Landlord wins eviction for tenant's repeated noise and disturbance causing harm to co-occupants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlords' request to terminate the lease and order the tenant's eviction due to repeated noise and threatening behavior. The tenant, represented by an ASBL, had previously been involved in a curatelle process, which the landlords discovered only after an initial judgment. The court found that the tenant's actions compromised the peaceful enjoyment of the property for over a year, justifying the termination and a two-month eviction deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Résiliation de bail pour troubles anormaux et danger pour les occupants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1661/2024
E-BAIL-189/24
Audience publique du 12 juillet 2024
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
- parties demanderesses - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.),
avocat à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), représenté par ASBL SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocats à Esch-sur-Alzette.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée 18 avril 2024 au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 15 mai 2024.
Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 19 juin
2024.
A cette audience, les mandataires des parties demanderesses et défenderesse furent
entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 18 avril 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.), représenté par
ASBL SOCIETE1.), à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail
à loyer, pour voir déclarer résilié le contrat de bail conclu entre parties pour fautes
graves et réitérées dans le chef du défendeur et pour l’entendre condamner à déguerpir
des lieux loués dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement à
intervenir. Les requérants se réservent encore le droit d’augmenter leur demande en
cours d’instance, notamment en ce qui concerne les loyers redus et à échoir, ainsi que
les frais de remise en état, sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la
condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leur demande, les requérants exposent être propriétaires indivis d’un
immeuble sis à L-ADRESSE2.) dans lequel une chambre individuelle, séparée et
complètement meublée, a été donnée en location à PERSONNE3.), suivant contrat de
bail signé en date du 17 septembre 2021. Suite à une première procédure judiciaire et
un jugement rendu en date du 17 novembre 2023 par le tribunal de paix
d’Esch/Alzette, le bail entre parties avait été résilié aux torts exclusifs du locataire et
son déguerpissement avait été ordonné.
Ce n’est qu’après ce jugement que l’ASBL SOCIETE1.), s’est manifesté en février
2024 auprès des propriétaires et de leur conseil en les informant sur l’existence d’un
jugement de curatelle.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que, entretemps, le locataire a continué
avec ses excès et son comportement inacceptable, le tout ayant culminé de nouveau
dans la matinée du dimanche 14 avril 2024 vers 6 heures du matin, dans une scène
d’hystérie et de violence dont les faits ont de nouveau été portés à connaissance de la
police.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent que, de par le comportement grave et
inacceptable de PERSONNE3.), comportement qui s’aggrave continuellement depuis
son entrée dans les lieux, PERSONNE3.), représenté par ASBL SOCIETE1.), s’est
mis à dos l’intégralité des autres occupants dudit immeuble, son comportement étant
si grave que certains locataires, auparavant satisfaits et contents de leur situation
d’habitation, ont quitté les lieux exclusivement à cause de lui.
Ils font valoir que le comportement du défendeur se caractérise entre autres par des
tapages nocturnes répétés (le fait de se mettre tout à coup à crier sans rime ni raison
en réveillant tous les autres occupants de l’immeuble vers 3:00 ou 4:00 heures du
matin), des agressions verbales lorsqu’il croise des occupants dans l’immeuble, des
menaces répétées envers les autres occupants (qui ont tous peur de lui), des
personnages plus que louches et à l’air inquiétant emmenés dans l’immeuble et dans
sa chambre, des harcèlements envers les autres occupants de l’immeuble, surtout de
sexe féminin, qui se documentent par des messages du style « on entend tout avec
cette chambre à côté comme si je suis avec elle mais je reste seul. J’ai peur de tout de
même tomber amoureux si elle est une putana comme PERSONNE4.) ou toi. Avec tout
ce bruit je pense même que quelqu’un est au plafond qui m’observe (…) » ainsi que
des crises de colère complètement incontrôlées lors desquelles il crie, tape contre les
murs, donne des coups de pied dans les portes et contre le matériel.
Les requérants soutiennent que le locataire a également ouvertement menacé les autres
occupants de mettre le feu à l’immeuble et que les autres occupants se plaignent
régulièrement d’importantes traces de sang dans l’immeuble (escaliers, salles de
bains, cuisine, etc), le défendeur se mutilant lui-même avec des gilettes, se promenant
après ensanglanté dans l’immeuble et abordant les autres occupants pour leur en faire
part et exhiber ses blessures.
Ils expliquent qu’une première tentative de demander à la police de parler avec le
défendeur et de lui faire entendre raison à la fin de l’année 2022 n’a rien donné,
PERSONNE3.), représenté par ASBL SOCIETE1.), ayant repris ses agissements
comme avant, respectivement pire.
