CA4_CAL-2023-01034 · Cour supérieure de justice - Chambre 4
Synthèse Legislator
Généré par l'IA3 Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 rabattement de la faillite. En outre, il est prévu qu’il sera affecté sur le
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 437 du Code de commerce; CA4_CAL-2023-01034 · Cour supérieure de justice - Chambre 4: En outre, il est prévu qu’il sera affecté sur le
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 128/24 IV-COM
Arrêt commercial - faillite
Audience publique extraordinaire du douze juillet deux mille vingt-
quatre
Numéro CAL-2023-01034 du rôle
Composition:
Michèle HORNICK, premier conseiller président;
Carole BESCH, conseiller;
Claudine ELCHEROTH, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice suppléant
Christine Kovelter en remplacement de l’huissier de justice Carlos
Calvo, les deux demeurant à Luxembourg, du 17 octobre 2023,
comparant par Maître Patrice Mbonyumutwa, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
1) Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la Cour, demeurant
à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, agissant en sa qualité de
curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg du 21 juillet 2023,
intimé aux fins du prédit acte Kovelter,
comparant par Maître Marguerite Ries, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des
Contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2982
Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,
intimé aux fins du prédit acte Kovelter,
comparant par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, en faillite,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son curateur, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit acte Kovelter,
comparant par Maître Marguerite Ries, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société à
responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL (ci-après la société
SOCIETE3.)) en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-
Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg (ci-
après Monsieur le Receveur) qui se prévalait d’une créance de
75.467,43 euros sur base d’une contrainte du 28 mars 2023, rendue
exécutoire le 5 avril 2023 et sur base d’un extrait de compte du 5 juin
2023. Maître Maximilien WANDERSCHEID (ci-après le Curateur) a
été nommé curateur de la faillite.
Statuant sur la tierce-opposition à faillite introduite suivant exploit
d’huissier du 4 août 2023 par la société à responsabilité limité
SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE4.)), associée
majoritaire de la société SOCIETE3.), le Tribunal précité a, suivant
jugement du 29 septembre 2023, reçu l’opposition, déclaré non fondé
le moyen tiré du défaut de qualité de Monsieur le Receveur et constaté
que l’actif disponible ne permet pas d’apurer le passif déclaré. Le
Tribunal a dès lors déclaré la tierce-opposition à faillite non fondée.
Par acte d’huissier de justice du 17 octobre 2023, la société
SOCIETE4.) a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 13
octobre 2023. Elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu le
moyen tiré du défaut de qualité de Monsieur le Receveur pour agir en
nom propre en réitérant les moyens développés en première instance.
A titre subsidiaire, elle estime que les conditions de la faillite ne sont
pas remplies dans le chef de la société SOCIETE3.). Ainsi, elle
considère qu’il n’y a lieu de tenir compte que du seul passif existant
avant la faillite, soit seulement des déclarations de créance de
l’Administration des contributions directes (78.961,96 euros), de
l’Administration de l’Enregistrement, de la TVA et des Domaines
(66.440,82 euros) et du Centre Commun de la Sécurité Sociale
(61.831,61 euros), pour un total de 207.234,39 euros.
Quant à l’actif, elle invoque qu’un nouvel associé s’est engagé à
investir le montant de 200.000 euros dans la société, dont 100.000
euros se trouvent d’ores et déjà consignés auprès d’un avocat français
et dont le solde - 100.000 euros - sera payé dès rabattement de la
faillite.
Elle conclut partant au rabattement de la faillite et sollicite que l’arrêt
à intervenir sera affiché en l’auditoire du Tribunal de commerce et
inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et
« Tageblatt ». Elle conteste finalement la demande en paiement d’une
indemnité de procédure réclamée par Monsieur le Receveur.
Monsieur le Receveur se rapporte à prudence de justice quant à la
recevabilité de l’appel en pure forme. Il fait valoir qu’il agit à titre
autonome à l’instar des prérogatives lui reconnues par la loi, à savoir
les articles 8 et 12 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 sur le
recouvrement des créances fiscales et les articles relatifs à la loi
modifiée du 8 juin 1999 sur le budget et la comptabilité de l’Etat.
Il déclare ne pas s’opposer au rabattement de la faillite pour le cas où
il y a paiement du passif. Il demande finalement la condamnation de
l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Le Curateur se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité
de l’appel en la pure forme. Il se rallie aux conclusions de Monsieur le
Receveur quant à sa qualité et son intérêt pour agir.
Quant au fond, il fait valoir que le passif déclaré s’élève à 300.665,16
euros ; que ses frais et honoraires s’élèvent à 8.962,07 euros et qu’il
a découvert un actif en compte bancaire de 39.989,92 euros. Il estime
que les conditions de la faillite sont réunies et conclut à la confirmation
du jugement entrepris.
Appréciation
Recevabilité
L’appel introduit dans les forme et délai est recevable.
La qualité et l’intérêt pour agir
L’appelante réitère son moyen tiré du défaut de qualité,
respectivement d’intérêt pour agir dans le chef de Monsieur le
Receveur. Elle estime que Monsieur le Receveur s’est vu confier la
mission de recouvrement mais que l’Etat est toujours le créancier et a
donc seul un intérêt direct et personnel à agir. En application de
l’article 163 du Nouveau Code de procédure civile, ce serait l’Etat, en
la personne du Ministre d’Etat qui aurait seul qualité et intérêt à agir.
L’assignation en faillite serait par conséquent nulle sinon irrecevable.
