Court partially acquits defendant of abuse of weakness, upholds civil damages claim against victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against a first-instance judgment in a criminal and civil case involving abuse of weakness. While the defendant was acquitted of the specific charge of abuse of weakness, the court confirmed the civil claim for damages against the victim. The decision was based on the court's finding that the specific elements required to sustain the abuse of weakness charge were not met, yet the civil liability for the resulting material and moral harm remained valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 493 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of a specific charge of abuse of weakness while simultaneously confirming the victim's civil claim for damages resulting from the alleged offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 249/24 V.
du 12 juillet 2024
(Not. 10725/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Serbie, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue, défenderesse au civil et appelante,
e n p r é s e n c e
d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 29 février 2024,
sous le numéro 540/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 25 mars 2024 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue
et défenderesse au civil PERSONNE1.), ainsi que le 27 mars 2024 par le ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 avril 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 juin 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), assistée de
l’interprète Johan Willem Henri NIJENHUIS, dûment assermenté à l’audience, et
après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même,
fut entendue en ses déclarations personnelles.
Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.).
Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, conclut au
nom et pour le compte du demandeur au civil PERSONNE2.), également présent à
l’audience.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 25 mars 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un
jugement rendu contradictoirement le 29 février 2024 par une chambre
correctionnelle du prédit tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration 25 mars 2024, déposée le 27 mars 2024 au même greffe, le
procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale
et endéans le délai légal, sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie quant à son exécution d’un sursis
probatoire intégral, du chef d’infractions aux articles 491, 493 et 506-1.3) du Code
pénal, par le fait, d’avoir, entre le premier décembre 2016 et le 31 janvier 2020
abusé frauduleusement de la situation de faiblesse de PERSONNE2.), dont la
particulière vulnérabilité, due à une encéphalite paranéoplasique suite à une
maladie cancéreuse, mais aussi de sa déficience psychologique, était apparente et
connue par elle, pour conduire ce dernier à des actes qui lui étaient gravement
préjudiciables et, pour avoir détourné au préjudice de PERSONNE2.) des fonds en
procédant au moyen de sa carte de débit à de nombreux retraits et paiements
effectués dans l’intérêt exclusif de la prévenue, alors que la carte de débit lui avait
été remise sous la condition de l’utiliser exclusivement pour des paiements dans
l’intérêt du ménage, et d’avoir, étant auteure de l’infraction des infractions aux
articles 491 et 493 du Code pénal, détenu l’argent et les objets provenant de ces
infractions, partant le produit direct de ces infractions, sachant au moment où elle
recevait et détenait ces fonds, qu’ils provenaient de ces infractions.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamnée à payer à PERSONNE2.) le montant de
140.510,46 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 8 février 2024, jour de
la demande, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 28 juin 2024, la prévenue explique avoir interjeté
appel dans la mesure où elle se sentirait innocente. Elle maintient, tout comme en
première instance, avoir toujours agi avec l’accord de PERSONNE2.) et ne pas
s’être rendu compte d’une vulnérabilité particulière de celui-ci avec lequel elle se
serait entretenue normalement. Personne ne l’aurait avertie de ce qu’il y aurait un
problème à ce niveau. Elle dit ne pas avoir remarqué qu’il n’aurait jamais manifesté
d’opposition. Il aurait été bien soigné et aurait eu accès à ses comptes et ses
dépenses. Actuellement, elle serait sans travail et bénéficierait du REVIS. En fin
d’audience, elle a exprimé ses regrets et a affirmé qu’elle ne voulait pas causer de
trouble à la famille PERSONNE3.).
La mandataire de la prévenue conclut principalement à l’acquittement de la
prévenue de toutes les infractions mises à sa charge au motif que les éléments
constitutifs des infractions libellées ne sont pas réunis.