Ils affirment avoir peur, au vu des menaces annoncées ouvertement et du
comportement dangereux, inacceptable et répréhensible de leur locataire. Ils
soutiennent que du fait de PERSONNE3.), toute habitation et jouissance paisible et
tranquille des lieux est devenue de facto impossible et hautement dangereuse pour
tous les occupants de l’immeuble, qui ne cesseraient de se plaindre.
Ils ajoutent que les derniers faits graves en date se situaient tôt le matin du dimanche
14 avril 2024 vers 6 heures du matin, dans une nouvelle scène d’hystérie et de
violence, alors que PERSONNE3.) a vandalisé, en criant, les boîts aux lettres de
l’immeuble, en retirant le courrier des locataires desdites boîtes aux lettres, en le
déchirant et en le jetant par terre près des poubelles, le tout en hurlant et en réveillant
non seulement tous les habitants de l’immeuble, mais également tous les voisins.
Par la suite PERSONNE3.) a tenté, avec une barre à fer, de casser la porte de la
véranda à l’arrière de l’immeuble afin de se procurer accès de cette façon à
l’immeuble, malgré le fait qu’il habite dans les lieux et dispose d’une clé. Lors de cette
tentative, il a endommagé ladite porte-fenêtre de la véranda.
Après avoir accédé à l’immeubée de cette façon, PERSONNE3.) n’a pas manqué de
vociférer sur les autres habitants, comme d’habitude, le tout en les injuriant et en les
traitant de tous les noms possibles.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estiment que ces comportements s’assimilent à des
fautes graves dans le chef de PERSONNE3.), qui justifient la résiliation du contrat de
bail avec effet immédiat.
A l’audience des plaidoiries du 19 juin 2024, les requérants maintiennent leur
demande en résiliation du bail et en déguerpissement du défendeur. A l’appui de leur
demande, ils versent un rapport de police, un courrier de résiliation d’une autre
locataire en raison des agissements du défendeur, des attestations testimoniales, des
extraits de messages envoyés par le défendeur aux autres occupants de l’immeuble
ainsi que quelques photographies.
Le mandataire de PERSONNE3.), représenté par ASBL SOCIETE1.), admet que les
faits reprochés sont d’une certaine gravité, mais explique que PERSONNE3.) est
placée sous curatelle et qu’il souffre de démence et de schizophrénie.
Il fait valoir que PERSONNE3.) n’a jamais porté atteinte à l’intégrité physique des
personnes et qu’il n’a jamais porté atteinte aux parties communes. Il conteste toute
agression verbale, directe et physique. Il conteste que PERSONNE3.) déambule dans
les parties communes pour s’exhiber.
Le mandataire de PERSONNE3.), représenté par ASBL SOCIETE1.), fait valoir
qu’aucune mise en demeure a été adressée à PERSONNE3.) jusqu’à maintenant. Il
s’oppose à la résiliation du bail.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Suivant contrat de bail signé en date du 17 septembre 2021, ayant pris effet le 15
octobre 2021,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ont donné en location à
PERSONNE3.), une chambre individuelle, séparée et meublée dans un immeuble sis
à L-ADRESSE2.).
Les bailleurs reprochent au locataire de ne pas user du bien loué en bon père de famille
et de compromettre la jouissance paisible des autres occupants de l’immeuble. Ils font
valoir que les manquements du locataire sont suffisamment graves pour justifier la
résiliation du contrat de bail avec effet immédiat et le déguerpissement de la locataire.
Aux termes de l’article 1728-1° du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose
louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Il appartient au bailleur de prouver le manquement du locataire à ses obligations.
Le bailleur peut, le cas échéant, se fonder sur un comportement préjudiciable aux
autres occupants pour solliciter la résolution du bail aux torts du preneur et provoquer
l’expulsion de celui qui perturbe les autres occupants de l’immeuble.
Commet des abus de nature à entraîner la résolution du contrat le locataire qui
compromet la jouissance paisible des voisins dans l’immeuble. Le déguerpissement
peut être ordonné notamment pour « tapages prolongés et violents troublant le repos
des habitants » ou « des hurlements en querelles incessantes et en vacarmes de nuit. »
La sanction de la résolution du bail ne se justifie cependant pas si les manquements
sont purement passagers (cf. M. La Haye et J. Vankerckhove : Le louage de choses :
les baux en général, n°396).
