Court convicts defendant for failing to complete public work and orders civil compensation for state and solidarity fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for violating penalties related to public work obligations and ordered civil compensation. The defendant was warned that non-completion could lead to further prosecution, yet failed to execute the required 240 hours within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled in favor of both the State and the National Solidarity Fund, awarding them significant damages for material loss and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-3 and 506-1 du Code pénal; In case of a penalty involving public work, failure to execute the work within the prescribed period constitutes a new violation punishable by imprisonment and entails civil liability for damages caused to the State or the National Solidarity Fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1683/2024
Notice no. 42008/23/CD
2 x t.i.g.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son
Ministre du Travail, établi à Luxembourg, 26, rue Zithe,
comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à L-
2442 Luxembourg, 340, rue de Rollingergrund
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (établissement public)
sis 8-10, rue de la Fonderie, L-1531 Luxembourg
représenté par le président de son Comité-directeur, PERSONNE2.),
dûment représenté à l’audience par PERSONNE3.), employé au
Fonds National de Solidarité, en vertu d’une procuration du 11 mars
2020,
parties
civiles
constituées
contre le
prévenu
PERSONNE1.)
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 30 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18
juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 496-3 du Code pénal ; infraction à l’article 506-1, 3) du
Code pénal
A l’audience publique du 18 juin 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
pour et au nom de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, préqualifié, demandeur au civil,
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna
lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
PERSONNE3.), employé au Fonds National de Solidarité, dûment mandaté, se
constitua partie civile pour et au nom du Fonds National de Solidarité contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
exposa plus amplement les moyens de défense de prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 30 mai 2024 (not. 42008/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu la plainte déposée par le Fonds National de Solidarité, entrée au Parquet de
Luxembourg en date du 12 juillet 2023, ensemble ses annexes.
Vu le procès-verbal numéro JDA 143464-1/2023 établi en date du 4 octobre 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police spéciale.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et
délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant,
par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit
par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes
et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui
a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec
connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans
les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
I. depuis le 1er janvier 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-1531 Luxembourg, 8 – 10, rue de la Fonderie et à L-1273
Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, sans préjudice des indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation ou
partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas
droit,
en l'espèce, d’avoir conservé le montant de 13.588,22 euros, perçu au titre du
revenu d’inclusion sociale (REVIS) pour la période du 1er janvier 2023 au 31 août
2023 et le montant de 11.858,37 euros au titre d’indemnité de chômage pour la
période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, sachant qu’il n’y avait plus droit, par
le fait de travailler clandestinement contre rémunération pour la société
SOCIETE1.) et d’omettre volontairement de signaler à l’Agence pour le
Développement et l’Emploi et au Fonds National de Solidarité ce changement
des circonstances au niveau de ses revenus de nature à entraîner une
modification voire une suppression des prestations étatiques,
II. depuis le 1er janvier 2023, plus précisément à partir des dates des
décaissements respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet, sinon le produit direct ou
indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction libellée sub
I., à savoir le montant cumulé de 25.446,59 euros, sachant, au moment où il le
recevait, qu’il provenait d’une fraude à subvention étatique, infraction visée au
point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où il en était l’auteur. »
Quant au moyen de procédure soulevé in limine litis
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA a soulevé in limine litis le moyen de
procédure tiré du principe « una via electa non datur recursus ad alteram » et a
conclu à l’irrecevabilité de l’action publique.
A l’appui de ses prétentions, Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA a soutenu que
le Fonds National de Solidarité (ci-après le FNS) aurait recalculé et retiré
rétroactivement au 1er janvier 2023 le paiement de l’allocation d’inclusion au motif
qu’PERSONNE1.) ne remplit plus les conditions. Par décision récapitulative du
30 novembre 2023, et suite à la décision du 1er novembre 2023, l’allocation
d’inclusion aurait été retirée avec effet au 1er septembre 2023, et que l’allocation
aurait été retirée avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Le FNS aurait réclamé
la restitution du montant de 13.588,22 euros.
Ainsi, la défense en concluait que le retrait rétroactif de l’allocation d’inclusion
signifierait que l’acte serait censé jamais existé, ni avoir produit un quelconque
effet. L’allocation d’inclusion serait censée n’avoir jamais été attribuée au
requérant.
Il a également donné à considérer que le FNS aurait signé en date du 6 février
2024, un arrangement avec le prévenu concernant le remboursement du trop
payé. Ainsi le FNS aurait choisi le règlement du litige au civil, de sorte qu’en vertu
de l’adage una via electa l’action au pénal serait irrecevable.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA a partant conclu à l’irrecevabilité de l’action
publique et a demandé par voie de conséquence au Tribunal à voir annuler tous
les actes de l’enquête préliminaire postérieurs au 31 novembre 2023, ainsi que
toutes les poursuites y comprise la citation à prévenu du 30 mai 2024, comme
étant des actes de procédure portant sur des allocations censées n’avoir jamais
été accordées à PERSONNE1.).
Concernant l’infraction libellée sub II., Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA a
donné à considérer que la décision du 7 août 2023 de l’ADEM aurait donné lieu
à un arrangement quant au remboursement du trop payé signé le 6 février 2024.