L’infraction d’abus de faiblesse reprochée à la prévenue, consistant dans le fait
qu’elle aurait abusé de la faiblesse de PERSONNE2.) pour obtenir sa carte bancaire
ce qui aurait permis les retraits, ne serait pas donnée, dans la mesure où
PERSONNE2.) lui aurait volontairement remis sa carte bancaire au début de leur
relation de travail. L’abus de faiblesse ne serait également pas établi en ce que
PERSONNE2.) ne se serait pas trouvé en état de faiblesse par rapport à la
prévenue qui serait venue seule de l’étranger sans parler les langues usuelles du
pays, sans diplôme au Luxembourg, aurait travaillé pour le prévenu et n’aurait
partant eu ni sur le plan social, ni intellectuel, ni professionnel, ni familial une position
dominante par rapport à PERSONNE2.), qui bien qu’ayant un problème moteur,
aurait été assisté dans toutes ses tâches par son père. Il ne serait pas établi à
l’exclusion de tout doute que PERSONNE2.) s’était trouvé entre 2016 et 2019 en
état de vulnérabilité et de faiblesse, même si son état aurait pu se dégrader
entretemps. La prévenue n’aurait en tous cas pas eu connaissance de cette
vulnérabilité. Les conclusions de l‘expert qui n’aurait jamais rencontré la prévenue
seraient contredites par les faits. PERSONNE2.) aurait des problèmes physiques et
devrait suivre des séances de kinésithérapie, aurait un poste important auprès du
service des impôts, qui exigerait de l’autonomie et de la connaissance en matière
comptable. Il n’aurait pas été sous tutelle, ni placé et son père n’aurait pas jugé
nécessaire de contrôler les comptes de son fils avant 2020. Toute intention
frauduleuse est contestée dans le chef de la prévenue. La carte bancaire n’ayant
pas été obtenue, ni détenue frauduleusement, la prévenue serait également à
acquitter des infractions d’abus de confiance et de blanchiment détention.
Subsidiairement, la mandataire de la prévenue se prévaut du dépassement du délai
raisonnable et demande à la Cour d’appel d’en tenir compte pour une large part au
niveau de l’appréciation de la peine. Ainsi, la plainte aurait été déposée en 2020,
les principales mesures d’instruction auraient été rapidement exécutées, alors que
l’instruction n’aurait été clôturée que le 6 décembre 2022, l’ordonnance de renvoi
rendue un an plus tard, à savoir le 22 novembre 2023 et les plaidoiries ne se
seraient tenues que le 8 février 2024. Elle demande la confirmation du jugement
déféré en ce qu’il a retenu le dépassement du délai raisonnable, mais demande,
par réformation, de tirer des conséquences plus importantes dudit dépassement
quant à la fixation de la peine.
Elle demande de voir réduire la peine prononcée à l’encontre de la prévenue à de
plus justes proportions. La prévenue aurait un casier vierge, serait toujours
convaincue de son innocence et aurait été licenciée. Les contestations qu’elle aurait
émises seraient de droit et ne pourraient lui être reprochées dans la fixation de la
peine. Compte tenu du dépassement du délai raisonnable et des regrets que la
prévenue exprimerait en fin d’audience, il y aurait lieu de lui accorder le bénéfice du
sursis intégral quant à l’exécution d’une peine d’emprisonnement. Le jugement
entrepris serait à confirmer en ce qu’il aurait fait abstraction du prononcé d’une
peine d’amende compte tenu de la situation de la prévenue.
Au civil, la mandataire de la prévenue conclut, par réformation de la décision
déférée, à l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande au regard de la
décision au civil.
Subsidiairement, la demande civile serait ni fondée, ni justifiée en ce que le montant
réclamé aurait varié. La plainte aurait été déposée pour le montant de 103.000
euros, la citation à prévenue aurait été faite pour la somme de 178.181,60 euros,
sinon pour la somme de 13.300,46 euros et la constitution de partie civile aurait été
faite à l’audience pour la somme de 178.181,60 euros. Elle serait partant, le cas
échéant, à ramener à la somme de 5.188,52 euros (2.263,90 + 683,41 + 2.241,21)
correspondant aux seuls paiements « PERSONNE4.) » et « SOCIETE1.) » et les
paiements effectués à l’étranger. Les autres dépenses auraient été effectuées pour
les seuls besoins de PERSONNE2.).
Elle relève qu’aucun effet personnel de luxe ou dispendieux n’aurait été trouvé
auprès de la prévenue et les éléments relevés par les juges de première instance
ne seraient pas de nature à étayer ni les poursuites du Parquet, ni la demande civile
dans les proportions retenues.
