Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1676 Généré par l'IA

Court awards vehicle damage compensation but dismisses lawyer fees and procedural indemnity claims.

Numéro de cause JPE_1676
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially awarded the plaintiff's claim for vehicle damage, ordering the defendants to pay 2,628.68 euros with interest. While the causal link for the physical damage was established, the plaintiff failed to provide evidence justifying the claimed lawyer fees and procedural indemnity. Consequently, these additional requests were rejected as unfounded under tort liability and procedural discretion rules.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court awards compensation for proven material damage but rejects claims for lawyer fees and procedural indemnities where the causal link is unproven or the allocation is deemed equitable.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability vehicle damage lawyer fees procedural indemnity burden of proof joint and several liability court discretion échelonnement de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire no: 1676/2024

Audience publique extraordinaire du 12 juillet 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

I

PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 26 juin 2024,

et:

PERSONNE2.), sans état particulier connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en remplacement de

Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 26 juin 2024,

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en remplacement de

Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 26 juin 2024,

II. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant à F-ADRESSE2.),

élisant tous deux domicile en l’Etude d’Avocats GROSS & ASSOCIES Sàrl, établie et ayant

son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite à la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à la même adresse,

- parties demanderesses -, comparant par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en remplacement

de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 26 juin 2024,

et:

la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 26 juin 2024,

PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 26 juin 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de

justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 15 mars 2024, PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 22 avril 2024 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement

pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-105/24.

A l’appel de la cause le 22 avril 2024 l’affaire fut fixée au 22 mai 2024, puis refixée à la

demande des parties au 26 juin 2024.

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 11

avril 2024, la société SOCIETE2.) SA et PERSONNE2.) ont fait donner citation à la société

SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, à l’audience publique du 22 avril 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie

intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-106/24.

A l’appel de la cause le 22 avril 2024 l’affaire fut fixée au 22 mai 2024, puis refixée à la

demande des parties au 26 juin 2024.

A l’audience publique du 26 juin 2024, Maître Nicolas BANNASCH, comparant pour

PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) SA, donna lecture de la citation sub I). Maître Lisa

ZIMMER, comparant pour la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) SA, donna lecture de la citation sub II). Les mandataires des parties

demanderesses et défenderesses furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire

de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,

le jugement qui suit :

Faits :

En date du DATE2.) vers 8.35 heures un accident de la circulation s’est produit à

Sandweiler, dans la rue d’Itzig, entre le véhicule JEEP, immatriculé NUMERO4.) (L),

appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société SOCIETE3.) SA

(ci-après « SOCIETE3.) ») et le véhicule BMW I4, immatriculé NUMERO5.) (L), conduit par

PERSONNE2.) et appartenant à la société SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) ») et

assuré auprès de la société SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »).

Les parties en cause sont en désaccord quant aux circonstances exactes et quant à la

responsabilité dans la genèse de l’accident.

Procédure :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de

justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 15 mars 2024, PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette, afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.434,68 euros avec les

intérêts légaux à partir de l’accident le DATE2.) jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande à voir condamner les parties citées solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout au montant de 750,- euros sur base des articles 1382 et

1383 du code civil à titre de frais d’avocat subsidiairement à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 750,- euros et à la condamnation des défendeurs aux frais et dépens de

l’instance.

À l’appui de l’acte introductif d’instance, PERSONNE1.) déclare qu’en date du DATE2.) vers

8 :35 heures il aurait piloté son véhicule JEEP, à Sandweiler dans la rue d’Itzig. A un

moment donné, PERSONNE2.) serait sorti en marche arrière d’un terrain privé. Afin de le

rendre attentif de son approche, PERSONNE1.) aurait claxonné. Offensé, PERSONNE2.)

aurait suivi à très faible distance la JEEP et aurait effectué à hauteur de l’intersection de la

rue d’Itzig avec la rue de la Gare une manœuvre de dépassement hautement périlleuse, se

mettant devant le véhicule de PERSONNE1.) et effectuant un freinage à bloc jusqu’à l’arrêt,

déjouant ainsi les prévisions normales et raisonnables de PERSONNE1.) qui n’aurait pu

éviter le choc avec la BMW.

Le choc aurait été inévitable pour PERSONNE1.) et l’entière responsabilité de l’accident

incomberait à PERSONNE2.).

La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur base de l’article

1384, alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien du véhicule, subsidiairement, sur

base des articles 1382 et 1383 du même code pour avoir commis des fautes et négligences

en relation causale directe avec l’accident en question.

L’action directe légale est exercée contre SOCIETE1.).

Ce rôle porte le numéro 105-24.