Il est de jurisprudence que tout abus grave et anormal justifie la rupture du bail, et que
commet des abus de nature à entraîner la résiliation du bail, le preneur qui compromet
la jouissance paisible des autres occupants, le déguerpissement pouvant être ordonné
pour « tapages violents et répétés troublant le repos des habitants, ou pour des actes
scandaleux commis par le preneur ou par les personnes qu’il héberge, troublant les
voisins dans leur dignité ou dans leur tranquillité. » (cf Lex Thielen, Le bail
d’habitation n°397).
A l’égard des personnes, d’abord le propriétaire dont il tient son droit, ensuite les
autres locataires ou le voisinage, le preneur doit s’abstenir de tout comportement
préjudiciable, éviter les inconvénients anormaux de manière générale, tout abus de
jouissance (cf. La Haye et Vankerckhove, Les Novelles, tome VI, le louage des
choses, les baux en général, éd. 2000, n°739).
L’activité bruyante du locataire peut justifier, le cas échéant, la résolution du bail.
Ainsi si des tapages prolongés et violents sont de nature à porter atteinte au repos des
habitants de l’immeuble, le juge peut ordonner l’expulsion (cf. La Haye et
Vankerckhove, op. cit. n°798).
Il appartient toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le
manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation
éventuelle. La résiliation d’un contrat de bail ne peut être prononcée qu’en raison de
l’imputabilité à l’une des parties d’une inexécution grave (cf. La Haye et
Vankerckhove, Les Novelles, tome VI, le louage des choses, les baux en général, éd.
2000, n°388 bis et 388 ter a).
En l’espèce, il résulte des explications fournies à l’audience et des pièces versées au
dossier qu’en date du 21 novembre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont
rendus à la police pour dénoncer les problèmes que cause PERSONNE3.) au sein de
l’immeuble. Ils ont déclaré que PERSONNE3.), représenté par ASBL SOCIETE1.),
trouble de façon régulière la tranquillité de l’immeuble, de sorte à ce que les autres
occupants s’en plaignent auprès des requérants.
Dans son attestation, le colocataire
PERSONNE5.)
déclare avoir peur de
PERSONNE3.), qui crierait sans raison dans les couloirs de l’immeuble, qui se serait
à plusieurs reprises mutilé le corps, qui harcèlerait les autres femmes dans l’immeuble,
qui hébergerait des « Junkies » dans sa chambre. Il déclare ne pas avoir utilisé la
cuisine pendant trois mois par peur d’y rencontrer PERSONNE3.).
La colocataire PERSONNE6.) déclare que PERSONNE3.) adopte un comportement
troublant, menaçant, provocateur et imprévisible. Il se mutilerait et emmènerait des
personnes alcoolisées et droguées dans sa chambre. Elle affirme avoir peur de sortir
de sa chambre.
Il résulte encore d’un courrier de PERSONNE7.) du 1er septembre 2023 que cette
dernière informe PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de son intention de résilier le bail
de sa chambre alors qu’elle ne supporte plus la colocation avec PERSONNE3.), qui
lui ferait peur. Elle soutient que ce dernier crie tout le temps la nuit et qu’il dérange le
sommeil des colocataires. Il serait par ailleurs méchant et menaçant et emmènerait des
gens bizarres dans sa chambre. Elle décrit également des mutilations que
PERSONNE3.) s’inflige lui-même.
Il ressort des déclarations faites à l’audience que PERSONNE7.) a finalement résilié
le bail et quitté les lieux encore en 2023.
Le tribunal note qu’il résulte à suffisance des pièces versées au dossier et des
explications fournies à l’audience que depuis plus d’une année, PERSONNE3.),
représenté par ASBL SOCIETE1.), provoque des tapages réguliers compromettant la
jouissance paisible des autres occupants de l’immeuble.
Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de résilier le contrat de bail conclu entre
parties aux torts de PERSONNE3.), représenté par ASBL SOCIETE1.), et d’ordonner
son déguerpissement des lieux loués dans un délai de 2 mois à compter de la
notification du jugement à intervenir.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par les requérants, il convient
de rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15
du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des
requérants l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a
lieu de déclarer leur demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de 500 €.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE3.),
représenté par ASBL SOCIETE1.),
condamne PERSONNE3.), représenté par ASBL SOCIETE1.), à déguerpir des lieux
loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 2 mois à partir de
la notification du présent jugement,
au besoin, autorise les requérants à faire expulser la partie défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure fondée pour le montant de 500 €,
condamne
PERSONNE3.), représenté par ASBL
SOCIETE1.),
à payer à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) le montant de 500 € sur base des dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE3.), représenté par ASBL SOCIETE1.), aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE5.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE
JUSTICE4.), qui ont signé le présent jugeme