A titre plus subsidiaire, elle conclut à la réduction des dommages-intérêts à de plus
justes proportions. Toutes les dépenses de la carte bancaire seraient à déduire du
montant à payer par la défenderesse au civil dans la mesure où il ne serait pas
contesté qu’elle aurait effectué des dépenses pour le compte de PERSONNE2.) et
que celui-ci ne rapporterait pas la preuve du montant utilisé par PERSONNE1.) à
des fins personnelles.
A l’audience de la Cour du 28 juin 2024, le représentant du ministère public est
revenu sur les faits à la base des poursuites en soulignant que la prévenue a,
pendant la période où elle était employée par PERSONNE2.), dépensé à l’aide de
la carte bancaire confiée par ce dernier pour les frais du ménage, des sommes très
importantes par rapport au revenu de PERSONNE2.). Celui-ci aurait eu un revenu
de 5.000 euros par mois, alors que la prévenue aurait en moyenne dépensé une
somme mensuelle de 4.689 euros, ce qui serait à considérer comme une somme
énorme par rapport aux besoins de PERSONNE2.) qui serait handicapé et ne
sortirait pas de la maison. Elle aurait retiré en moyenne 3.216 euros en espèces par
mois, ce qui serait suspect par essence, les dépenses dans les magasins se faisant
la plupart du temps par le paiement avec la carte bancaire. Le but de ses
prélèvements n’aurait partant pu que consister dans la dissimulation de l’emploi des
fonds prélevés. La prévenue ne verserait également pas une seule pièce justifiant
des dépenses qu’elle aurait faites pour le compte de PERSONNE2.) et mêmes ses
prétentions par rapport à l’achat de meubles, comme l’acquisition d’un lit, pour le
compte de PERSONNE2.) se seraient avérées fausses. Le montant retenu tiendrait
compte de dépenses justifiées pour le compte du ménage de PERSONNE2.) pour
une somme de plus de 42.000 euros. Il relève que pour certains faits, dont les
dépenses de voyage, frais de déplacements et les honoraires du dentiste, la
prévenue reconnaît les avoir faits dans son intérêt personnel. PERSONNE2.) nierait
également avoir donné son accord à la prévenue d’effectuer d’autres dépenses que
celles nécessaires pour le ménage.
Quant à la qualification en droit des faits retenus, il conclut à voir, par réformation
de la décision entreprise, retenir la prévention d’abus de confiance pour l’ensemble
des faits commis et non pas l’infraction d’abus de faiblesse. La prévenue aurait
abusé de la confiance de PERSONNE2.) pour effectuer des dépenses personnelles
avec la carte bancaire lui remise volontairement par ce dernier, partant pour
commettre des actes préjudiciables à ce dernier. A cela se rajouterait qu’il s’agirait
d’une personne vulnérable selon l’expertise psychiatrique judiciaire. Il résulterait
des dépositions de PERSONNE2.) qu’il n’a pas pu se défendre, de sorte que les
faits ont pu se dérouler sur plusieurs années.
La prévenue serait donc à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de confiance
non seulement pour le montant de 13.300,46 euros, mais pour la somme totale
retenue de 135.510,46 euros.
L’infraction de blanchiment-détention aurait été retenue à bon droit pour ce qui
concerne le produit de l’infraction d’abus de confiance, mais serait à corriger en ce
qui concerne l’infraction d’abus de faiblesse qui ne serait pas à retenir.
Le représentant du ministère public requiert la réformation du jugement déféré en
ce qu’il a retenu le dépassement du délai raisonnable.
Il estime que le délai d’un an entre la clôture de l’instruction du 6 décembre 2022 et
l’ordonnance de renvoi du 22 novembre 2023 n’est pas exagéré, sinon pour le
moins que légèrement trop long. Avant la clôture du dossier, il n’y aurait pas eu
dépassement du délai raisonnable, la plainte datant du 4 février 2020 et la première
audition de la prévenue étant intervenue le 3 mars 2020, date du début de la
computation du délai. Après l’enquête et les auditions, l’affaire aurait été clôturée le
6 juin 2022. Après la clôture de l’instruction, le réquisitoire serait intervenu le 12
décembre 2022. Le réquisitoire du ministère public aurait dû être traduit et le dossier
mis à disposition des parties de sorte que l’ordonnance de renvoi n’aurait pu être
prise que le 22 novembre 2023. La citation à l’audience serait intervenue pour le 12
janvier 2024, partant dans un délai de deux mois. En tout, il y aurait eu un délai d’un
an entre la clôture de l’instruction et la citation à l’audience, ce qui ne serait pas
excessif, au regard du fait que tout devait être traduit.
La peine la plus forte serait celle prévue pour l’abus de confiance qui commine un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende obligatoire. Les différents faits
seraient en concours réel entre eux, de sorte que la peine d’emprisonnement
encourue serait de dix ans. Dans l’appréciation de la peine, il y aurait lieu de tenir
compte de la facilité avec laquelle la prévenue aurait tiré profit d’une personne
vulnérable sur une période de trois années. Au vu de ces considérations, la peine
prononcée serait trop clémente et à augmenter à un emprisonnement de trois
années dont un an ferme et deux années avec sursis probatoire, avec les conditions
prévues au jugement de première instance.
En réplique, la mandataire de la prévenue a opposé l’irrecevabilité des
conclusions « nouvelles » du ministère public en première instance, arguant que la
défense n’a pas pu se préparer par rapport au réquisitoire selon lequel tous les faits
seraient à qualifier d’abus de confiance.
La mandataire du demandeur au civil, PERSONNE2.), qui n’a pas interjeté appel,
réitère la constitution de partie civile effectuée en première instance et conclut à la
confirmation du jugement entrepris. Elle demande également le paiement d’une
indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel. Elle relève que la
prévenue maintient la même attitude qu’en première instance, sans excuses, ni
regrets, de sorte qu’aucune clémence ne serait de mise. Elle continuerait à nier
l’état de faiblesse de son mandant, alors que l’expert, le docteur Marc GLEIS,
attesterait de celle-ci.
Au pénal
Quant au dépassement du délai raisonnable
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’homme
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable... ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge
d’une personne doit être jugée.
Le caractère raisonnable du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte
pas d’une appréciation in abstracto mais doit être examiné à partir des éléments
concrets propres à chaque cause. Ainsi selon la Cour européenne des droits de
l’homme, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant
les circonstances de la cause, lesquelles commandent une évaluation globale
(CEDH, Boddaertc/Belgique). Par ailleurs, selon la même Cour, quand bien même
des phases de la procédure se seraient déroulées à un rythme acceptable, la durée
totale des poursuites peut néanmoins excéder un délai raisonnable (CEDH,
Dobbertinc/ France).
Les conséquences du dépassement du délai raisonnable doivent être examinées à
deux niveaux, à savoir : d’une part, sous l’angle de l’administration de la preuve des
faits et du respect des droits de la défense et, d’autre part, sous l’angle de la
sanction répressive à en déduire.
Ainsi, la durée anormale de la procédure peut-elle avoir pour résultat la déperdition
des preuves et la juridiction de jugement peut constater, dans cette hypothèse,
qu’elle est dans l’impossibilité de dire si les faits sont établis en raison de la
disparition d’éléments de preuve.
En l’occurrence, il convient de constater à l’instar du tribunal, qu’un délai d’un an
s’est écoulé entre la clôture de l’instruction du 6 décembre 2022 et l’ordonnance de
renvoi du 22 novembre 2023. Même en tenant compte de la nécessité de traduction
et de mise à disposition du dossier aux parties, ce délai ne semble pas justifié.
S’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’en raison de l’écoulement de ce délai,
la prévenue ait été privée de la possibilité de présenter utilement ses moyens de
défense, toujours est-il que ce délai est trop long.
Dès lors et ainsi que le tribunal l’a retenu et pour des motifs qu’il convient d’adopter,
il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu un
dépassement du délai raisonnable en l’espèce.
Ce dépassement du délai raisonnable sera considéré dans le cadre de la peine.
Quant au fond
Etant donné que les débats en instance d'appel n'ont pas révélé d'éléments de fait
nouveaux, il convient de se référer à l'exposé complet et détaillé des faits qui a été
effectué par le tribunal.
