Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards severance and moral damages, rejects material loss claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay severance and moral damages. While the claim for material loss was rejected due to lack of evidence, the court awarded specific amounts for notice pay and non-pecuniary harm. The employer was also ordered to reimburse the unemployment fund for benefits paid to the dismissed worker.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 100; Code de procédure civile, art. 240: An immediate dismissal is abusive if no valid objective reason exists; material loss claims require strict proof of direct salary-related damage, whereas severance and moral damages are distinct compensations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1655/2024
E-TRAV-208/23
Audience publique extraordinaire du 12 juillet 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Jessica PACHECO, en
remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Deborah HOPP, avocat, en
remplacement de Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 11 septembre 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 17 octobre
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 2 janvier 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 16 avril 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 2
juillet 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du 11 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la
SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer
abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 17 juillet 2023 à son
égard. Elle a conclu à la condamnation de son ancien employeur à lui payer
les montants suivants :
indemnisation du préjudice matériel
11.850.- euros
indemnisation du préjudice moral
2.800.- euros
TOTAL :
14.650.- euros
avec les intérêts légaux à partir du jour du licenciement, sinon à partir du jour
de la contestation du licenciement, sinon à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La requérante a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement et a
sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
sur base de l'article L.521-4 du Code du travail.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 2 juillet 2024 la requérante a présenté un
nouveau décompte et a réclamé une indemnité de préavis d’un montant de
1.903,89.- euros. Elle a chiffré l’indemnisation de son dommage matériel subi
du chef du licenciement au montant de 1.532,07.- euros, l’indemnisation de
son préjudice moral au montant de 2.800.- euros et l’indemnité de procédure
réclamée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à
1.500.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A la même audience des plaidoiries la représentante de l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi, a demandé acte qu’elle exerce son recours en vertu de l’article
L.521-4 du Code du travail et a réclamé, aux termes de ses conclusions
déposées au tribunal du travail, un montant total de 31.177,98.- euros à la
partie malfondée au fond du litige, avec les intérêts au taux légal tel que de
droit.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’elle a été au service de
la SOCIETE1.) , en qualité d’assistante de direction, suivant contrat de travail
à durée déterminée signé le 24 avril 2023 à compter du 2 mai 2023. Le contrat
de travail devait s’achever le 2 novembre 2023.
Elle expose encore que l’employeur lui aurait notifié son licenciement avec
effet immédiat par courrier recommandé du 17 juillet 2023 libellé dans les
termes suivants :
(LETTRE)
PERSONNE1.) explique que par courrier du 21 août 2023, elle a fait contester
la régularité de ce licenciement alors qu’elle le considère comme étant abusif.
Elle estime que les motifs à la base du licenciement n’ont pas été invoqués
dans le délai légal d’un mois et que par ailleurs ces mêmes reproches auraient
déjà été formulés à son encontre au cours de la relation de travail, de sorte
que l’employeur ne saurait être autorisé à les invoquer à l’appui du
licenciement.
A titre subsidiaire, la requérante conteste énergiquement les motifs gisant à la
base du licenciement.
En dernier ordre de subsidiarité PERSONNE1.) soutient que les motifs y
énoncés, même s’ils étaient établis, ne seraient pas suffisamment graves pour
justifier un licenciement avec effet immédiat.
A l’audience des plaidoiries du 2 juillet 2024 elle demande encore au tribunal
de requalifier le contrat de travail conclu entre parties en contrat de travail à
durée indéterminée, alors que l’employeur serait resté en défaut de prouver le
surcroît temporaire d’activité en pleine réorganisation pour lequel elle a été
engagée. Elle a conclu à la condamnation de l’employeur, du chef de la
résiliation abusive de ce contrat, à une indemnité de préavis et à
l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis.
La SOCIETE1.) considère tout d’abord que la demande en requalification du
contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée
indéterminée est une demande nouvelle et est dès lors irrecevable.
Quant au fond, la partie défenderesse s’oppose aux différentes demandes.
Elle estime encore que par courrier de licenciement du 17 juillet 2023, elle a
précisé à suffisance les motifs à la base du licenciement. Les faits reprochés
à la salariée revêtiraient par ailleurs une gravité suffisante pour justifier un
congédiement avec effet immédiat et ce surtout au regard de sa faible
ancienneté. Elle souligne encore que la requérante n’a pas fait l’objet d’un
quelconque avertissement pour ces mêmes faits avant le licenciement, de
sorte qu’elle était en droit de les invoquer à l’appui du licenciement.