La Cour renvoie tout d’abord aux développements exacts et exhaustifs
du Tribunal en ce qui concerne la définition de l’intérêt à agir.
Les actions concernant une administration sont, en principe, intentées
par l’Etat ou contre l’Etat, mais ce principe connaît une exception
lorsque la loi a donné à l’administration le pouvoir pour intenter une
action en justice ou y défendre1.
Le droit d’exécution du Trésor public sur contrainte administrative est
réglementé par les articles 1er et 12 de la loi du 27 novembre 1933 sur
le recouvrement des créances fiscales. La contrainte, soit un titre
constatant que le contribuable doit à l’Etat une somme déterminée à
titre d’impôts, est émise par le Receveur et est rendue exécutoire par
le Directeur des Contributions ou son délégué.
Au sens de l’article 10 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la
comptabilité de l’Etat, le receveur a seul qualité pour agir en
recouvrement.
L’article 20 (3) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et
la trésorerie de l’Etat précise également que le recouvrement est
constitué par « l’ensemble des opérations par lesquelles un comptable
public encaisse les sommes dues à l’Etat ».
La loi a en effet expressément investi le Receveur des contributions
directes du pouvoir de recouvrer les créances fiscales de l’Etat et ce
pouvoir englobe tant les actes judiciaires que les actes extrajudiciaires
tendant à l’encaissement des sommes dues à l’Etat et donc
nécessairement le pouvoir d’agir en justice.
Le recouvrement n’est ainsi pas effectué par l’Etat, mais par le
Receveur, qui se voit attribuer une capacité autonome à agir en
justice, dans cette matière spécifique. Cette attribution du pouvoir
d’agir en justice constitue une règle de fond.
La notion de recouvrement visant aussi les actions en justice, celles-
ci doivent être engagées par ou contre le Receveur, à l’exclusion de
1 Cour d’appel 12 juillet 2000, n°24234 du rôle
l’Etat, pour lequel les fonds sont perçus, ou du Directeur des
Contributions 2.
Il s’ensuit que Monsieur le Receveur avait dès lors bien qualité et
intérêt pour demander en justice la déclaration en état de faillite de la
société SOCIETE3.).
Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
Fond
Aux termes de l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, tout
commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve
ébranlé est en état de faillite.
Il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la
faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du
prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article
437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en
état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé3.
La cessation des paiements est l’impossibilité dans laquelle se trouve
un débiteur de faire face à ses engagements.
Elle suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles.
Relativement à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle
ne doit être contestée, ni dans son existence, ni dans son montant, ni
même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la
contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire4.
Il n’est pas nécessaire que la cessation des paiements soit
généralisée. Le nombre des créanciers impayés est sans importance.
L’ébranlement de crédit est la conséquence d’un manque de crédit et
provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses
dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais
de paiement.
C’est au moment du prononcé du jugement déclaratif de faillite qu’il
faut se placer pour apprécier la situation de fait rencontrée dans le
jugement. Les événements ultérieurs sont, en principe, sans influence
sur le bien jugé de la décision.
L’appelante estime que le passif de 300.665,16 euros résulte en très
majeure partie du fait du prononcé de la faillite et que seul le passif né
2 Cour d’appel, 19 décembre 2007, rôle n°28798
3 Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225
4 Frédéricq, Droit commercial belge, Tome IV
avant la faillite à prendre en compte dans le cadre du présent litige
s’élève à 207.234,39 euros.
Même à suivre l’argumentaire de l’appelante et à ne prendre en
considération que le montant du passif de 207.234,39 euros,
l’appelante reste en défaut d’établir que la faillie dispose d’un actif
suffisant pour couvrir ce passif et les frais et honoraires du Curateur.
L’engagement du nouvel investisseur est en effet lié à la condition du
rabattement de la faillite. En outre, il est prévu qu’il sera affecté sur le
« compte courant d’associé » de sorte que cet investissement
nécessitera
encore
des
cessions
d’actions
à
son
profit,
respectivement une augmentation en capital avant d’être à la
disposition de la société SOCIETE3.). Il résulte en outre que seule la
moitié (100.000 euros) est actuellement consignée entre les mains du
mandataire de l’investisseur.
Dans ces conditions, il faut constater que la faillie ne dispose pas d’un
actif immédiatement disponible, et par conséquent, elle ne justifie pas
qu’elle a des moyens suffisants pour faire face à son passif reconnu.
Elle ne justifie pas non plus qu’elle dispose encore du crédit,
respectivement de délais de paiements de la part de ses créanciers.
Il y a donc bien eu, en date du prononcé de la faillite, cessation des
paiements et ébranlement de crédit. Le jugement est dès lors à
confirmer.
L’appelante a encore sollicité l’affichage et la publication du présent
arrêt. La faillite se rapporte à l’état du débiteur et cet état est indivisible.
L’arrêt produit ses effets erga omnes. En l’absence de texte légal
prévoyant son affichage ou sa publication, il n’y a pas lieu de
l’ordonner5.
Monsieur le Receveur demande une indemnité de procédure. Au vu
de l’état de faillite, la Cour ne saurait prononcer de condamnation sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile mais serait
limitée à fixer cette créance. Abstraction faite de cette considération,
Monsieur le Receveur est resté en défaut d’établir la condition
d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, de sorte que sa demande est à rejeter comme non fondée.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
5 Novelles, Droit com., T. IV, n°1255 et n°1257
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de l’affichage et de la publication du
présent arrêt,
dit non fondée la demande de Monsieur le Receveur-Préposé du
Bureau de Recette de Luxembourg basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite.