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Ch10_TAL-2023-07539 Généré par l'IA

Court allows plaintiff's claim for damages and procedural costs against defendants in a civil dispute.

Numéro de cause Ch10_TAL-2023-07539
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ruled in favor of the plaintiff, SOCIETE3. SA, against two defendants, ordering them to pay damages and procedural costs. The court found the defendants liable for the damages suffered by the plaintiff but rejected the claim for joint liability regarding a third party. Consequently, the defendants were condemned to pay the awarded sum plus legal interest and a specific procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 226, 238, 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order provisional execution only under strict conditions; the losing party bears all costs, while a procedural indemnity is granted to the successful party for abusive conduct.

Mots-clés

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Nouveau Code de procédure civile exécution provisoire indemnité de procédure faute de conduite condamnation aux dépens responsabilité civile solidarité subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonner
article 1382 du Code civil
fondement de l’article 1382 du Code civil, elle n’aurait formulé aucune demande
article 1251-3 du Code civil
codecivil
article 1351 du Code civil
L’article 1351 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00117

Audience publique du vendredi, douze juillet deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2023-07539 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-président,

Catherine TISSIER, juge,

Marlène MÜLLER, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER de

Luxembourg du 15 septembre 2023,

comparaissant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Howald,

et

1. PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2. la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

3. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit SIEDLER,

comparaissant toutes les trois par Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 30 mai 2024 de la date des plaidoiries

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Mathieu FETTIG et Maître Clément MARTINEZ ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 28 juin 2024 par le Président du siège.

Par exploit d’huissier du 15 septembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-

après « la société SOCIETE3.) ») a fait donner assignation à PERSONNE1.), à la société

anonyme

SOCIETE2.)

et à

PERSONNE2.)

à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir constater que

PERSONNE1.) a commis une faute de conduite à l’origine des dommages subis par

PERSONNE2.), constater que la part contributive de PERSONNE1.) se trouve

exclusivement à l’origine des dommages subis par PERSONNE2.), condamner

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour le tout à rembourser, respectivement à payer à la requérante la somme de

15.620,46.- euros à titre de dommages et intérêts composée de la somme 13.813,34.-

euros représentant l’indemnisation du préjudice matériel, la somme de 518,93.- euros

représentant l’indemnisation du préjudice corporel ainsi que la somme de 1.288,19.-

euros représentant l’indemnisation des frais médicaux, le tout augmenté des intérêts

légaux à compter du 16 juin 2023, jour du décaissement, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde, sinon et à considérer que la part contributive de PERSONNE1.) ne

soit pas exclusivement à l’origine des dommages subis par PERSONNE2.), condamner

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour le tout à rembourser, respectivement à payer à la requérante tout autre montant à

dire par le Tribunal ou à dire d’expert en fonction de la détermination de la part contributive

de PERSONNE1.), voir déclarer le jugement commun à PERSONNE2.), condamner les

parties assignées au paiement d’un montant de 2.500.- euros à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition, sur minute

et avant l’enregistrement et sans caution, condamner les parties assignées solidairement,

sinon in solidum, sinon chacune pour le tout aux frais et dépens de l’instance, sinon

instituer un partage largement favorable à la requérante.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE3.) fait exposer qu’en date du 19 juillet

2021, un accident de la circulation serait survenu sur le NUMERO3.) entre ADRESSE4.)

et ADRESSE5.). L’accident aurait eu lieu entre un véhicule de marque FIAT 500

appartenant à la société SOCIETE4.) et conduit par PERSONNE4.) et un véhicule de

marque HYUNDAI type 130 appartenant à PERSONNE2.) et conduit par PERSONNE1.).

Par un jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aurait

retenu que le comportement fautif de PERSONNE1.) serait la cause exclusive de la

collision entre les deux véhicules.

Suite à l’appel interjeté par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.), le

Tribunal d’arrondissement aurait dans un jugement du 10 mai 2023, et par réformation

du jugement de première instance, considéré que les deux conducteurs auraient commis

des fautes de conduite. Le Tribunal aurait condamné chaque conducteur ainsi que leurs

assureurs respectifs à indemniser les dommages subis par les victimes, à savoir la

société SOCIETE4.), d’une part, et PERSONNE2.), d’autre part.

La société SOCIETE3.) aurait ainsi été condamnée sur base de l’action directe, en sa

qualité d’assureur RC de PERSONNE4.), le montant de 13.309,41.- euros à titre de

préjudice matériel et le montant de 500.- euros à titre de préjudice corporel à

PERSONNE2.).

Dans son jugement du 10 mai 2023, le Tribunal aurait ainsi retenu, dans le chef de

PERSONNE4.), une faute de conduite caractérisée par un freinage d’urgence injustifié,

mais également, dans le chef de PERSONNE1.), une faute de conduite caractérisée par

le non-respect des distances de sécurité. Cette faute serait également nécessairement à

l’origine des dommages causés à PERSONNE2.) et à son véhicule.

La société SOCIETE3.) serait partant, sur base de cette faute de PERSONNE1.), en droit

de demander la condamnation des parties assignées à lui payer le montant de

15.620,46.- euros, sinon tout autre montant à fixer par le Tribunal ou à dire d’experts. Elle

aurait intégralement payé le montant précité. Elle serait ainsi subrogée dans les droits de

l’auteur du dommage, PERSONNE4.), et disposerait d’une action récursoire à l’encontre

du tiers fautif, PERSONNE1.), lequel aurait contribué, par sa faute, au dommage causé

à PERSONNE2.).

En cas de recours entre coauteurs fautifs, il serait de principe que la part contributive se

détermine en fonction de la gravité de leurs fautes respectives. Eu égard à la faute

commise par PERSONNE1.), sa part contributive se trouverait exclusivement, sinon très

largement à l’origine des préjudices subis.

La société SOCIETE3.) déclare exercer son action sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil ainsi que sur base de l’article 52 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 à l’encontre

de PERSONNE1.).

PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) déclarent soulever, avant

toute défense au fond, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif d’ores

et déjà rendu en date du 10 mai 2023. Dans ce jugement, les responsabilités relatives à

l’accident du 19 juillet 2021 auraient déjà été tranchées. PERSONNE1.) aurait été déclaré

responsable du dommage accru au véhicule appartenant à la société SOCIETE4.) et

PERSONNE4.) aurait été déclaré responsable pour le dommage accru au véhicule

appartenant à PERSONNE2.).

Le Tribunal actuellement saisi serait lié par les considérations qui précèdent.

PERSONNE1.) ne pourrait plus être déclaré responsable du dommage subi au véhicule

appartenant à PERSONNE2.) puisque ce serait PERSONNE4.) qui en aurait été déclaré

responsable.

La société SOCIETE3.) tenterait, par le biais de la présente procédure, de faire annuler

rétroactivement des jugements d’ores et déjà rendus.

Il y aurait, par ailleurs, lieu de considérer que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient

mariés et que, par une telle action, la communauté ou l’indivision serait amenée à

rembourser à la société SOCIETE3.) un montant qui lui aurait précédemment été payé.

PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) font ensuite valoir que l’action

introduite par la société SOCIETE3.) serait contraire à l’article 52 de la loi modifiée du 27

juillet 1997 sur le contrat d’assurances. La société SOCIETE3.) n’aurait, sauf en cas de

malveillance, aucun recours à l’encontre du conjoint de la victime. Elle ne pourrait donc

pas agir à l’encontre de PERSONNE1.), conjoint de PERSONNE2.) qui serait la victime

dans les droits de laquelle la société SOCIETE3.) serait subrogée. En outre,

PERSONNE1.) ne serait couvert par aucune assurance, puisque l’assurance RC ne

couvrirait que les dommages accrus aux tiers.

Il faudrait également considérer le fait que, suite au jugement du 10 mai 2023, la société

SOCIETE3.) aurait procédé au paiement sans aucune réserve. Elle aurait donc renoncé

à contester les éléments du jugement du 10 mai 2023.

Quant aux responsabilités en cause, PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et

PERSONNE2.) font valoir qu’ils n’auraient jamais prétendu que PERSONNE1.) serait

responsable du dommage accru au véhicule de PERSONNE2.).

