Landlord wins back rent and eviction; tenant default; partial lawyer fees allowed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, awarding 4,510€ in unpaid rent and ordering the tenant's eviction due to exclusive fault. Although the tenant initially appeared, their subsequent absence at the final hearing resulted in a default judgment. The court granted the landlord's request for provisional execution of the monetary award but rejected the full claim for legal fees, allowing only a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1728 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order provisional execution of a monetary judgment in a bail dispute when no appeal is pending, but must exercise discretion regarding procedural indemnities and cannot order eviction without specific statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1664/2024
E-BAIL-211/24
Audience publique du 12 juillet 2024
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à
Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse - ayant initialement comparu en personne, défaillante à l’audience
publique du 26 juin 2024.
Faits
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 25
avril 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 22 mai
2024, los de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 26 juin 2024.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie demanderesse fut
entendu en ses moyens et conclusions.
La partie défenderesse fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 24 mai 2018, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) une chambre meublée, sise à ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 575 €.
Par requête déposée le 25 avril 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix siégeant
en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 4.960 € à titre
de solde de loyers pour la période de mai 2022 à avril 2024 inclus, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que pour l’entendre condamner à
déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties aux torts du locataire,
et ce endéans la huitaine de la notification du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 3.000 € à titre de frais d’avocat
exposés, la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de 1.000 € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle se réserve tous autres droits, moyens
et actions.
Les arriérés de loyer
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) diminue sa demande pécuniaire au montant de
4.510 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’au mois de juin 2024 inclus.
La demande de PERSONNE1.) est au vu des pièces versées en cause et des renseignements
fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 4.510 € à titre d’arriérés de
loyer jusqu’au mois de juin 2024 inclus, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
La demande en résiliation et en déguerpissement
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du
bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire.
Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses
obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de la
convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation de
dommages et intérêts.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation du
bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce,
si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation
éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général, n°388 bis).
En l’espèce, le non-paiement de la somme de 4.510 € à titre d’arriérés de loyer, constitue une
violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts
exclusifs de ce dernier, sauf à lui accorder un délai de 15 jours pour libérer les lieux.
Frais d’avocat
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un
préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des
articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n°39462 cité dans TAD,
14 mars 2018, numéro du rôle 21284 et 21411).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la représentation
par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère dès lors que le choix de la requérante de faire gérer le litige l’opposant
à la partie défenderesse, par une tierce personne qu’elle rémunère, ne saurait leur être
opposable, dans la mesure où il s’agit d’un choix délibéré dont la requérante doit seule
supporter les conséquences.
La demande est partant à rejeter.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse
reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente
par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que
l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi.
Eu égard à l'importance des loyers dus, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyer. En ce qui concerne la
demande en résiliation du bail les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposent.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) est fondée jusqu'à concurrence
de
400 €.
PERSONNE2.), comparant initialement en personne, ne s’est plus présenté ni fait représenter
à l’audience du 26 juin 2024 pour faire valoir ses moyens de défense. En application des
dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile il y a lieu de statuer par
jugement contradictoire à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 4.510 € à titre d’arriérés
de loyer jusqu’au mois de juin 2024 inclus ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.510 €, avec les intérêts
légaux à partir du 25 avril 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son
chef dans un délai de 15 jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser le défendeur dans la forme légale et aux frais
de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés,
rejette la demande de PERSONNE1.) en condamnation d’PERSONNE2.) à lui payer la
somme de 3.000 € à titre de frais et honoraires d’avocat ;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 400 €
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE3.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE2.), qui ont signé le
présent jugement.