Court convicts defendant on drug and weapons charges, imposing suspended sentence and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and weapons offenses, imposing an 18-month prison sentence suspended for five years. The court ordered the confiscation of seized items including marijuana, hashish, multiple mobile phones, and various weapons. This decision followed a public hearing where evidence was presented and the defendant's defense was heard before the application of relevant penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7-3, 8.1, 9a of the Drug Law; Articles 1, 4, 5, 28 of the Weapons Law; Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 78 of the Penal Code; Articles 1, 4, 5, 28 of the Weapons Law; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 7, 8, 8-1, 9, 18 of the Drug Law: The court may convict and impose a suspended sentence while ordering the confiscation of contraband and weapons used in the commission of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1685/2024
Notice no 2881/19/CD
1 x ex.p./s
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.)
- actuellement sous contrôle judiciaire -
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 7 juin 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 25 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 7-3, paragraphe (1), (ancien) article 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b),
8-1 et 9a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; infractions à
la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
A l’audience publique du 25 juin 2024, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 juin 2024 (not. 2881/19/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1067/2023 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 décembre 2023
renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal du chef d’infractions aux articles 7-3, paragraphe (1), 7.B.1.(ancien),
8.1.a), 8.1.b), 9a) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi que d’infractions
à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment :
- le procès-verbal numéro 10803 établi en date du 3 août 2018 par la Police Grand-
Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, Commissariat Porte de l’Ouest,
- le procès-verbal numéro 20314/2019 établi en date du 26 janvier 2019 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, C.P.I. Differdange,
Entendu les déclarations du PERSONNE2.) à l’audience publique du 25 juin 2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) aux termes de la citation à prévenu,
renvoyant au réquisitoire de renvoi, datée du 7 juin 2024, ensemble l’ordonnance de
renvoi datée du 6 décembre 2023, d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions comme
suit :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
I. depuis le mois de mai 2018 jusqu’au 26 janvier 2019 vers 21.40 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une
ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de
marihuana et de haschisch à au moins 6 personnes indéterminées selon ses propres
aveux et dont notamment en moyenne 200 grammes de haschisch et de marihuana
par semaine à partir du mois de novembre 2018 jusqu’au 26 janvier 2019, et à
PERSONNE3.), mineur au moment des faits, plusieurs sachets de 2,5 grammes et
550 grammes de marihuana et de haschisch,
2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à
l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme
courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et
détenu une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch mais au minimum
2,65 kilos de marihuana et de haschisch, dont notamment 18,6 grammes bruts de
haschisch et 6,6 grammes bruts de marihuana saisis en date du 27 janvier 2019,
3. en infraction à l’article 9a). de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
avec la circonstance que les infractions sub 1) et sub 2) ont été commises
partiellement à l’égard de mineurs dont notamment à l’égard de PERSONNE3.),
mineur pendant la période infractionnelle,
4. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1a) et b), sachant au moment où il le
recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub
1) et sub 2) à savoir les stupéfiants prémentionnés, cinq téléphones portables et la
somme minimum de 13.500 euros, dont notamment 3.508,87 euros saisis en date du
27 janvier 2019,
5. en infraction aux articles 1er, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes
et munitions,
a) d’avoir détenu et transporté des armes et accessoires d’armes prohibées de la
catégorie I,
en l’espèce, d’avoir détenu un couteau à cran d’arrêt muni d’une garde « comfour »
et un taser en forme de lampe de poche, soit des armes prohibées de catégorie I.D
et I.B,
b) d’avoir détenu et transporté des armes et accessoires d’armes de la catégorie II
soumis à autorisation ministérielle,
en l’espèce, d’avoir détenu un pistolet d’alarme de calibre 9 mm, soit une arme
soumise à autorisation ministérielle de catégorie II D,
II. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 31
octobre 2016 jusqu’au 26 janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances
de temps et de lieux plus exactes,
A. en infraction à l’article 7-3, paragraphe (1) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la même
plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-2, paragraphe 3,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de marihuana en dehors de son
domicile ou de sa résidence habituelle, notamment sur la voie publique ou chez des
copains,
B. en infraction à l’ancien article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés
de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit environ 5 grammes de marihuana par jour. »
I. Quant à la loi applicable
A) Quant aux faits en relation avec les armes
Il y a lieu de préciser que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en
vigueur a été fixée au 1er mai 2022, soit avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins
forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression
d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Le tribunal constate que l’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes
et munitions définit comme arme prohibée de la catégorie I., les couteaux dont la
lame peut être fixée par un cran d’arrêt, à l’exception de certains couteaux non munis
d’une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cm ou dont la lame a une
longueur supérieure à 7 cm, mais inférieure à 9 cm, à condition, dans ce dernier cas,
que la largeur dépasse 14 mm.
