Court dismisses claim for unpaid administrative fees due to lack of proof and awards procedural costs to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed Olivia Kirsch's claim for unpaid administrative fees against SOCIETE1. SARL, finding her evidence insufficient to prove services rendered beyond previously paid amounts. While the claim for the fees was rejected, the court partially allowed the defendant's request for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, Kirsch was ordered to pay the defendant 500 euros in procedural indemnity and bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du Nouveau Code de procédure civile; The court exercises discretion to award procedural costs when it deems it inequitable to leave the sole burden of litigation expenses to the party who successfully defended their position against an unsupported claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2513/24
L-OPA1-10482/23
Audience publique extraordinaire du 12 juillet 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
Olivia KIRSCH, avocate à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Virginie
BROUNS, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance sinon
par son représentant légal, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
représentée par la société CMS DeBacker Luxembourg SCS, société en
commandite simple, établie et ayant son siège social à L-1433 LUXEMBOURG,
5, rue Charles Darwin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B241190, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant CMS
DeBacker Luxembourg GP SARL, établie à la même adresse, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B240536, représentée initialement aux fins de la présente procédure par Maître
Antoine REILLIER, puis par Maître Hugo ARELLANO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Julia CAVUOTO, avocate, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 20 octobre 2023 par la société SOCIETE1.) contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 19 septembre 2023 et
notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 21 septembre 2023, les
parties furent convoquées à l’audience publique du 13 décembre 2023.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 20 mars 2024, puis refixée au 3 juillet 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Lucas
LUTHI, en remplacement de Maître Virginie BROUNS, et Maître Julia CAVUOTO,
en remplacement de Maître Hugo ARELLANO, ce dernier en représentation de
la société CMS DeBacker Luxembourg SCS, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Procédure
Par
ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-10482/23 du 19
septembre 2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société
SOCIETE1.) SARL de payer à Olivia KIRSCH la somme de 2.900.-EUR avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.
Au titre de sa requête, Olivia KIRSCH réclame le paiement de 2.900.-EUR pour
frais et honoraires au titre d’un « complément assistance annuelle » qu’elle aurait
fourni à SOCIETE1.) SARL au cours des années 2021-2022.
Par déclaration écrite déposée au tribunal de paix de et à Luxembourg en date
du 20 octobre 2023, le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL a, au nom et
pour compte de cette dernière, formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle
de paiement n°L-OPA1-10482/23 du 19 septembre 2023, qui lui a été notifiée en
date du 21 septembre 2023.
En date du 11 juillet 2024, Maître ARELLANO a fait parvenir au tribunal plusieurs
pièces supplémentaires.
Ces documents, transmis au tribunal après la prise en délibéré de l’affaire et non
débattus contradictoirement, ne sauraient valablement être pris en considération
et sont partant à rejeter.
2. Moyens et prétentions des parties
Partie demanderesse
À l’appui de sa demande en paiement, la partie demanderesse a fait valoir :
-
qu’Olivia KIRSCH, avocate, a prêté ses services pendant plus de 10 ans en tant
qu’administratrice indépendante et cogérante de classe B, à la société
SOCIETE1.) SARL, qui fait partie d’une structure plus large;
-
qu’elle a facturé ses prestations pour les années 2020 et 2021 pour un montant
de 11.700.-EUR chacune, mais qu’en 2022, elle n’aurait facturé, par mégarde,
que 8.775.-EUR au lieu de la somme de 11.700.-EUR qui avait été convenue
entre les parties, erreur qu’elle a rectifiée en émettant une nouvelle facture pour
la somme de 5.800.-EUR le 29 juin 2023 ;
-
que sur la somme de 5.800.-EUR, elle aurait déduit la somme de 2.900.-EUR
en raison d’un crédit partiel accordé, de sorte que la société lui devait encore à
ce jour, conformément à la note de crédit du 7 août 2023, la somme de 2.900.-
EUR ;
-
que ces honoraires lui seraient dus sur base d’un montant forfaitaire convenu
entre les parties et justifié par le fait que SOCIETE1.) SARL a changé d’activité
en septembre 2021, passant du secteur immobilier à une activité financière
hautement technique et risquée, réglementée par la CSSF, nécessitant un
niveau de contrôle et de responsabilité d’audit beaucoup plus élevé de sa part
;
-
que force serait de constater qu’en 2021, soit durant la période de transition où
l’activité de la société aurait été en déclin, elle avait facturé le forfait de 11.700.-
EUR, alors qu’en 2022, où l’activité de la société était beaucoup plus à risque,
elle n’avait facturé que 8.775.-EUR ; face à un tel illogisme, l’erreur de
comptabilisation serait avérée;
-
qu’elle aurait même été en droit de demander une rémunération bien plus
élevée, étant donné que d’autres entreprises la rémunèrent à hauteur de
15.000.-EUR pour ce type de travail ;
-
qu’au cours de l’année 2022, elle aurait découvert des irrégularités au sein de
ladite société qu’elle aurait dénoncées à la CSSF, suite à quoi ses relations
avec PERSONNE1.), cogérant de classe A de la société SOCIETE1.) SARL,
se seraient rapidement détériorées, culminant dans la révocation de son
mandat, dont elle n’aurait d’ailleurs été informée que tardivement, et ce alors
qu’elle devait encore en assumer l’entière responsabilité.
