Court orders payment to insurance companies but rejects provisional execution due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance ordered the defendants to pay specific monetary amounts to the plaintiff insurance companies in solidum. While the court found the claims well-founded regarding the debt, it rejected the request for provisional execution citing the absence of urgency or danger. Consequently, the judgment is not enforceable immediately without a security or further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; Art. 15-1 loi modifiée du 18 avril 2004: The judge's discretion to order provisional execution is not absolute but requires a finding of urgency or peril in the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1675/2024
Audience publique extraordinaire du 12 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
I
la société anonyme SOCIETE1.) S.A, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant
repris certains droits et obligations de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite à la SOCIETE3.) sous le numéro
d’entreprise NUMERO2.), exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa
succursale luxembourgeoise SOCIETE4.), établie à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par
son représentant permanent actuellement en fonctions, suite au transfert du portefeuille
d’assurances non-vie de la société SOCIETE5.) à la société SOCIETE1.) S.A., publié le 6
octobre 2022 au Mémorial B du Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg
(numéroNUMERO4.)),
élisant domicile en l’étude de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse -, comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de
Maître Claude COLLARINI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 26 juin 2024,
et:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 26 juin 2024,
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 26 juin 2024,
la société anonyme SOCIETE6.) SA, Société Anonyme d’Assurances s.a., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de et
à Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 26 juin 2024,
II. la société anonyme SOCIETE6.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS sàrl,
établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B255262, inscrite
à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par
son/ses gérant(s) actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la
même adresse,
- partie demanderesse -, comparant par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 26 juin 2024,
et:
PERSONNE3.), née le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE7.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de
Maître Claude COLLARINI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 26 juin 2024,
PERSONNE4.), né le DATE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE7.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de
Maître Claude COLLARINI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 26 juin 2024,
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant
repris certains droits et obligations de la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite à la SOCIETE3.) sous le numéro
d’entreprise NUMERO2.), exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa
succursale luxembourgeoise SOCIETE4.), établie à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par
son représentant permanent actuellement en fonctions, suite au transfert du portefeuille
d’assurances non-vie de la société SOCIETE5.) à la société SOCIETE1.) S.A., publié le 6
octobre 2022 au Mémorial B du Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg
(numéroNUMERO4.)),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de
Maître Claude COLLARINI, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 26 juin 2024.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de
justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 7 mars 2024, la société SOCIETE1.) SA a fait
donner citation à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE6.) SA à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 25 mars
2024 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la
minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-
83/24.
A l’appel de la cause le 25 mars 2024 l’affaire fut fixée au 24 avril 2024, puis refixée à la
demande des parties au 22 mai 2024 et 26 juin 2024.
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 2 mai 2024, la société
SOCIETE6.) SA a fait donner citation à PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société
SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience
publique du 27 mai 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui
restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte
le numéro E-CIV-140/24.
A l’appel de la cause le 27 mai 2024 l’affaire fut fixée au 26 juin 2024.
A l’audience publique du 26 juin 2024, Maître Nadia JANAKOVIC, comparant pour la société
SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.), PERSONNE4.), donna lecture de la citation sub I). Maître
Michaël PIROMALLI, comparant pour la société SOCIETE6.) SA, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), donna lecture de la citation sub II). Les mandataires des parties
demanderesses et défenderesses furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit
Faits
En date du DATE0.), vers 20.15 heures, un accident de la circulation s’est produit à
Differdange au croisement de la rue de Soleuvre avec la rue Woiwer, entre le véhicule de
marque Audi A5, immatriculé (L) NUMERO7.), conduit par PERSONNE4.) et appartenant à
PERSONNE3.), assuré auprès de la société la société SOCIETE4.), actuellement la société
SOCIETE1.) SA, et le véhicule de marque Citroën DS3, immatriculé (L) NUMERO8.),
conduit par PERSONNE1.) et appartenant à PERSONNE2.), assuré auprès de la société
SOCIETE6.) SA.
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ en remplacement de l’huissier de
justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 7 mars 2024, la société SOCIETE1.) SA a fait
donner citation à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE6.) SA à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, pour
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon encore chacun pour sa part à lui
payer le montant de 5.977,85 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 375,57 à
partir du 18 juin 2020, date de décaissement, sinon à partir de la demande en en justice,
sur le montant de 5.590,95 euros à partir du 15 juillet 2020, date de décaissement, sinon à
compter du jour de la demande en justice, et sur le montant de 11,33 euros à compter du
17 juillet 2020, date de décaissement, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à
solde. Elle a encore réclamé le montant de 800,- euros au titre d’indemnité de procédure.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE1.) sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon
alinéa 3, sinon encore 1382 et 1383 du code civil.
La demande est basée à l’encontre de PERSONNE2.) sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon
1382 et 1383 du code civil.
L’action directe légale est exercée contre la société SOCIETE6.) SA.
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 2 mai 2024, la société
SOCIETE6.) SA a fait donner citation à PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société
SOCIETE1.) SA à comparaître devant le même tribunal afin pour les voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon encore chacun pour sa part à lui payer le montant de
4.290,05 euros avec les intérêts légaux à partir du 9 juillet 2020, jour du décaissement,
sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré
de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à
intervenir.
Elle a encore réclamé le montant de 800,- euros au titre d’indemnité de procédure et
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Principalement, la demande est basée à l’encontre de PERSONNE3.) sur l’article 1384
alinéa 1er du code civil.
Subsidiairement, la demande est basée à l’encontre d’PERSONNE4.) sur les articles 1384
alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil.
L’action directe légale est exercée contre la société SOCIETE1.) SA.
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) SA font exposer que l’accident
s’est produit dans les circonstances suivantes : PERSONNE4.) aurait circulé dans la rue de
Soleuvre, après avoir marqué un temps d’arrêt au « STOP », et s’être assuré que la voie
était libre, il se serait engagé dans le carrefour avec la rue Woiwer. Dans le carrefour,
PERSONNE1.), roulant en sens inverse sur la rue de Soleuvre aurait soudainement
bifurqué à gauche en direction de la rue Woiwer de manière à venir empiéter sur la voie de
circulation empruntée par PERSONNE4.). Le véhicule piloté par PERSONNE4.) fut heurté
au niveau du flanc avant gauche par celui piloté par PERSONNE1.).
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE6.) SA, pour leur part, exposent que
l’accident s’est produit comme suit : PERSONNE1.) aurait circulé normalement sur la rue
de Soleuvre en direction de Soleuvre. Arrivée au croisement de la rue de Soleuvre avec la
rue Woiwer, elle aurait voulu continuer sur la rue prioritaire laquelle menait vers la rue
Woiwer. A hauteur de la rue Woiwer, PERSONNE1.), aurait pourtant remarqué qu’en raison
d’un chantier ladite rue était barrée et interdite à la circulation. PERSONNE1.) se trouvant
toujours sur la voie prioritaire aurait continué son chemin. PERSONNE4.) se serait
brusquement engagé sur sa voie de circulation en provenance de la rue non prioritaire et
lui aurait coupé la route. PERSONNE4.) débiteur de priorité aurait dû céder la priorité à
PERSONNE1.) qui n’aurait pas été en mesure d’éviter le choc. PERSONNE4.) aurait
contrevenu aux dispositions 107, 117, 136, 137 et 140 du code de la route.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires, qui
sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à Differdange dans la rue de
Soleuvre.
Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE4.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules
impliqués dans l’accident. De même, ils ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le rôle
actif de ces véhicules dans la production du dommage.
Partant, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sont présumés responsables du dommage
adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la
preuve d’une cause exonératoire.
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) estiment s’être totalement exonérés de la présomption
de responsabilité pesant sur eux par le comportement fautif du conducteur adverse. Les
parties sont en désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements de
PERSONNE1.) et de PERSONNE4.) impliqués dans le choc, est à considérer comme se
trouvant à l’origine de l’accident.
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) SA font plaider que c’est le
comportement fautif de PERSONNE1.) – qui, aurait soudainement et intempestivement
bifurqué à gauche en direction de la rue Wolwer de manière à venir empiéter sur la voie de
circulation empruntée par PERSONNE4.) qui se trouvait d’ores et déjà engagé dans le
carrefour – qui se trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société SOCIETE6.) SA font plaider que PERSONNE4.), débiteur de
priorité, se serait engagé sur la voie de circulation en provenance d’une rue non prioritaire
et aurait coupé la route à PERSONNE1.), ce comportement fautif qui n’a pas respecté les
règles de priorité – qui est à considérer comme étant la cause exclusive du choc.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-
à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et
cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une
autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la
victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères
de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des
responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du
dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de
la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers qui
ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).
Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sont à considérer comme tiers dans
le cadre des demandes en indemnisation respectives, ils ne sont admis à s’exonérer que
totalement de la présomption pesant sur eux.
Sur le constat amiable d’accident automobile, qui vaut aveu extrajudiciaire pour les faits qu’il
relate, PERSONNE1.) a coché la case n° 15 (« empiétait sur une voie réservée à la
circulation en sens inverse »), ainsi que la case n° 17 (« n’avait pas observé un signal de
priorité ou un feu rouge »).
PERSONNE4.) a coché la case n° 16 (« venait de droite (dans un carrefour) »).
