Court awards vehicle damage compensation but dismisses lawyer fees and procedural indemnity claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially awarded the plaintiff's claim for vehicle damage, ordering the defendants to pay 2,628.68 euros with interest. While the causal link for the physical damage was established, the plaintiff failed to provide evidence justifying the claimed lawyer fees and procedural indemnity. Consequently, these additional requests were rejected as unfounded under tort liability and procedural discretion rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court awards compensation for proven material damage but rejects claims for lawyer fees and procedural indemnities where the causal link is unproven or the allocation is deemed equitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1676/2024
Audience publique extraordinaire du 12 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
I
PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse -, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 26 juin 2024,
et:
PERSONNE2.), sans état particulier connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en remplacement de
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 26 juin 2024,
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en remplacement de
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 26 juin 2024,
II. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant à F-ADRESSE2.),
élisant tous deux domicile en l’Etude d’Avocats GROSS & ASSOCIES Sàrl, établie et ayant
son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite à la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à la même adresse,
- parties demanderesses -, comparant par Maître Lisa ZIMMER, avocat, en remplacement
de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 26 juin 2024,
et:
la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 26 juin 2024,
PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 26 juin 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de
justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 15 mars 2024, PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 22 avril 2024 pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement
pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-105/24.
A l’appel de la cause le 22 avril 2024 l’affaire fut fixée au 22 mai 2024, puis refixée à la
demande des parties au 26 juin 2024.
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 11
avril 2024, la société SOCIETE2.) SA et PERSONNE2.) ont fait donner citation à la société
SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, à l’audience publique du 22 avril 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie
intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-106/24.
A l’appel de la cause le 22 avril 2024 l’affaire fut fixée au 22 mai 2024, puis refixée à la
demande des parties au 26 juin 2024.
A l’audience publique du 26 juin 2024, Maître Nicolas BANNASCH, comparant pour
PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) SA, donna lecture de la citation sub I). Maître Lisa
ZIMMER, comparant pour la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.) SA, donna lecture de la citation sub II). Les mandataires des parties
demanderesses et défenderesses furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,
le jugement qui suit :
Faits :
En date du DATE2.) vers 8.35 heures un accident de la circulation s’est produit à
Sandweiler, dans la rue d’Itzig, entre le véhicule JEEP, immatriculé NUMERO4.) (L),
appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société SOCIETE3.) SA
(ci-après « SOCIETE3.) ») et le véhicule BMW I4, immatriculé NUMERO5.) (L), conduit par
PERSONNE2.) et appartenant à la société SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) ») et
assuré auprès de la société SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »).
Les parties en cause sont en désaccord quant aux circonstances exactes et quant à la
responsabilité dans la genèse de l’accident.
Procédure :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de
justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 15 mars 2024, PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette, afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.434,68 euros avec les
intérêts légaux à partir de l’accident le DATE2.) jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande à voir condamner les parties citées solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout au montant de 750,- euros sur base des articles 1382 et
1383 du code civil à titre de frais d’avocat subsidiairement à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 750,- euros et à la condamnation des défendeurs aux frais et dépens de
l’instance.
À l’appui de l’acte introductif d’instance, PERSONNE1.) déclare qu’en date du DATE2.) vers
8 :35 heures il aurait piloté son véhicule JEEP, à Sandweiler dans la rue d’Itzig. A un
moment donné, PERSONNE2.) serait sorti en marche arrière d’un terrain privé. Afin de le
rendre attentif de son approche, PERSONNE1.) aurait claxonné. Offensé, PERSONNE2.)
aurait suivi à très faible distance la JEEP et aurait effectué à hauteur de l’intersection de la
rue d’Itzig avec la rue de la Gare une manœuvre de dépassement hautement périlleuse, se
mettant devant le véhicule de PERSONNE1.) et effectuant un freinage à bloc jusqu’à l’arrêt,
déjouant ainsi les prévisions normales et raisonnables de PERSONNE1.) qui n’aurait pu
éviter le choc avec la BMW.
Le choc aurait été inévitable pour PERSONNE1.) et l’entière responsabilité de l’accident
incomberait à PERSONNE2.).
La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur base de l’article
1384, alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien du véhicule, subsidiairement, sur
base des articles 1382 et 1383 du même code pour avoir commis des fautes et négligences
en relation causale directe avec l’accident en question.
L’action directe légale est exercée contre SOCIETE1.).
Ce rôle porte le numéro 105-24.
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 11
avril 2024, SOCIETE2.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à SOCIETE3.) et
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, afin de les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à
SOCIETE2.) la somme de 8.334,38 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part
à payer à PERSONNE2.) le montant de 551,32 euros avec les intérêts légaux à partir de
l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du 3ème mois qui
suit la signification du jugement à intervenir.
SOCIETE2.) et PERSONNE2.) demandent à voir condamner les parties citées
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part une indemnité de procédure de
750,- euros et à la condamnation des défendeurs aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de l’acte introductif d’instance, SOCIETE2.) et PERSONNE2.) exposent que
PERSONNE2.) circulait à bord du véhicule BMW à Sandweiler dans la rue d’Itzig
conformément aux prescriptions légales sur la voie de droite derrière PERSONNE1.) qui
roulait à très faible allure, entre 10 et 15 km/h.
PERSONNE2.) aurait entamé une manœuvre de dépassement alors qui aurait disposé de
l’espace suffisant pour le faire. Or PERSONNE1.) aurait sans rime ni raison commencé à
accélérer et l’aurait percuté intentionnellement sur le flanc latéral droit. PERSONNE2.)
aurait achevé sa manœuvre de dépassement pour être ensuite intentionnellement et
délibérément heurté une deuxième fois à l’arrière.
PERSONNE1.) aurait manifestement contrevenu aux dispositions de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955.
La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du
code civil en sa qualité propriétaire, présumé gardien du véhicule JEEP, sinon
subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil sinon sur base des articles
1382 et 1383 du code civil pour avoir commis des fautes et négligences en relation causale
directe avec l’accident.
L’action directe légale est exercée contre SOCIETE3.).
Ce rôle porte le numéro 106-24.
Le tribunal constate qu’il existe entre les actions inscrites sous les numéros E-CIV-105-24
et E-CIV-106-24 un lien tel qu’il y a intérêt, pour une bonne administration de la justice, à
les juger en même temps et par un même jugement.
SOCIETE3.) et PERSONNE1.) exposent que PERSONNE2.) a effectué un dépassement
dans un virage au niveau d’une intersection pour ensuite se rabattre et effectuer un freinage
à bloc. Les traces de freinage sur les photos versées en cause seraient de nature à
démontrer que la BMW a effectivement freiné intempestivement.
PERSONNE1.) n’aurait commis la moindre faute de conduite, il aurait circulé à une vitesse
normale et adaptée. Le dépassement et le comportement de PERSONNE2.) auraient
déjoué les prévisions normales de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) fait plaider qu’il n’aurait commis la moindre faute. Lors de sa manœuvre de
dépassement régulière, PERSONNE1.) l’aurait percuté latéralement pour ensuite le
percuter volontairement à l’arrière du véhicule.
La responsabilité des deux conducteurs est recherchée principalement sur base de l’article
1384, alinéa 1er du code civil en leur qualité de gardien du véhicule qu’ils pilotaient.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, est responsable
du dommage causé par le fait des choses, celui qui a ces choses sous sa garde. La garde
se définit à travers l’existence des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de celui dont
la responsabilité est recherchée sur ces choses.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet. La
présomption de garde pesant sur le propriétaire disparaît s’il y a eu transfert de garde au
profit d’une tierce personne.
En l’espèce, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont eu la garde des véhicules impliqués dans
l’accident.
Ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ces véhicules dans la production des
dommages ne sont contestés.
Partant, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont présumés responsables du dommage
adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la
preuve d’une cause exonératoire.
Les parties demanderesses respectives estiment s’être totalement exonérées de la
présomption de responsabilité pesant sur elles par le comportement fautif du conducteur
adverse. Les parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements
de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) impliqués dans le choc, est à considérer comme se
trouvant à l’origine de l’accident.
PERSONNE1.) et SOCIETE3.) font plaider que c’est le comportement fautif de
PERSONNE2.) - qui aurait volontairement percuté le véhicule de PERSONNE1.) tant lors
de la manœuvre de dépassement non autorisée au niveau de l’intersection qu’en effectuant
un freinage à bloc – qui se trouverait à l’origine exclusive de l’accident, tandis que
SOCIETE2.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) font plaider l’inverse, à savoir que c’est la
manière de conduire de PERSONNE1.) – qui aurait volontairement percuté le véhicule piloté
par PERSONNE2.) et qui par la suite n’aurait pas voulu freiner –– qui serait à considérer
comme étant la cause exclusive du choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-
à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et
cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une
autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la
victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères
de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des
responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du
dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de
la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers qui
ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où PERSONNE1.) est à considérer comme victime dans le cadre de sa
demande en indemnisation formulée, PERSONNE2.) est admis à s’exonérer totalement ou
partiellement de la présomption pesant sur lui.