En l’espèce, le couteau à cran d’arrêt saisi auprès du prévenu, disposant une lame
de 65 millimètres de long et de 22 millimètres de large, constitue une arme prohibée
aux termes de l’article 1d) de la modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
ce qui a été d’ailleurs confirmé par le rapport d’expertise de la police.
Le tribunal constate que l’article 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
définit comme arme prohibée sous le point A22 de la catégorie A, les couteaux à cran
d’arrêt et à la lame jaillissante, ainsi que les armes blanches qui se présentent sous
une forme dissimulant leur véritable nature (A22).
En l’espèce il ressort du dossier répressif que le couteau, quand il est fermé
ressemble fortement à une carte de crédit, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il
se présente sous une forme dissimulant sa véritable nature. De plus il est doté d’une
lame jaillissante, de sorte qu’il s’agit également d’une arme prohibée aux termes de
loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Il y a partant lieu de déterminer quelle est la loi applicable aux faits reprochés au
prévenu.
Le tribunal constate que, d’après l’article 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les
armes et munitions, la détention et le transport d’une arme prohibée est interdit. En
vertu de l’article 28 alinéa 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, la détention d’une arme prohibée est sanctionnée d’un emprisonnement
de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 € à 250.000 €.
Sous la nouvelle loi du 2 février 2022, la détention d’une arme prohibée est punie
suivant l’article 59, alinéa 2 d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une
amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine
plus forte, de sorte qu’il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal,
d’appliquer en l’espèce la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et
de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère
Public à sa charge.
Le taser constitue également une arme prohibée sous l’ancienne loi, ce qui a été
confirmé par le rapport d’expertise de la police.
Sous la nouvelle législation, les paralyseurs électriques font partie de la Catégorie A
- Armes et munitions prohibées et sont classés dans la rubrique Armes non à feu
sous le point A. 16 « les engins spécialement conçus afin de produire un effet inhibitif
ou de causer une douleur moyennant une décharge électrique, aussi appelés « Taser
», à l’exception des outils conçus spécialement à des fins médicales ou vétérinaires,
exclus du champ d’application de la présente loi », et constituent partant également
une arme prohibée sous cette nouvelle loi.
Donc pour le taser c’est aussi l’ancienne loi, plus douce qui est applicable.
Finalement concernant le pistolet d’alarme, celui-ci constitue une arme soumise à
autorisation sous l’ancienne loi (article II d) et sous la nouvelle loi (B22).
Sous l’ancienne loi, la détention d’une telle arme sans disposer d’autorisation était
sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251
€ à 5.000 €.
Par contre, sous la nouvelle loi du 2 février 2022, sa détention est punie plus
sévèrement par l’article 59 de cette même loi, à savoir d’une peine d’emprisonnement
de six mois à trois ans et d’une amende facultative de 251 € à 25.000 €.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’appliquer la loi modifiée du 15
mars 1983 aux présents faits.
B) Quant aux faits en relation avec les stupéfiants
Le Tribunal constate qu’en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 2023 portant
modification de la loi modifiée du 19 février 1973, l’article 7 précité a été remplacé
par un nouveau libellé et les articles 7-1, 7-2, et 7-3 nouveaux ont été insérés après
ledit article 7.
Il résulte de ces dispositions que :
- le fait d’avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de
la même plante, sanctionné par l’article 7.B.1. ancien de la loi modifiée du 19 février
1973, est désormais sanctionné par l’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de cette
même loi et ce à condition que la consommation de cannabis a lieu dans des lieux
autres que le domicile ou la résidence habituelle (soit en public) ;
- le fait d’avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit ces mêmes substances, sanctionné par l’article 7.B.1.
ancien de la loi modifiée du 19 février 1973, est désormais sanctionné par les articles
7-1, paragraphe 2 (quantité supérieure à 3 grammes de ces substances) et 7-3,
paragraphe 1 (quantité inférieure à 3 grammes de ces substances) de cette même
loi.
L’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 dans sa version applicable au
moment des faits punissait d’une amende de 251 euros à 2.500 euros le fait d’avoir,
de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la
même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines ou de les avoir pour son usage
personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
L’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de cette même loi dispose que « seront punis
d’une amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage
de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, dans tout autre lieu que celui
prévu à l’article 7-2, paragraphe 3, ou ceux qui auront, de manière illicite, pour leur
seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances. Cette amende
présente le caractère d’une peine de police. (…) ».