Le croquis du constat amiable illustre les deux véhicules au milieu du carrefour totalement
engagés. Au niveau de la rue qui devait être rejoint par le véhicule B (PERSONNE1.))
figurent deux panneaux et l’indication « route barrée ».
Les dégâts accrus au véhicule Audi A5 se situent d’ailleurs sur le flanc avant gauche et l’aile
gauche, tandis que le véhicule Citroën présente des dégâts à l’avant, surtout du côté gauche
également.
La localisation des dégâts accrus aux véhicules impliqués dans l’accident est conciliable
avec les deux versions des faits.
Il est vrai que PERSONNE1.) circulait sur la voie prioritaire, que la priorité de passage
s’étend sur toute la largeur de la voie prioritaire.
Il ne reste pas moins que le prioritaire n’est pas pour autant relevé de son devoir général
de prudence et de diligence et que le droit de priorité n’est absolu qu’autant que celui qui
s’en prévaut a respecté toutes les obligations prescrites. La priorité de passage ne confie,
en effet, pas le droit ni d’être indifférent au comportement des autres usagers et même aux
fautes qu’ils peuvent commettre, ni d’en user au mépris des règles de prudence et de
sécurité de soi-même et d’autrui.
En l’espèce, la route était barrée de sorte que PERSONNE1.) n’était pas en mesure de
l’emprunter, elle était ainsi obligée de continuer tout droit et d’emprunter une rue non
prioritaire.
PERSONNE1.) a selon ses propres déclarations réalisé une fois engagée que la voie qu’elle
voulait emprunter était barrée.
Or, dans l’appréciation des responsabilités à l’origine de cet accident, il est essentiel de
connaître le déroulement exact des faits et notamment de déterminer lequel des deux
conducteurs a entamé sa manœuvre en premier lieu.
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si PERSONNE4.),
après avoir marqué un stop, était déjà engagé dans la rue, de sorte que PERSONNE1.)
aurait dû s’en apercevoir et s’abstenir de sa manœuvre, ou si au contraire, PERSONNE1.)
aurait dû s’apercevoir de suite que la route était barrée et continuer tout droit.
Le déroulement exact de l’accident n’étant dès lors pas établi en cause, aucune des parties
ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article
1384 alinéa 1er du code civil.
Il s’ensuit que le tribunal est mis dans l’impossibilité de se prononcer sur la séquence des
évènements.
En l’absence de preuve de nature à conforter l’une ou l’autre de ces versions, le tribunal
conclut qu’aucune des parties n’a établi le déroulement de sa version des faits de l’accident,
de sorte qu’aucune des parties ne saurait s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sont à déclarer fondées dans leur
principe.
La garde étant alternative et non cumulative, les demandes sont à déclarer non fondées en
ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Aucune faute ou
négligence n’étant prouvée dans leur chef, les demandes ne sont pas davantage fondées
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
En ce qui concerne le quantum des demandes, les montants respectifs réclamés ne sont
pas autrement contestés en ce qui concerne les dommages accrus aux véhicules aussi ils
résultent des pièces versées au dossier.
Il y a partant lieu de les allouer.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE6.)
SA in solidum à payer à SOCIETE1.) le montant de 5.977,85 euros avec les intérêts légaux
sur le montant de 375,57 à partir du 18 juin 2020, date de décaissement, sur le montant de
5.590,95 euros à partir du 15 juillet 2020, date de décaissement et sur le montant de 11,33
euros à compter du 17 juillet 2020, date de décaissement, jusqu’à solde.
Il y a également lieu de condamner PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) SA in solidum
à payer à la société SOCIETE6.) 4.290,05 euros avec les intérêts légaux à partir du 9 juillet
2020, jour du décaissement, jusqu’à solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande en
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de la signification du présent jugement.
Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité, lesdites
demandes sont à déclarer non fondées.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou
du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° E-CIV-83/24 et E-CIV-140/24,
reçoit les demandes en la forme,
dit non fondée les demandes formulées à l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE2.),
dit les demandes fondées pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE6.) SA in solidum à payer à SOCIETE1.)
le montant de 5.977,85 euros avec les intérêts légaux sur le montant de 375,57 à partir du
18 juin 2020, date de décaissement, sur le montant de 5.590,95 euros à partir du 15 juillet
2020, date de décaissement et sur le montant de 11,33 euros à compter du 17 juillet 2020,
date de décaissement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) SA in solidum à payer à la société
SOCIETE6.) le montant de 4.290,05 euros avec les intérêts légaux à partir du 9 juillet 2020,
jour du décaissement, jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
partant en déboute les parties,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE6.) SA in solidum à la moitié des frais et
dépens de l’instance et condamne PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) SA in solidum
à l’autre moitié de ces frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.