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TAL_1685 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug and weapons charges, imposing suspended sentence and confiscation.

Numéro de cause TAL_1685
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and weapons offenses, imposing an 18-month prison sentence suspended for five years. The court ordered the confiscation of seized items including marijuana, hashish, multiple mobile phones, and various weapons. This decision followed a public hearing where evidence was presented and the defendant's defense was heard before the application of relevant penal and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 7-3, 8.1, 9a of the Drug Law; Articles 1, 4, 5, 28 of the Weapons Law; Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 78 of the Penal Code; Articles 1, 4, 5, 28 of the Weapons Law; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 7, 8, 8-1, 9, 18 of the Drug Law: The court may convict and impose a suspended sentence while ordering the confiscation of contraband and weapons used in the commission of the offense.

Mots-clés

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drug trafficking conviction suspended prison sentence confiscation of contraband weapons offense penalty recidivism warning infractions à la législation sur les armes détention de stupéfiants arme personnelle

Dispositions légales citées

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Articles 7-3, paragraph (1), 7.B.1 (former), 8.1.a), 8.1.b), 8-1 and 9a of the modified law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
infractions aux articles 7-3, paragraphe (1), (ancien) article 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b),
Articles 1, 4, 5 and 28 of the modified law of 15 March 1983 on weapons and ammunition
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66 and 78 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 2 du Code pénal
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité
article 20 du Code pénal
Par application de l’article 20 du Code pénal, n’y a pas lieu de prononcer d’amende
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Texte complet

Jugt no

1685/2024

Notice no 2881/19/CD

1 x ex.p./s

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.)

- actuellement sous contrôle judiciaire -

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 7 juin 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 25 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 7-3, paragraphe (1), (ancien) article 7.B.1., 8.1.a), 8.1.b),

8-1 et 9a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; infractions à

la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

A l’audience publique du 25 juin 2024, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 7 juin 2024 (not. 2881/19/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1067/2023 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 décembre 2023

renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce

même Tribunal du chef d’infractions aux articles 7-3, paragraphe (1), 7.B.1.(ancien),

8.1.a), 8.1.b), 9a) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi que d’infractions

à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment :

- le procès-verbal numéro 10803 établi en date du 3 août 2018 par la Police Grand-

Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, Commissariat Porte de l’Ouest,

- le procès-verbal numéro 20314/2019 établi en date du 26 janvier 2019 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, C.P.I. Differdange,

Entendu les déclarations du PERSONNE2.) à l’audience publique du 25 juin 2024.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) aux termes de la citation à prévenu,

renvoyant au réquisitoire de renvoi, datée du 7 juin 2024, ensemble l’ordonnance de

renvoi datée du 6 décembre 2023, d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions comme

suit :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I. depuis le mois de mai 2018 jusqu’au 26 janvier 2019 vers 21.40 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de

marihuana et de haschisch à au moins 6 personnes indéterminées selon ses propres

aveux et dont notamment en moyenne 200 grammes de haschisch et de marihuana

par semaine à partir du mois de novembre 2018 jusqu’au 26 janvier 2019, et à

PERSONNE3.), mineur au moment des faits, plusieurs sachets de 2,5 grammes et

550 grammes de marihuana et de haschisch,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à

l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme

courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et

détenu une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch mais au minimum

2,65 kilos de marihuana et de haschisch, dont notamment 18,6 grammes bruts de

haschisch et 6,6 grammes bruts de marihuana saisis en date du 27 janvier 2019,

3. en infraction à l’article 9a). de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions sub 1) et sub 2) ont été commises

partiellement à l’égard de mineurs dont notamment à l’égard de PERSONNE3.),

mineur pendant la période infractionnelle,

4. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1a) et b), sachant au moment où il le

recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de

ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub

1) et sub 2) à savoir les stupéfiants prémentionnés, cinq téléphones portables et la