Toute faute de PERSONNE1.) dans la réalisation du dommage accru au véhicule de

PERSONNE2.) serait vivement contestée. Tout au plus, et à titre très subsidiaire, il y

aurait lieu d’admettre que l’accident trouverait son origine dans une faute cumulée des

deux conducteurs. Mais la société SOCIETE3.) ne rapporterait pas la preuve du

dommage en lien causal avec la faute commise par PERSONNE1.).

Ils donnent finalement encore à considérer que la société SOCIETE3.) ne pourrait pas

exercer l’action directe permettant de s’adresser à l’assureur du responsable d’un

dommage pour obtenir réparation.

Ils font encore valoir que PERSONNE2.) n’aurait pas dû être attraite devant le Tribunal,

alors qu’aucune demande ne serait formulée à son encontre.

Ils demandent finalement la condamnation de la société SOCIETE3.) à leur payer à

chacun, un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et

vexatoire, un montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil et leur condamnation aux frais et

dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.

Quant aux moyens de défense soulevés par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société

SOCIETE5.), la société SOCIETE3.) fait répliquer que le principe de l’autorité de chose

jugée ne trouverait pas application en l’espèce. Il n’y aurait ni identité de parties, ni de

cause et d’objet.

Dans le cadre de la présente instance, la société SOCIETE3.) entendrait faire valoir son

droit de recours à l’encontre du coauteur responsable du dommage.

Si les responsabilités des auteurs auraient effectivement été toisées à l’égard des

victimes, il n’en demeurerait pas moins qu’aucun recours entre co-auteurs n’aurait été

présenté dans le cadre de cette instance antérieure.

La société SOCIETE3.) fait valoir que les conducteurs respectifs auraient précédemment

été assignés sur base des articles 1384, alinéa 1er , sinon 1382 et 1383 du Code civil et

qu’ils auraient invoqué des causes d’exonération basées notamment sur la faute du tiers.

Bien qu’elle aurait été condamnée, ensemble avec le conducteur, PERSONNE4.) sur le

fondement de l’article 1382 du Code civil, elle n’aurait formulé aucune demande

indemnitaire. La cause de la demande serait actuellement différente. Le fondement

servant de base à la demande ne serait pas identique, alors que la part contributive de la

faute commise par PERSONNE1.) dans la survenance du dommage n’aurait jamais été

invoquée.

La société

SOCIETE3.)

fait ensuite valoir que le fait que

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

soient mariés serait sans incidence sur la présente demande.

PERSONNE1.) aurait été qualifié de tiers par rapport à la victime PERSONNE2.) et le fait

que le véhicule HYUNDAI serait un bien commun ne saurait faire échec à cette action

récursoire.

La société SOCIETE3.) fait également valoir que le moyen tiré de son prétendu

acquiescement par le fait du paiement qu’elle aurait effectué en exécution du jugement

du 10 mai 2023 serait à rejeter. S’agissant d’une action récursoire et non d’un recours

contre une décision de justice, ce moyen ne serait pas fondé, d’autant plus qu’une action

récursoire à l’encontre d’un coauteur ne pourrait être exercé qu’après avoir procédé à

l’indemnisation.

Le fait que, dans son jugement du 10 mai 2023, le Tribunal d’arrondissement aurait retenu

la responsabilité de PERSONNE1.) dans la réalisation du dommage subi par la société

SOCIETE4.) et non pas dans la réalisation du dommage subi par PERSONNE2.), serait

sans incidence par rapport à la présente action, puisque l’action à l’encontre du tiers

responsable (coauteur), objet de la présente action, n’aurait pas été soulevé lors de la

précédente procédure. La question de la faute contributive de PERSONNE1.) dans la

survenance du dommage subi par

PERSONNE2.)

n’aurait pas été débattue

précédemment.

La société SOCIETE3.) serait subrogée non seulement dans les droits de son assuré,

PERSONNE4.), mais également dans les droits du tiers lésé, PERSONNE2.), sur base

de l’article 52 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et de l’article

1251-3 du Code civil.

