefits, ordering the state agency to pay the creditor the remaining balance of 754.28 euros. The debtor argued the underlying judgment lacked enforceability and requested a reduction of statutory retention limits, but the court rejected these claims. The decision affirmed that the prior judgment was enforceable and that legal retention quotas are mandatory public order rules that cannot be reduced by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; Le juge de paix en matière de saisie-arrêt spéciale ne réexamine pas le fond d'un titre exécutoire antérieur et doit appliquer les quotités saisissables d'ordre public sans pouvoir les réduire sauf accord du saisissant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2533/24
L-SA 142/24
Audience publique du douze juillet deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie débitrice-saisie
comparant par Maître Estelle BARBOTIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e n p r é s e n c e d e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences du
directeur
de
l’AGENCE
POUR
LE
DEVELOPPEMENT
DE
L’EMPLOI, section chômage, établi à L-ADRESSE3.)
partie tierce-saisie
F A I T S
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 1er mars 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 23 mai 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28
juin 2024, lors de laquelle Maître Carolyn LIBAR se présenta pour la partie
créancière-saisissante, tandis que Maître Estelle BARBOTIN comparut pour
la partie débitrice-saisie comparurent en personne.
La partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les indemnités de
chômage touchées par PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES
DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI, pour avoir paiement de la somme de 754,28.- euros avec les
intérêts au taux légal sur 1.300.- euros à partir du 10 février 2017 jusqu’à
solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 23 janvier 2024.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 26 janvier 2024, celle-ci a
fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner
acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 28 juin 2024, PERSONNE1.) demande à voir valider la
saisie-arrêt telle qu’elle a été autorisée.
A l’appui de sa demande, elle verse un jugement rendu le 11 juin 2018 par le
tribunal de paix de Luxembourg ayant condamné PERSONNE2.) à lui payer
la somme de 1.300.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 février
2017 jusqu’à solde. PERSONNE2.) a encore été condamnée aux dépens de
l’instance.
Ce jugement a été signifié à PERSONNE2.) par acte d’huissier de justice du
10 juillet 2018 et n’a, suivant certificat du 29 juin 2021 établi par le greffier
en chef de la Justice de paix de Luxembourg, pas fait d’objet de recours.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande de PERSONNE1.). Elle demande
principalement à voir prononcer la nullité de la saisie-arrêt. Elle fait valoir
que cette dernière n’avait pas continué la demande d’assistance judiciaire que
PERSONNE2.) avait remplie, au barreau de Luxembourg. PERSONNE1.)
n’établirait pas non plus qu’elle avait soumis à PERSONNE2.) un contrat
écrit contenant une information sur le tarif qu’elle allait facturer pour ses
prestations. Le montant réclamé au titre de ses honoraires serait d’ailleurs
surfait au regard du travail exécuté.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des retenues légales à opérer par
le tiers-saisi en faisant état de sa situation personnelle.
Il est de principe qu’en matière de saisies-arrêts spéciales, le juge de paix
valide la saisie-arrêt au cas où il est en présence d’un titre exécutoire. Il ne
lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures
prises par le juge compétent au fond, le seul pouvoir qui lui est dévolu au-
delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même étant celui du
contrôle de l’existence et du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté
(Thierry HOSCHEIT, « Les saisies-arrêts et cessions spéciales », 2000, éd.
Bauler, n°91).
Il se dégage de ces principes qu’il n’incombe pas au juge de ce siège de
procéder à un réexamen du fond du litige tranché contradictoirement par le
tribunal de paix dans son jugement du 11 juin 2018.
Les critiques avancées par PERSONNE2.) contre le travail et le montant des
honoraires facturé par PERSONNE1.) sont dès lors irrecevables.
Au vu des pièces versées en cause, la demande en validité est à déclarer
fondée pour le montant réclamé de 754,28.- euros, représentant le solde de sa
créance, avec les intérêts au taux légal sur 1.300.- euros à partir du 10 février
2017 jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande subsidiaire tendant à voir réduire les retenues
légales mensuelles à opérer par le tiers-saisi, il faut rappeler que les
dispositions légales concernant les quotités saisissables et cessibles sont
d'ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en
les majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi. Le juge ne peut pas non
plus priver le saisissant de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de
ce qui autorise la loi, sauf accord du saisissant avec des retenues inférieures
aux quotités légales. (Thierry HOSCHEIT « Les saisies-arrêts et cessions
spéciales » p. 115 n° 204).
Par application de ces principes et à défaut d’accord de PERSONNE1.), il
n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) en réduction des
retenues mensuelles à effectuer par le tiers-saisi.
Comme PERSONNE1.) peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il convient
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa
déclaration affirmative,
dit la demande en validité fondée,
déclare bonne et valable,
valide la saisie-arrêt pratiquée le 19 janvier 2024 par PERSONNE1.) sur les
indemnités de chômage touchées par PERSONNE2.) entre les mains de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET
DILIGENCES
DU
DIRECTEUR
DE
L’AGENCE
POUR
LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour avoir paiement de la somme de
754,28.- euros avec les intérêts au taux légal sur 1.300.- euros à partir du 10
février 2017 jusqu’à solde,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les
indemnités de chômage de la partie débitrice-saisie à partir du 23 janvier
2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à
concurrence de la somme redue,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN