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JPLRPL_2523 Généré par l'IA

Copyright claim dismissed due to lack of originality and proof of ownership over the defendant's website.

Numéro de cause JPLRPL_2523
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the defendant under the European Small Claims Procedure for unauthorized use of a photograph and procedural fees. The plaintiff claimed exclusive rights to the image but failed to prove the photo's originality or that the defendant owned the website hosting it. Consequently, the court rejected the claim for damages and ordered the plaintiff to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2001 sur le droit d'auteur; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: Copyright protection requires originality reflecting the author's personality, which is absent in simple photographs lacking creative choices, and plaintiffs must prove ownership of the infringing website.

Mots-clés

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copyright originality small claims procedure unauthorized use procedural costs website ownership photograph protection burden of proof prestation visant à promouvoir l'image de tiers

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Loi du 18 avril 2001
Aux termes de l’article 1er de la loi du 18 avril 2001, les droits d’auteur protègent
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
reporter à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que

Jurisprudence citée

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CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10
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Texte complet

Répertoire

n° 2523/2024

RPL 721/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du douze juillet deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

SOCIETE1.), établie à P-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Les indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en

date du 6 décembre 2023, la société SOCIETE1.) a introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du

11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits

litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.)

SA au paiement de la somme de 4.660 euros avec les intérêts légaux à partir

du 16 mai 2021 jusqu’à la date de paiement du principal. La partie

demanderesse réclame encore des « Dokumentationskosten RightsPilot UG »

à hauteur de 95 euros à titre de frais de procédure.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le

formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 13 décembre 2023 par

courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 18 décembre 2023 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à

l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Les faits et prétentions de la demanderesse

Selon la requérante, la société anonyme SOCIETE2.) SA a, en date du 16 mai

2021, publié sur le site Internet allsquaregolf.com une photographie de Venise.

L’image en question aurait été accessible sur le site Internet en question

jusqu’au 28 octobre 2023.

Elle explique que l’auteur de cette photo intitulée « St Mark’s Square ¦ Venice

Italy » est PERSONNE1.), un photographe allemand, dont elle détient les droits

d’auteur suivant une convention passée entre elle et la société SOCIETE3.) en

date du 20 juin 2020.

Elle indique que les photographies de PERSONNE1.), dont elle détient les

droits, sont accessibles via le site internet sumfinity.com et qu’il est possible

d’obtenir une « licence temporaire » exclusive pour leur usage dont le coût du

prêt varie en fonction de la durée. Une licence pour une durée de 3 ans coûterait

selon le prix catalogue pratiqué par elle 2.333 euros, ce qui correspondrait à la

durée d’utilisation illégale de la photo en question.

La requérante sollicite encore le même montant en raison du fait que le nom de

l’auteur de la photographie litigeuse n’a pas été mentionné par la défenderesse

lorsqu’elle l’a publiée sur son site Internet.

L’appréciation de la demande

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, étant domiciliée au Luxembourg, le tribunal de céans

est compétent pour connaître de la demande conformément à l’article 4 du

règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

-

Quant à la loi applicable

Il est constant en cause que la demanderesse est une société de droit portugais

et qu’elle est également établie dans ce pays.

La défenderesse, quant à elle, est une société de droit luxembourgeois

domiciliée au Grand-duché de Luxembourg.

Il appert du dossier en cause que la créance dont le paiement est sollicité par

la requérante porte sur une indemnisation pour l’utilisation non autorisée d’une

photographie en violation des droits d’auteurs attachés à celle-ci et que les

parties n’ont pas de relations contractuelles entre elles.

Il s’agit dès lors d’une « obligation non contractuelle ».

Il convient dès lors de déterminer la règle de conflit de loi applicable au présent

litige conformément au règlement (CE) No 864/2007 du parlement Européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non

contractuelles (ci-après « règlement Rome II»).

L’article 8 règlement Rome II dispose que :

« 1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte

à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection

est revendiquée.

2. En cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de

propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à

toute question qui n’est pas régie par l’instrument communautaire pertinent est

la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.

3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un

accord tel que mentionné à l'article 14. »

Au vu des principes sus énoncés et dans la mesure où la requérante a porté sa

demande devant les tribunaux luxembourgeois afin d’obtenir réparation d’une

atteinte à son droit d’auteur commise par une société luxembourgeoise, la loi

luxembourgeoise est applicable en l’espèce.

Quant au fond

La protection des droits d’auteur et l’indemnisation pécuniaire en cas d’atteinte

à ceux-ci sont régies par les dispositions de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur

les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

En effet, l’article 74 de la loi modifiée du 18 avril 2001 dispose que « La partie

lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à

un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit sui generis sur une base de

données. La juridiction qui fixe les dommages et intérêts :

a) prend en considération tous les aspects appropriés tels que les

conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner,

subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le

contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des

facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du

droit du fait de l’atteinte,

b) à titre d’alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés,

de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base

d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui

auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser

le droit de propriété intellectuelle en question.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 18 avril 2001, les droits d’auteur protègent

les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la

forme ou l’expression, y compris les photographies, les bases de données et

les programmes d’ordinateur. Ils ne protègent par contre pas les idées, les

méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.

Ainsi, pour jouir de la protection de la loi du 18 avril 2001, une création doit donc

remplir les conditions suivantes :

-

il doit s’agir d’une œuvre présentant une mise en forme, une expression

concrète,

-

l’œuvre doit présenter un degré suffisant d’originalité, provenant de

l’empreinte de personnalité de l’auteur, celle-ci la distinguant de la simple

information ou du simple objet technique (cf. Le droit d’auteur, Jean-Luc

Putz, Promoculture Larcier 2013, p. 57 ; TAL 24.06.2005, n°192/05).

Ce n’est qu’en cas de réunion de ces deux conditions que la loi du 18 avril 2001

confère à l’auteur de l’œuvre une série de droits exclusifs, qui sont

généralement subdivisés en deux catégories, à savoir :

-

les droits moraux, qui regroupent le droit de divulgation, le droit de

paternité et le droit de s’opposer à la déformation,

-

les droits patrimoniaux, qui comprennent le droit de reproduction,

le droit de communication au public, le droit de location et de prêt

et les droits de suite et d’accès spécifiques aux arts plastiques.

Avant de pouvoir se prononcer sur une éventuelle violation des droits d’auteur

conférés par la loi du 18 avril 2001, le Tribunal se doit de vérifier que la

photographie, réalisée par PERSONNE1.), et invoquée par la société

SOCIETE1.), remplit les conditions pour pouvoir constituer une œuvre protégée

au sens de la loi du 18 avril 2001.

La première condition tenant à la mise en forme de l’œuvre ne pose pas de

difficultés en l’espèce, la photographie litigieuse ayant été matérialisée sur un

support perceptible par l’homme.

En ce qui concerne la deuxième condition tenant à l’originalité de l’œuvre, il est

de jurisprudence constante que pour revêtir le caractère d’originalité exigé par

la loi, une œuvre doit porter la marque de la personnalité, de l’individualité, du

goût, de l’intelligence et du savoir-faire de son créateur.

La notion d’originalité est ainsi la notion centrale qui permet de distinguer

l’œuvre de la « non-œuvre ». Elle suppose une démarche intellectuelle de la

part de l’auteur, portant non seulement sur l’information et le contenu, mais

également sur l’expression et l’esthétique en soi. Il faut que l’auteur ait

consciemment voulu donner à son œuvre une certaine forme, qui n’est pas

dictée par de simples finalités fonctionnelles ou techniques. L’œuvre se

distingue ainsi du travail artisanal, qui se caractérise par la mise en œuvre d’un

savoir-faire technique. L’artisan reproduit l’existant, l’artiste crée le nouveau

(TAL VIII, 16.06.2015, n°168/2015).

Transposés aux œuvres photographiques, ces principes conduisent à

n’accorder la protection des droits d’auteur qu’aux photographies qui se

distinguent des clichés ordinaires par une volonté d’expression artistique telle

que le cadrage, les effets de lumière ou de perspective.

En matière de photographie, les juridictions analysent généralement les choix

effectués par l’auteur pour en déduire qu'il a marqué l'œuvre de sa personnalité.

Les choix doivent révéler la personnalité du créateur pour qu'ils puissent justifier

la protection par les droits d'auteur.

Ces principes sont conformes à la jurisprudence de la Cour de Justice de

l’Union européenne, qui retient également que le droit d’auteur n’est susceptible

de s’appliquer que par rapport à un objet, telle une photographie, qui est original

en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. Une création

intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-

ci. Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la

réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs (cf. arrêt CJUE,

1er décembre 2011, C-145/10, n°87-89).

En l’espèce, la requérante verse uniquement une capture d’écran avec

l’inscription sumfinity comprenant la photo litigeuse « St Mark’s Square ¦ Venice

Italy ».

L’image en question ne comporte aucune mention que PERSONNE1.) en est

l’auteur.

Aucun élément ne figure au dossier qui permet d’établir l’originalité de la photo

en cause provenant de l’empreinte de personnalité de l’auteur.

Il en découle que la société SOCIETE1.) ne réunit pas en l’espèce les

conditions nécessaires pour bénéficier de la protection de la loi du 18 avril 2001.

A côté du fait que la requérante ne satisfait pas aux conditions précitées, le

tribunal se doit de constater qu’il ne ressort pas des pièces versées en cause

que la société

SOCIETE2.)

SA est le détenteur du site Internet

allsquaregolf.com, le fait que le site en question contient le terme « allsquare »,

terme plutôt banal, ne saurait constituer une preuve tangible.

Au vu de ce qui précède, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer

non fondée.

Concernant la demande en allocation de « Dokumentationskosten RightsPilot

UG » à hauteur de 95 euros à titre de frais de procédure, il convient de se

reporter à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que

lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner

l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Au vu de l’issue du litige, la demande est à rejeter comme non fondée.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de

4.660 euros recevable, mais non fondée partant en déboute,

déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile;

condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg,

assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision

date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière