Court validates garnishment of child support arrears and current term despite third party's procedural defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated the garnishment order for both child support arrears and the current monthly term. The creditor relied on an enforceable family court judgment, while the debtor argued the debt was extinguished. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability, not assessing the underlying merits of the family law decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; In the absence of a new decision modifying the enforceable title, the court of peace must validate the garnishment without examining the substantive justification of the underlying claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1650/2024
E-SAPA-24/24
Audience publique du 12 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Pauline GLESS, en
remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître May NALEPA, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
et encore:
L’SOCIETE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonctions, ayant sa mairie à L-ADRESSE3.),
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
15 mars 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 22.658,04.- euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant
mensuel de 815.- euros, dûment indexé, à partir du 1er avril 2024.
Par lettre entrée au greffe le 3 avril 2024 la partie débitrice saisie a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 10 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 28
juin 2024, date à laquelle elle fut refixée au 5 juillet 2024, date à laquelle elle
fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 28 mars 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
La partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-
SAPA-24/24 pour le montant de 22.658,04.- euros du chef d'arriérés de
pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 815.- euros,
dûment indexé, à partir du 1er avril 2024.
A l’appui de sa demande elle se base sur un jugement n° RG 18/01133 rendu
par le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Val de Briey
en date du 28 juin 2023, ainsi que sur un décompte.
Ce jugement a fixé rétroactivement, à compter du mois de janvier 2022, la
part contributive de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun à la somme mensuelle de 815.- euros et l’a condamné au paiement
de cette somme à PERSONNE3.). Le juge aux affaires familiales a encore
rappelé que cette décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié à PERSONNE2.) en date du 4 octobre 2023.
Ledit jugement est encore assorti de l’annexe I prévue aux articles 20 et 48
du règlement (CE) n° 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière
d’obligations alimentaires et établie par le Tribunal Judiciaire de Val de Briey
en date du 28 avril 2024.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation de la saisie-arrêt en
contestant le caractère exécutoire de la décision de justice versée en cause.
Il donne à considérer qu’appel a été interjeté contre le jugement précité du 28
juin 2023 et que dans la mesure où l’exercice d’une voie de recours
suspendrait la force exécutoire du jugement, la partie créancière saisissante
ne pourrait se baser sur cette décision pour conclure à la validation de la
saisie-arrêt.
En outre, PERSONNE2.) fait plaider que l’enfant commun ne résiderait plus
auprès de sa mère depuis le mois d’avril 2024, de sorte que la saisie-arrêt ne
saurait être validée pour le terme courant.
La partie débitrice saisie conclut finalement encore à l’allocation d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire , ainsi qu’à l’allocation d’une
indemnité de procédure.
Quant aux arriérés de pension alimentaire
Il y a lieu de rappeler que la partie débitrice saisie conteste le caractère
exécutoire du jugement du 28 juin 2023 versé à l’appui de la demande en
validation de la saisie-arrêt.
Le tribunal renvoie à cet égard à l’article 17 du Règlement (CE) n° 4/2009 du
Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière
d’obligations alimentaires qui dispose qu’une décision rendue dans un État
membre lié par le protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet
Etat jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une
déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
L’article 20 du même Règlement poursuit sous la rubrique « Documents aux
fins de l’exécution » qu’aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre
Etat membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de
l’exécution :
a)
une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en
établir l’authenticité;
b)
l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du
formulaire dont le modèle figure à l’annexe I;
c)
le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant
la date à laquelle le calcul a été effectué;
d)
le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du
formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre
d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou
l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution
est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre
langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque
État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de
l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles
il accepte que le formulaire soit rempli.
Le tribunal constate que la partie créancière saisissante a versé au tribunal non
seulement une copie du jugement précité, mais encore l’extrait de la décision
délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle
figure à l’annexe I du Règlement précité.
Il importe encore de noter que dans la mesure où le jugement n° RG 18/01133
rendu par le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Val de
Briey en date du 28 juin 2023 est « exécutoire, de droit, à titre provisoire »,
l’exercice effectif d’une voie de recours n’a pas pour effet de suspendre sa
force exécutoire.
Par conséquent, la partie créancière saisissante se prévaut d’un titre
exécutoire de sorte que la saisie-arrêt n° E-SAPA-24/24 est à valider pour le
montant de 22.658,04.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire.
Quant au terme courant
PERSONNE2.) fait valoir que l’enfant commun ne résiderait plus auprès de
sa mère et ne serait dès lors plus à sa charge, de sorte que le paiement d’une
pension alimentaire ne serait plus dû.
Il convient de rappeler tout d’abord qu’il est de principe qu’en présence d’un
titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir
dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification
des mesures prises par le juge compétent au fond (PERSONNE4.), Les
saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, pages 56 et 57).
Force est de constater que PERSONNE3.) se prévaut d’un titre exécutoire
pour conclure à la validation de la saisie-arrêt également pour le terme
courant.
Aucune décision ordonnant la réduction ou même la suppression de la
pension alimentaire due pour l’enfant concerné n’est actuellement rendue
entre parties.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la validation de la saisie-arrêt également pour
le terme courant de 815.- euros à compter du 1er avril 2024.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire et d’une indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige les demandes en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de procédure
sont à rejeter et PERSONNE2.) en est à débouter.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles
tendant à l’obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et
à l’allocation d’une indemnité de procédure ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-24/24
pour le montant de 22.658,04.- euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 815.- euros,
payable et portable le premier de chaque mois à partir du 1er avril 2024, ce
terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure
préalable à l'échelle mobile des salaires ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à PERSONNE3.) ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de PERSONNE2.)
et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à PERSONNE3.) ;
d i t
non fondées les demandes reconventionnelles en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une
indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assisté du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.