Tenant eviction granted for unlawful occupation; one-month stay ordered; provisional execution denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled that the Foundation's request to evict the tenant for unlawful occupation was substantively valid but granted a one-month stay to find alternative housing. While the court confirmed the tenant's status as an occupant without right or title and fixed the monthly rent, it explicitly denied the request for provisional execution of the eviction order. The decision balances the landlord's right to recover possession against the tenant's need for time to secure new accommodation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 NCCP; Art. 240 NCCP: The court may order provisional execution only if specific conditions are met, otherwise it exercises sovereign discretion to grant a stay of execution to allow the occupant time to find new housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1665/2024
E-BAIL-191/24
Audience publique du 12 juillet 2024
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, établie et ayant son siège social à
L-1713 Luxembourg, 202b, rue de Hamm, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro G201, représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonction,
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) , en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse – comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), en remplacement
de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocats à Pétange.
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FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 18
avril 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 15 mai 2024, date
à laquelle elle fut refixée au 19 juin 2024.
Suite à une ultime refixation à la demande des parties, l’affaire parut utilement à l’audience
publique du 26 juin 2024.
A cette audience les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 18 avril 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT (ci-après la FONDATION) fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre pour voir constater que le contrat de mise à disposition et d’occupation a valablement
pris fin en date du 31 mars 2020, sinon voir déclaré résilié ledit contrat de mise à disposition,
pour voir constater que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre du logement sis à
ADRESSE1.), depuis le 1er octobre 2023, pour la voir condamner à déguerpir du susdit
logement endéans les deux semaines à partir de la notification du jugement à intervenir et pour
voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.025 €.
La FONDATION sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
de 600 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire
du jugement à intervenir et elle se réserve le droit d’augmenter sa demande pécuniaire en cours
d’instance.
A l’appui de sa demande la FONDATION expose que suivant contrat de mise à disposition et
d’utilisation d’un logement conclu en date du 14 mars 2017 avec effet au 1er avril 2017, elle a
mis à disposition de PERSONNE1.) un logement sis à ADRESSE1.), moyennant paiement
d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.025 €.
La FONDATION fait valoir que la durée du contrat fut limitée à 3 ans en application des
stipulations contractuelles du §1 de la section A.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2019, la FONDATION dénonça le contrat avec effet
au 31 mars 2020. En date du 10 mars 2020, la FONDATION accorda à la partie défenderesse
un sursis conditionnel d’un an jusqu’au 31 mars 2021. En date du 1er mars 2021, la partie
requérante accorda un deuxième sursis conditionnel de 6 mois jusqu’au 30 septembre 2021. Un
troisième sursis fut accordé à la partie défenderesses jusqu’au 30 septembre 2022. En date du 6
octobre 2022, la requérante accorda un quatrième sursis d’un an jusqu’au 30 septembre 2023
Par lettre recommandée du 27 novembre 2023, la requérante informa PERSONNE1.) que la
Commission d’Attribution des Logements a refusé sa demande d’un cinquième sursis
conditionnel.
La FONDATION ajoute que, malgré les nombreux délais accordés à PERSONNE1.), elle n’a
pas quitté les lieux pour le 30 septembre 2023, de sorte qu’une première mise en demeure lui
fut adressée en date du 4 décembre 2023. Cette mise en demeure fut suivie de deux mises en
demeue, dont la dernière date du 2 février 2024.
PERSONNE1.) se maintient toujours dans les lieux et n’a pas restitué les clefs du logement, de
sorte qu’elle est à considérer comme occupanet sans droit ni titre et qu’il y a lieu d’ordonner
son déguerpissement des lieux.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la FONDATION se base sur la requête
introductive d’instance et il maintient tous les chefs de la demande.
Motifs de la décision :
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de l’article 10
de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans
les domaines social, familial et thérapeutique.
La requête introduite par la FONDATION est recevable pour avoir été déposée dans la forme
prévue par la loi.
PERSONNE1.) ne conteste pas la demande adverse. Elle fait cependant valoir ne pas avoir
quitté le logement puisque ses facultés financières seraient restreintes. Elle habite avec ses 5
enfants, dont 3 mineurs âgés de 9, respectivement 10 ans et deux majeurs âgés de 23 et 30 ans.
Les enfants sont tous scolarisés. PERSONNE1.) verse plusieurs recherches de logement, dont
un premier courriel date du 25 avril 2024. Elle explique qu’elle ne travaille plus puisque un des
enfants jumeaux serait atteint de ADHS. Finalement PERSONNE1.) demande un délai de 6
mois pour lui permettre de trouver un nouveau logement.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, il convient encore
de constater que le contrat de mise à disposition et d’utilisation a valablement pris fin et que
PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2023,
de sorte que la demande de la FONDATION tendant à son déguerpissement est à déclarer
fondée.
Au vu des pièces versées en cause, des explications données, mais aussi au vu du fait que
PERSONNE1.) a commencé ses recherches qu’en avril 2024 et qu’elle a pu bénéficier de 4
sursis sur une période de 3 ans et demi, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) un délai de 1
mois à partir de la notification du présent jugement pour libérer les lieux.
La FONDATION demande encore à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant
de 1.025 € et cette demande n’est pas contestée par la partie défenderesse, de sorte qu’il
convient d’y faire droit.
Exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse
reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par
jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité
de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la
FONDATION est à déclarer fondée pour le montant de 300 €.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort;
reçoit la demande en la forme ;
constate la résiliation du contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu
entre parties ;
constate que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE1.),
depuis le 1er octobre 2023 ;
condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son
chef au plus tard 1 mois après la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et aux
frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés,
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.050 € ;
dit qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution ;
dit fondée la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en obtention
d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT le
montant de 300 € à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE6.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE5.), qui ont signé le
présent jugement.
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