L’article 52 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ne ferait,

contrairement aux allégations adverses, aucun obstacle à l’exercice d’un recours de

l’assureur contre le conjoint du bénéficiaire, ce que serait PERSONNE2.) en l’espèce.

PERSONNE1.) disposerait, en outre, bien d’un contrat d’assurance. Il ressortirait des

pièces du dossier qu’il serait couvert par la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE3.) demande finalement le rejet de la demande des parties adverses

en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 1351 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard

de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la

demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties,

et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Pour que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement puisse partant mettre en échec

une nouvelle demande, il faut que celle-ci présente une triple identité d’objet, de cause

et de parties.

Pour qu’il ait identité de parties, il faut non seulement que la nouvelle demande émane

de la même partie, mais encore que cette partie agisse en la même qualité.

Les personnes auxquelles la chose jugée peut être opposée sont celles qui ont été parties

aux débats, les personnes qui ont pris l’initiative d’agir en justice ou qui ont été appelées

à y défendre, par opposition aux tiers qui sont étrangers au procès. Par conséquent,

lorsqu’une personne n’a pas figuré à l’instance, elle ne peut se voir opposer la chose

jugée.

En l’espèce, les parties à la présente instance étaient également parties aux instances

ayant abouti aux jugements du 30 novembre 2022 et du 10 mai 2023. Elles peuvent donc

se voir opposer l’application du principe de l’autorité de la chose jugée.

Le fait que d’autres parties aient été parties aux instances ayant abouti aux jugements

précités est sans incidence à cet égard.

Il faut ensuite qu’il y ait identité d’objet.

D’une façon générale, on peut admettre que l’objet de la demande s’entend du résultat

que l’on sollicite du juge en exerçant l’action (H. Solus et R. Perrot, t. 3, préc., n° 64, p.

58) sous réserve de considérer que l’étendue de cet objet est fixée par l’ensemble des

prétentions formulées au cours de l’instance, par l’acte introductif d’instance, par les

conclusions en défense et par les éventuelles demandes incidentes. La jurisprudence a

rappelé à plusieurs reprises que l’exception de chose jugée ne peut être accueillie lorsque

l’objet de la demande n’est pas matériellement identique. Il est indispensable, pour qu’il

y ait autorité de la chose jugée, que le demandeur réclame la consécration d’un même

droit sur la même chose. Quand il s’agit de savoir si, par rapport à une nouvelle demande,

la chose a déjà été jugée, il faut examiner et la matérialité de la chose demandée et la

nature du droit réclamé sur cette chose ; si l’une ou l’autre change, il n’y a pas autorité

de chose jugée. Pour que celle-ci joue, il faut que le demandeur réclame le même droit

sur une demande matériellement identique (JCL civil, article 1349 à 1353, fasc. 20,

Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, nos 156, 157 et 160).

Ce ne sont pas les termes de la demande en elle-même qui doivent être examinés seuls,

mais le but réellement poursuivi et les effets que l’adjudication de la demande pourrait

produire sur la situation juridique des parties (cf. Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé

au Grand-Duché de Luxembourg, 2012, no 932).

Or, il a été jugé que l’action civile intentée par la victime d’un accident de la circulation

contre le conducteur responsable afin de faire reconnaître l’existence de l’obligation à

réparation de ce dernier a un objet différent de l’action récursoire engagée par l’assureur

du conducteur fautif contre un coresponsable, fût-il également victime, afin d’obtenir sa

condamnation à contribuer à la dette à proportion de sa faute, sur le fondement des

articles 1251 et 1382 du Code civil (Cass. fr. civ. 2ème 16 janv. 2014, no 12-25.939,

Procédures 2014. Chron. 2, no 9, obs. Raschel).

Ainsi, l’action récursoire exercée par un assureur en vue de voir fixer la contribution à la

dette de chaque conducteur impliqué dans un accident de la circulation n’a pas le même

objet que l’action civile engagée par les victimes contre le responsable pour obtenir

réparation des préjudices.

Est inopérant dans ce contexte le fait que l’assureur ait été partie à l’instance intentée par

la victime qui a abouti à retenir l’entière responsabilité de son assuré, et que l’assureur

n’y ait pas invoqué la faute qu’aurait commis un autre conducteur, également partie à

l’instance.