Il ressort ainsi du dossier pénal que, de décembre 2016 à février 2020,
PERSONNE1.) a travaillé comme aide-ménagère pour le compte de PERSONNE2.)
pour seize heures par semaine. Elle lui avait été recommandée par une
connaissance, PERSONNE5.), qui a fait connaissance de la prévenue sur internet
par un site de « Online Poker ». Pour les dépenses du ménage, elle a obtenu une
carte bancaire sur un compte alimenté par PERSONNE2.). Pendant cette période,
PERSONNE1.) a dépensé la somme de 55.971 euros pour des achats faits avec la
carte et 122.210,00 euros en retraits avec la carte bancaire.
PERSONNE2.), était, selon l’expertise diligentée par le Docteur Marc GLEIS,
neuropsychiatre, depuis 2016, date du diagnostic de la maladie cancéreuse et de
l’encéphalite paranéoplasique, dans une situation de faiblesse en raison cette
l’encéphalite qu’il a présentée suite à sa maladie cancéreuse en 2016, mais se
trouvait également dans une « situation de faiblesse due à une déficience
psychologique, présentant des traits autistiques sans cependant remplir le
diagnostic complet d’un trouble du spectre d’autisme ». L’expert a estimé que cette
vulnérabilité était apparente et connue de PERSONNE1.). L’expert a confirmé ces
conclusions en audience de première instance en soulignant que PERSONNE2.)
était du fait de sa déficience une personne « très passive et influençable qui ne
recherchait aucune confrontation ou conflit ».
En l’occurrence, le ministère public a libellé et les juges de première instance ont
retenu la prévention d’abus de faiblesse à l’encontre de la prévenue au sens de
l’article 493 du Code pénal pour « avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de
PERSONNE2.), personne dont la particulière vulnérabilité due à la fois à son
encéphalite paranéoplasique qu’il a présentée suite à une maladie cancéreuse,
mais aussi en raisons d’une déficience psychologique, était apparente et connue de
la part de la prévenue, pour le conduire à des actes gravement préjudiciables pour
lui, et notamment pour le conduire à mettre à disposition de la prévenue pour les
dépenses du ménage sa carte de débit SOCIETE2.) liée au compte bancaire IBAN
NUMERO1.) ce qui a permis à la prévenue de réaliser des paiements et des retraits
en espèces d’une valeur de 135.510,46 euros entre le mois de décembre 2016 et
le mois de février 2020 sans que PERSONNE2.) ne manifeste la moindre opposition
à ces paiements, respectivement retraits. »
Or, les faits reprochés à la prévenue tels qu’ils résultent du dossier concernent des
dépenses et des retraits effectués par PERSONNE1.) avec la carte bancaire lui
confiée et lui remise par PERSONNE2.) et non des actes commis par la prévenue
ayant amené PERSONNE2.) à une remise de la carte de crédit, ce qui aurait permis
les dépenses et retraits litigieux. Ce sont ces premiers faits qui ont fait l’objet de
l’instruction.
Sous la qualification d’abus de confiance, il est reproché à la prévenue d’avoir
« frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.) des fonds d’une valeur
indéterminée, mais au moins des fonds d’une valeur indéterminée, en procédant au
moyen de la carte de débit SOCIETE2.) liée au compte bancaire IBAN NUMERO1.)
appartenant à PERSONNE2.), à de nombreux retraits et paiements effectués dans
son intérêt exclusif, en notamment les paiements suivants, et ce alors que cette
carte de débit lui avait été remise par PERSONNE2.) sous la condition de l’utiliser
exclusivement pour les paiements dans l’intérêt de son ménage […] ».
Il en résulte que sous la qualification d’abus de confiance, l’ensemble des retraits et
paiements effectués dans l’intérêt de la prévenue étaient visés et non seulement les
paiements de 13.300 euros.
Par ailleurs, les réquisitions du ministère public concernant la mention du montant
du total des retraits et paiements sous la qualification d’abus de confiance et non
pas de la seule somme concernant les paiements à hauteurs de 13.300,46 euros a
été soumise à un débat contradictoire, la défense ayant pu y prendre position.
Le moyen d’irrecevabilité relatif à une « nouvelle » qualification des faits n’est dès
lors pas fondé.
En outre, les faits tels qu’ils résultent du dossier ne rentrent pas dans le cadre de la
qualification d’abus de faiblesse telle que libellée par le ministère public et retenue
par le jugement de première instance sub 1., dès lors qu’il est constant en cause
que la remise de la carte bancaire par PERSONNE2.) a été faite volontairement à
PERSONNE1.) et en exécution d’un contrat de travail.
