Court acquits political party donor and manager for failing to meet specific legislative intent of the 2007 financing law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant, a political party donor and the company's sole manager, of the alleged offense. The prosecution argued for liability based on corruption principles, but the court found the 2007 law on political party financing did not intend to sanction donors. Consequently, the court ruled that the legislative intent to punish the donor was absent, leading to an acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-1 to 496-3 of the Penal Code; The legislative intent to sanction donors under the 2007 law on political party financing is absent, as the law only targets the recipient of funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 247/24 V.
du 12 juillet 2024
(Not. 6520/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, demeurant en
Allemagne à D-ADRESSE2.), pris en sa qualité de gérant unique de la société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l.,
prévenu et appelant,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25 octobre 2023,
sous le numéro 2037/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 1er décembre 2023 au pénal par le mandataire des prévenus
PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., ainsi qu’en
date
du
décembre
2023
par
le
ministère
public,
appel
limité
aux prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l..
En vertu de ces appels et par citation du 19 décembre 2023, les prévenus
PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. furent
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 février 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant à Rodange, représentant la
prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et assistant le
prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement les moyens de défense et
d’appel de ces derniers.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, représentant la prévenue la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., et le prévenu PERSONNE1.) eurent la
parole en dernier.
En date du 29 février 2024, la Cour prononça la rupture du délibéré afin de permettre
aux parties de prendre position quant à l’imputabilité de l’infraction reprochée aux
prévenus au vu des dispositions de l’article 34 du Code pénal.
Par citation du 6 mars 2024, les prévenus PERSONNE1.) et la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.à
r.l. furent régulièrement requis
de
comparaître à l’audience publique du 14 juin 2024, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant à Rodange, représentant la
prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et assistant le
prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement les moyens de défense et
d’appel de ces derniers.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, représentant la prévenue la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., et le prévenu PERSONNE1.) eurent la
parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration faite le 1er décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. (ci-après : « la société SOCIETE1.) ») ont fait interjeter appel au pénal contre
le jugement numéro 2037/2023 rendu contradictoirement en date du 25 octobre
2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal.
Les motifs et le dispositif du jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le 5 décembre 2023 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité, l’appel
étant limité à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.).
Ces appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la
société SOCIETE1.), et la société SOCIETE1.) ont été condamnés, au pénal, à des
peines d’amende de 2.000 euros respectivement de 5.000 euros du chef d’infraction
aux articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation
du financement des partis politiques (ci-après la loi de 2007).
À l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.),
a reconnu la publication par cette société, à l’occasion des élections législatives du
mois d’octobre 2018, d’un numéro spécial du magazine « MEDIA1.) » qui traitait
essentiellement de PERSONNE2.), candidat auxdites élections pour le parti
politique Piratepartei Lëtzebuerg. Il a insisté qu’il n’a pas distribué le magazine en
question, mais a indiqué que, selon ses informations, la société SOCIETE1.) a
envoyé les exemplaires à PERSONNE2.) par voie postale. Il a exposé que l’objectif
de la publication n’était pas de soutenir le parti politique mais le candidat lui-même,
en raison de l’engagement de celui-ci pour le bien-être des animaux. Il reconnaît
que la société SOCIETE1.) n’a pas perçu d’argent en relation avec la publication en
question et évalue le coût de l’opération à environ 2.000 euros.
Le mandataire des prévenus expose que l’article 17 de la loi de 2007 portant
réglementation du financement des partis politiques procède, en cas d’infractions
aux dispositions des articles 8 et 9, alinéa 3, de ladite loi, à un renvoi aux articles
496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal traitant de l’escroquerie et de la tromperie,
lesquelles renvoient à leur tour à l’article 496 du Code pénal. Il soutient que seul le
donataire, à savoir le parti politique, est susceptible d’enfreindre les dispositions des
articles 8 et 9 de la loi de 2017. Il estime que, si le législateur avait souhaité qu’il
soit fait application uniquement des peines comminées par les articles 496-1, 496-
2 et 496-3 du Code pénal, sans tenir compte des éléments constitutifs, il aurait
simplement fait un renvoi direct à l’article 496 du Code pénal auquel ces articles
renvoient à leur tour en ce qui concerne la peine.
Il conclut qu’une éventuelle violation de l’article 8 de la loi de 2007 par les prévenus
ne peut être sanctionnée par aucun desdits articles, lesquels ne concernent que le
donataire et non pas le donateur.
À titre subsidiaire, le mandataire des prévenus affirme que la publication litigieuse
n’avait pas vocation à soutenir un parti politique et que les nombreux articles sur
PERSONNE2.) concernaient exclusivement sa qualité de président de l’association
« ORGANISATION1.) ». Il fait valoir que le magazine a été édité en très peu
d’exemplaires et n’a eu aucun impact sur la campagne électorale du parti pirate,
étant donné qu’aucun de ses membres n’a été élu dans la circonscription en
question. Il conteste encore que les prévenus aient distribué le magazine en
question, en indiquant que les exemplaires ont été envoyés par voie postale à
PERSONNE2.) aux frais de ce dernier.
En droit, il conclut à l’absence d’éléments matériel et moral. Il plaide, à ce titre, que
la publication en question n’a pas été faite dans l’intention d’accorder à un parti
politique un avantage précis, que le magazine a été publié en très peu
d’exemplaires et distribué gratuitement par l’intermédiaire de PERSONNE2.). Il
conteste encore que la publication puisse être considérée comme constituant un
don, la contrepartie étant, en l’espèce, la prise en charge des frais de distribution
par PERSONNE2.).
Il conclut, partant, à l’acquittement des prévenus, sinon à une réduction des peines
prononcées en première instance.
La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce
qui concerne l’infraction retenue et les peines prononcées.
Elle fait valoir que la publication litigieuse ne constitue pas simplement une publicité
pour PERSONNE2.) mais vise, en outre, le parti pirate, que la publication n’a pas
été facturée et qu’aucune contrepartie n’a été fournie. Elle soulève que
PERSONNE2.) a contesté, lors des débats en première instance, avoir pris en
charge les frais postaux et de distribution. Elle note que le logo du parti politique a
été utilisé dans le cadre de la publication litigieuse, de sorte que les faits sont en
lien avec celui-ci, et ne sont pas limités aux activités privées de PERSONNE2.), un
éventuel impact concret sur les élections législatives de 2018 n’étant pas pertinent.
Elle considère que l’article 8 de la loi de 2007 vise aussi bien le donataire que le
donateur, à l’instar des dispositions sur la corruption, et que le renvoi fait par l’article
17 de ladite loi aux articles 496-1 à 496-3 du Code pénal concerne uniquement la
peine mais pas les éléments constitutifs des infractions en question. Elle soutient
qu’il ne résulte pas des travaux parlementaires relatifs à la loi de 2007 que le
donateur ne serait pas visé par l’article 17 de la loi de 2007.
Elle conclut que la société SOCIETE1.) est l’auteure de l’infraction lui reprochée, et
que PERSONNE1.) en est le co-auteur, en ce qu’il a donné l’ordre de procéder à la
rédaction et à la publication de l’édition spéciale du magazine MEDIA1.).
Appréciation de la Cour
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
Le ministère public reproche aux prévenus une infraction à l’article 8 de la loi en
question, qui dispose que « seules les personnes physiques sont autorisées à faire
des dons aux partis politiques et à leurs composantes. On entend par don à un parti
politique aux fins de la présente loi, tout acte volontaire en vue d'accorder à un parti
un avantage précis de nature économique et évaluable en numéraire.
Les dons en provenance d'une personne morale ne sont pas permis. Il en est de
même des dons faits par des associations, groupements ou organismes ne
jouissant pas de la personnalité juridique.
Les dons anonymes sont interdits. »
L’article 17 de la loi du 21 décembre 2007 dispose, dans sa version applicable à
l’époque des faits, que « les fausses déclarations en relation avec l'article 6, points
2 et 3, et les infractions aux dispositions des articles 8 et 9, alinéa 3, sont passibles
des peines prévues aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal […] ».
Les articles 8 et 17 de la loi de 2007 interdisent les dons aux partis politiques en
provenance d’une personne morale.
Le législateur dispose de la faculté, dans l’incrimination qu’il institue, d’imputer le
fait à une personne déterminée en raison d’une qualité ou d’une fonction particulière
qui est la sienne. L’imputabilité pénale consiste à rechercher la personne, physique
ou morale, qui doit juridiquement répondre de la commission d’une infraction, c’est-
à-dire de la commission de l’acte interdit ou de l’observation de l’omission coupable.
La charge de la preuve repose sur le ministère public, appelé à démontrer
l’imputabilité de l’acte interdit ou de l’omission coupable dans le chef d’un individu
sujet de droit pénal.
Si l’imputabilité pénale est, en règle explicite, en ce sens que le texte en question
désigne en termes exprès la ou les personnes qui doivent répondre de l’infraction,
elle peut également être implicite lorsque la désignation de l’auteur n’est pas
expressément indiquée par la loi, mais découle de la volonté certaine de l’auteur de
la norme telle qu’elle peut être déduite de l’interprétation du texte sur la base des
travaux préparatoires, d’autres dispositions de la loi ou encore de son esprit. Il
appartient alors au juge de déterminer la personne que le législateur a envisagé de
retenir comme devant répondre de la commission de l’infraction.
En l’espèce, l’auteur de l’infraction, visé par le texte en question, ne ressort ni de
l’article 8, ni de l’article 17 de la loi de 2007.
En ce qui concerne l’interdiction des dons en provenance d’une personne morale,
la proposition de loi à l’origine de la loi de 2007, prévoyait, dans sa version initiale,
explicitement de punir « […] d’une amende de 500 euros à 25.000 euros celui qui a
accepté un don, directement ou par l’interposition de personnes, dans des
conditions contraires aux dispositions de la présente loi », l’objectif étant d’introduire
« une amende pénale pour toute personne ayant accepté un don, directement ou
par l’interposition de personnes, mais qui a enfreint les règles applicables aux dons
de la présente loi » (Doc. parl. n° 5700, Proposition de loi portant réglementation du
financement des partis politiques, Commentaire des articles, p. 15).
Le Conseil d’État a proposé de supprimer les dispositions prévoyant les sanctions
pénales à l’égard des personnes qui auraient accepté des dons en contravention
de la loi, en estimant que les dispositions du Code pénal avaient vocation à
s’appliquer (Doc. parl. n° 5700-2, Avis du Conseil d’État, p. 8).
La commission parlementaire, en se référant explicitement aux « sanctions pénales
à l’égard des personnes qui auraient accepté des dons en contravention à la loi »,
a suivi la proposition du Conseil d’État (Doc. par. n° 5700-6, Rapport de la
Commission des institutions et de la révision constitutionnelle, p. 21), de sorte que
la loi de 2007, dans sa version initiale, ne contient pas de sanctions pénales, ni de
renvoi à des dispositions du Code pénal.
Par une loi du 16 décembre 2011, portant modification de la loi de 2007, la version
de l’article 17, telle qu’applicable aux faits de l’espèce, a été introduite dans la loi de
2007.
L’introduction de ce nouvel article 17 était motivée par le fait que de fausses
déclarations avaient été faites dans le cadre de la législation sur le financement des
partis politiques dans le but d’obtenir des aides financières indues (Doc. parl. n°
6263, Commentaire des articles, p. 3).
Le Conseil d’État a critiqué le texte proposé en soulevant la question s’il s’agissait
de viser une incrimination nouvelle en relation avec le non-respect des articles 6, 8
et 9 de la loi, auquel cas on aurait pu prévoir des pénalités spécifiques, et en
précisant que « s’ajoute à cela que le dirigeant du parti politique au niveau local ou
régional sera personnellement responsable, les autres dirigeants du parti politique
et le parti politique en tant que tel échapperont à toute sanction pénale. Au regard
de la proposition de texte à l’endroit de l’article 7, le Conseil d’État propose de faire
abstraction de la disposition pénale sous examen ». Il a suggéré de s’en tenir en
matière pénale aux règles de droit commun et a recommandé de sanctionner sur le
plan administratif les partis politiques qui obtiendraient des aides financières ou qui
récolteraient des dons en violation des prescriptions de la loi (Doc. parl. n° 6263-2,
Avis du Conseil d’État, p. 2 et suivantes).
Le Conseil d’État a, là encore, uniquement fait référence à l’hypothèse d’une
condamnation d’un parti ou d’un dirigeant politique, sans envisager celle d’une
incrimination du donateur.
La commission parlementaire n’a pas tenu compte des questionnements du Conseil
d’État, en indiquant « [à] la question soulevée par le Conseil d’État au sujet d’une
nouvelle incrimination en relation avec les articles précités, il doit être répondu par
la négative » et en précisant que « [l]a Commission des Institutions et de la Révision
constitutionnelle tient à ce que le renvoi aux articles 496-1 à 496-3 du Code pénal
soit rappelé, notamment pour écarter les assertions suivant lesquelles le non-
respect des dispositions de la loi sur le financement des partis politiques ne serait
assorti d’aucune sanction pénale. » (Doc. parl. n° 6263-3, Rapport de la
Commission des institutions et de la révision constitutionnelle, p. 5).
Il découle de ce qui précède qu’en ce qui concerne les dons en provenance d’une
personne morale à un parti politique, si la volonté du législateur de prévoir des
sanctions à l’égard du donataire est claire, celle de sanctionner le comportement du
donateur ne ressort ni de la loi de 2007, ni des travaux préparatoires de celle-ci.
Le rapprochement que le ministère public a fait avec les dispositions applicables en
matière de corruption n’est pas non plus transposable en l’espèce. En effet, les
articles applicables en matière de corruption visent explicitement les hypothèses de
la corruption active et de la corruption passive (voir, à titre d’exemple, les articles
146 et 147 du Code pénal, applicables en matière de corruption de fonctionnaires
publics), ce qui n’est pas le cas de la loi de 2007.
Il y a, partant, lieu d’acquitter PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la
société SOCIETE1.), et la société SOCIETE1.) de l’infraction libellée à leur
encontre.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, le mandataire de la prévenue la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à.r l. entendu en ses moyens, et la représentante du ministère
public entendue en son réquisitoire,
acquitte les prévenus PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la société
SOCIETE1.), et la société SOCIETE1.) des infractions non établies à leur charge ;
les renvoie des fins de la poursuite sans peine, ni dépens ;
laisse les frais de leur poursuite pénale des deux instances à charge de l’État.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.