En réplique
à l’argumentation de la partie défenderesse, la
partie
demanderesse a soutenu :
- que les autres procédures en cours entre les parties, évoquées par la partie
défenderesse, n’auraient rien à voir avec le présent litige, sachant que Olivia
KIRSCH réclamait actuellement le paiement de services fournis en sa qualité
de gérante de la société SOCIETE1.) SARL et non ceux qu’elle avait fournis en
tant qu’avocate ;
- que l’erreur de ne facturer que 8.775.-EUR au lieu de 11.700.-EUR s’était
produite au niveau de la comptabilité et qu’elle ne l’avait découverte que bien
plus tard, lorsqu’elle avait eu le temps de faire le point sur la situation ;
- que la facture contestée n’avait pas à être précise quant aux prestations
fournies, les services à fournir par Olivia KIRSCH ayant été parfaitement définis
dans la convention-cadre conclue entre les parties ;
- que la partie défenderesse ne saurait contester avoir reçu la facture querellée,
étant donné qu’elle l’a bien contestée, ce qui présuppose une réception de sa
part.
Partie défenderesse
À l’audience publique du 3 juillet 2024, la partie défenderesse a, à titre principal
et au visa des articles 131 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article
3.3.1 du règlement intérieur de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
conclu à l’irrecevabilité de la requête en matière d’ordonnance de paiement de la
partie demanderesse du 12 septembre 2023, respectivement à la nullité de
l’ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-10482/23 du 19 septembre
2023. Elle a fait grief à la la société SOCIETE1.) SARL d’avoir violé l’obligation
de loyauté pesant sur elle en cherchant à recouvrer sa prétendue créance par
voie d’ordonnance conditionnelle de paiement, alors même qu’elle savait que sa
créance avait fait l’objet de contestations.
À titre subsidiaire, la partie défenderesse a conclu au débouté de la demande de
Olivia KIRSCH, en faisant valoir que celle-ci n’était en rien justifiée, et ce, pour
les raisons suivantes :
-
que pour situer le contexte, il y aurait lieu de noter que la demanderesse avait
engagé de nombreuses procédures à son encontre, en raison d’un différend
personnel l’opposant à PERSONNE1.), dont un bon nombre avaient déjà été
radiées faute de preuves suffisantes ;
-
qu’en ce qui concerne sa demande dans la présente affaire, Olivia KIRSCH aurait
été intégralement payée pour ses services fournis à SOCIETE1.) SARL, à savoir
à hauteur de 11.700.-EUR (facture du 4 janvier 2021) pour des services rendus
dans le cadre de l’assistance annuelle pour 2021 et de 8.775.-EUR (facture du 3
janvier 2022) pour les services rendus dans le cadre de l’assistance annuelle
pour 2022 ;
-
que la facture querellée manquerait de toute précision et que, d’une manière
générale, la défenderesse ne fournirait pas le moindre détail sur les services, ni
aucune pièce justificative pour étayer le montant réclamé dans ladite facture,
laquelle, d’ailleurs, n’aurait été produite qu’un an après la révocation de son
mandat ;
-
qu’elle ne verserait d’ailleurs aucune preuve que sa facture a été adressée à la
société SOCIETE1.) SARL, ni aucune mise en demeure ;
-
que l’argument selon lequel SOCIETE1.) SARL aurait changé d’activité serait
totalement inopérant, dans la mesure où Olivia KIRSCH aurait dû agir en tant
que gérante de SOCIETE1.) SARL en toutes circonstances, et ce dans l’intérêt
de la société ;
-
que contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, aucune somme
forfaitaire n’avait été convenue entre les parties.