L’autorité de la chose jugée attachée à cette première décision ne fait pas obstacle à ce

qu’un partage de responsabilité puisse encore être opéré entre l’assureur et un éventuel

tiers responsable dans le cadre d’une instance ultérieure.

En effet, l’action récursoire exercée par l’assureur tend à la condamnation d’un tiers

coresponsable à prendre en charge une partie du dommage causé à la victime à raison

de la faute commise par son assuré. Cette demande a un objet différent de l’action civile

engagée par la victime à l’encontre du responsable du dommage causé à la victime, seule

demande tranchée par le premier jugement.

Il s’y ajoute que même à admettre l’existence d’une faute d’un co-responsable qui aurait

été invoquée par l’assurer dans le cadre de cette instance antérieure, cette faute n’aurait

pas pu exonérer l’assureur de son obligation d’indemniser la victime à hauteur de

l’intégralité de son dommage. Cette faute n’est, en effet, pas de nature à exonérer

l’assureur de tout ou partie de son obligation à la dette, mais peut, en revanche, être

invoquée à l’appui d’une demande formée par l’assureur contre l’éventuel conducteur,

co-responsable du dommage, respectivement contre l’assureur de ce dernier en vertu de

son obligation de supporter, au stade de la contribution à la dette, la part du dommage

que, par cette faute, il avait causé à la victime de l’accident.

Tel est l’objet de l’action récursoire intentée dans le cadre de la présente instance par la

société SOCIETE3.).

Il convient de préciser que si le Tribunal a d’ores et déjà, dans son jugement du 10 mai

2023, retenu une faute dans le chef de PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident, la

question de la contribution de PERSONNE1.) dans la production du dommage subi par

PERSONNE2.) n’a, en tant que telle, pas encore été jugée.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas identité d’objet. La demande ayant abouti au jugement du 10 mai

2023 et la demande dont se trouve actuellement saisi le Tribunal n’ayant pas le même

objet, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée découlant du jugement du 10 mai 2023

n’est pas fondé.

Eu égard à ce qui précède, il est inutile de vérifier s’il y a identité de cause entre les

demandes.

2.2.

Quant à la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement

PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) font valoir que la société

SOCIETE3.) aurait volontairement procédé au paiement du montant découlant de la

condamnation prononcée à son encontre par jugement du 10 mai 2023, de sorte qu’elle

aurait renoncé à contester la teneur dudit jugement.

L’acquiescement est le fait pour le défendeur de se soumettre aux prétentions du

demandeur. L’acquiescement peut être explicite ou implicite, judiciaire ou extrajudiciaire,

total ou partiel. L’acquiescement peut porter sur la demande ou sur le jugement intervenu.

L’acquiescement à la demande suppose une acceptation de la condamnation sollicitée.

L’acquiescement au jugement intervient après le prononcé d’une décision et marque

l’accord d’une partie à accepter les termes de cette décision (PERSONNE5.), Le droit

judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n° 1089-1091 p. 615).

Il est, en outre, de principe que l’acquiescement ne se présume pas et qu’il doit résulter

d’actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de celui auquel

l’acquiescement est opposé.

L’exception telle que soulevée en l’espèce ne trouve cependant pas application en

l’espèce. En effet, aucun jugement portant sur la demande, telle que formulée par la

société SOCIETE3.) dans le cadre de la présente instance, n’a encore été rendu. Aucun

acquiescement ne saurait dès lors être émis dans ce contexte.

L’exception d’acquiescement ne trouve donc pas application en l’espèce.

Il ne saurait, par ailleurs, être déduit d’un éventuel acquiescement au jugement du 10 mai

2023 par le fait du paiement effectué par la société SOCIETE3.), une quelconque

renonciation extrajudiciaire à l’exercice d’une action récursoire.

L’exception de renonciation extrajudiciaire est celle qui peut être opposée à celui qui a

abandonné un droit. Celui qui a renoncé à l’exercice d’un droit et qui prend l’initiative de

poursuivre en justice la mise en œuvre de ce droit, se heurte, en effet, à une fin de non-

recevoir. Une telle renonciation doit être clairement établie et résulter d’actes concrets

démontrant la volonté du renonçant d’abandonner son droit.