somme minimum de 13.500 euros, dont notamment 3.508,87 euros saisis en date du

27 janvier 2019,

5. en infraction aux articles 1er, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes

et munitions,

a) d’avoir détenu et transporté des armes et accessoires d’armes prohibées de la

catégorie I,

en l’espèce, d’avoir détenu un couteau à cran d’arrêt muni d’une garde « comfour »

et un taser en forme de lampe de poche, soit des armes prohibées de catégorie I.D

et I.B,

b) d’avoir détenu et transporté des armes et accessoires d’armes de la catégorie II

soumis à autorisation ministérielle,

en l’espèce, d’avoir détenu un pistolet d’alarme de calibre 9 mm, soit une arme

soumise à autorisation ministérielle de catégorie II D,

II. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 31

octobre 2016 jusqu’au 26 janvier 2019, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances

de temps et de lieux plus exactes,

A. en infraction à l’article 7-3, paragraphe (1) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la même

plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-2, paragraphe 3,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de marihuana en dehors de son

domicile ou de sa résidence habituelle, notamment sur la voie publique ou chez des

copains,

B. en infraction à l’ancien article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés

de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit environ 5 grammes de marihuana par jour. »

I. Quant à la loi applicable

A) Quant aux faits en relation avec les armes

Il y a lieu de préciser que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en

vigueur a été fixée au 1er mai 2022, soit avant le prononcé du présent jugement.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins

forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression

d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).

Le tribunal constate que l’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes

et munitions définit comme arme prohibée de la catégorie I., les couteaux dont la

lame peut être fixée par un cran d’arrêt, à l’exception de certains couteaux non munis

d’une garde et dont la lame a une longueur inférieure à 7 cm ou dont la lame a une

longueur supérieure à 7 cm, mais inférieure à 9 cm, à condition, dans ce dernier cas,

que la largeur dépasse 14 mm.

En l’espèce, le couteau à cran d’arrêt saisi auprès du prévenu, disposant une lame

de 65 millimètres de long et de 22 millimètres de large, constitue une arme prohibée

aux termes de l’article 1d) de la modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

ce qui a été d’ailleurs confirmé par le rapport d’expertise de la police.

Le tribunal constate que l’article 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions

définit comme arme prohibée sous le point A22 de la catégorie A, les couteaux à cran

d’arrêt et à la lame jaillissante, ainsi que les armes blanches qui se présentent sous

une forme dissimulant leur véritable nature (A22).

En l’espèce il ressort du dossier répressif que le couteau, quand il est fermé

ressemble fortement à une carte de crédit, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il

se présente sous une forme dissimulant sa véritable nature. De plus il est doté d’une

lame jaillissante, de sorte qu’il s’agit également d’une arme prohibée aux termes de

loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Il y a partant lieu de déterminer quelle est la loi applicable aux faits reprochés au

prévenu.

Le tribunal constate que, d’après l’article 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les

armes et munitions, la détention et le transport d’une arme prohibée est interdit. En

vertu de l’article 28 alinéa 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions, la détention d’une arme prohibée est sanctionnée d’un emprisonnement

de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 € à 250.000 €.

Sous la nouvelle loi du 2 février 2022, la détention d’une arme prohibée est punie

suivant l’article 59, alinéa 2 d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une

amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine

plus forte, de sorte qu’il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal,

d’appliquer en l’espèce la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et

de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère

Public à sa charge.

Le taser constitue également une arme prohibée sous l’ancienne loi, ce qui a été

confirmé par le rapport d’expertise de la police.

Sous la nouvelle législation, les paralyseurs électriques font partie de la Catégorie A

- Armes et munitions prohibées et sont classés dans la rubrique Armes non à feu

sous le point A. 16 « les engins spécialement conçus afin de produire un effet inhibitif

ou de causer une douleur moyennant une décharge électrique, aussi appelés « Taser

», à l’exception des outils conçus spécialement à des fins médicales ou vétérinaires,

exclus du champ d’application de la présente loi », et constituent partant également

une arme prohibée sous cette nouvelle loi.

Donc pour le taser c’est aussi l’ancienne loi, plus douce qui est applicable.

Finalement concernant le pistolet d’alarme, celui-ci constitue une arme soumise à

autorisation sous l’ancienne loi (article II d) et sous la nouvelle loi (B22).

Sous l’ancienne loi, la détention d’une telle arme sans disposer d’autorisation était

sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251

€ à 5.000 €.

Par contre, sous la nouvelle loi du 2 février 2022, sa détention est punie plus

sévèrement par l’article 59 de cette même loi, à savoir d’une peine d’emprisonnement

de six mois à trois ans et d’une amende facultative de 251 € à 25.000 €.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’appliquer la loi modifiée du 15

mars 1983 aux présents faits.

B) Quant aux faits en relation avec les stupéfiants

Le Tribunal constate qu’en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 2023 portant

modification de la loi modifiée du 19 février 1973, l’article 7 précité a été remplacé

par un nouveau libellé et les articles 7-1, 7-2, et 7-3 nouveaux ont été insérés après

ledit article 7.

Il résulte de ces dispositions que :

- le fait d’avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de

la même plante, sanctionné par l’article 7.B.1. ancien de la loi modifiée du 19 février

1973, est désormais sanctionné par l’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de cette

même loi et ce à condition que la consommation de cannabis a lieu dans des lieux

autres que le domicile ou la résidence habituelle (soit en public) ;

- le fait d’avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit ces mêmes substances, sanctionné par l’article 7.B.1.

ancien de la loi modifiée du 19 février 1973, est désormais sanctionné par les articles

7-1, paragraphe 2 (quantité supérieure à 3 grammes de ces substances) et 7-3,

paragraphe 1 (quantité inférieure à 3 grammes de ces substances) de cette même

loi.

L’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 dans sa version applicable au

moment des faits punissait d’une amende de 251 euros à 2.500 euros le fait d’avoir,

de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la

même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines ou de les avoir pour son usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.

L’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de cette même loi dispose que « seront punis

d’une amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage

de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, dans tout autre lieu que celui

prévu à l’article 7-2, paragraphe 3, ou ceux qui auront, de manière illicite, pour leur

seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances. Cette amende

présente le caractère d’une peine de police. (…) ».

Il résulte des travaux parlementaires que le paragraphe précité prévoit la

décorrectionnalisation de la consommation de cannabis dans des lieux autres que le

domicile ou la résidence habituelle, ainsi qu’en ce qui concerne le transport,

l’acquisition et la détention illicite d’une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de

cannabis à des fins personnelles. La consommation de cannabis au domicile ou au

lieu de résidence habituelle n’est donc pas sanctionnée pénalement. Il n’est

cependant pas permis de consommer du cannabis sur la voie publique.

Les dispositions du nouvel article 7-3, paragraphe 1 de la loi modifiée du 19 février

1973 sont donc à qualifier de moins sévères que celles de l’article 7.B.1. tel qu’en

vigueur au moment des faits dans la mesure où une peine de police, qui sanctionne

une contravention, est moins forte qu’une peine correctionnelle, qui sanctionne un

délit.

Le fait d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la

même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes, est sanctionné en vertu de

l’article 7-1, paragraphe 2 nouveau de la loi modifiée du 19 février 1973, d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500

euros.

Les dispositions du nouvel article 7-1, paragraphe 2 précité sont donc à qualifier de

plus sévères que celles de l’article 7.B.1. tel qu’en vigueur au moment des faits, en

raison de la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement.

Au vu des développements qui précèdent et conformément à l’alinéa 2 de l’article 2

du Code pénal duquel il résulte qu’en cas de concours de deux lois pénales

successives, celle existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que

la loi nouvelle ne soit plus douce que l’ancienne, il convient d’appliquer :

- les dispositions de l’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de la loi modifiée du 19 février

1973 aux faits en relation avec la consommation de cannabis dans tout autre lieu que

celui prévu à l’article 7-2, paragraphe 3 de cette même loi ;

- les dispositions de l’article 7.B.1. ancien de la loi modifiée du 19 février 1973 aux

faits en relation avec le transport, l’acquisition et la détention illicite d’une quantité

supérieure à 3 grammes de cannabis à des fins personnelles.

II.) Quant au fond

A l’audience publique du 18 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu

l’intégralité des faits mis à sa charge, lesquels sont encore établis par les éléments

du dossier répressif et les déclarations du témoin à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier

répressif, les débats menés à l’audience publique du 18 juin 2024, ensemble ses

aveux complets, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

I. depuis le mois de mai 2018 jusqu’au 26 janvier 2019 vers 21.40 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu l’une ou l’autre des substances visées à

l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de

marihuana et de haschisch à au moins 6 personnes indéterminées selon ses

propres aveux et dont en moyenne 200 grammes de haschisch et de marihuana

par semaine à partir du mois de novembre 2018 jusqu’au 26 janvier 2019, et à

PERSONNE3.), mineur au moment des faits, plusieurs sachets de 2,5 grammes

et 550 grammes de marihuana et de haschisch,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté

et détenu une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch mais au

minimum 2,65 kilos de marihuana et de haschisch, dont 18,6 grammes bruts de

haschisch et 6,6 grammes bruts de marihuana saisis en date du 27 janvier 2019,

3. en infraction à l’article 9a). de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions sub 1) et sub 2) ont été commises

partiellement à l’égard de mineurs dont PERSONNE3.), mineur pendant la

période infractionnelle,

4. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article

8 paragraphe 1a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de

l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées

sub 1) et sub 2) à savoir les stupéfiants prémentionnés, cinq téléphones

portables et la somme minimum de 13.500 euros, dont 3.508,87 euros saisis en

date du 27 janvier 2019,

5. en infraction aux articles 1er, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les

armes et munitions,

a) d’avoir détenu et transporté des armes et accessoires d’armes prohibées de

la catégorie I,

en l’espèce, d’avoir détenu un couteau à cran d’arrêt muni d’une garde

« comfour » et un taser en forme de lampe de poche, soit des armes prohibées

de catégorie I.D et I.B,

b) d’avoir détenu et transporté des armes et accessoires d’armes de la

catégorie II soumis à autorisation ministérielle,

en l’espèce, d’avoir détenu un pistolet d’alarme de calibre 9 mm, soit une arme

soumise à autorisation ministérielle de catégorie II D,

II. Depuis le 31 octobre 2016 jusqu’au 26 janvier 2019, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.),

A. en infraction à l’article 7-3, paragraphe (1) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de

la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-2, paragraphe

3,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de marihuana en dehors de

son domicile ou de sa résidence habituelle, à savoir sur la voie publique ou

chez des copains,

B. en infraction à l’ancien article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, du chanvre (cannabis) ou des

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, transporté,

détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit environ 5 grammes de

marihuana par jour. »

Quant à la peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

retenues à l’encontre de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ces infractions se

trouvent en concours réel avec les infractions de détention et d’usage de marihuana

(lesquelles sont en concours idéal entre elles) ainsi qu’avec les infractions aux

dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, lesquelles

sont également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les articles

60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à

1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les infractions

8.1.a) et 8.1.b) qui ont été commises à l’égard d’un mineur sont punies d’un

emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces

peines seulement.

La détention d’une arme de catégorie I (arme prohibée) est punie par les articles 4 et

28 alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mars 1983 d’un emprisonnement de huit jours à

cinq ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros.

La détention d’une arme de catégorie II (arme soumise à autorisation) est punie en

vertu de l’article 28 alinéa 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros.