À titre reconventionnel, la partie défenderesse a demandé une indemnité de
procédure de 500.-EUR.
3. Appréciation du tribunal
Quant aux moyens d’irrecevabilité, respectivement de nullité invoquée par la
partie défenderesse
Aux termes de l’article 129 du Nouveau Code de procédure civile, « le
recouvrement des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant
pas 10.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le
Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix » selon la procédure de
recouvrement par voie d’ordonnance de paiement.
L’article 131 du même code dispose qu’à l’appui de la demande, il sera joint tous
documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à
en établir le bien-fondé.
Aux termes de l’article 132 de ce code, le juge de paix fera droit à la demande si
la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire, il la rejettera par une
ordonnance non susceptible de recours.
L’article 131 précité ne prévoit pas à peine de nullité la communication de toutes
les pièces, y compris les éventuelles contestations, à l’instar des articles 101,
153 et 154 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’« aucun exploit
ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas
formellement prononcée par la loi. » Cet article est l’expression du principe selon
lequel il n’y a pas de nullité sans texte.
Le principe établi par l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile ne
s’applique pas en cas d’inobservation de formalités substantielles, qui sont celles
qui sont prescrites par une loi d’ordre public ou qui sont tellement nécessaires
que sans elle le but de l’acte serait manqué.
Pour être substantielle et revêtir un caractère d’ordre public, la forme doit avoir
été établie dans l’intérêt de la bonne justice, par opposition à celle qui ne met en
jeu que des intérêts privés (cf. CA, 14 juillet 1999, Pas. 31, p. 180 ; CA, 14 février
1995, Pas. 29, p. 406).
En l’espèce, ni l’article 131 précité, ni aucune loi d’ordre public ne sanctionnent
la violation de l’obligation de joindre tous les documents, même les éventuelles
contestations, par la nullité.
Dans la mesure où la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement est
une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du défendeur et sans que ce
dernier ne puisse faire valoir ses moyens de défense, il est préférable, en
principe, que tous les documents nécessaires à évaluer le bien-fondé de la
créance soient remis au juge, pour que ce dernier soit à même de rendre une
décision éclairée, même si la communication de toutes les pièces n’est pas
prévue sous peine de nullité.
S’il est souhaitable, sur le plan déontologique, que le demandeur fournisse ainsi
au magistrat également les éventuelles contestations émises par le défendeur et
dont il avait d’ores et déjà connaissance avant l’introduction de la requête,
toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une obligation « morale » ou déontologique
qui n’est pas expressément visée par une loi d’ordre public.
En outre, le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement qui
tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi
en jeu des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles
contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à
l’examen du juge.
En effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement
rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de
défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont
aucunement lésés dans l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par
inadvertance, omis de verser au juge les contestations de la partie adverse. (cf.
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 26 avril 2021, n°TAL-2021-00096 du
rôle).
Le moyen d’irrecevabilité, respectivement de nullité laisse donc d’être fondé et
est à rejeter.
Quant au fond
La demande est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et
délai de la loi.
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation. »
Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun,
selon laquelle, en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une
obligation, mais que s’il est démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle
est libérée de cette obligation, il lui appartient alors de l’établir (P. VAN
OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.
2261, n° 1650).
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve
des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en
outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se
mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit
actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application de ces principes directeurs, afin de pouvoir prospérer dans sa
demande, il appartient à Olivia KIRSCH de prouver, conformément à la loi, les
actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions, c’est-à-dire qu’elle doit
établir qu’elle est créancière de la société SOCIETE1.) SARL.
En l’espèce, le tribunal constate que Olivia KIRSCH a facturé les montants
suivants à la société SOCIETE1.) SARL :
-
la somme de 11.700.-EUR pour son « assistance annuelle 2020 » suivant sa
facture adressée à SOCIETE1.) SARL le 8 avril 2020, intégralement payée par
cette dernière ;
-
la somme de 11.700.-EUR pour son « assistance annuelle 2021 » suivant sa
facture adressée à SOCIETE1.) SARL le 4 janvier 2021, intégralement payée le
20 janvier 2021 ;
-
la somme de 8.775.-EUR pour son « assistance annuelle 2022 » suivant sa
facture adressée à SOCIETE1.) SARL le 3 janvier 2022, intégralement payée le
19 janvier 2022.