Il résulte des travaux parlementaires que le paragraphe précité prévoit la
décorrectionnalisation de la consommation de cannabis dans des lieux autres que le
domicile ou la résidence habituelle, ainsi qu’en ce qui concerne le transport,
l’acquisition et la détention illicite d’une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de
cannabis à des fins personnelles. La consommation de cannabis au domicile ou au
lieu de résidence habituelle n’est donc pas sanctionnée pénalement. Il n’est
cependant pas permis de consommer du cannabis sur la voie publique.
Les dispositions du nouvel article 7-3, paragraphe 1 de la loi modifiée du 19 février
1973 sont donc à qualifier de moins sévères que celles de l’article 7.B.1. tel qu’en
vigueur au moment des faits dans la mesure où une peine de police, qui sanctionne
une contravention, est moins forte qu’une peine correctionnelle, qui sanctionne un
délit.
Le fait d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la
même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes, est sanctionné en vertu de
l’article 7-1, paragraphe 2 nouveau de la loi modifiée du 19 février 1973, d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500
euros.
Les dispositions du nouvel article 7-1, paragraphe 2 précité sont donc à qualifier de
plus sévères que celles de l’article 7.B.1. tel qu’en vigueur au moment des faits, en
raison de la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement.
Au vu des développements qui précèdent et conformément à l’alinéa 2 de l’article 2
du Code pénal duquel il résulte qu’en cas de concours de deux lois pénales
successives, celle existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que
la loi nouvelle ne soit plus douce que l’ancienne, il convient d’appliquer :
- les dispositions de l’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de la loi modifiée du 19 février
1973 aux faits en relation avec la consommation de cannabis dans tout autre lieu que
celui prévu à l’article 7-2, paragraphe 3 de cette même loi ;
- les dispositions de l’article 7.B.1. ancien de la loi modifiée du 19 février 1973 aux
faits en relation avec le transport, l’acquisition et la détention illicite d’une quantité
supérieure à 3 grammes de cannabis à des fins personnelles.
II.) Quant au fond
A l’audience publique du 18 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu
l’intégralité des faits mis à sa charge, lesquels sont encore établis par les éléments
du dossier répressif et les déclarations du témoin à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier
répressif, les débats menés à l’audience publique du 18 juin 2024, ensemble ses
aveux complets, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
I. depuis le mois de mai 2018 jusqu’au 26 janvier 2019 vers 21.40 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu l’une ou l’autre des substances visées à
l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de
marihuana et de haschisch à au moins 6 personnes indéterminées selon ses
propres aveux et dont en moyenne 200 grammes de haschisch et de marihuana
par semaine à partir du mois de novembre 2018 jusqu’au 26 janvier 2019, et à
PERSONNE3.), mineur au moment des faits, plusieurs sachets de 2,5 grammes
et 550 grammes de marihuana et de haschisch,
2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté
et détenu une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch mais au
minimum 2,65 kilos de marihuana et de haschisch, dont 18,6 grammes bruts de
haschisch et 6,6 grammes bruts de marihuana saisis en date du 27 janvier 2019,
3. en infraction à l’article 9a). de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
avec la circonstance que les infractions sub 1) et sub 2) ont été commises
partiellement à l’égard de mineurs dont PERSONNE3.), mineur pendant la
période infractionnelle,
4. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article
8 paragraphe 1a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de
l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées
sub 1) et sub 2) à savoir les stupéfiants prémentionnés, cinq téléphones
portables et la somme minimum de 13.500 euros, dont 3.508,87 euros saisis en
date du 27 janvier 2019,
5. en infraction aux articles 1er, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les
armes et munitions,
a) d’avoir détenu et transporté des armes et accessoires d’armes prohibées de
la catégorie I,
en l’espèce, d’avoir détenu un couteau à cran d’arrêt muni d’une garde
« comfour » et un taser en forme de lampe de poche, soit des armes prohibées
de catégorie I.D et I.B,
b) d’avoir détenu et transporté des armes et accessoires d’armes de la
catégorie II soumis à autorisation ministérielle,
en l’espèce, d’avoir détenu un pistolet d’alarme de calibre 9 mm, soit une arme
soumise à autorisation ministérielle de catégorie II D,
II. Depuis le 31 octobre 2016 jusqu’au 26 janvier 2019, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),
A. en infraction à l’article 7-3, paragraphe (1) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de
la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-2, paragraphe
3,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de marihuana en dehors de
son domicile ou de sa résidence habituelle, à savoir sur la voie publique ou
chez des copains,
B. en infraction à l’ancien article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, du chanvre (cannabis) ou des
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, transporté,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit environ 5 grammes de
marihuana par jour. »
Quant à la peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à l’encontre de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention
délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ces infractions se
trouvent en concours réel avec les infractions de détention et d’usage de marihuana
(lesquelles sont en concours idéal entre elles) ainsi qu’avec les infractions aux
dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, lesquelles
sont également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les articles
60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à
1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les infractions
8.1.a) et 8.1.b) qui ont été commises à l’égard d’un mineur sont punies d’un
emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces
peines seulement.