L’infraction à l’article 7.B.1. ancien de la loi modifiée du 19 février 1973 est punie

d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.

L’infraction à l’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de cette même loi dispose est

sanctionnée d’une amende de 25 euros à 500 euros.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 9.a) de la loi

modifiée du 19 février 1973 précitée.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité

de

prononcer

par

application

de

circonstances

atténuantes

une

peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende

peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25

euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du code pénal, qu’en disposant

que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de

l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement

entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de

circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu

par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).

Au vu du repentir sincère exprimé à l’audience, de ses aveux et de son jeune âge au

moment des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum légal de cinq ans.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.),

mais en tenant compte du dépassement manifeste du délai raisonnable en l’espèce,

le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant

à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Par application de l’article 20 du Code pénal, n’y a pas lieu de prononcer d’amende

à l’encontre du prévenu.

Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme objets

des infractions, comme objets ayant servi à commettre respectivement comme

produit des infractions retenues à charge du prévenu :

- un sachet grip contenant 4,5 grammes brut de marihuana

- un sachet grip contenant 2,1 grammes brut de marihuana

- un sachet grip contenant 18,6 grammes brut de haschisch

- Iphone 7S de couleur grise, numéro IMEI inconnu

- Samsung S3 de couleur blanche, numéro IMEI inconnu

- Samsung, modèle inconnu de couleur noire, numéro IMEI inconnu

- Nokia, modèle inconnu, de couleur grise, numéro IMEI inconnu

- Iphone 10, de couleur noire, IMEI numéroNUMERO1.), PIN : NUMERO2.) PIN SIM :

NUMERO3.)

- 3.508,87 euros dont (10 x 100 euros + 29 x 50 euros + 31 x 20 euros + 38 x 10

euros + 6 x 5 euros + 8 x 2 euros + 5 x 1 euros + 7 x 0,5 euros + 18 x 0,2 euros + 6

x 0,1 euros + 2 x 0,05 euros + 2 x 0,02 euros + 3 x 0,01 euro)

- un grinder, couleur or de marque inconnue

- deux balances digitales, de marques Perfectweigh resp. Domo

- 32 sachets grip

- un sac de poubelle

- un pistolet d’alarme de marque ENSEIGNE1.)

- un taser

- un couteau à cran d’arrêt

saisis suivant procès-verbal numéro 20319/2019 du 27 janvier 2019 de la Police

Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 58,02 euros ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

- un sachet grip contenant 4,5 grammes brut de marihuana

- un sachet grip contenant 2,1 grammes brut de marihuana

- un sachet grip contenant 18,6 grammes brut de haschisch

- Iphone 7S de couleur grise, numéro IMEI inconnu

- Samsung S3 de couleur blanche, numéro IMEI inconnu

- Samsung, modèle inconnu de couleur noire, numéro IMEI inconnu

- Nokia, modèle inconnu, de couleur grise, numéro IMEI inconnu

- Iphone 10, de couleur noire, IMEI numéroNUMERO1.), PIN : NUMERO2.) PIN SIM :

NUMERO3.)

- 3.508,87 euros dont (10 x 100 euros + 29 x 50 euros + 31 x 20 euros + 38 x 10

euros + 6 x 5 euros + 8 x 2 euros + 5 x 1 euros + 7 x 0,5 euros + 18 x 0,2 euros + 6

x 0,1 euros + 2 x 0,05 euros + 2 x 0,02 euros + 3 x 0,01 euro)

- un grinder, couleur or de marque inconnue

- deux balances digitales, de marques Perfectweigh resp. Domo

- 32 sachets grip

- un sac de poubelle

- un pistolet d’alarme de marque ENSEIGNE1.)

- un taser

- un couteau à cran d’arrêt

saisis suivant procès-verbal numéro 20319/2019 du 27 janvier 2019 de la Police

Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal, des

articles 1, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627,

628, et 628-1 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 7, 8, 8-1, 9 et 18

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui,

à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.