Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_1684 Généré par l'IA

Court partially allowed fraud charges against former employee for unauthorized data access and payment fraud.

Numéro de cause TAL_1684
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of some charges but convicted him of fraudulently accessing his former employer's data system to order euro-vignettes using a stolen payment card. The prosecution alleged intentional data modification and unauthorized system access, while the defendant admitted guilt to the specific facts of ordering 25,487 euros worth of vignettes. Consequently, the tribunal imposed a fine of 1,300 euros and set a 13-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal; The court established that intentional access to a data system for the purpose of ordering goods with fraudulent use of another's payment credentials constitutes a violation punishable by imprisonment or fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud informatique accès frauduleux données personnelles carte de paiement amende pénale contrainte par corps Code pénal abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal
en infraction aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal,
Article 20 du Code pénal
Le Tribunal estime, par application de l’article 20 du Code pénal, que l’infraction
Articles 14, 16, 28, 29, 30 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 496 du Code pénal
pénal, subsidiairement : infraction à l’article 496 du Code pénal ; infraction
article 491 du Code pénal
L’infraction prévue à l’article 491 du Code pénal constituant l’infraction primaire
article 20 du Code pénal
Le Tribunal estime, par application de l’article 20 du Code pénal, que l’infraction
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no

1684/2024

not. 39013/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 6 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18

juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes:

principalement : infraction aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code

pénal, subsidiairement : infraction à l’article 496 du Code pénal ; infraction

à l’article 491, alinéa 1er du Code pénal ; infraction à l’article 506-1, 3) du

Code pénal

A l’audience publique du 18 juin 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code

de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 6 mai 2024 (not. 39013/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 591/2023 dressé en date du 30 mai 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« I. entre le 18 avril 2023 et le 19 mai 2023 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE3.), ainsi qu’en ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement accédé ou de s’être maintenu dans tout ou partie d’un

système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de

données,

d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou

indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de

transmission automatisé ou non-automatisé ou supprimé ou modifié les

données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé à un système de traitement ou de

transmission automatisé de données de son ancien employeur, la société

SOCIETE1.), et d’y avoir introduit des données, en utilisant le numéro et le code

d’une carte de paiement no NUMERO1.) mise à disposition par son ancien

employeur pendant la durée de la relation de travail, pour commander au nom

de celui-ci via la plateforme informatique MEDIA1.) des euro-vignettes pour un

montant total de 25.487 euros,

subsidiairement :

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait

remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds,

meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant

usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir

ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,

d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de

s’être fait délivrer des objets, notamment des euro-vignettes, pour une contre-

valeur de 25.487 euros correspondant au montant total des transactions

effectuées, en faisant usage de fausses qualités sinon en employant des

manœuvres frauduleuses, pour persuader d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, sinon pour abuser autrement de la confiance, en utilisant, après la

fin de sa relation de travail avec la société SOCIETE1.), les données d’une carte

de paiement mise à disposition par son ancien employeur et en se faisant ainsi

passer comme l’utilisateur légitime de la carte,

II. vers le 2 février dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment

à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 491, alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des

effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de

toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été

remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi

déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de son ancien

employeur, la société SOCIETE1.), une clef électronique, à savoir le numéro et

le code d’une carte de paiement mise à disposition par son employeur à

condition d’en faire un usage déterminé pendant la durée de la relation de

travail,

III. depuis le 2 février 2023 notamment en ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, utilisé et détenu la clef électronique visée ci-avant,

bien visé par l’article 31(2) du Code pénal, soit l’objet d’une infraction d’abus de

confiance énumérée par le point 1) de l’article 506-1, sachant au moment où il

l’utilisait, qu’elle provenait d’une infraction primaire au blanchiment dans la

mesure où il en était l’auteur. »

A l’audience publique du 18 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu

d’avoir après avoir été licencié, accédé le système de traitement ou de

transmission automatisé de données de son ancien employeur, la société

SOCIETE1.), et d’y avoir introduit des données, en utilisant le numéro et le code

d’une carte de paiement mise à disposition par son ancien employeur pendant

la durée de la relation de travail, pour commander au nom de celui-ci via la

plateforme informatique MEDIA1.) des euro-vignettes pour un montant total de

25.487 euros.

L’infraction libellée sub I. principalement par le Ministère Public est partant

établie tant en fait qu’en droit les éléments du dossier répressif, dont notamment

les constatations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports

dressés en cause, les déclarations du plaignant, des pièces versées à l’appui

de la plainte ainsi que des aveux du prévenu à l’audience publique.

Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier et notamment des

déclarations constantes et crédibles du prévenu à l’audience publique, que ce

dernier s’est fait remettre une carte bancaire ainsi que le code d’accès durant

sa relation de travail, utilisés par ce dernier afin de commander des euro-

vignettes pour un montant total de 25.487 euros, à remettre à ses collègues de

travail, il n’est pas établi que le prévenu ait subtilisé une clef électronique

appartenant à son employeur. Il y a partant lieu de l’acquitter de l’infraction

libellée sub II. à son encontre.

L’infraction prévue à l’article 491 du Code pénal constituant l’infraction primaire

de l’infraction de blanchiment-détention au sens de l’article 506-1, 3) du Code

pénal, il y a également lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub

III. à son encontre.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.)

est à acquitter des infractions suivantes :

« II. vers le 2 février dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 491, alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des

effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de

toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été

remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi

déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de son ancien

employeur, la société SOCIETE1.), une clef électronique, à savoir le numéro et

le code d’une carte de paiement mise à disposition par son employeur à

condition d’en faire un usage déterminé pendant la durée de la relation de

travail,

III. depuis le 2 février 2023 notamment en ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, utilisé et détenu la clef électronique visée ci-avant,

bien visé par l’article 31(2) du Code pénal, soit l’objet d’une infraction d’abus de

confiance énumérée par le point 1) de l’article 506-1, sachant au moment où il

l’utilisait, qu’elle provenait d’une infraction primaire au blanchiment dans la

mesure où il en était l’auteur. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à

l’audience publique du 18 juin 2024, ensemble les éléments du dossier répressif

et ses aveux, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le18 avril 2023 et le 19 mai 2023 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à ADRESSE3.), ainsi qu’en ADRESSE4.),

en infraction aux articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement accédé ou de s’être maintenu dans tout ou partie

d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-

automatisé de données,

d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou

indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou

de transmission automatisé ou non-automatisé ou supprimé ou modifié

les données qu’il contzient ou leurs modes de traitement ou de

transmission,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé à un système de traitement

ou de transmission automatisé de données de son ancien employeur, la

société SOCIETE1.), et d’y avoir introduit des données, en utilisant le

numéro et le code d’une carte de paiement no NUMERO1.) mise à

disposition par son ancient employeur pendant la duée de la relation de

travail, pour commander au nom de celui-ci via la plateforme informatique

MEDIA1.) des euro-vignettes pour un montant total de 25.487 euros. »

Aux termes des articles 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal, les infractions en

matière de fraude informatique retenues à charge de la prévenue sont punies

d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de

1.250 à 30.000 euros.

Le Tribunal estime, par application de l’article 20 du Code pénal, que l’infraction

commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende

de 1.300 euros qui tient compte de sa situation financière.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le

prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établies à sa

charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à treize (13) jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 509-1, 509-3 et 509-4 du

Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et

196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.