Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1650 Généré par l'IA

Court validates garnishment of child support arrears and current term despite third party's procedural defense.

Numéro de cause JPE_1650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated the garnishment order for both child support arrears and the current monthly term. The creditor relied on an enforceable family court judgment, while the debtor argued the debt was extinguished. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability, not assessing the underlying merits of the family law decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; In the absence of a new decision modifying the enforceable title, the court of peace must validate the garnishment without examining the substantive justification of the underlying claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation child support enforcement enforceable title procedural defense court of peace jurisdiction third party garnishment procedural abuse claim arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 1650/2024

E-SAPA-24/24

Audience publique du 12 juillet 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Pauline GLESS, en

remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître May NALEPA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

et encore:

L’SOCIETE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions, ayant sa mairie à L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

15 mars 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 22.658,04.- euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel de 815.- euros, dûment indexé, à partir du 1er avril 2024.

Par lettre entrée au greffe le 3 avril 2024 la partie débitrice saisie a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 10 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 28

juin 2024, date à laquelle elle fut refixée au 5 juillet 2024, date à laquelle elle

fut utilement retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 28 mars 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-

SAPA-24/24 pour le montant de 22.658,04.- euros du chef d'arriérés de

pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 815.- euros,

dûment indexé, à partir du 1er avril 2024.

A l’appui de sa demande elle se base sur un jugement n° RG 18/01133 rendu

par le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Val de Briey

en date du 28 juin 2023, ainsi que sur un décompte.

Ce jugement a fixé rétroactivement, à compter du mois de janvier 2022, la

part contributive de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun à la somme mensuelle de 815.- euros et l’a condamné au paiement

de cette somme à PERSONNE3.). Le juge aux affaires familiales a encore

rappelé que cette décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ce jugement a été signifié à PERSONNE2.) en date du 4 octobre 2023.

Ledit jugement est encore assorti de l’annexe I prévue aux articles 20 et 48

du règlement (CE) n° 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires et établie par le Tribunal Judiciaire de Val de Briey

en date du 28 avril 2024.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande en validation de la saisie-arrêt en

contestant le caractère exécutoire de la décision de justice versée en cause.

Il donne à considérer qu’appel a été interjeté contre le jugement précité du 28

juin 2023 et que dans la mesure où l’exercice d’une voie de recours

suspendrait la force exécutoire du jugement, la partie créancière saisissante

ne pourrait se baser sur cette décision pour conclure à la validation de la

saisie-arrêt.

En outre, PERSONNE2.) fait plaider que l’enfant commun ne résiderait plus

auprès de sa mère depuis le mois d’avril 2024, de sorte que la saisie-arrêt ne

saurait être validée pour le terme courant.

La partie débitrice saisie conclut finalement encore à l’allocation d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire , ainsi qu’à l’allocation d’une

indemnité de procédure.

Quant aux arriérés de pension alimentaire

Il y a lieu de rappeler que la partie débitrice saisie conteste le caractère

exécutoire du jugement du 28 juin 2023 versé à l’appui de la demande en

validation de la saisie-arrêt.

Le tribunal renvoie à cet égard à l’article 17 du Règlement (CE) n° 4/2009 du

Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires qui dispose qu’une décision rendue dans un État

membre lié par le protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet

Etat jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une

déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

L’article 20 du même Règlement poursuit sous la rubrique « Documents aux

fins de l’exécution » qu’aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre

Etat membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de

l’exécution :

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en

établir l’authenticité;

b)

l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du

formulaire dont le modèle figure à l’annexe I;

c)

le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant

la date à laquelle le calcul a été effectué;

d)

le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du

formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre

d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou

l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution

est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre

langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque

État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de

l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles

il accepte que le formulaire soit rempli.

Le tribunal constate que la partie créancière saisissante a versé au tribunal non

seulement une copie du jugement précité, mais encore l’extrait de la décision

délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle

figure à l’annexe I du Règlement précité.

Il importe encore de noter que dans la mesure où le jugement n° RG 18/01133

rendu par le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Val de

Briey en date du 28 juin 2023 est « exécutoire, de droit, à titre provisoire »,

l’exercice effectif d’une voie de recours n’a pas pour effet de suspendre sa

force exécutoire.

Par conséquent, la partie créancière saisissante se prévaut d’un titre

exécutoire de sorte que la saisie-arrêt n° E-SAPA-24/24 est à valider pour le

montant de 22.658,04.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire.

Quant au terme courant

PERSONNE2.) fait valoir que l’enfant commun ne résiderait plus auprès de

sa mère et ne serait dès lors plus à sa charge, de sorte que le paiement d’une

pension alimentaire ne serait plus dû.

Il convient de rappeler tout d’abord qu’il est de principe qu’en présence d’un

titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir

dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est

présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification

des mesures prises par le juge compétent au fond (PERSONNE4.), Les

saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler, pages 56 et 57).

Force est de constater que PERSONNE3.) se prévaut d’un titre exécutoire

pour conclure à la validation de la saisie-arrêt également pour le terme

courant.

Aucune décision ordonnant la réduction ou même la suppression de la

pension alimentaire due pour l’enfant concerné n’est actuellement rendue

entre parties.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la validation de la saisie-arrêt également pour

le terme courant de 815.- euros à compter du 1er avril 2024.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire et d’une indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige les demandes en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de procédure

sont à rejeter et PERSONNE2.) en est à débouter.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de ses demandes reconventionnelles

tendant à l’obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et

à l’allocation d’une indemnité de procédure ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-24/24

pour le montant de 22.658,04.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 815.- euros,

payable et portable le premier de chaque mois à partir du 1er avril 2024, ce

terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure

préalable à l'échelle mobile des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à PERSONNE3.) ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de PERSONNE2.)

et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à PERSONNE3.) ;

d i t

non fondées les demandes reconventionnelles en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une

indemnité de procédure ;

partant en déboute ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assisté du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.