Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against conviction for theft, trespass, and death threats.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and upheld the first-instance judgment convicting him of theft, trespass, and death threats. The court found the defendant's confession corroborated by victim and witness testimony sufficient to establish guilt for all charges. Consequently, the fourteen-month prison sentence was confirmed without substitution to community service due to the gravity of the offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 410, 411 du Code pénal; Articles 56, 195-1 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal confirms a first-instance conviction when the facts are sufficiently established by the accused's confession corroborated by victim and witness testimony, rejecting the appeal as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 248/24 V.
du 12 juillet 2024
(Not. 24549/23/CD et Not. 24593/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, demeurant en France
à F-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, le 22 février 2024, sous le numéro
459/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg
le 29 février 2024 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 4 mars 2024 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 juin 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée
Anka THEISEN TUDORASCU, et après avoir été averti de son droit de se taire et
de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 février 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu contradictoirement le 22 février 2024 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 4 mars 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de quatorze mois et à une peine d’amende de 1.500 euros,
pour :
-
le 5 juillet 2023 vers 17.30 heures à ADRESSE3.), en infraction à l’article 409
alinéa 1er du Code pénal, avoir volontairement donné des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), avec la circonstance que les coups
et les blessures ont été portés à une personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement (notice n° 24549/23/CD) ;
et pour,
-
le 6 juillet 2023 vers 20.56 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), en infraction à l'article 439 alinéa 2
du Code pénal, s'être introduit dans la maison habitée par PERSONNE2.) avec
laquelle il a cohabité, en violation d'une mesure d'expulsion du 5 juillet 2023 ; et,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, avoir menacé de
mort PERSONNE2.), en lui disant qu'elle avait encore trois jours à vivre ;
-
le 7 juillet 2023 vers 14.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à Belvaux, 190, route d'Esch, en infraction à l'article
439 alinéa 2 du Code pénal, s'être introduit dans la maison habitée par
PERSONNE2.), et, le même jour, entre 21.45 heures et 22.56 heures, avoir, à au
moins deux reprises, tenté de s'introduire dans cette même maison, toujours en
violation d'une mesure d'expulsion du 5 juillet 2023 (notice n° 24593/23/CD).
A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 juin 2024, le prévenu a déclaré qu’à
son avis, la peine prononcée à son encontre n’est pas juste et que d’ailleurs, il ne
s’était pas introduit dans la chambre occupée par sa compagne, mais uniquement
dans le couloir de la maison. Il a ensuite cédé la parole à son mandataire.
Ce dernier a tout d’abord expliqué que PERSONNE1.) ne conteste aucune des
infractions qui ont été retenues à sa charge par la juridiction de première instance
et que l’appel n’a été interjeté que pour voir réduire la peine prononcée.
A titre de circonstances atténuantes dont la Cour d’appel devrait tenir compte dans
l’appréciation de la peine, il invoque la situation difficile du couple, qui, venu de
Roumanie, vivait à l’époque dans un petit studio dans lequel il ne pouvait même pas
se déclarer, et qui était, jusque récemment, sans revenus. Le prévenu souffrirait de
problèmes de santé et d’une addiction à l’alcool et sa compagne d’une addiction
aux médicaments.
Il explique, sans contester l’infraction, que le prévenu voulait reprendre ses effets
personnels et charger son téléphone lorsqu’il s’est introduit dans la maison habitée
par sa compagne en violation de la mesure d’expulsion. Il souligne que depuis ces
faits, le prévenu n’a pas commis de nouvelles infractions, qu’il ne boit plus d’alcool
et qu’il a signé un contrat de travail, en date du 24 mai 2024, en exécution duquel il
va gagner environ 2.800 euros net. Le couple vivrait actuellement en France.
Il admet qu’au vu du casier de son mandant, une mesure de sursis est exclue, mais
il propose de remplacer sa peine d’emprisonnement par l’octroi de travaux d’intérêt
général. Si la Cour estimait que les faits sont trop graves pour une telle mesure, il
demande de réduire le quantum de la peine prononcée en tenant compte du trouble
minime à l’ordre public, du fait que son mandant ne conteste pas les infractions et
qu’il n'en a pas commises de nouvelles depuis les faits.
A cette même audience, le représentant du ministère public conclut à la recevabilité
des appels. Il estime, au vu notamment des déclarations de la victime, de ses
blessures et des déclarations du témoin, que le tribunal a retenu à juste titre le
prévenu dans les liens des infractions de coups et blessures volontaires sur une
personne avec laquelle le prévenu a cohabité, de menaces de mort et de violation
d’une mesure d’expulsion. Les déclarations de culpabilité seraient dès lors à
confirmer.
La peine serait légale et adaptée à la gravité des faits et donc à retenir. Le
représentant du ministère public précise dans ce contexte qu’aux inscriptions du
casier judiciaire luxembourgeois, s’ajoutent divers antécédents judiciaires commis
à l’étranger et en conclut que tout sursis est exclu.
Il soutient cependant qu’il appartient à la Cour de motiver le refus du sursis par les
antécédents judiciaires du prévenu, une telle motivation ne figurant pas dans le
jugement de première instance.
La mandataire du prévenu a repris la parole pour mentionner une jurisprudence du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui, dans un cas de coups et blessures
avec violences graves, n’avait prononcé qu’une peine d’amende.
Le prévenu, ayant eu la parole en dernier, a exprimé ses regrets et a dit souhaiter
garder son travail. Au cas où la Cour lui accordrait la faveur des travaux d’intérêt
général, il les exécuterait pendant le week-end.
Appréciation de la Cour d’appel
D’emblée, il convient de relever que c’est à bon droit que les juges de première
instance ont ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices numéros
24549/23/CD et 24593/23/CD.
Le tribunal a fourni une description exhaustive des faits et il convient de s’y référer,
en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
Notice n° 24549/23/CD
C’est à bon droit et par une juste motivation que la Cour d’appel adopte, que le
tribunal a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures
volontaires exercées à l’égard de sa concubine (article 409 du Code pénal), telle
que libellée à charge du prévenu, notamment au vu des déclarations de la victime
faites lors de son audition policière, de ses blessures constatées par les agents
verbalisant et des déclarations du témoin PERSONNE3.).
Notice n° 24593/23/CD
La Cour approuve encore les juges de première instance, par adoption de leurs
motifs, en ce qu’ils ont retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions de s'être
introduit ou d’avoir tenté de s’introduire à plusieurs reprises dans la maison habitée
par PERSONNE2.), avec laquelle il a cohabité, en violation d'une mesure
d'expulsion, et d’avoir exprimé des menaces de mort à son encontre.
Toutes ces infractions se trouvent en effet rapportées à suffisance de droit par les
aveux du prévenu corroborés par les dépositions de la victime et du témoin
PERSONNE3.) et par les constatations policières.
Le tribunal est donc à confirmer quant aux infractions retenues.
La juridiction de première instance a également fait une juste application des règles
du concours d’infractions en retenant que les infractions se trouvent en concours
réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
La peine d’emprisonnement sans sursis qui a été prononcée par la juridiction de
première instance, est légale et le tribunal n’était pas tenu de motiver spécialement
le refus du sursis au vu des antécédents judiciaires de l’appelant et des articles 56
alinéa 2 du Code pénal et 195-1 du Code de procédure pénale.
Le mandataire du prévenu n’a versé aucune pièce pour corroborer ses affirmations
quant à la signature par le prévenu d’un contrat de travail ou quant à la prise en
charge de son addiction à l’alcool.
Compte tenu à la fois de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, et
de ses antécédents judiciaires, la Cour retient que la peine d'emprisonnement de
quatorze mois est adaptée et qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine de
substitution telle que des travaux d’intérêt général.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer également quant à la peine.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 11,30 euros ;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 56 du Code pénal et 195-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.