Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1654 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive but rejects material damages claim while awarding moral damages.

Numéro de cause JPE_1654
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive but rejected the claim for material damages due to insufficient evidence of financial loss. While the dismissal was found abusive, the court awarded only 250 euros for moral damages and dismissed the state's request for unemployment benefit reimbursement. Consequently, the employee's procedural fee claim was also rejected, and the employer's bankruptcy estate bears the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 110 et s. du Code du travail; In cases of abusive dismissal, the employer is liable for moral damages but not necessarily for material damages absent proof of specific financial loss, and the state cannot claim reimbursement of unemployment benefits without a prior finding of material damage.

Mots-clés

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abusive dismissal material damages moral damages unemployment benefits labor court bankruptcy estate procedural fees indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no. : 1654/2024

E-TRAV-72/24

Audience publique extraordinaire du 12 juillet 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Zohra BELESGAA, en

remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

et :

la SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, rendu en date du 3 mai

2024, représentée par son curateur, Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour,

demeurant à L-ADRESSE3.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE4.), et pour autant que de besoin par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE5.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en

remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 26 avril 2024, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 21 mai 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 9 juillet 2024, date à laquelle l’affaire

fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête du 26 avril 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la SOCIETE1.)

devant le tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif le

licenciement avec préavis intervenu le 12 juillet 2023 à son égard. Il a conclu

à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants suivants :

indemnisation du dommage matériel

10.000.- euros

indemnisation du dommage moral

3.000.- euros

avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

Finalement, PERSONNE1.) a encore sollicité à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 1.000.- euros et a conclu à la condamnation de la partie

défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

sur base de l'article L.521-4 du Code du travail.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’audience des plaidoiries du 9 juillet 2024 le requérant a présenté un

nouveau décompte et a chiffré son dommage matériel subi du chef du

licenciement au montant de 4.119,60.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A la même audience des plaidoiries la représentante de l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le

Développement de l’Emploi, a demandé acte qu’elle exerce son recours en

vertu de l’article L.521-4 du Code du travail et a réclamé, aux termes de ses

conclusions déposées au tribunal du travail, un montant total de 28.660,57.-

euros à la SOCIETE1.) , avec les intérêts au taux légal tel que de droit.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A la suite de la faillite de la SOCIETE1.) , déclarée par jugement du 3 mai

2024 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, le curateur a repris l’instance.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’il a été au service de

la SOCIETE1.) , en tant que maçon coffreur, à compter du 16 janvier 2023

suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 12 janvier

2023.

L’employeur a notifié au requérant son licenciement avec préavis par courrier

du 12 juillet 2023.

PERSONNE1.) explique qu’après avoir, par courrier du 25 juillet 2023,

sollicité de son employeur la communication des motifs gisant à la base de

son licenciement, ce dernier aurait, par courrier notifié en date du 27 juillet

2023, répondu dans les termes suivants :

(LETTRE)

Le 7 septembre 2023, le requérant a, par le biais de son organisation

syndicale, protesté contre le licenciement intervenu.

PERSONNE1.) soutient que ledit licenciement est abusif alors que les motifs

gisant à la base du licenciement ne seraient pas libellés avec suffisamment de

précision.

A titre subsidiaire, il conteste le caractère réel et sérieux des motifs de

licenciement invoqués par l’employeur.

Il conclut dès lors au caractère abusif du licenciement et réclame

indemnisation des préjudices matériel et moral subis.

PERSONNE1.) s’estime ainsi en droit de réclamer à la partie défenderesse du

chef de ce licenciement abusif, au dernier stade de ses conclusions, le montant

de 4.119,60.- euros à titre de réparation du préjudice matériel et le montant

de 3.000.- euros à titre de réparation de son préjudice moral subi.

Le curateur de la faillite de la SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice

quant au caractère justifié du licenciement.

Il conclut au débouté des demandes en indemnisation des préjudices matériel

et moral formulées par le demandeur, au motif qu’il serait resté en défaut

d’établir les efforts effectués pour se repositionner rapidement sur le marché

de l’emploi.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en

cas de licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec

précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent

être réels et sérieux.

Si cet article permet le licenciement avec préavis du salarié pour des motifs

réels et sérieux fondés entre autres sur « l’aptitude ou la conduite du salarié »,

cette disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs, si

le salarié en fait la demande.

Pareille disposition qui est d’ordre public constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement, doit entre autres permettre au

salarié, étranger aux faits qui motivent la décision et dont il peut ignorer les

raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué

(C.S.J., 22 avril 2010, 3e, n° 34950 du rôle).

Quant à la précision des motifs

En l’espèce, la SOCIETE1.) se borne à libeller deux motifs de licenciement

à l’encontre d’PERSONNE1.). Il indique ainsi tout d’abord que certains

éléments auraient dû être démontés et remontés à charge de l’entreprise et que

malgré de nombreuses remarques de la part de la direction de l’entreprise, les

rendements demandés par rapport à sa qualification n’auraient pas été

respectés et les retards auraient été mis à charge de l’entreprise.

Force est de constater que l’employeur ne donne aucune précision quant aux

circonstances de temps et de lieu des faits reprochés au requérant.

Le tribunal ignore encore quels rendements auraient été demandés à

PERSONNE1.), de sorte qu’il est dans l’impossibilité d’apprécier le caractère

réel et sérieux de ce motif de licenciement.

Le tribunal constate ainsi, à l’instar d’PERSONNE1.), que les motifs de

licenciement n’ont pas été indiqués avec la précision requise au vœu de la

jurisprudence et de la loi.

Par conséquent le licenciement prononcé en date du 12 juillet 2023 est abusif

et le requérant peut, en principe, prétendre à indemnisation.

Quant à l’indemnisation

Quant à l’indemnisation du préjudice matériel

Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de fixer

la période de référence à un mois à partir de la fin du préavis lui accordé et de

lui allouer le montant de 4.119,60.- euros à titre d’indemnisation du préjudice

matériel.

Cette demande est contestée par la partie défenderesse tant dans son principe

que dans son quantum.

Le tribunal rappelle que si l’indemnisation du salarié, victime d’un

licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage

qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet

égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).

En l’espèce, il y a lieu de constater que le requérant reste en défaut de verser

la moindre recherche d’emploi. Il se borne à faire état de son inscription

auprès de l’ADEM à compter du 15 septembre 2023, ainsi que d’une carte

d’assignation de laquelle résulte qu’il a contacté un employeur en date du 7

novembre 2023.

Dans ces circonstances le tribunal considère que le salarié n’a pas établi avoir

fait les efforts nécessaires pour se repositionner rapidement sur le marché de

l’emploi.

Il y a par conséquent lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en

indemnisation du préjudice matériel subi.

Quant à l’indemnisation du préjudice moral

En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,

ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement

licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche

d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que

l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail et de

l’ancienneté du requérant, le tribunal fixe ex aequo et bono à 250.- euros le

montant devant revenir à PERSONNE1.) du chef de son préjudice moral.

Il y a encore lieu de rappeler que le tribunal du travail, compétent pour statuer

sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien

employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit

de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission

de sa créance au passif de la faillite (cf. C.S.J., 12 décembre 1979, n° 4771 du

rôle).

Le tribunal fixe, dès lors, au montant de 250.- euros, la créance

qu’PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la

SOCIETE1.) du chef des causes sus-énoncées.

Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

Aux termes de ses conclusions présentées à l’audience publique du 9 juillet

2024, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande au Tribunal de condamner la

SOCIETE1.)

à lui rembourser les indemnités de chômage avancées à

PERSONNE1.) au cours de la période de septembre 2023 à mai 2024, à savoir

le montant de 28.660,57.- euros, avec les intérêts au taux légal tel que de droit.

Il ressort des pièces versées en cause par l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, qu’en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, il a

versé à PERSONNE1.) pour la période du 15 septembre 2023 au 31 mai 2024

le montant de 28.660,57.- euros à titre d’indemnités de chômage.

Or, étant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice

matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non

fondée, les conditions exigées pour le recours de l’Etat ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’Etat, en cas de licenciement

abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage

sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le

salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur; la période à prendre

en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement

de la période de référence pendant laquelle l’Etat a fait des prestations de

chômage – n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dans

les circonstances données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

La SOCIETE1.) ayant été déclarée en état de faillite, le tribunal ne met pas

d’indemnité de procédure à charge de la masse de la faillite.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à Maître Evelyne KORN qu’elle reprend en sa qualité de

curateur l’instance introduite à l’égard de la SOCIETE1.) , déclarée en état de

faillite en date du 3 mai 2024 ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre sa demande en indemnisation

du préjudice matériel au montant de 4.119,60.- euros ;

d é c l a r e abusif le licenciement avec préavis intervenu le 12 juillet 2023 à

l’égard d’PERSONNE1.) ;

d é c l a r e non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice matériel ;

partant en déboute ;

d é c l a r e

fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice moral pour le montant de 250.- euros ;

d é c l a r e non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure ;

partant en déboute ;

d é c l a r e

non fondée la demande de l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi ;

partant en déboute ;

f i x e au montant 250.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 avril

2024, jour de la demande en justice, jusqu’au 3 mai 2024, date du jugement

déclaratif de faillite, la créance qu’PERSONNE1.) peut faire valoir dans le

cadre de la faillite de la SOCIETE1.) ;

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit ;

m e t les frais à charge de la masse de la faillite.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.