Elle réclame aujourd’hui paiement de la somme de 2.900.-EUR, somme facturée
à SOCIETE1.) SARL le 29 juin 2023 (compte tenu de la note de crédit accordée
le 7 août 2023).
Le tribunal constate qu’à l’exception de la mention « assistance annuelle
complémentaire 2021-2022 », la facture litigieuse ne comporte aucune précision
sur les prestations fournies qui n’auraient pas déjà été facturées dans les factures
précédemment émises pour les années 2021 et 2022.
À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse n’a pas davantage fourni
d’explications, se contentant de renvoyer, sans plus d’informations, à la
convention-cadre conclue entre les parties, et à dire que les parties avaient
convenu d’un forfait de 11.700.-EUR (lequel montant, il est vrai, a toujours été
facturé dans les factures du 8 avril 2020 et 4 janvier 2021) et que le montant
facturé dans sa facture du 3 janvier 2022, à savoir la somme de 8.775.-EUR, au
lieu de 11.700.-EUR, était une simple erreur de comptabilité.
Or, le tribunal ne saurait suivre le raisonnement quant au prétendu forfait, et ce
pour les raisons suivantes :
-
Premièrement, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un tel accord
entre parties. Le simple fait qu’elle ait facturé la somme de 11.700.-EUR au cours
des deux dernières années ne saurait suffire à prouver une pareille allégation ;
-
Si l’on ajoute au montant prétendument facturé à tort de 8.775.-EUR – qui, il faut
bien dire, ne semble pas, de prime abord, être un montant aléatoire, mais un
montant bien déterminé - le montant de 5.800.-EUR, l’on obtient le montant de
14.575.-EUR et non un montant de 11.700.-EUR ;
-
Enfin et surtout, il convient de constater que la facture du 7 août 2023 ne fait pas
seulement référence à un « complément assistance » pour l’année 2022, mais
également à un « complément assistance » pour l’année 2021, pour laquelle, la
partie demanderesse avait déjà facturé 11.700.-EUR. Une telle constatation met
complètement à néant toute idée d’un forfait convenu entre les parties, puisque
cela reviendrait à facturer la somme de 14.600.-EUR pour l’année 2021, soit
précisément pour l’année de transition où l’activité de l’entreprise était, selon les
dires de la partie demanderesse, en déclin. Ceci est d’autant plus vrai que, dans
sa note de crédit, celle-ci ne demande plus que le paiement du « complément
assistance 2021 » et ne fait plus référence du tout au « complément assistance
2022 ».
Pour pallier l’imprécision de la facture, la demanderesse ne saurait non plus se
contenter de dire que l’activité de la société avait évolué vers une activité plus
risquée et plus réglementée, impliquant pour elle des responsabilités accrues, et
ce à plus forte raison, qu’elle a facturé de prétendues prestations plus d’un an
après sa révocation en tant qu’administratrice, voire plus de deux ans et demi
après la facture émise pour l’année 2021.
Dans ces conditions, et notamment vu l’absence de tout renseignement
substantiel sur les prestations fournies, la demanderesse n’apporte pas la preuve
qu’elle aurait dû être payée au-delà des montants déjà facturés et payés, et doit
partant être déboutée de sa demande.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre,
arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003,
Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Olivia
KIRSCH est à déclarer non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la
la société SOCIETE1.) SARL l’entièreté des frais de justice exposés pour le
recouvrement de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à
ce titre la somme de 500.-EUR.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que les
frais de l’instance de contredit sont à mettre à charge de Olivia KIRSCH.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
rejette le moyen d’irrecevabilité, respectivement de nullité invoqué par société
SOCIETE1.) SARL ;
reçoit la demande de Olivia KIRSCH et le contredit de SOCIETE1.) SARL ;
dit le contredit fondé ;
dit la demande de Olivia KIRSCH non fondée ;
partant en déboute ;
déboute Olivia KIRSCH de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
partant condamne Olivia KIRSCH à payer à la société SOCIETE1.) SARL une
indemnité de procédure de 500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile ;
condamne Olivia KIRSCH aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle
de paiement ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière