Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_247 Généré par l'IA

Court acquits political party donor and manager for failing to meet specific legislative intent of the 2007 financing law.

Numéro de cause CACH05_247
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant, a political party donor and the company's sole manager, of the alleged offense. The prosecution argued for liability based on corruption principles, but the court found the 2007 law on political party financing did not intend to sanction donors. Consequently, the court ruled that the legislative intent to punish the donor was absent, leading to an acquittal.

Regeste Legislator

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Articles 496-1 to 496-3 of the Penal Code; The legislative intent to sanction donors under the 2007 law on political party financing is absent, as the law only targets the recipient of funds.

Mots-clés

Généré par l'IA
political party financing donor liability legislative intent acquittal corruption analogy 2007 law criminal prosecution corruption électorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 496-1 to 496-3 of the Penal Code
lesquelles renvoient à leur tour à l’article 496 du Code pénal.
Law of 2007 on the financing of political parties
Articles 146 and 147 of the Penal Code
Articles 199, 202, 203, 209, 211 and 212 of the Code of Criminal Procedure
article 34 du Code pénal
prévenus au vu des dispositions de l’article 34 du Code pénal.
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 496 du Code pénal
lesquelles renvoient à leur tour à l’article 496 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 247/24 V.

du 12 juillet 2024

(Not. 6520/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, demeurant en

Allemagne à D-ADRESSE2.), pris en sa qualité de gérant unique de la société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l.,

prévenu et appelant,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25 octobre 2023,

sous le numéro 2037/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 1er décembre 2023 au pénal par le mandataire des prévenus

PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., ainsi qu’en

date

du

décembre

2023

par

le

ministère

public,

appel

limité

aux prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l..

En vertu de ces appels et par citation du 19 décembre 2023, les prévenus

PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. furent

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 février 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant à Rodange, représentant la

prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et assistant le

prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement les moyens de défense et

d’appel de ces derniers.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, représentant la prévenue la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., et le prévenu PERSONNE1.) eurent la

parole en dernier.

En date du 29 février 2024, la Cour prononça la rupture du délibéré afin de permettre

aux parties de prendre position quant à l’imputabilité de l’infraction reprochée aux

prévenus au vu des dispositions de l’article 34 du Code pénal.

Par citation du 6 mars 2024, les prévenus PERSONNE1.) et la société à

responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.à

r.l. furent régulièrement requis

de

comparaître à l’audience publique du 14 juin 2024, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant à Rodange, représentant la

prévenue la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et assistant le

prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement les moyens de défense et

d’appel de ces derniers.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, représentant la prévenue la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., et le prévenu PERSONNE1.) eurent la

parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juillet 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration faite le 1er décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. (ci-après : « la société SOCIETE1.) ») ont fait interjeter appel au pénal contre

le jugement numéro 2037/2023 rendu contradictoirement en date du 25 octobre

2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal.

Les motifs et le dispositif du jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée le 5 décembre 2023 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité, l’appel

étant limité à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.).

Ces appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la

société SOCIETE1.), et la société SOCIETE1.) ont été condamnés, au pénal, à des

peines d’amende de 2.000 euros respectivement de 5.000 euros du chef d’infraction

aux articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation

du financement des partis politiques (ci-après la loi de 2007).

À l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.),

a reconnu la publication par cette société, à l’occasion des élections législatives du

mois d’octobre 2018, d’un numéro spécial du magazine « MEDIA1.) » qui traitait

essentiellement de PERSONNE2.), candidat auxdites élections pour le parti

politique Piratepartei Lëtzebuerg. Il a insisté qu’il n’a pas distribué le magazine en

question, mais a indiqué que, selon ses informations, la société SOCIETE1.) a

envoyé les exemplaires à PERSONNE2.) par voie postale. Il a exposé que l’objectif

de la publication n’était pas de soutenir le parti politique mais le candidat lui-même,

en raison de l’engagement de celui-ci pour le bien-être des animaux. Il reconnaît

que la société SOCIETE1.) n’a pas perçu d’argent en relation avec la publication en

question et évalue le coût de l’opération à environ 2.000 euros.

Le mandataire des prévenus expose que l’article 17 de la loi de 2007 portant

réglementation du financement des partis politiques procède, en cas d’infractions

aux dispositions des articles 8 et 9, alinéa 3, de ladite loi, à un renvoi aux articles

496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal traitant de l’escroquerie et de la tromperie,

lesquelles renvoient à leur tour à l’article 496 du Code pénal. Il soutient que seul le

donataire, à savoir le parti politique, est susceptible d’enfreindre les dispositions des

articles 8 et 9 de la loi de 2017. Il estime que, si le législateur avait souhaité qu’il

soit fait application uniquement des peines comminées par les articles 496-1, 496-

2 et 496-3 du Code pénal, sans tenir compte des éléments constitutifs, il aurait

simplement fait un renvoi direct à l’article 496 du Code pénal auquel ces articles

renvoient à leur tour en ce qui concerne la peine.

Il conclut qu’une éventuelle violation de l’article 8 de la loi de 2007 par les prévenus

ne peut être sanctionnée par aucun desdits articles, lesquels ne concernent que le

donataire et non pas le donateur.

À titre subsidiaire, le mandataire des prévenus affirme que la publication litigieuse

n’avait pas vocation à soutenir un parti politique et que les nombreux articles sur

PERSONNE2.) concernaient exclusivement sa qualité de président de l’association

« ORGANISATION1.) ». Il fait valoir que le magazine a été édité en très peu

d’exemplaires et n’a eu aucun impact sur la campagne électorale du parti pirate,

étant donné qu’aucun de ses membres n’a été élu dans la circonscription en

question. Il conteste encore que les prévenus aient distribué le magazine en

question, en indiquant que les exemplaires ont été envoyés par voie postale à

PERSONNE2.) aux frais de ce dernier.

En droit, il conclut à l’absence d’éléments matériel et moral. Il plaide, à ce titre, que

la publication en question n’a pas été faite dans l’intention d’accorder à un parti

politique un avantage précis, que le magazine a été publié en très peu

d’exemplaires et distribué gratuitement par l’intermédiaire de PERSONNE2.). Il

conteste encore que la publication puisse être considérée comme constituant un

don, la contrepartie étant, en l’espèce, la prise en charge des frais de distribution

par PERSONNE2.).

Il conclut, partant, à l’acquittement des prévenus, sinon à une réduction des peines

prononcées en première instance.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce

qui concerne l’infraction retenue et les peines prononcées.

Elle fait valoir que la publication litigieuse ne constitue pas simplement une publicité

pour PERSONNE2.) mais vise, en outre, le parti pirate, que la publication n’a pas

été facturée et qu’aucune contrepartie n’a été fournie. Elle soulève que

PERSONNE2.) a contesté, lors des débats en première instance, avoir pris en

charge les frais postaux et de distribution. Elle note que le logo du parti politique a

été utilisé dans le cadre de la publication litigieuse, de sorte que les faits sont en

lien avec celui-ci, et ne sont pas limités aux activités privées de PERSONNE2.), un

éventuel impact concret sur les élections législatives de 2018 n’étant pas pertinent.

Elle considère que l’article 8 de la loi de 2007 vise aussi bien le donataire que le

donateur, à l’instar des dispositions sur la corruption, et que le renvoi fait par l’article

17 de ladite loi aux articles 496-1 à 496-3 du Code pénal concerne uniquement la

peine mais pas les éléments constitutifs des infractions en question. Elle soutient

qu’il ne résulte pas des travaux parlementaires relatifs à la loi de 2007 que le

donateur ne serait pas visé par l’article 17 de la loi de 2007.