En l’espèce, aucune renonciation à l’exercice d’une action récursoire ne saurait être

déduite du paiement effectué par la société SOCIETE3.), ce d’autant plus que le paiement

en question est, en principe, un préalable à l’exercice même de l’action récursoire.

Une telle renonciation est, par ailleurs, contredite par l’introduction même de son

assignation par la société SOCIETE3.) en date du 15 septembre 2023.

Le moyen tiré de l’acquiescement ou d’une éventuelle renonciation à agir n’est donc pas

fondé.

2.3.

Quant au bien-fondé de la demande

Les recours entre coauteurs peuvent être exercés après condamnation de l’un des

auteurs qui se retourne contre les autres pour contribution à la dette. Ce recours peut

être exercé suite à l’action de la victime. Il prend alors la forme d’un appel en garantie.

Le recours en garantie ouvert au solvens sur le seul fondement du droit commun de la

responsabilité et analysé comme une action personnelle en responsabilité civile,

s’explique par la considération que le solvens, par l’indemnisation au tout de la victime,

a subi un préjudice dans la mesure où il a payé la part incombant au coauteur, et dont il

demande réparation à celui-ci sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code

civil.

En l’espèce, la société SOCIETE3.) qui a indemnisé la victime, PERSONNE2.), pour le

compte de son assuré, PERSONNE4.), et qui se trouve subrogée dans les droits de son

assuré, PERSONNE4.), dispose ainsi d’une action récursoire contre le coauteur fautif.

Quant à la question de savoir si la société SOCIETE3.) se trouve, par ailleurs, et par

l’effet de son indemnisation en faveur de la victime, PERSONNE2.), valablement

subrogée dans les droits de cette dernière, il convient de se référer à la teneur de l’article

52 de la modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance qui dispose que :

« L’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci,

dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du

dommage.

Si, par le fait de l’assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets

en faveur de l’assureur, celui-ci peut lui réclamer la restitution de l’indemnité versée dans

la mesure du préjudice subi.

La subrogation ne peut nuire à l’assuré ou au bénéficiaire qui n’aurait été indemnisé qu’en

partie. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à

l’assureur.

Sauf en cas de malveillance, l’assureur n’a aucun recours contre les descendants, les

ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l’assuré, ni contre les personnes

vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domestique.

Toutefois l’assureur peut exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où

leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d’assurance ».

En l’espèce, le texte précité n’interdit pas l’exercice d’un recours par l’assureur, qui a

procédé à l’indemnisation, à l’encontre du conjoint du bénéficiaire de l’indemnisation,

cette interdiction n’étant stipulée qu’à l’égard des descendants, des ascendants et du

conjoint de l’assuré.

Il s’ensuit que la société SOCIETE3.) qui a indemnisé la victime, PERSONNE2.), en sa

qualité de bénéficiaire et non pas en sa qualité d’assurée, se trouve valablement

subrogée dans les droits de cette dernière à l’encontre d’un éventuel tiers coauteur du

dommage.

La société SOCIETE3.) se trouve donc subrogée, tant dans les droits de son assuré,

PERSONNE4.), que dans les droits du bénéficiaire de l’indemnisation, PERSONNE2.).

PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) donnent ensuite à considérer

que le recours de la société SOCIETE3.) serait impossible du fait que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) seraient mariés et que par cette action, ce serait leur communauté ou

indivision qui devrait finalement rembourser à la société SOCIETE3.) le montant de

l’indemnisation précédemment payé par cette dernière.

Il est vrai que la jurisprudence retient une « immunité » des coauteurs ayant une

communauté de vie avec la victime. Néanmoins, pour bénéficier de l’immunité des

proches ayant une communauté de vie avec la victime, le coauteur doit prouver, outre sa

qualité de conjoint ou de parent de la victime, l’existence d’une véritable communauté de

vie impliquant une certaine unité de patrimoine avec la victime. En l’absence de

communauté de vie avec la victime, ou si la victime est financièrement indépendante,

l’immunité tombe et le recours redevient possible.

En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se contentent de se prévaloir de leur

qualité de couple marié. Ils ne fournissent aucune explication, pièces à l’appui, quant à

l’existence de leur communauté de vie et leur interdépendance financière. Ils restent,

partant, en défaut d’établir l’immunité alléguée.

Leur moyen est à rejeter.

PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) contestent ensuite l’action

directe que la société SOCIETE3.) entend exercer à l’encontre de la société SOCIETE2.).

L’action directe permettrait uniquement à l’assureur de s’adresser au responsable du

dommage, donc à l’assureur de l’autre conducteur, et non pas, comme en l’espèce, à

l’assureur de la victime, PERSONNE2.), à savoir la société SOCIETE2.).

Aux termes de l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance,

l’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur.

Le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 5.1 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,

« l’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est

engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur

du véhicule assuré ou de toute personne transportée. ».

Ainsi, dès lors que PERSONNE2.) dispose d’un contrat d’assurance valable, ce qui n’est

pas contesté en l’espèce, l’assureur, à savoir la société SOCIETE2.), doit garantir

l’indemnisation de toute personne lésée lorsque la responsabilité civile du conducteur est

engagée.

Il s’ensuit que la société SOCIETE3.) peut exercer l’action directe à l’encontre de la

société SOCIETE2.) sur base de l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le

contrat d’assurance.

Dans le cadre d’un recours entre coauteurs, il convient de préciser que si un seul des

coauteurs peut se voir reprocher une faute, il supporte le poids définitif de la dette. Ainsi,

si seul le solvens était fautif, il ne pourra exercer aucun recours en garantie contre le

coauteur non fautif.

A l’inverse, si le solvens n’était pas fautif, il bénéficie d’un recours en garantie pour le tout

contre le coauteur fautif.

Dans l’hypothèse où aucun des coauteurs ne peut se voir reprocher une faute, ce qui

résulte parfois de l’indétermination des circonstances de l’accident dans lequel sont

impliqués leurs véhicules, le partage est effectué par parts viriles.

Enfin, si une faute est établie à l’encontre de chacun des coauteurs, la part contributive

à la dette de chacun d’entre eux se trouve déterminée en fonction de la gravité respective

de leur faute (Encyclopédie Dalloz Répertoire de droit civil – Responsabilité – Régime

des accidents de la circulation – Le régime du droit commun de la responsabilité civile –

PERSONNE6.) – Mai 2019 (actualisation : Avril 2024), n° 281 et suivants).

A cela s’ajoute que la faute du coauteur doit se trouve en lien causal avec le dommage

subi par la victime.

Tel que le Tribunal l’a retenu dans son jugement du 10 mai 2023, une faute de conduite

a été commise par le conducteur PERSONNE4.), caractérisée par un freinage d’urgence

injustifié, et une faute de conduite a également été commise par PERSONNE1.),

caractérisée par le non-respect des distances de sécurité et le fait qu’il ait heurté le

véhicule conduit par PERSONNE4.) pourtant bien visible.

Eu égard aux circonstances de l’accident, telles qu’elles résultent des éléments du

dossier et du jugement précité du 10 mai 2023, le Tribunal considère que la faute

commise par PERSONNE1.) a nécessairement partiellement contribué au dommage

causé à PERSONNE2.).

Eu égard à la gravité des fautes respectives commises par les deux conducteurs, il

convient de retenir que la contribution de la faute commise par PERSONNE1.) dans la

production du dommage accru à PERSONNE2.) est de 50%.

PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) ne contestent pas le montant

de l’indemnisation à hauteur de 15.620,46.- euros par la société SOCIETE3.) en date du

16 juin 2023.

Il convient partant de condamner PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum à

payer à la société SOCIETE3.) le montant de 7.810,23.- euros (50% de 15.620,46.-

euros), augmenté des intérêts légaux à compter du 16 juin 2023, jour du décaissement,

jusqu’à solde.

2.4.

Quant à la demande dirigée contre PERSONNE2.)

Concernant PERSONNE2.), PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.)

font encore valoir que cette dernière ne devrait pas être partie à cette instance, alors

qu’aucune demande ne serait formulée à son encontre.