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à qualifier de tiers dans le cadre de la demande en
indemnisation formulée par SOCIETE2.), PERSONNE1.) n’est admis à s’exonérer que
totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) tentent de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur eux en invoquant une faute de conduite exclusive dans le chef du
conducteur adverse.
Il résulte du croquis du constat amiable d’accident que l’impact a eu lieu sur la rue d’Itzig au
niveau du croisement avec la rue de la Gare. Il en résulte que PERSONNE1.) a heurté le
véhicule piloté par PERSONNE2.) à l’arrière en roulant dans le même sens et sur la même
file.
La facture n°2231 reprend les dommages au véhicule conduit par PERSONNE1.) et indique
des réparations au niveau du pare-chocs avant.
Il résulte des pièces versées en cause que la BMW est impactée au niveau du flanc droit et
à l’arrière.
Compte tenu de la localisation des dégâts et de la description faite au constat amiable
d’accident PERSONNE2.) a doublé au niveau d’une intersection le véhicule de
PERSONNE1.). Par la suite, PERSONNE1.) a percuté le véhicule de PERSONNE2.) à
l’arrière.
PERSONNE2.) déclare que PERSONNE1.) aurait circulé à très faible vitesse raison pour
laquelle il aurait décidé de le dépasser. Par la suite, PERSONNE1.) aurait accéléré et
l’aurait volontairement percuté à l’arrière.
PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) d’avoir effectué une manœuvre intempestive et
hasardeuse de dépassement et d’avoir effectué un freinage à bloc volontaire.
PERSONNE1.) soutient que les chocs auraient été inévitables compte tenu du
comportement intentionnel de PERSONNE2.).
Il y a lieu d’admettre que la version des faits telle que relatée par PERSONNE2.) est
matériellement impossible et contredite par les traces de freinage documentées sur les
photos faits sur les lieux et versées en cause.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de considérer que
le comportement de PERSONNE2.) a en l’espèce revêtu pour PERSONNE1.) les
caractères de la force majeure. L’action volontaire de PERSONNE2.) est totalement
exonératoire pour PERSONNE1.).
Il résulte des développements qui précèdent que PERSONNE1.) s’est exonéré de la
présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil.
A titre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée sur base des articles
1382 et 1384 du code civil.
Il y a cependant lieu de constater que la moindre faute ou imprudence n’est établie dans
son chef.
Il s’ensuit que les demandes dirigées par SOCIETE2.) et PERSONNE2.) à l’encontre de
SOCIETE3.) et PERSONNE1.) sont à déclarer non fondées tant sur la base principale que
subsidiaire.
La demande formulée par PERSONNE1.) à l’égard de SOCIETE1.) et PERSONNE2.) est
à déclarer fondée en principe sur sa base principale.
En ce qui concerne les montants réclamés par PERSONNE1.) à titre d’indemnisation des
préjudices matériels subis au véhicule, il y a lieu de constater que le montant n’est pas
autrement contesté, de sorte que le montant réclamé de 2.628,68 euros est à déclarer
fondé.
PERSONNE1.) réclame en outre le remboursement d’un mémoire d’honoraires ainsi qu’une
indemnité pour atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique et pretium doloris. Il y
a lieu de constater que le lien causal entre l’accident et le préjudice réclamé n’est pas établi
à suffisance de droit de sorte que ces demandes son à déclarer non fondées.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
le montant de 2.628,68 euros.
PERSONNE2.) et SOCIETE1.) sont dès lors à condamner in solidum au paiement de
2.628,68 euros, avec les intérêts à compter du 30 octobre 2023, jour du décaissement,
jusqu’à solde.
S’agissant de la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses frais d’avocat, il y a
lieu de relever que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
En l’espèce, à défaut de pièces justifiant les frais d’avocat exposés pour la défense de ses
intérêts dans le cadre de la présente procédure, PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve
du préjudice qu’il allègue à ce titre. Sa demande y relative est partant à déclarer non fondée
sur base de la responsabilité délictuelle.
PERSONNE1.), SOCIETE2.) et PERSONNE2.) réclament une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties respectives
au litige l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de
les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes en la pure forme,
dit que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il échoit de les joindre et de
procéder par un seul et même jugement,
dit les demandes formulées par la société anonyme SOCIETE2.) SA et PERSONNE2.)
contre la société anonyme SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) non fondées,
dit la demande formulée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.) SA partiellement fondée,
partant, condamne in solidum PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA à payer
PERSONNE1.), le montant de 2.628,68 euros, avec les intérêts à compter du 30 octobre
2023, jour du décaissement, jusqu’à solde,
déboute les parties de leurs demandes respectives en remboursement des frais d’avocat
et en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne in solidum PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.