PERSONNE1.) est partant, par réformation de la décision entreprise, à acquitter
de la prévention d’avoir :
« comme auteur, ayant commis elle-même les infractions,
entre le 1er décembre 2016 et le 31 janvier 2020 à ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d'avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à une déficience physique et psychique est apparente
et connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte qui lui est
gravement préjudiciable,
en l'espèce, d'avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de PERSONNE2.),
personne dont la particulière vulnérabilité, due à la fois à une encéphalite
paranéoplasique qu’il a présentée suite à une maladie cancéreuse, mais aussi en
raison d’une déficience psychologique, était apparente et connue de la part de la
prévenue, pour le conduire à des actes gravement préjudiciables pour lui, et
notamment pour le conduire à mettre à disposition de la prévenue pour les
dépenses du ménage sa carte de débit SOCIETE2.) liée au compte bancaire IBAN
NUMERO1.) ce qui a permis à la prévenue de réaliser des paiements et des retraits
en espèces d’une valeur totale de 135.510,46 euros entre le mois de décembre
2016 et le mois de février 2020 sans que PERSONNE2.) ne manifeste la moindre
opposition à ces paiements, respectivement retraits ».
Les faits retenus, sont cependant, s’ils se trouvent établis, à qualifier d’abus de
confiance.
En effet, l’article 491 du Code pénal dispose que
« Quiconque aura
frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un empli déterminé, sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros ».
Les éléments constitutifs de l’abus de confiance sont partant : un détournement ou
une dissipation d’un objet remis préalablement à condition d’en faire un usage ou
un emploi déterminé, une intention frauduleuse et un préjudice possible.
En l’espèce, dans le cadre de son contrat de travail auprès de PERSONNE2.), la
prévenue a reçu de ce dernier une carte de crédit, pour régler les frais de ménage.
Il est constant en cause qu’elle a détourné la carte de crédit pour effectuer des
dépenses personnelles, à savoir pour payer diverses dépenses personnelles et
pour retirer des montants importants d’argent en liquide pour lesquels, en trois
années de travail, elle n’a trouvé aucune justification. Elle n’a en effet pu fournir
aucune commande ou facture ou donner aucune explication quant aux retraits et
paiements litigieux. Contrairement à ses dires, les dépenses et retraits n’ont pas été
avalisés par son employeur. Ce dernier conteste en effet avoir donné son accord.
Même les explications de la prévenue concernant l’achat de nouveaux meubles
pour le compte de PERSONNE2.), n’ont pu être confirmées, ni par PERSONNE2.),
ni par son père. La prévenue n’a également pas, pendant toute la durée de la
procédure, pu justifier de ce qui était advenu de tous les fonds qu’elle s’est
appropriés.
Or, si l’usage abusif d’une chose implique la volonté du possesseur de se
comporter, même momentanément, comme propriétaire de la chose, il y a abus de
confiance. Ainsi est notamment coupable d’abus de confiance, le chauffeur salarié
d’une société qui détourne la carte de crédit qui lui avait été remise pour le seul
achat du carburant destiné au véhicule de l’entreprise et qui, l’utilisant à des fins
personnelles, n’en a pas fait l’usage convenu entre parties (Cass.crim. 19 mai 2004,
no 03-83.675 : JurisData no 2004-024121, Jurisclasseur, Droit pénal, art 314-1 à
314-4, fasc.20).
En l’occurrence, la carte de crédit de PERSONNE2.) avait été remise à la prévenue
dans un but déterminé, à savoir pour faire les courses du ménage et non pas pour
en disposer à sa guise. Elle en avait partant la possession précaire et devait en faire
un usage déterminé.
En détournant, pendant des années, la carte de crédit de PERSONNE2.) de sa
finalité pour ses besoins personnels, la prévenue a recherché un avantage illicite
pour elle-même qui a causé un préjudice important à son employeur. Sachant que
la carte bancaire devait servir aux besoins du ménage, elle avait connaissance
qu’elle l’utilisait à des fins différentes pour lesquelles elle lui avait été remise et ce
dans un objectif d’appropriation des fonds, de sorte que l’élément matériel et
l’élément moral de l’infraction sont donnés.
Quant au montant détourné, il ressort du rapport SPJ-CB/2020/83250-03/MECH du
8 mars 2021 du Service de Police judiciaire Région Sud-Ouest, Section criminalité
Générale (B03, p.7) que tous les retraits en espèces ont été, pendant les années
2017, 2018 et 2019 faits par la prévenue à hauteur de la somme de 104.520 euros,
comme PERSONNE2.) ne se déplace que rarement en dehors de son domicile,
notamment pour être accompagné par une tierce personne chez le kinésithérapeute
ou un médecin. Ils s’élèvent par mois jusqu’à un montant de 6.750 euros. Il convient
de noter que ce montant dépasse le montant du salaire mensuel de 5.000 euros de
PERSONNE2.), qui rappelons-le ne sort pas de chez lui et n’a d’autres frais à
supporter par sa carte dédiée au frais de ménage, que les courses courantes, les
paiements mensuels de la vie courante étant fait à partir de son compte. La police
note que l’utilisation de la carte de crédit en cause a connu une évolution au cours
de ces trois années, à savoir les dépenses par carte ont diminué et les retraits ont
explosé.
Le tableau des retraits en liquide permet de constater que, depuis 2017, ils
commencent à 21.110 euros en mars 2017 pour monter à 37.190 euros en 2018 et
finir par monter à 51.100 euros en 2019, ce qui laisse conclure que la prévenue
tentait de plus en plus à dissimuler la destination des fonds. Les achats effectués
avec la carte remise à la prévenue pour les frais du ménage s’élèvent à un montant
de 50.385,69 euros.
La prévenue a partant dépensé avec la carte lui confiée, pour les années 2017-
2019 un montant de 159.785,69 euros et ce pour une personne qui n’a pas de
dépenses de voyage ou autres et dont les charges fixes, dont les frais d’entretien
du domicile (électricité etc), ne sont pas supportées par la carte, mais réglées par
PERSONNE2.) lui-même.
L’enquête impliquant également les mois de décembre 2016 à février 2020, vient à
la conclusion que PERSONNE1.) a dépensé un total de 178.181 euros avec la carte
de crédit de PERSONNE2.), dont 122.210 euros en retraits et 55.971,60 euros en
paiements avec la carte et qu’elle a partant dépensé, mensuellement, à l’aide de la
carte de crédit lui remise, la somme moyenne de 4.689 euros (rapport B04, p5 et
B05, p. 3).
L’analyse de ses comptes a révélé que la prévenue n’a presque pas eu de dépenses
personnelles financées à partir de son compte, qu’elle a reçu des sommes d’argent
sur son compte dont elle ne pouvait fournir d’explication quant à sa provenance et
qu’elle a fait des transferts à l’étranger pour lesquels elle n’a également pas fourni
d’explications.
Il n’existe aucun doute sur le fait de savoir que les dépenses concernant le montant
de 13.300,46 euros (SOCIETE3.),
SOCIETE4.),
SOCIETE5.),
SOCIETE6.),
SOCIETE7.), SOCIETE8.), SOCIETE9.), cabinet dentaire et SOCIETE1.) et
dépenses voyage) ont été faites dans l’intérêt de la prévenue, PERSONNE2.)
n’ayant pas autorisé les dépenses et n’ayant aucun besoin de ces dépenses.
Concernant les autres dépenses faites à l’aide de la carte de crédit de
PERSONNE2.), c’est à juste titre que la juridiction de première instance a considéré
que tout au moins une partie des dépenses faite par la prévenue a pu être effectuée
dans l’intérêt de PERSONNE2.) et qu’elle n’a partant pas tenu compte d’un montant
de 41.699,54 euros, montant qui était largement suffisant pour payer les frais de
ménage pour deux personnes sur les 38 mois où la prévenue était au service de
PERSONNE2.), s’agissant d’un montant mensuel de plus de 1.000 euros. En effet,
au de vu la situation de santé de PERSONNE2.) qui ne quittait que rarement son
domicile et ce seulement accompagné et qui payait lui-même toutes ses charges
courantes ou autres dépenses importantes, il doit être admis qu’il n’y avait pendant
les années concernées, aucune charge à supporter par la prévenue avec la carte
lui confiée par PERSONNE2.), que les dépenses courantes de ménage.