Ils demandent à la voir déclarer hors cause.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) est assignée en déclaration de jugement

commun et qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son égard.

Le Tribunal rappelle que la déclaration de jugement commun a pour but de prévenir une

éventuelle tierce opposition. La personne ou l’entité appelée en jugement commun ne

saurait ainsi être entièrement étrangère au litige.

Si en l’espèce, PERSONNE2.) a la qualité de victime et de bénéficiaire de l’indemnisation

payée par la société SOCIETE3.) sur base de laquelle cette dernière se trouve subrogée

pour agir à l’encontre du coauteur éventuel du dommage qu’elle a subi et si le Tribunal

peut ainsi admettre que PERSONNE2.) puisse avoir un intérêt à avoir connaissance du

présent litige, il n’empêche que la société SOCIETE3.) reste en défaut d’expliquer en quoi

PERSONNE2.) aurait potentiellement un intérêt à former tierce-opposition à l’encontre

du présent jugement.

A défaut d’intérêt de PERSONNE2.) dans le présent litige de sorte à pouvoir former tierce-

opposition, la demande de la société SOCIETE3.) en déclaration de jugement commun

doit être déclarée non fondée.

2.5.

Quant aux demandes accessoires

PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) demandent la condamnation

de la société SOCIETE3.) à leur payer à chacun, un montant de 5.000.- euros à titre

d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

En matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une

voie de droit. La question essentielle est celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de

semblables hypothèses. Il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part,

la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute

(il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit), d’autre part, la nécessité de

limiter les débordements de procédure (la justice est un service public - gratuit en principe

- et dont il ne faut pas abuser).

S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui

échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso

facto comme ayant commis un abus (Cass. civ. 1ère chambre, 18 mai 1949, Bull. civ, I,

no 175, Cass. civ. 2ème chambre, 24 juin 1987, Bull. civ. II, no 137).

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol,

la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de

légèreté blâmable.

Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural

excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.

Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de

l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le

défendeur.

Eu égard aux développements qui précèdent et à l’issue de l’instance, aucune faute ne

saurait être retenue dans le chef de la société SOCIETE3.) dans ce contexte.

La demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est dès

lors à rejeter pour ne pas être fondée.

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre

2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société

SOCIETE3.) l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et société SOCIETE2.) à lui

payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

La demande de la société SOCIETE3.) en paiement d’une indemnité de procédure sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil à l’égard de

PERSONNE2.) est non fondée.

PERSONNE1.), la société

SOCIETE2.)

et

PERSONNE2.), cette dernière étant

uniquement assignée en déclaration de jugement commun et n’ayant partant pas à faire

valoir de moyens de défense particuliers, sont également à débouter de leur demande

formulée à ce titre.

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec

ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre

des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de

la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) seront partant condamnés à tous les frais et

dépens de l’instance, exception faite des frais et dépens découlant de l’instance dirigée

à l’encontre de PERSONNE2.) qui sont à laisser à la charge de la société SOCIETE3.).

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA à l’encontre de PERSONNE1.) et

de la société anonyme SOCIETE2.) SA recevable,

la dit fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer à la

société anonyme SOCIETE3.) SA le montant de 7.810,23.- euros, augmenté des intérêts

légaux à compter du 16 juin 2023, jusqu’à solde,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA en déclaration de jugement

commun à l’égard de PERSONNE2.) non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.), de la société anonyme SOCIETE2.) SA et de

PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non

fondée,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA en paiement d’une indemnité de

procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre de

PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE2.) SA fondée à concurrence de

2.000.- euros,

partant, condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la

société anonyme SOCIETE3.) SA une indemnité de procédure de 2.000.- euros,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA en paiement d’une indemnité de

procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à l’encontre de

PERSONNE2.) non fondée,

dit la demande de PERSONNE1.), de la société anonyme SOCIETE2.) SA et de

PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civil non fondée,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA à tous les frais et

dépens de l’instance, exception faite des frais et dépens découlant l’instance dirigée à

l’encontre de PERSONNE2.) qui sont à laisser à la charge de la société anonyme

SOCIETE3.) SA.