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 11

avril 2024, SOCIETE2.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à SOCIETE3.) et

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, afin de les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à

SOCIETE2.) la somme de 8.334,38 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part

à payer à PERSONNE2.) le montant de 551,32 euros avec les intérêts légaux à partir de

l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du 3ème mois qui

suit la signification du jugement à intervenir.

SOCIETE2.) et PERSONNE2.) demandent à voir condamner les parties citées

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part une indemnité de procédure de

750,- euros et à la condamnation des défendeurs aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de l’acte introductif d’instance, SOCIETE2.) et PERSONNE2.) exposent que

PERSONNE2.) circulait à bord du véhicule BMW à Sandweiler dans la rue d’Itzig

conformément aux prescriptions légales sur la voie de droite derrière PERSONNE1.) qui

roulait à très faible allure, entre 10 et 15 km/h.

PERSONNE2.) aurait entamé une manœuvre de dépassement alors qui aurait disposé de

l’espace suffisant pour le faire. Or PERSONNE1.) aurait sans rime ni raison commencé à

accélérer et l’aurait percuté intentionnellement sur le flanc latéral droit. PERSONNE2.)

aurait achevé sa manœuvre de dépassement pour être ensuite intentionnellement et

délibérément heurté une deuxième fois à l’arrière.

PERSONNE1.) aurait manifestement contrevenu aux dispositions de l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955.

La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du

code civil en sa qualité propriétaire, présumé gardien du véhicule JEEP, sinon

subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil sinon sur base des articles

1382 et 1383 du code civil pour avoir commis des fautes et négligences en relation causale

directe avec l’accident.

L’action directe légale est exercée contre SOCIETE3.).

Ce rôle porte le numéro 106-24.

Le tribunal constate qu’il existe entre les actions inscrites sous les numéros E-CIV-105-24

et E-CIV-106-24 un lien tel qu’il y a intérêt, pour une bonne administration de la justice, à

les juger en même temps et par un même jugement.

SOCIETE3.) et PERSONNE1.) exposent que PERSONNE2.) a effectué un dépassement

dans un virage au niveau d’une intersection pour ensuite se rabattre et effectuer un freinage

à bloc. Les traces de freinage sur les photos versées en cause seraient de nature à

démontrer que la BMW a effectivement freiné intempestivement.

PERSONNE1.) n’aurait commis la moindre faute de conduite, il aurait circulé à une vitesse

normale et adaptée. Le dépassement et le comportement de PERSONNE2.) auraient

déjoué les prévisions normales de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) fait plaider qu’il n’aurait commis la moindre faute. Lors de sa manœuvre de

dépassement régulière, PERSONNE1.) l’aurait percuté latéralement pour ensuite le

percuter volontairement à l’arrière du véhicule.

La responsabilité des deux conducteurs est recherchée principalement sur base de l’article

1384, alinéa 1er du code civil en leur qualité de gardien du véhicule qu’ils pilotaient.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, est responsable

du dommage causé par le fait des choses, celui qui a ces choses sous sa garde. La garde

se définit à travers l’existence des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de celui dont

la responsabilité est recherchée sur ces choses.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les

pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet. La

présomption de garde pesant sur le propriétaire disparaît s’il y a eu transfert de garde au

profit d’une tierce personne.

En l’espèce, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont eu la garde des véhicules impliqués dans

l’accident.

Ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ces véhicules dans la production des

dommages ne sont contestés.

Partant, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont présumés responsables du dommage

adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la

preuve d’une cause exonératoire.

Les parties demanderesses respectives estiment s’être totalement exonérées de la

présomption de responsabilité pesant sur elles par le comportement fautif du conducteur

adverse. Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements

de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) impliqués dans le choc, est à considérer comme se

trouvant à l’origine de l’accident.

PERSONNE1.) et SOCIETE3.) font plaider que c’est le comportement fautif de

PERSONNE2.) - qui aurait volontairement percuté le véhicule de PERSONNE1.) tant lors

de la manœuvre de dépassement non autorisée au niveau de l’intersection qu’en effectuant

un freinage à bloc – qui se trouverait à l’origine exclusive de l’accident, tandis que

SOCIETE2.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) font plaider l’inverse, à savoir que c’est la

manière de conduire de PERSONNE1.) – qui aurait volontairement percuté le véhicule piloté

par PERSONNE2.) et qui par la suite n’aurait pas voulu freiner –– qui serait à considérer

comme étant la cause exclusive du choc.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-

à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et

cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une

autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la

victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères

de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des

responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du

dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de

la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers qui

ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).

Dans la mesure où PERSONNE1.) est à considérer comme victime dans le cadre de sa

demande en indemnisation formulée, PERSONNE2.) est admis à s’exonérer totalement ou

partiellement de la présomption pesant sur lui.

