Luxembourg small claims court allows insurance company's claim for unpaid premiums against Portuguese resident who failed to respond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted the insurance company's claim for unpaid premiums and awarded a procedural fee against the defendant. The defendant, domiciled in Portugal, failed to submit a defense within the statutory 30-day period required by the European Small Claims Procedure. The court ruled in favor of the plaintiff because the defendant's silence constituted a waiver of defense, and the jurisdiction was validly established by a contractual clause agreed upon when the defendant was domiciled in Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 15 du règlement (UE) n° 1215/2012: In insurance disputes, jurisdiction is determined by the domicile of the insured at contract conclusion, and exclusive jurisdiction clauses are valid if both parties were domiciled in the same Member State at the time of contracting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 2519/2024
RPL 72/24
SOCIETE1.)
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du douze juillet deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 6 mars 2024 au greffe du tribunal
de céans, la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 88,48
euros du chef de solde de primes d’assurances pour l’année 2021 concernant le contrat
d’assurance n° NUMERO2.).
La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de 13 euros sur base de l’article 240
Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie demanderesse et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 13 mars 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
La partie défenderesse est avisée le 18 mars 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée au Portugal, n’ayant pas pris position il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté d’un
commun accord des parties.
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur ne
peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est
domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui, passées
entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat,
leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors
même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux
juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment de la conclusion du contrat
d’assurance n° NUMERO2.), PERSONNE1.) était domiciliée au Luxembourg et qu’elle a,
par la signature du contrat d’assurance, déclaré avoir pris connaissance des dispositions
générales et des conditions particulières régissant le contrat et en approuver entièrement
les termes.
Il ressort de l’extrait des conditions administratives versé au dossier que toute contestation
née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du
Grand-Duché de Luxembourg.
Au vu de la clause attributive de juridiction, le tribunal de céans est compétent pour
connaître de la demande.
Quant au fond, la demande de la société SOCIETE2.) SA est justifiée au regard des
décomptes et avis d’échéances versés au dossier.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société
SOCIETE2.) SA et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 88,48 euros du
chef de solde de primes d’assurances pour l’année 2021 impayées.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant
qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier la demande est fondée pour la somme de 13 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA
la somme de 88,48 euros du chef des primes d’assurances demeurant impayées,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA
la somme de 13 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière