Court validates current child support garnishment but lifts seizure on arrears due to debt relief admission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the garnishment of current monthly child support payments but ordered the lifting of the seizure regarding past-due arrears. The debtor admitted to a debt relief procedure, which legally suspends individual enforcement actions to ensure equal treatment among creditors. Consequently, the creditor cannot validate the seizure on arrears until the debt relief process concludes, while the third party must continue withholding current payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 of the Law of 8 January 2023 on debt relief; Upon admission to debt relief proceedings, individual enforcement measures are suspended, preventing the validation of garnishments on arrears while allowing continued collection of current obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1651/2024
E-SAPA-29/24
Audience publique du 12 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Laura GUETTI,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
25 mars 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 41.334,03.- euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant
mensuel de 1.446.- euros, dûment indexé, à partir du 1er avril 2024.
Par lettre entrée au greffe le 8 mai 2024 le mandataire de la partie créancière
saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 7 juin 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5
juillet 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 3 avril 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
A l’audience des plaidoiries du 5 juillet 2024 PERSONNE2.) a demandé le
report de l’affaire à une date ultérieure du fait de son admission à la procédure
de surendettement.
La partie créancière saisissante s’oppose à une nouvelle remise de l’affaire et
donne à considérer que l’article 5 de la loi du 8 janvier 2023 sur le
surendettement, aux termes duquel les voies d’exécution sont suspendues dès
la décision d’admission de la demande introductive du règlement
conventionnel, ferait une exception notamment en ce qui concerne le terme
courant des dettes alimentaires.
Par conséquent PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt en ce
qui concerne le terme courant à compter du 1er avril 2024. Il demande encore
à ce que la saisie-arrêt soit suspendue pour autant qu’elle concerne les arriérés
de pension alimentaire.
Quant à la demande de remise
Le tribunal considère que l’admission de PERSONNE2.) à la procédure de
règlement conventionnel des dettes ne saurait justifier une nouvelle remise de
l’affaire.
Aucun autre argument de nature à justifier la refixation de l’affaire à une date
ultérieure n’étant présenté en l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de
remise.
Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt
Quant au terme courant
Il résulte d’un courrier adressé en date du 28 juin 2024 par le Président de la
Commission de Médiation en matière de surendettement à PERSONNE2.)
que lors de sa réunion du 20 juin 2024, la Commission a admis la partie
débitrice saisie à la procédure de règlement conventionnel des dettes et que
l’avis de règlement collectif des dettes a été publié au répertoire électronique
en date du 28 juin 2024.
En application de l’article 5 (3) de la loi du 8 janvier 2013 sur le
surendettement la décision d'admission de la demande introductive du
règlement conventionnel a pour effet :
–
l'ouverture de la procédure de règlement collectif des dettes, qui rend
exigible, à l'égard du débiteur surendetté, des dettes passives non échues ;
–
la suspension des voies d'exécution et des cessions de salaires
contractuellement consenties qui tendent au paiement d'une somme d'argent
à l'exception des voies d'exécution diligentées contre le débiteur portant sur
le terme courant des dettes alimentaires et des dommages et intérêts alloués
suite à des actes de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi et de
celles diligentées contre le débiteur ayant pour objet l'expulsion forcée d'une
personne condamnée à déguerpir des lieux qu'elle occupe ;
–
la suspension du cours des intérêts.
Ledit article précise encore que les effets de la décision d'admission prennent
cours le premier jour qui suit la date de publication de l'avis de règlement
collectif des dettes au répertoire et sont maintenus en cas de recours exercé
dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes, jusqu'au
jugement à intervenir et que les saisies déjà pratiquées conservent leur
caractère conservatoire.
En application de l’article précité, il y a dès lors lieu de constater que la
procédure de surendettement n’affecte pas la saisie-arrêt pour autant qu’elle
concerne le terme courant d’une dette alimentaire.
A l’appui de sa demande en validation de la saisie-arrêt, PERSONNE1.) se
base sur un jugement n° 2021TALJAF/004051 rendu par le juge aux affaires
familiales du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 21
décembre 2021, signifié à la partie débitrice saisie en date du 9 mars 2022 et
assorti d’un certificat de non-appel, sur un jugement n° 2023TALJAF/001696
rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg en date du 15 mars 2023, signifié à la partie débitrice saisie en
date du 8 juin 2023 et assorti d’un certificat de non-appel, ainsi que sur un
décompte.
Dans la mesure où la partie créancière saisissante se prévaut de titres
exécutoires et que ni la régularité de ces titres, ni le montant réclamé ne sont
contestés, la saisie-arrêt n° E-SAPA-29/24 est à valider pour le montant de
1.446.- euros à titre de terme courant à compter du 1er avril 2024.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base des titres exécutoires
équivalant à une condamnation précédente.
Quant aux arriérés de pension alimentaire
En ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire, il y a lieu de rappeler
que la procédure de la saisie-arrêt spéciale telle que prévue par la loi modifiée
du 11 novembre 1970 prévoit deux phases, une phase conservatoire qui
débute par l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt du juge de paix et qui a
pour effet que le tiers saisi est tenu à partir de la notification de l’ordonnance
de saisie de faire les retenues légales sur le salaire du débiteur saisi, et une
phase d’exécution ou de validation de la saisie-arrêt, qui est susceptible
d’aboutir à un jugement de validation ayant pour effet de transférer les
retenues légales opérées par l’employeur au créancier saisissant.
Il est constant en cause qu’au jour de la décision d’admission à la procédure
de surendettement, il n’y a pas eu de jugement de validation, de sorte que le
créancier n’a pas de droit sur les sommes retenues par l’employeur.
A rappeler que la procédure de surendettement entraîne la suspension des
droits de poursuite individuels, ce qui a pour effet la fin des effets de la saisie-
arrêt (cf. T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 399). A
partir du jugement ouvrant la procédure de règlement collectif, les montants
saisissables ne peuvent plus revenir aux créanciers concernés, sous peine de
violer le principe de l’égalité des créanciers (op. cit.).
Du fait de la suspension des voies d’exécution, le créancier saisissant ne
saurait actuellement pas réclamer la validation de la saisie-arrêt, de sorte qu’il
y a lieu à mainlevée de la saisie-arrêt pour autant qu’elle concerne les arriérés
de pension alimentaire.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
c o n s t a t e l’admission de PERSONNE2.) à la procédure de règlement
conventionnel des dettes en date du 28 juin 2024 ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-29/24
pour le terme courant mensuel indexé de 1.446.- euros, payable et portable le
premier de chaque mois à partir du 1er avril 2024, ce terme courant étant à
rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle mobile
des salaires ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de PERSONNE2.)
et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à PERSONNE1.) ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAPA-29/24 pratiquée le 28
mars 2024 par PERSONNE1.) sur le salaire touché par PERSONNE2.) entre
les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir
paiement de la somme de 41.334,03.- euros ;
d i t
que la partie tierce saisie devra se libérer entre les mains de
PERSONNE2.) des retenues légales opérées, le cas échéant, sur le salaire de
celle-ci depuis la notification de la saisie-arrêt, le 28 mars 2024 ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel,
en ce qui concerne la validation de la saisie-arrêt pour le terme courant de la
dette alimentaire ;
f a i t m a s s e des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
la partie débitrice saisie et pour moitié à la partie créancière saisissante.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assisté du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.