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CACH05_248 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against conviction for theft, trespass, and death threats.

Numéro de cause CACH05_248
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and upheld the first-instance judgment convicting him of theft, trespass, and death threats. The court found the defendant's confession corroborated by victim and witness testimony sufficient to establish guilt for all charges. Consequently, the fourteen-month prison sentence was confirmed without substitution to community service due to the gravity of the offenses.

Regeste Legislator

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Articles 409, 410, 411 du Code pénal; Articles 56, 195-1 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal confirms a first-instance conviction when the facts are sufficiently established by the accused's confession corroborated by victim and witness testimony, rejecting the appeal as unfounded.

Mots-clés

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theft conviction trespass offense death threats appeal dismissal prison sentence corroborated confession concours d'infractions violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Article 409 alinéa 1er du Code pénal
le 5 juillet 2023 vers 17.30 heures à ADRESSE3.), en infraction à l’article 409
Article 60 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
Article 195-1 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 56 du Code pénal
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 248/24 V.

du 12 juillet 2024

(Not. 24549/23/CD et Not. 24593/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, demeurant en France

à F-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, le 22 février 2024, sous le numéro

459/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg

le 29 février 2024 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 4 mars 2024 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 juin 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée

Anka THEISEN TUDORASCU, et après avoir été averti de son droit de se taire et

de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 février 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 22 février 2024 par une chambre correctionnelle du

même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 4 mars 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de quatorze mois et à une peine d’amende de 1.500 euros,

pour :

-

le 5 juillet 2023 vers 17.30 heures à ADRESSE3.), en infraction à l’article 409

alinéa 1er du Code pénal, avoir volontairement donné des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), avec la circonstance que les coups

et les blessures ont été portés à une personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement (notice n° 24549/23/CD) ;

et pour,

-

le 6 juillet 2023 vers 20.56 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), en infraction à l'article 439 alinéa 2

du Code pénal, s'être introduit dans la maison habitée par PERSONNE2.) avec

laquelle il a cohabité, en violation d'une mesure d'expulsion du 5 juillet 2023 ; et,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, avoir menacé de

mort PERSONNE2.), en lui disant qu'elle avait encore trois jours à vivre ;

-

le 7 juillet 2023 vers 14.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à Belvaux, 190, route d'Esch, en infraction à l'article

439 alinéa 2 du Code pénal, s'être introduit dans la maison habitée par

PERSONNE2.), et, le même jour, entre 21.45 heures et 22.56 heures, avoir, à au

moins deux reprises, tenté de s'introduire dans cette même maison, toujours en

violation d'une mesure d'expulsion du 5 juillet 2023 (notice n° 24593/23/CD).

A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 juin 2024, le prévenu a déclaré qu’à

son avis, la peine prononcée à son encontre n’est pas juste et que d’ailleurs, il ne

s’était pas introduit dans la chambre occupée par sa compagne, mais uniquement

dans le couloir de la maison. Il a ensuite cédé la parole à son mandataire.

Ce dernier a tout d’abord expliqué que PERSONNE1.) ne conteste aucune des

infractions qui ont été retenues à sa charge par la juridiction de première instance

et que l’appel n’a été interjeté que pour voir réduire la peine prononcée.

A titre de circonstances atténuantes dont la Cour d’appel devrait tenir compte dans

l’appréciation de la peine, il invoque la situation difficile du couple, qui, venu de

Roumanie, vivait à l’époque dans un petit studio dans lequel il ne pouvait même pas

se déclarer, et qui était, jusque récemment, sans revenus. Le prévenu souffrirait de

problèmes de santé et d’une addiction à l’alcool et sa compagne d’une addiction

aux médicaments.

Il explique, sans contester l’infraction, que le prévenu voulait reprendre ses effets

personnels et charger son téléphone lorsqu’il s’est introduit dans la maison habitée

par sa compagne en violation de la mesure d’expulsion. Il souligne que depuis ces

faits, le prévenu n’a pas commis de nouvelles infractions, qu’il ne boit plus d’alcool

et qu’il a signé un contrat de travail, en date du 24 mai 2024, en exécution duquel il

va gagner environ 2.800 euros net. Le couple vivrait actuellement en France.

Il admet qu’au vu du casier de son mandant, une mesure de sursis est exclue, mais

il propose de remplacer sa peine d’emprisonnement par l’octroi de travaux d’intérêt

général. Si la Cour estimait que les faits sont trop graves pour une telle mesure, il

demande de réduire le quantum de la peine prononcée en tenant compte du trouble

minime à l’ordre public, du fait que son mandant ne conteste pas les infractions et

qu’il n'en a pas commises de nouvelles depuis les faits.

A cette même audience, le représentant du ministère public conclut à la recevabilité

des appels. Il estime, au vu notamment des déclarations de la victime, de ses

blessures et des déclarations du témoin, que le tribunal a retenu à juste titre le

prévenu dans les liens des infractions de coups et blessures volontaires sur une

personne avec laquelle le prévenu a cohabité, de menaces de mort et de violation

d’une mesure d’expulsion. Les déclarations de culpabilité seraient dès lors à

confirmer.

La peine serait légale et adaptée à la gravité des faits et donc à retenir. Le

représentant du ministère public précise dans ce contexte qu’aux inscriptions du

casier judiciaire luxembourgeois, s’ajoutent divers antécédents judiciaires commis

à l’étranger et en conclut que tout sursis est exclu.

Il soutient cependant qu’il appartient à la Cour de motiver le refus du sursis par les

antécédents judiciaires du prévenu, une telle motivation ne figurant pas dans le

jugement de première instance.

La mandataire du prévenu a repris la parole pour mentionner une jurisprudence du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui, dans un cas de coups et blessures

avec violences graves, n’avait prononcé qu’une peine d’amende.

Le prévenu, ayant eu la parole en dernier, a exprimé ses regrets et a dit souhaiter

garder son travail. Au cas où la Cour lui accordrait la faveur des travaux d’intérêt

général, il les exécuterait pendant le week-end.

Appréciation de la Cour d’appel

D’emblée, il convient de relever que c’est à bon droit que les juges de première

instance ont ordonné la jonction des affaires introduites sous les notices numéros

24549/23/CD et 24593/23/CD.

Le tribunal a fourni une description exhaustive des faits et il convient de s’y référer,

en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

Notice n° 24549/23/CD

C’est à bon droit et par une juste motivation que la Cour d’appel adopte, que le

tribunal a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures

volontaires exercées à l’égard de sa concubine (article 409 du Code pénal), telle

que libellée à charge du prévenu, notamment au vu des déclarations de la victime

faites lors de son audition policière, de ses blessures constatées par les agents

verbalisant et des déclarations du témoin PERSONNE3.).

Notice n° 24593/23/CD

La Cour approuve encore les juges de première instance, par adoption de leurs

motifs, en ce qu’ils ont retenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions de s'être

introduit ou d’avoir tenté de s’introduire à plusieurs reprises dans la maison habitée

par PERSONNE2.), avec laquelle il a cohabité, en violation d'une mesure

d'expulsion, et d’avoir exprimé des menaces de mort à son encontre.

Toutes ces infractions se trouvent en effet rapportées à suffisance de droit par les

aveux du prévenu corroborés par les dépositions de la victime et du témoin

PERSONNE3.) et par les constatations policières.

Le tribunal est donc à confirmer quant aux infractions retenues.

La juridiction de première instance a également fait une juste application des règles

du concours d’infractions en retenant que les infractions se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.

La peine d’emprisonnement sans sursis qui a été prononcée par la juridiction de

première instance, est légale et le tribunal n’était pas tenu de motiver spécialement

le refus du sursis au vu des antécédents judiciaires de l’appelant et des articles 56

alinéa 2 du Code pénal et 195-1 du Code de procédure pénale.

Le mandataire du prévenu n’a versé aucune pièce pour corroborer ses affirmations

quant à la signature par le prévenu d’un contrat de travail ou quant à la prise en

charge de son addiction à l’alcool.

Compte tenu à la fois de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, et

de ses antécédents judiciaires, la Cour retient que la peine d'emprisonnement de

quatorze mois est adaptée et qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine de

substitution telle que des travaux d’intérêt général.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer également quant à la peine.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 11,30 euros ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 56 du Code pénal et 195-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.