L’argumentation de la défense concernant des achats de biens meubles ou autres
acquisitions par la prévenue pour le compte de PERSONNE2.) qui justifieraient
l’importance des retraits se sont avérées fausses. La Cour rejoint partant la
juridiction de première instance en ce qu’elle en a déduit que tous les retraits
effectués par la prévenue en espèces ont été détournés.
C’est partant à bon droit que la prévention d’abus de confiance a été retenue à
charge de la prévenue concernant les dépenses personnelles faites qui ont été
évaluées à 13.300 euros, tout comme pour les retraits qui, tel qu’il y a lieu de
mentionner dans le libellé de l’infraction, étaient de 122.210 euros.
Au vu de ce qui précède le libellé de l’infraction retenue sub. 2. est à modifier comme
suit :
«comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
Entre le 1er décembre 2016 et le 31 janvier 2020 à ADRESSE4.),
2. en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui un effet qui lui avait été
remis à la condition d’en faire un usage et emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.) des
fonds d’une valeur indéterminée mais d’au moins 135.510,46 euros (dont 13.300
euros au titre de paiements et 122.210 euros au titre de retraits) […] ».
C’est également à juste titre que le tribunal a retenu l’infraction de blanchiment-
détention à charge de la prévenue, aux motifs repris par la juridiction de première
instance, l’infraction étant établie en tous ses éléments constitutifs, sauf à préciser
qu’elle est uniquement à retenir pour ce qui concerne l’infraction libelle sub.2.
L’infraction libellée sub 3. doit partant être modifiée comme suit :
« en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction reprise sub 2., d’avoir détenu et utilisé
l’argent et les objets provenant de cette infraction, sachant, au moment où elle
recevait ces biens qu’ils provenaient de l’infraction reprise sub 2. »
C’est encore à bon escient que les juges de première instance ont retenu que les
infractions d’abus de confiance et de blanchiment-détention sont en concours idéal
entre elles et que les différents faits commis ont été faits à chaque fois avec une
intention nouvelle, de sorte que les articles 60 et 65 trouvent à s’appliquer.
La peine la plus forte, reste celle prévue pour l’abus de confiance, prévue à l’article
491 du Code pénal, qui commine une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans
et une amende de 251 à 5.000 euros.
La peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, prononcée par le tribunal
correctionnel est légale et adaptée au vu, d’une part, de la gravité des faits dont
PERSONNE1.) s’est rendue coupable et, d’autre part, du dépassement du délai
raisonnable.
La prévenue n’a pas d’antécédents judiciaires, de sorte que la décision du tribunal
d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire intégral quant à son
exécution est à confirmer.
En raison de la situation financière modeste de PERSONNE1.), qui bénéfice du
REVIS et afin de ne pas entamer les capacités contributives de la prévenue pour
indemniser la victime, c’est à bon droit qu’il a été fait abstraction, par application de
l’article 20 du Code pénal, d’une amende.
Au civil
Quant à la demande civile de PERSONNE2.), le dommage matériel et moral qu’il a
subi constitue une suite directe de l'abus de confiance dont il a été la victime.
Le tribunal est donc à confirmer en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître
de cette demande.
Le jugement est à confirmer en ce que, par une juste appréciation des éléments de
la cause, il a accordé à PERSONNE2.) le montant de 140.510,46 euros (dont
135.510,46 à titre de dommage matériel et 5.000 euros à titre de réparation de son
dommage moral, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1000 euros pour la
première instance.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) les
montants qu’il a dépensés pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas compris
dans les dépens, il y a également lieu de lui allouer un montant de 1.500 euros pour
l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire du demandeur
au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
au pénal
dit
non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé par la mandataire de
PERSONNE1.) ;
dit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public partiellement fondés;
réformant :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction d’abus de faiblesse telle que retenue par
jugement du 29 février 2024 ;
modifie le libellé des infractions restant retenues sub 2. et 3. à charge de
PERSONNE1.) tel que repris dans la motivation de l’arrêt ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,
liquidés à 22,75 euros ;
au civil:
dit l'appel de PERSONNE1.) non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de mille cinq cents (1.500) euros pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
retranchant l’article 493 du Code pénal, ainsi que par application des articles 199,
202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.