Dans la mesure où PERSONNE2.) est à qualifier de tiers dans le cadre de la demande en

indemnisation formulée par SOCIETE2.), PERSONNE1.) n’est admis à s’exonérer que

totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) tentent de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur eux en invoquant une faute de conduite exclusive dans le chef du

conducteur adverse.

Il résulte du croquis du constat amiable d’accident que l’impact a eu lieu sur la rue d’Itzig au

niveau du croisement avec la rue de la Gare. Il en résulte que PERSONNE1.) a heurté le

véhicule piloté par PERSONNE2.) à l’arrière en roulant dans le même sens et sur la même

file.

La facture n°2231 reprend les dommages au véhicule conduit par PERSONNE1.) et indique

des réparations au niveau du pare-chocs avant.

Il résulte des pièces versées en cause que la BMW est impactée au niveau du flanc droit et

à l’arrière.

Compte tenu de la localisation des dégâts et de la description faite au constat amiable

d’accident PERSONNE2.) a doublé au niveau d’une intersection le véhicule de

PERSONNE1.). Par la suite, PERSONNE1.) a percuté le véhicule de PERSONNE2.) à

l’arrière.

PERSONNE2.) déclare que PERSONNE1.) aurait circulé à très faible vitesse raison pour

laquelle il aurait décidé de le dépasser. Par la suite, PERSONNE1.) aurait accéléré et

l’aurait volontairement percuté à l’arrière.

PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) d’avoir effectué une manœuvre intempestive et

hasardeuse de dépassement et d’avoir effectué un freinage à bloc volontaire.

PERSONNE1.) soutient que les chocs auraient été inévitables compte tenu du

comportement intentionnel de PERSONNE2.).

Il y a lieu d’admettre que la version des faits telle que relatée par PERSONNE2.) est

matériellement impossible et contredite par les traces de freinage documentées sur les

photos faits sur les lieux et versées en cause.

Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de considérer que

le comportement de PERSONNE2.) a en l’espèce revêtu pour PERSONNE1.) les

caractères de la force majeure. L’action volontaire de PERSONNE2.) est totalement

exonératoire pour PERSONNE1.).

Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) s’est exonéré de la

présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil.

A titre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée sur base des articles

1382 et 1384 du code civil.

Il y a cependant lieu de constater que la moindre faute ou imprudence n’est établie dans

son chef.

Il s’ensuit que les demandes dirigées par SOCIETE2.) et PERSONNE2.) à l’encontre de

SOCIETE3.) et PERSONNE1.) sont à déclarer non fondées tant sur la base principale que

subsidiaire.

La demande formulée par PERSONNE1.) à l’égard de SOCIETE1.) et PERSONNE2.) est

à déclarer fondée en principe sur sa base principale.

En ce qui concerne les montants réclamés par PERSONNE1.) à titre d’indemnisation des

préjudices matériels subis au véhicule, il y a lieu de constater que le montant n’est pas

autrement contesté, de sorte que le montant réclamé de 2.628,68 euros est à déclarer

fondé.

PERSONNE1.) réclame en outre le remboursement d’un mémoire d’honoraires ainsi qu’une

indemnité pour atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique et pretium doloris. Il y

a lieu de constater que le lien causal entre l’accident et le préjudice réclamé n’est pas établi

à suffisance de droit de sorte que ces demandes son à déclarer non fondées.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

le montant de 2.628,68 euros.

PERSONNE2.) et SOCIETE1.) sont dès lors à condamner in solidum au paiement de

2.628,68 euros, avec les intérêts à compter du 30 octobre 2023, jour du décaissement,

jusqu’à solde.

S’agissant de la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat, il y a

lieu de relever que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

En l’espèce, à défaut de pièces justifiant les frais d’avocat exposés pour la défense de ses

intérêts dans le cadre de la présente procédure, PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve

du préjudice qu’il allègue à ce titre. Sa demande y relative est partant à déclarer non fondée

sur base de la responsabilité délictuelle.

PERSONNE1.), SOCIETE2.) et PERSONNE2.) réclament une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties respectives

au litige l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de

les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes en la pure forme,

dit que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il échoit de les joindre et de

procéder par un seul et même jugement,

dit les demandes formulées par la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE2.)

contre la société anonyme SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) non fondées,

dit la demande formulée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) SA partiellement fondée,

partant, condamne in solidum PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA à payer

PERSONNE1.), le montant de 2.628,68 euros, avec les intérêts à compter du 30 octobre

2023, jour du décaissement, jusqu’à solde,

déboute les parties de leurs demandes respectives en remboursement des frais d’avocat

et en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne in solidum PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.