Elle conclut que la société SOCIETE1.) est l’auteure de l’infraction lui reprochée, et

que PERSONNE1.) en est le co-auteur, en ce qu’il a donné l’ordre de procéder à la

rédaction et à la publication de l’édition spéciale du magazine MEDIA1.).

Appréciation de la Cour

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

Le ministère public reproche aux prévenus une infraction à l’article 8 de la loi en

question, qui dispose que « seules les personnes physiques sont autorisées à faire

des dons aux partis politiques et à leurs composantes. On entend par don à un parti

politique aux fins de la présente loi, tout acte volontaire en vue d'accorder à un parti

un avantage précis de nature économique et évaluable en numéraire.

Les dons en provenance d'une personne morale ne sont pas permis. Il en est de

même des dons faits par des associations, groupements ou organismes ne

jouissant pas de la personnalité juridique.

Les dons anonymes sont interdits. »

L’article 17 de la loi du 21 décembre 2007 dispose, dans sa version applicable à

l’époque des faits, que « les fausses déclarations en relation avec l'article 6, points

2 et 3, et les infractions aux dispositions des articles 8 et 9, alinéa 3, sont passibles

des peines prévues aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal […] ».

Les articles 8 et 17 de la loi de 2007 interdisent les dons aux partis politiques en

provenance d’une personne morale.

Le législateur dispose de la faculté, dans l’incrimination qu’il institue, d’imputer le

fait à une personne déterminée en raison d’une qualité ou d’une fonction particulière

qui est la sienne. L’imputabilité pénale consiste à rechercher la personne, physique

ou morale, qui doit juridiquement répondre de la commission d’une infraction, c’est-

à-dire de la commission de l’acte interdit ou de l’observation de l’omission coupable.

La charge de la preuve repose sur le ministère public, appelé à démontrer

l’imputabilité de l’acte interdit ou de l’omission coupable dans le chef d’un individu

sujet de droit pénal.

Si l’imputabilité pénale est, en règle explicite, en ce sens que le texte en question

désigne en termes exprès la ou les personnes qui doivent répondre de l’infraction,

elle peut également être implicite lorsque la désignation de l’auteur n’est pas

expressément indiquée par la loi, mais découle de la volonté certaine de l’auteur de

la norme telle qu’elle peut être déduite de l’interprétation du texte sur la base des

travaux préparatoires, d’autres dispositions de la loi ou encore de son esprit. Il

appartient alors au juge de déterminer la personne que le législateur a envisagé de

retenir comme devant répondre de la commission de l’infraction.

En l’espèce, l’auteur de l’infraction, visé par le texte en question, ne ressort ni de

l’article 8, ni de l’article 17 de la loi de 2007.

En ce qui concerne l’interdiction des dons en provenance d’une personne morale,

la proposition de loi à l’origine de la loi de 2007, prévoyait, dans sa version initiale,

explicitement de punir « […] d’une amende de 500 euros à 25.000 euros celui qui a

accepté un don, directement ou par l’interposition de personnes, dans des

conditions contraires aux dispositions de la présente loi », l’objectif étant d’introduire

« une amende pénale pour toute personne ayant accepté un don, directement ou

par l’interposition de personnes, mais qui a enfreint les règles applicables aux dons

de la présente loi » (Doc. parl. n° 5700, Proposition de loi portant réglementation du

financement des partis politiques, Commentaire des articles, p. 15).

Le Conseil d’État a proposé de supprimer les dispositions prévoyant les sanctions

pénales à l’égard des personnes qui auraient accepté des dons en contravention

de la loi, en estimant que les dispositions du Code pénal avaient vocation à

s’appliquer (Doc. parl. n° 5700-2, Avis du Conseil d’État, p. 8).

La commission parlementaire, en se référant explicitement aux « sanctions pénales

à l’égard des personnes qui auraient accepté des dons en contravention à la loi »,

a suivi la proposition du Conseil d’État (Doc. par. n° 5700-6, Rapport de la

Commission des institutions et de la révision constitutionnelle, p. 21), de sorte que

la loi de 2007, dans sa version initiale, ne contient pas de sanctions pénales, ni de

renvoi à des dispositions du Code pénal.

Par une loi du 16 décembre 2011, portant modification de la loi de 2007, la version

de l’article 17, telle qu’applicable aux faits de l’espèce, a été introduite dans la loi de

2007.

L’introduction de ce nouvel article 17 était motivée par le fait que de fausses

déclarations avaient été faites dans le cadre de la législation sur le financement des

partis politiques dans le but d’obtenir des aides financières indues (Doc. parl. n°

6263, Commentaire des articles, p. 3).

Le Conseil d’État a critiqué le texte proposé en soulevant la question s’il s’agissait

de viser une incrimination nouvelle en relation avec le non-respect des articles 6, 8

et 9 de la loi, auquel cas on aurait pu prévoir des pénalités spécifiques, et en

précisant que « s’ajoute à cela que le dirigeant du parti politique au niveau local ou

régional sera personnellement responsable, les autres dirigeants du parti politique

et le parti politique en tant que tel échapperont à toute sanction pénale. Au regard

de la proposition de texte à l’endroit de l’article 7, le Conseil d’État propose de faire

abstraction de la disposition pénale sous examen ». Il a suggéré de s’en tenir en

matière pénale aux règles de droit commun et a recommandé de sanctionner sur le

plan administratif les partis politiques qui obtiendraient des aides financières ou qui

récolteraient des dons en violation des prescriptions de la loi (Doc. parl. n° 6263-2,

Avis du Conseil d’État, p. 2 et suivantes).

Le Conseil d’État a, là encore, uniquement fait référence à l’hypothèse d’une

condamnation d’un parti ou d’un dirigeant politique, sans envisager celle d’une

incrimination du donateur.

La commission parlementaire n’a pas tenu compte des questionnements du Conseil

d’État, en indiquant « [à] la question soulevée par le Conseil d’État au sujet d’une

nouvelle incrimination en relation avec les articles précités, il doit être répondu par

la négative » et en précisant que « [l]a Commission des Institutions et de la Révision

constitutionnelle tient à ce que le renvoi aux articles 496-1 à 496-3 du Code pénal

soit rappelé, notamment pour écarter les assertions suivant lesquelles le non-

respect des dispositions de la loi sur le financement des partis politiques ne serait

assorti d’aucune sanction pénale. » (Doc. parl. n° 6263-3, Rapport de la

Commission des institutions et de la révision constitutionnelle, p. 5).

Il découle de ce qui précède qu’en ce qui concerne les dons en provenance d’une

personne morale à un parti politique, si la volonté du législateur de prévoir des

sanctions à l’égard du donataire est claire, celle de sanctionner le comportement du

donateur ne ressort ni de la loi de 2007, ni des travaux préparatoires de celle-ci.

Le rapprochement que le ministère public a fait avec les dispositions applicables en

matière de corruption n’est pas non plus transposable en l’espèce. En effet, les

articles applicables en matière de corruption visent explicitement les hypothèses de

la corruption active et de la corruption passive (voir, à titre d’exemple, les articles

146 et 147 du Code pénal, applicables en matière de corruption de fonctionnaires

publics), ce qui n’est pas le cas de la loi de 2007.

Il y a, partant, lieu d’acquitter PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la

société SOCIETE1.), et la société SOCIETE1.) de l’infraction libellée à leur

encontre.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, le mandataire de la prévenue la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à.r l. entendu en ses moyens, et la représentante du ministère

public entendue en son réquisitoire,

acquitte les prévenus PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la société

SOCIETE1.), et la société SOCIETE1.) des infractions non établies à leur charge ;

les renvoie des fins de la poursuite sans peine, ni dépens ;

laisse les frais de leur poursuite pénale des deux instances à charge de l’État.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.