Landlord wins back rent and process fee; tenant's divorce lawyer fees rejected; eviction denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord for unpaid rent and process fees while rejecting the tenant's counterclaims for divorce lawyer fees and eviction. The tenant argued for a rent offset based on overpayments, but the court found no valid basis for this deduction. Consequently, the landlord was ordered to pay the tenant's process fee, but the tenant's request for eviction was dismissed due to lack of procedural grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 3 N.C.P.C.: The court has discretion to award process fees and is competent for rent disputes but lacks jurisdiction for divorce-related claims; provisional execution is ordered absent mandatory exceptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1658/2024
E-BAIL-267/24
Audience publique du 12 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat
à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 28 mai 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 19
juin 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 16 avril 2018, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) un appartement meublé, sis à ADRESSE2.), moyennant paiement
d’un
loyer
mensuel
de
€
et
des
avances
sur
charges
de
100 €.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 28
mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) aux fins de le voir
condamner au paiement de la somme de 1.500 € du chef d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 3 mai
2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour l’entendre
condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties
dans les 8 jours à partir de la décision à intervenir.
PERSONNE1.) requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de 750 € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et il se réserve tous autres droits,
moyens et actions.
PERSONNE1.) explique avoir, par courrier du 26 décembre 2022 augmenté le loyer
mensuel à 900 € auquel s’ajoute des avances sur chasrges de 50 €.
Le loyer et les avances sur charges de 950 € ont été payés tout au long de l’année 2023
tout comme en début de l’année 2024. Après plus d’une année d’exécution des
obligations contractuelles réciproques, le locataire adressa, en date du 1er février 2024,
un courrier à sa bailleresse pour l’informer qu’il procèdera à une compensation du
loyer redu mensuellement avec un montant, qualifié unilatéralement par lui de trop-
payé mensuellement, sur une période de 11 mois de loyers révolus.
Ce faisant, le locataire imputait en février 2024 et en mars 2024 un montant de 845 €
sur un loyer fixé unilatéralement par lui à 770 €, pour ainsi ne payer qu’un montant de
105 € pour le mois de février 2024 et de 105 € pour le mois de mars 2024.
Pour le loyer du mois d’avril 2024, le locataire a payé le montant fixé par lui de (770
+ 50 =) 820 €. Le locataire restait donc redevable du montant de 1.950 € à titre
d’arriérés des mois de février 2024 à mai 2024.
Par courrier du 6 février 2024, la bailleresse a contesté le non-paiement annoncé par
le locataire son courrier du 1er février 2024 en lui demandant de régler l’entièreté du
loyer convenu. Par courrier recommandé du 3 mai 2024, le mandataire de la bailleresse
a adressé une mise en demeure au locataire pour obtenir le paiement du montant de
1.950 €.
Suite à ce courrier, le locataire a payé le 10 mai 2024 un montant de 450 €, de sorte
qu’il reste redevable du montant de 1.500 €.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande pécuniaire au
montant de 1.600 €, le loyer du mois de juin 2024 n’ayant pas été payé dans son
intégralité.
PERSONNE2.) fait valoir avoir demandé « fin 2022 à PERSONNE1.) de domicilier
chez lui, mais elle a refusé. Elle m’a demandé en mars 2023 une augmentation de loyer
de 200 € par mois et m’a informé que mon appartement était juste pour une personne,
cela montre que c’était une vengeance contre moi car elle a deux appartements et sa
maison où elle habite se compose de 3 étages, une cave et un grenier.
Elle a modifié le contrat de bail sans me mentionner, ce qui est contraire à la loi même
elle a augmenté le loyer d’un montant supérieur à ce qui est autorisé par la loi.
En fait, je n’ai pas accepté par écrit l’augmentation de 200 €/ mois, lorqu’un expert en
logement m’a expliqué la loi, j’ai accepté une augmentation 10 % (70€/mois) ensuite
j’ai remboursé le reste.
Enfin je suis d’accord à payer 800 €/mois avec 50 €/mois comme des charges à partir
de mars 2023, j’ai exécuté ça jusqu’à obtenir le devis de la commune d’ADRESSE3.),
car j’ai demandé de faire une estimation de loyer officielle.
Je me suis marié le DATE1.) et je n’ai pas pu domicilier ma femme chez moi à cause du
refus de Mme. PERSONNE1.), ce qui a conduit à mon divorce à cause d’elle.
J’ai déposé une demande de divorce par l’avocate PERSONNE3.) et cela me coûtera
environ 4000 € donc je demande à Mme. PERSONNE1.) de me dédommager ce montant.
J’ai demandé à Mme. PERSONNE1.) les fiches annuelles pour les années 202 et 2023
depuis longtemps mais elle a refusé, je lui demande par ce tribunal à les envoyer dans
les plus brefs délais. »
Il ressort des déclarations à l’audience et des pièces versées en cause que la bailleresse
a augmenté le loyer à 900 € par mois et diminué les avances sur charges à 50 € par mois
à partir du 1er mars 2023. Il ressort encore des pièces versées en cause et des déclarations
des deux parties que le locataire a payé le loyer et les avances sur charges à hauteur de
950 € de mars 2023 à janvier 2024 inclus.
PERSONNE2.), en payant les loyers augmentés sans émettre de contestation pendant
une longue période, a marqué son accord avec l’augmentation du loyer demandée par la
bailleresse. Par conséquent, PERSONNE2.) ne peut actuellement plus revenir sur son
accord.
La demande de PERSONNE1.) est partant au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de
1.600 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
La demande en résiliation et en déguerpissement
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix
du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire.
Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses
obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de
la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation
de dommages et intérêts.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation
du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments
de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,
n°388 bis).
En l’espèce, il est reproché à PERSONNE2.) de ne pas avoir payé la somme de 1.600 €
à titre d’arriérés. Le tribunal considère que ce manquement de PERSONNE2.) ne
constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat
de bail à ses torts, ce d’autant plus que le contrat de bail a pris effet en date du 1er mai
2018 et court partant depuis 6 ans.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
En l’absence de contestations, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyer et charges impayées.
Demandes reconventionnelles
L’article 3 point 3° du Nouveau Code de Procédure civile donne notamment compétence
au juge de paix pour connaître « de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles. »
Il s’ensuit que le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, est incompétent pour
connaître de la demande en remboursement de frais d’avocat engagés par le locataire
dans le cadre d’une procédure de divorce.
Il ne ressort pas des pièces versées en cause que PERSONNE2.) ait mis la bailleresse
en demeure de lui remettre des « fiches annuelles », de sorte que cette demande est à
rejeter.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54,
p. 47).
Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) est fondée jusqu'à
concurrence de 400 €.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 1.600 € à titre
d’arriérés jusqu’au mois de juin 2024 inclus ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.600 €, avec les
intérêts légaux sur la somme de 1.500 € à partir du 3 mai 2024 et sur le montant de
100 € à partir du 19 juin 2024, date des demandes en justice, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en résiliation du contrat de bail et en
déguerpissement de PERSONNE2.) ;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire ;
se déclare incompétent pour connaîre de la demande de PERSONNE2.) en
dédommagement des frais d’avocat ayant trait à sa procédure de divorce ;
rejette la demande de PERSONNE2.) en obtention des « fiches annuelles pour les
années 2022 et 2023 ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
400 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE
DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE2.), qui ont
signé le présent jugement.