La détention d’une arme de catégorie I (arme prohibée) est punie par les articles 4 et
28 alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mars 1983 d’un emprisonnement de huit jours à
cinq ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros.
La détention d’une arme de catégorie II (arme soumise à autorisation) est punie en
vertu de l’article 28 alinéa 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros.
L’infraction à l’article 7.B.1. ancien de la loi modifiée du 19 février 1973 est punie
d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.
L’infraction à l’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de cette même loi dispose est
sanctionnée d’une amende de 25 euros à 500 euros.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 9.a) de la loi
modifiée du 19 février 1973 précitée.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité
de
prononcer
par
application
de
circonstances
atténuantes
une
peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende
peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25
euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du code pénal, qu’en disposant
que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de
l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement
entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de
circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu
par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).
Au vu du repentir sincère exprimé à l’audience, de ses aveux et de son jeune âge au
moment des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum légal de cinq ans.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.),
mais en tenant compte du dépassement manifeste du délai raisonnable en l’espèce,
le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant
à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Par application de l’article 20 du Code pénal, n’y a pas lieu de prononcer d’amende
à l’encontre du prévenu.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme objets
des infractions, comme objets ayant servi à commettre respectivement comme
produit des infractions retenues à charge du prévenu :
- un sachet grip contenant 4,5 grammes brut de marihuana
- un sachet grip contenant 2,1 grammes brut de marihuana
- un sachet grip contenant 18,6 grammes brut de haschisch
- Iphone 7S de couleur grise, numéro IMEI inconnu
- Samsung S3 de couleur blanche, numéro IMEI inconnu
- Samsung, modèle inconnu de couleur noire, numéro IMEI inconnu
- Nokia, modèle inconnu, de couleur grise, numéro IMEI inconnu
- Iphone 10, de couleur noire, IMEI numéroNUMERO1.), PIN : NUMERO2.) PIN SIM :
NUMERO3.)
- 3.508,87 euros dont (10 x 100 euros + 29 x 50 euros + 31 x 20 euros + 38 x 10
euros + 6 x 5 euros + 8 x 2 euros + 5 x 1 euros + 7 x 0,5 euros + 18 x 0,2 euros + 6
x 0,1 euros + 2 x 0,05 euros + 2 x 0,02 euros + 3 x 0,01 euro)
- un grinder, couleur or de marque inconnue
- deux balances digitales, de marques Perfectweigh resp. Domo
- 32 sachets grip
- un sac de poubelle
- un pistolet d’alarme de marque ENSEIGNE1.)
- un taser
- un couteau à cran d’arrêt
saisis suivant procès-verbal numéro 20319/2019 du 27 janvier 2019 de la Police
Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 58,02 euros ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
- un sachet grip contenant 4,5 grammes brut de marihuana
- un sachet grip contenant 2,1 grammes brut de marihuana
- un sachet grip contenant 18,6 grammes brut de haschisch
- Iphone 7S de couleur grise, numéro IMEI inconnu
- Samsung S3 de couleur blanche, numéro IMEI inconnu
- Samsung, modèle inconnu de couleur noire, numéro IMEI inconnu
- Nokia, modèle inconnu, de couleur grise, numéro IMEI inconnu
- Iphone 10, de couleur noire, IMEI numéroNUMERO1.), PIN : NUMERO2.) PIN SIM :
NUMERO3.)
- 3.508,87 euros dont (10 x 100 euros + 29 x 50 euros + 31 x 20 euros + 38 x 10
euros + 6 x 5 euros + 8 x 2 euros + 5 x 1 euros + 7 x 0,5 euros + 18 x 0,2 euros + 6
x 0,1 euros + 2 x 0,05 euros + 2 x 0,02 euros + 3 x 0,01 euro)
- un grinder, couleur or de marque inconnue
- deux balances digitales, de marques Perfectweigh resp. Domo
- 32 sachets grip
- un sac de poubelle
- un pistolet d’alarme de marque ENSEIGNE1.)
- un taser
- un couteau à cran d’arrêt
saisis suivant procès-verbal numéro 20319/2019 du 27 janvier 2019 de la Police
Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal, des
articles 1, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627,
628, et 628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 7, 8, 8-1, 9 et 18
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui,
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.