Court partially allowed fraud charges against former employee for unauthorized data access and payment fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of some charges but convicted him of fraudulently accessing his former employer's data system to order euro-vignettes using a stolen payment card. The prosecution alleged intentional data modification and unauthorized system access, while the defendant admitted guilt to the specific facts of ordering 25,487 euros worth of vignettes. Consequently, the tribunal imposed a fine of 1,300 euros and set a 13-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal; The court established that intentional access to a data system for the purpose of ordering goods with fraudulent use of another's payment credentials constitutes a violation punishable by imprisonment or fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1684/2024
not. 39013/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 6 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18
juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes:
principalement : infraction aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code
pénal, subsidiairement : infraction à l’article 496 du Code pénal ; infraction
à l’article 491, alinéa 1er du Code pénal ; infraction à l’article 506-1, 3) du
Code pénal
A l’audience publique du 18 juin 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code
de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 mai 2024 (not. 39013/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 591/2023 dressé en date du 30 mai 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« I. entre le 18 avril 2023 et le 19 mai 2023 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE3.), ainsi qu’en ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement :
en infraction aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement accédé ou de s’être maintenu dans tout ou partie d’un
système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de
données,
d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou
indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de
transmission automatisé ou non-automatisé ou supprimé ou modifié les
données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé à un système de traitement ou de
transmission automatisé de données de son ancien employeur, la société
SOCIETE1.), et d’y avoir introduit des données, en utilisant le numéro et le code
d’une carte de paiement no NUMERO1.) mise à disposition par son ancien
employeur pendant la durée de la relation de travail, pour commander au nom
de celui-ci via la plateforme informatique MEDIA1.) des euro-vignettes pour un
montant total de 25.487 euros,
subsidiairement :
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait
remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir
ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,
d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de
s’être fait délivrer des objets, notamment des euro-vignettes, pour une contre-
valeur de 25.487 euros correspondant au montant total des transactions
effectuées, en faisant usage de fausses qualités sinon en employant des
manœuvres frauduleuses, pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, sinon pour abuser autrement de la confiance, en utilisant, après la
fin de sa relation de travail avec la société SOCIETE1.), les données d’une carte
de paiement mise à disposition par son ancien employeur et en se faisant ainsi
passer comme l’utilisateur légitime de la carte,
II. vers le 2 février dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment
à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des
effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de
toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de son ancien
employeur, la société SOCIETE1.), une clef électronique, à savoir le numéro et
le code d’une carte de paiement mise à disposition par son employeur à
condition d’en faire un usage déterminé pendant la durée de la relation de
travail,
III. depuis le 2 février 2023 notamment en ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, utilisé et détenu la clef électronique visée ci-avant,
bien visé par l’article 31(2) du Code pénal, soit l’objet d’une infraction d’abus de
confiance énumérée par le point 1) de l’article 506-1, sachant au moment où il
l’utilisait, qu’elle provenait d’une infraction primaire au blanchiment dans la
mesure où il en était l’auteur. »
A l’audience publique du 18 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu
d’avoir après avoir été licencié, accédé le système de traitement ou de
transmission automatisé de données de son ancien employeur, la société
SOCIETE1.), et d’y avoir introduit des données, en utilisant le numéro et le code
d’une carte de paiement mise à disposition par son ancien employeur pendant
la durée de la relation de travail, pour commander au nom de celui-ci via la
plateforme informatique MEDIA1.) des euro-vignettes pour un montant total de
25.487 euros.
L’infraction libellée sub I. principalement par le Ministère Public est partant
établie tant en fait qu’en droit les éléments du dossier répressif, dont notamment
les constatations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports
dressés en cause, les déclarations du plaignant, des pièces versées à l’appui
de la plainte ainsi que des aveux du prévenu à l’audience publique.
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier et notamment des
déclarations constantes et crédibles du prévenu à l’audience publique, que ce
dernier s’est fait remettre une carte bancaire ainsi que le code d’accès durant
sa relation de travail, utilisés par ce dernier afin de commander des euro-
vignettes pour un montant total de 25.487 euros, à remettre à ses collègues de
travail, il n’est pas établi que le prévenu ait subtilisé une clef électronique
appartenant à son employeur. Il y a partant lieu de l’acquitter de l’infraction
libellée sub II. à son encontre.
L’infraction prévue à l’article 491 du Code pénal constituant l’infraction primaire
de l’infraction de blanchiment-détention au sens de l’article 506-1, 3) du Code
pénal, il y a également lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub
III. à son encontre.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.)
est à acquitter des infractions suivantes :
« II. vers le 2 février dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 491, alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des
effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de
toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été
remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de son ancien
employeur, la société SOCIETE1.), une clef électronique, à savoir le numéro et
le code d’une carte de paiement mise à disposition par son employeur à
condition d’en faire un usage déterminé pendant la durée de la relation de
travail,
III. depuis le 2 février 2023 notamment en ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, utilisé et détenu la clef électronique visée ci-avant,
bien visé par l’article 31(2) du Code pénal, soit l’objet d’une infraction d’abus de
confiance énumérée par le point 1) de l’article 506-1, sachant au moment où il
l’utilisait, qu’elle provenait d’une infraction primaire au blanchiment dans la
mesure où il en était l’auteur. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à
l’audience publique du 18 juin 2024, ensemble les éléments du dossier répressif
et ses aveux, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le18 avril 2023 et le 19 mai 2023 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à ADRESSE3.), ainsi qu’en ADRESSE4.),
en infraction aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement accédé ou de s’être maintenu dans tout ou partie
d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-
automatisé de données,
d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou
indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou
de transmission automatisé ou non-automatisé ou supprimé ou modifié
les données qu’il contzient ou leurs modes de traitement ou de
transmission,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé à un système de traitement
ou de transmission automatisé de données de son ancien employeur, la
société SOCIETE1.), et d’y avoir introduit des données, en utilisant le
numéro et le code d’une carte de paiement no NUMERO1.) mise à
disposition par son ancient employeur pendant la duée de la relation de
travail, pour commander au nom de celui-ci via la plateforme informatique
MEDIA1.) des euro-vignettes pour un montant total de 25.487 euros. »
Aux termes des articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal, les infractions en
matière de fraude informatique retenues à charge de la prévenue sont punies
d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de
1.250 à 30.000 euros.
Le Tribunal estime, par application de l’article 20 du Code pénal, que l’infraction
commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende
de 1.300 euros qui tient compte de sa situation financière.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le
prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa
charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,27 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à treize (13) jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 509-1, 509-3 et 509-4 du
Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.