Plus subsidiairement encore, la société défenderesse conteste les demandes
en indemnisation formulées par la partie demanderesse.
Motifs de la décision
Quant à la qualification du contrat de travail
Il y a lieu de rappeler qu’à l’audience des plaidoiries la requérante a conclu à
la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de
travail à durée indéterminée au motif que l’employeur n’aurait pas établi le
motif invoqué à l’appui de la conclusion du contrat de travail à durée
déterminée,
à savoir un surcroit temporaire d’activité en pleine
réorganisation.
La SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de cette demande en requalification
alors qu’il s’agirait d’une demande nouvelle qui n’a pas été formulée dans la
requête introductive d’instance.
Elle estime en outre que ledit contrat de travail à durée déterminée a été
conclu conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
A cet égard, le tribunal rappelle que la demande du salarié tendant à la
requalification du contrat de travail formulée seulement à l’audience des
plaidoiries de première instance ne constitue pas une demande nouvelle, mais
un moyen juridique nouveau qui peut être soulevé en tout état de cause par
les parties (cf. C.S.J., 10 mars 2011, n° 36107).
Il y a dès lors lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé.
PERSONNE1.) a été engagée par la SOCIETE1.) par un contrat de travail à
durée déterminée datée au 24 avril 2023 et prenant effet le 2 mai 2023. Le
contrat précise qu’il est conclu « pour une durée précise de 6 mois et expire
le 2 novembre de plein droit et sans préavis » et qu’PERSONNE1.) a été
engagée en qualité d’assistante de direction pour « faire face à un surcroit
temporaire d’activité en pleine réorganisation ».
L’article L.121-2 du Code du travail pose le principe général selon lequel le
recours au contrat à durée indéterminée est le principe en droit du travail, de
sorte que le recours au contrat à durée déterminée constitue l’exception.
Ce n’est que dans les cas et sous les conditions prévues par le Code du travail,
que le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa
conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.
Conformément à l’article L.122-1(1) du Code du travail, le contrat de travail
à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et
non durable ; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi
lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Doivent partant être indiqués dans le contrat à durée déterminée non
seulement la nature précise de la tâche que le salarié est amené à remplir qui
doit être limitée à l’exécution d’une tâche précise et non durable, c’est-à-dire
à des situations exceptionnelles, mais encore le justificatif au recours d’un tel
contrat par la définition précise de son objet (cf. C.S.J., 5 février 2015, n°
38506).
L’article L.122-1(2) du Code du travail indique les tâches précises et non
durables pour lesquelles un contrat de travail à durée déterminée peut être
conclu.
Aux termes du point 5 de cet article l’exécution d’une tâche précise et non
durable en cas de survenance d’un accroissement temporaire et exceptionnel
de l’activité de l’entreprise ou en cas de démarrage ou d’extension de
l’entreprise est considérée comme tâche précise et non durable au sens des
dispositions du paragraphe (1).
En l’espèce, le tribunal constate que l’employeur a précisé qu’PERSONNE1.)
est engagée pour une durée de six mois pour faire face à un surcroit
temporaire d’activité en pleine réorganisation.
Alors que le législateur a clairement entendu restreindre le recours au contrat
de travail à durée déterminée à des situations exceptionnelles, celui qui veut
conclure un contrat à durée déterminée doit justifier le recours à un tel contrat
dans l’écrit même du contrat en y donnant la définition précise de son objet.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée aurait dès lors dû préciser la nature
de la tâche précise et non durable confiée à la requérante ainsi que celle de
l’accroissement temporaire et exceptionnel de l’activité de la société
défenderesse en indiquant les circonstances de fait concrètes qui ont rendu
nécessaire l’engagement d’une assistante de direction pour la durée spécifiée
au contrat, la formulation lacunaire faisant référence à une réorganisation
figurant au contrat étant insuffisante à cet égard.
L’indication de la profession (assistante de direction) dans le contrat de travail
n’est pas de nature à remplir les exigences légales relatives à l’objet du
contrat.
En effet, si cette indication permet éventuellement de connaître la tâche pour
laquelle PERSONNE1.) a été engagée pour une durée déterminée, elle ne
permet toutefois pas de vérifier, en l’absence de toute autre précision, la
raison pour laquelle cet emploi est limité dans le temps.
Il faut donc constater que le contrat de travail conclu entre parties n’a pas été
conclu pour une tâche précise et non durable, mais a plutôt eu pour objet de
pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la
défenderesse (cf. Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, 9 janvier 2014, n°
80/14)
En application de l’article L.122-9 du Code du travail, le contrat de travail
signé entre parties est dès lors réputé à titre indéterminée et est à requalifier
comme tel.
Quant à la régularité du licenciement
A titre principal, la requérante fait valoir que le licenciement est abusif alors
que les motifs auraient déjà été invoqués lors de différents avertissements
adressés à son encontre et ne sauraient dès lors être sanctionnés une seconde
fois par le biais d’un licenciement. Elle soutient ensuite que les reproches
formulés remontent à plus d’un mois.
Elle estime finalement que les motifs de licenciement ne sauraient justifier un
licenciement avec effet immédiat.
Quant à l’interdiction de la double sanction
L’employeur soutient que la requérante n’a pas fait l’objet d’avertissements
mais uniquement de rappels à l’ordre oraux qui ne sauraient être qualifiés de
sanctions disciplinaires. Par conséquent, l’employeur aurait été en droit
d’invoquer ces faits à l’appui du licenciement.
Le tribunal rappelle à cet égard qu’il est de principe qu’une faute sanctionnée
par un avertissement ne peut plus être invoquée par l’employeur pour justifier
un licenciement, un même fait ne pouvant être sanctionné deux fois, à moins
que le salarié n’ait commis un fait nouveau, non couvert par cet avertissement,
qui est suffisamment grave pour faire revivre les anciens griefs et constituer,
ensemble avec ceux-ci, un motif réel et sérieux de licenciement. Encore faut-
il que cet avertissement oral constitue un véritable avertissement comportant
la description exacte des faits reprochés au salarié ainsi qu’une mise en garde
quant à l’avenir en cas de récidive de la part du salarié (cf. C.S.J., 5 juillet
2018, n°43047).
Le tribunal constate qu’PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que tel a été
le cas en l’espèce.
Par conséquent, l’employeur est en droit d’invoquer ces faits à l’appui du
licenciement.
Quant au délai d’un mois
PERSONNE1.) fait encore valoir que les motifs de licenciement n’auraient
pas été invoqués dans le délai d’un mois prévu à l’article L.124-10 du Code
du travail.
Le principe ou l’exigence du délai d’invocation d’un mois pour la faute
justifiant un licenciement sans préavis tel qu’il est précisé dans l’alinéa 1er de
l’article L.124-10 (6) du Code du travail, signifie qu’un employeur ne peut
pas fonder un licenciement avec effet immédiat sur des faits dont il a pris
connaissance il y a plus d’un mois. La loi admet dès lors que si aucune
résiliation du contrat de travail n’est intervenue dans le mois de la prise de
connaissance de la faute, il y a lieu de présumer que la ou les fautes ont été
pardonnées ou qu’elle(s) n’étai(en)t pas d’une gravité suffisante pour ébranler
définitivement la relation de confiance entre les parties. Ainsi, lorsque les
juridictions du travail constatent que les faits sur lesquels se base le
licenciement avec effet immédiat remontent à plus d’un mois, elles
déclareront ladite résiliation abusive sans analyser les faits.
Néanmoins, il est admis que la partie qui résilie le contrat de travail pour motif
grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois,
encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci et qu’il appartient à la
juridiction du travail d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble,
sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat
du contrat de travail.
Force est de constater qu’en l’espèce, la décision de licenciement pour fautes
graves est motivée par la non-observation quasi-constante des consignes de
travail de l’employeur ainsi que par un comportement insolent de la part de
la requérante.
En ce qui concerne ce premier motif, il échet de constater que l’employeur
reproche à PERSONNE1.) notamment d’avoir, à nouveau, en date du 30 juin
2023, ouvert un courrier personnel du Président du Groupe et ce
contrairement aux instructions qui lui avaient été données, ainsi que d’avoir
laissé ouvert la porte du bâtiment en date du 4 juillet 2023 et de s’être éloignée
bien que la consigne de fermer la porte lui aurait été donnée à plusieurs
reprises auparavant.
Ces faits ayant été portés à la connaissance de l’employeur moins d’un mois
avant le licenciement, il est en droit de les invoquer à l’appui du licenciement
tout comme des faits plus anciens.
Quant à la précision des motifs
Conformément à l’article L.124-10 paragraphe (3) du Code du travail, la
notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au
moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les
faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer
le caractère d’un motif grave.
En cas de résiliation immédiate du contrat de travail pour motifs graves,
l’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec une
précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et
permet d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le
congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement et socialement
anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués
et, d’autre part au juge d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs
invoqués devant lui s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par
lettre recommandée.
Bien qu’PERSONNE1.) n’ait pas critiqué de manière circonstanciée le
caractère précis des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du
licenciement, le tribunal rappelle que cette prescription est d'ordre public et il
appartient dès lors au tribunal d'examiner si les motifs invoqués à l'appui du
congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l'énoncé précis des
motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de
licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’occurrence, le tribunal constate au vu de la lettre de licenciement, que
l’employeur reproche à la requérante de ne pas avoir observé les consignes
de travail les plus élémentaires et d’avoir eu un comportement insolent à
l’égard de l’employeur.
Au vu du libellé détaillé des différents reproches formulés, le tribunal
considère qu’ils répondent aux critères de précision exigés par la loi et la
jurisprudence et ils seront dès lors analysés quant à leur caractère réel et
grave.
Quant au caractère réel et grave des motifs de licenciement
Le tribunal rappelle que deux reproches sont formulés à l’encontre de la
requérante.
Tout d’abord, il lui est reproché une inobservation quasi-constante des
consignes de travail, notamment le fait de devoir fermer la porte du bâtiment
et de ne pas ouvrir le courrier du président du Groupe, ainsi que d’avoir
montré un comportement insolent face à ses supérieurs hiérarchiques.
En ce qui concerne le premier reproche, l’employeur précise à cet égard
qu’PERSONNE1.) a fait preuve de désinvolture à l’égard de ses collègues de
travail et supérieurs hiérarchiques.
Elle aurait ainsi minimisé l’ampleur de ses erreurs au lieu de s’en excuser. A
titre d’exemple, l’employeur précise qu’après avoir été rendue attentive au
fait qu’il ne lui appartenait pas d’ouvrir le courrier du président du Groupe,
elle aurait répondu que cela n’aurait pas de conséquence alors qu’elle n’aurait
pas lu ledit courrier.
De même après qu’il lui avait été rappelé à plusieurs reprises de ne pas laisser
ouvert la porte du bâtiment et qu’elle n’a à nouveau pas fermé la porte, elle
aurait répondu que ce ne serait pas grave alors qu’elle ne serait pas loin.
Afin d’établir le caractère réel de cette première série de reproches formulés
dans ce contexte, la SOCIETE1.) se base sur des attestations testimoniales
rédigées par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
PERSONNE1.) conclut au rejet de ces attestations testimoniales. Elle fait
plaider que PERSONNE3.) aurait signé la lettre de licenciement et aurait
mené l’entretien préalable, de sorte que sa personne se confondrait avec celle
de l’employeur. L’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE2.) serait
à rejeter alors qu’elle manquerait de précision et qu’elle ferait mention de faits
qui ne sont pas contenus dans la lettre de licenciement.
En ce qui concerne l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), le tribunal
rappelle que chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des
personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice, de
même les parties en cause ne peuvent être témoin dans leur propre cause. En
l’espèce, il ne résulte d’aucun élément que PERSONNE3.) soit gérant de la
SOCIETE1.) ou qu’elle détienne des parts sociales. Le fait qu’elle a signé la
lettre de licenciement pour l’employeur en sa qualité de secrétaire général ou
qu’elle a été présente lors de l’entretien préalable ne permet pas d’écarter cette
attestation testimoniale (cf. C.S.J., 16 octobre 2014, n° 38619 ; C.S.J., 2 juillet
2009, n°33311).
Il n’y a dès lors pas lieu de rejeter cette attestation testimoniale.
Le tribunal constate que PERSONNE3.) confirme les reproches libellés à
l’appui du licenciement. En effet, elle explique les consignes de fermer la
porte du bâtiment et de ne pas ouvrir le courrier du Président du Groupe
auraient été données à la requérante dès son embauche. Bien qu’elle ait
respecté ces consignes durant sa période d’essai, ces mêmes consignes
auraient, par la suite, dû lui être rappelées quotidiennement. Elle n’aurait fait
qu’à sa guise de sorte que le non-respect des consignes a été vécu non pas
comme un simple oubli de sa part mais comme du mépris. Elle n’aurait jamais
admis être en tort, mais aurait à chaque fois minimisé ses erreurs. Le témoin
PERSONNE3.) fait état d’une attitude désinvolte de la part d’PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.) confirme, dans son attestation testimoniale, que
les consignes à respecter aurait été expliquées à la requérante au moment de
son embauche. Le témoin confirme encore que, de manière quotidienne, elles
ont dû lui être rappelées. Elle n’aurait jamais reconnu avoir commis des
erreurs mais aurait essayé de trouver des excuses pour justifier le non-respect
des consignes. Le témoin explique que cette attitude de désinvolture a été
constatée tant en ce qui concerne la consigne de fermer la porte que de ne pas
ouvrir le courrier personnel du Directeur du Groupe.
Le tribunal considère dès lors que ce premier reproche est établi en cause.
En second lieu, l’employeur reproche à la requérante d’avoir fait preuve d’un
comportement insolent et précise qu’à de multiples reprises, après qu’elle a
été rendue attentive à des manquements ou insuffisances constatés, elle aurait
répondu avec indifférence « je suis bête et disciplinée ». Tel aurait notamment
été le cas lors du traitement de la boîte mail de la direction du Groupe.
En outre, elle n’aurait pas maîtrisé la langue anglaise et ce contrairement à
ses dires lors de l’embauche. L’employeur ajoute encore que la maîtrise de
l’anglais
aurait
été
le
critère déterminant
pour
le
recrutement
d’PERSONNE1.).
Afin d’établir le comportement insolent de la requérante la société
défenderesse se base encore sur les attestations testimoniales rédigées par
PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
En effet, il y a lieu de constater que les deux témoins relatent que la requérante
a répondu à de maintes reprises à des reproches formulés à son encontre par
les mots « je suis bête et disciplinée », au lieu de se remettre en cause et de
reconnaître ses erreurs pour qu’elles ne se reproduisent plus.
Ce motif est dès lors également établi en cause.
En revanche, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la maîtrise de
l’anglais aurait été un critère déterminant pour l’embauche d’PERSONNE1.).
En effet, si tel avait été le cas, il aurait appartenu à l’employeur d’exiger la
remise d’un certificat justifiant les compétences linguistiques de la
requérante. Or, il a suffi à l’employeur qu’elle parle deux phrases lors de
l’entretien d’embauche et qu’elle lui fasse un email en anglais.
Dans ces conditions, son niveau d’anglais ne saurait être reproché à la
requérante comme motif de licenciement.
Le tribunal considère encore que bien que les autres motifs de licenciement
soient établis en cause, l’employeur n’a pas rapporté la preuve de
l’impossibilité du maintien des relations contractuelles entre parties. En outre,
il y a lieu de noter que les faits libellés à l’appui du licenciement
d’PERSONNE1.) et établis en cause, bien qu’ils aient pu justifier, le cas
échéant, un licenciement avec préavis, ne sont pas, dans les circonstances
données, suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet
immédiat.
Le tribunal rappelle à cet égard que constitue un motif grave de nature à
justifier un licenciement avec effet immédiat, tout fait ou toute faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de
travail par le fait qu’il compromet définitivement la confiance réciproque
indispensable entre l’employeur et le salarié. Il appartient à l’employeur de
prouver que le comportement du salarié rend impossible la continuation
immédiate des relations contractuelles et aux juridictions du travail
d’apprécier la gravité des fautes commises par rapport au degré d’instruction
du salarié, ses antécédents professionnels, sa situation sociale et en général de
tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité (cf. C.S.J., 3 juin 2010,
n° 34967).
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, le licenciement prononcé en date du 17 juillet 2023 est à
déclarer abusif et la requérante peut, en principe, prétendre à indemnisation.
Quant à l’indemnisation
Il y a lieu de rappeler que les parties en cause sont liées par un contrat de
travail à durée indéterminée.
A l’audience des plaidoiries la requérante a réclamé une indemnité de préavis
de 1.903,89.- euros et a conclu à l’indemnisation du préjudice matériel d’un
montant de 1.532,07.- euros et du préjudice moral subi évalué à 2.800.- euros.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de
relever que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis
fin au contrat sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les
délais de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie
une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération
correspondant à la durée du préavis.
En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté d’PERSONNE1.), celle-ci peut
prétendre à un délai de préavis de deux mois.
PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
égale à deux mois de salaire.
Le salaire mensuel fixé au contrat de travail s’élevant à 3.950.- euros, la
demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé, sous réserve toutefois
de ce qui sera décidé ci-après en ce qui concerne le recours de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Quant aux dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral
Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié
abusivement licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et
matériel qu’il a subis du fait du licenciement abusif.
Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de fixer
la période de référence à trois mois à partir de la fin de la période de préavis
et de condamner l’employeur à lui payer les revenus qu’elle aurait perçus au
cours de la période visée, en tenant compte des indemnités de chômage
touchées au cours de cette même période. Elle chiffre l’indemnisation
réclamée de ce chef au montant de 1.532,07.- euros.
La SOCIETE1.) s’oppose à cette demande et demande au tribunal de réduire
la période de référence au vu de la faible ancienneté d’PERSONNE1.).
Il résulte des pièces versées en cause que la requérante s’est adonnée à la
recherche d’un nouvel emploi en envoyant toute une panoplie de
candidatures. Les premières demandes d’emploi semblent avoir été envoyées
le 12 juillet 2023, soit quelques jours avant la notification du licenciement.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal fixe à deux mois la période de
référence pendant laquelle le licenciement est en lien causal avec le préjudice
allégué.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le dommage matériel subi
pendant les deux mois suivant la rupture de la relation de travail est couvert
par l’indemnité de préavis à allouer.
La demande en indemnisation du préjudice matériel est dès lors à rejeter.
Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer
pour le préjudice moral, ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur
du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son
travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres
éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Au vu des circonstances de la résiliation du contrat de travail et de la faible
ancienneté d’PERSONNE1.), le tribunal fixe ex aequo et bono à 250.- euros
l’indemnisation du préjudice moral subi par la requérante.
Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 2 juillet
2024, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, conclut à la condamnation de la partie
malfondée au litige à lui payer le montant de 31.177,98.- euros correspondant
au montant payé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage au cours
de la période de juillet 2023 à mai 2024.
Il ressort en effet des pièces versées en cause par l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il a
versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage pour la période du
19 juillet 2023 au 31 mai 2024, un montant brut de 31.177,98.- euros.
En vertu de l’article L.521-4 paragraphe (5) du Code du travail, le jugement
déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à
rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées
au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que
l’employeur est tenu de verser en application du jugement.
Eu égard à la décision concernant l’indemnité compensatoire de préavis – qui
est censée couvrir la période du 18 juillet au 17 septembre 2023 - et compte
tenu du décompte de l’ETAT faisant apparaître que des prestations de
chômage ont été payées à partir du 19 juillet 2023, le recours de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG est à déclarer fondée pour le
montant de 5.333,87.- euros.
En vertu de l’article L.521-4 paragraphe (5), alinéa 2 du Code du travail, le
montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à
rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou
indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application
du jugement ou de l’arrêt.
Il y a dès lors lieu de déduire ce montant de 5.333,87.- euros du montant de
7.900.- euros alloué à la requérante du chef de l’indemnité compensatoire de
préavis.
Dans la mesure où le tribunal ne saurait statuer ultra petita, la demande en
paiement d’une indemnité de préavis est dès lors fondée pour le montant de
1.903,89.- euros.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou
dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment
les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues
pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les
Salaires, n° 144).
L’indemnité de préavis et l’indemnisation de son dommage moral n’étant pas
des salaires mais des indemnités, différentes du salaire par leur nature, il n’y
a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité de
procédure
La partie requérante reste en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Il y
a dès lors lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de
procédure de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en
premier ressort ;
r e ç o i t la demande en la pure forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle chiffre l’indemnité de préavis,
après déduction des indemnités de chômage touchées, au montant de
1.903,89.- euros ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle chiffre l’indemnisation de son
préjudice matériel au montant de 1.532,07.- euros ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle chiffre l’indemnité de procédure
réclamée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile au
montant de 1.500.- euros ;
c o n s t a t e que les parties sont liées par un contrat de travail à durée
indéterminée depuis le 2 mai 2023 ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 17 juillet
2023 à l’égard d’PERSONNE1.) ;
d i t fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
préavis ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 1.903,89.- euros de ce chef ;
d i t non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel ;
partant en déboute ;
d i t fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral ;
partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 250.- euros de ce chef ;
d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours ;
le d i t fondé à l’égard de la SOCIETE1.) à concurrence du montant de
5.333,87.- euros ;
partant,
c o n d a m n e la SOCIETE1.)
à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi, la somme de 5.333,87.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, le 2 juillet 2024, jusqu’à solde ;
d i t non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président
Armand ROBINET, assesseur-employeur
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.