Il a partant estimé que l’ADEM aurait choisi de régler le litige au civil, de sorte
qu’il y a également conclu à l’irrecevabilité des poursuites.
Le Tribunal tient à rappeler que pour que la règle « una via electa (…) » soit
applicable, il faut que les demandes qui sont successivement portées devant les
juridictions répressive et civile aient le même objet, qu’elles soient fondées sur la
même cause et qu’elles soient formées entre les mêmes parties (Lux. 11
novembre 1960, 18, 288).
Selon la maxime « una via electa non datur recursus ad alteram », la partie civile,
qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut plus la
porter devant la juridiction répressive. Elle traduit la règle de l’exception de
litispendance et est en sens unique. Elle s’applique uniquement lorsqu’une
instance civile est en cours devant une juridiction et que cette instance a le même
objet, la même cause et oppose les mêmes parties que l’action civile dont on veut
saisir le juge pénal (Jurisclasseur, Procédure pénale, 83 ; BELTJENS, art.3-5,
Nos 46 à 57 ; Rép.Prat.,V°Action civile, n°74 et ss. ; Roger THIRY, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, TI, n°182 et s.).
Le Tribunal tient à souligner qu’au vu des développements qui précèdent, l’adage
« una via electa », porte sur les actions civiles portées devant une juridiction civile
et une juridiction pénale. Or, en l’espèce, la défense a demandé à voir déclarer
irrecevable l’action publique qui appartient au Ministère Public, au vu du choix
tant du FNS que de l’ADEM, qui auraient choisi la voie civile, en entament une
procédure extra-judiciaire, et en signant chacun un arrangement avec le prévenu.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que tant le FNS que l’ADEM ont
porté plainte contre le prévenu pour des faits qualifiés d’escroquerie à subvention
et de blanchiment. Il est constant en cause que des arrangements ont été signés
entre le prévenu et le FNS et l’ADEM visant le remboursement du trop payé.
Or, et contrairement à ce qui est soutenu par la défense, ni les arrangements ni
encore la décision du FNS du 30 novembre 2023, retirant avec effet rétroactif
l’allocation d’inclusion au prévenu,
ne
font disparaître le
comportement
répréhensible du prévenu, et n’ont dès lors aucune incidence sur l’instance
pénale engagée à l’encontre de ce dernier.
Ainsi, le Tribunal tient à rappeler qu’en vertu des articles 16 et 23(1) du Code de
procédure pénale, le Ministère Public exerce l'action publique et requiert
l’application de la loi. Il reçoit, notamment de la part des victimes d’infractions ou
par les services de police, les plaintes et dénonciations. Il décide
souverainement, sur base du principe de l'opportunité des poursuites, des suites
à y donner, c’est-à-dire s'il y a lieu d’engager des poursuites pénales ou s’il y a
lieu d’y mettre fin.
Le déclenchement du traitement judiciaire d’une infraction à la loi pénale, c’est-
à-dire la mise en mouvement de l’action publique, peut être mis en œuvre par le
procureur d’Etat sans que la loi n’impose une forme spéciale par laquelle le
procureur d’Etat aurait eu connaissance du fait.
Le procureur d’Etat possède ainsi la maîtrise de l’action publique : en effet,
aucune juridiction ne peut se saisir elle-même, et le déclenchement des
poursuites par le ministère public est un préalable indispensable à toute
condamnation. Pour assurer cette mission, le procureur est tenu au courant de
la commission des infractions par plusieurs moyens : il peut recevoir directement
les plaintes et dénonciations, et il est informé par les autorités de police des
infractions survenant sur son ressort sans que cette information ne soit soumise
par la loi à une forme spécifique.
Au vu de ces développements, le moyen soulevé par Maître Miloud AHMED-
BOUDOUDA n’est partant pas fondé.
Quant au fond
Le prévenu PERSONNE1.) a été, à l’audience publique du 18 juin 2024, en aveu
des faits et a reconnu les infractions lui reprochées par la Ministère Public,
lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif dont notamment les constatations faites dans les plaintes déposées par
le FNS et l’ADEM ainsi que les pièces y annexées, de sorte qu’elles sont à retenir
à charge du prévenu.
Le Tribunal tient encore à rappeler que ni la décision du FNS du 30 novembre
2023, retirant avec effet rétroactif l’allocation d’inclusion au prévenu, ni encore
les transactions signées entre les victimes (le FNS et l’ADEM) et le prévenu, ne
font disparaître le comportement répréhensible du prévenu, de sorte qu’il y a lieu
de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions libellées sub I. et II. à
son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu par les éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience publique du 18 juin 2024 des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis le 1er
janvier 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-1531 Luxembourg, 8 – 10, rue de la Fonderie
et à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation
ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y
a pas droit,
en l'espèce, d’avoir conservé le montant de 13.588,22 euros, perçu au titre
du revenu d’inclusion sociale (REVIS) pour la période du 1er janvier 2023 au
31 août 2023 et le montant de 11.858,37 euros au titre d’indemnité de
chômage pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, sachant qu’il
n’y avait plus droit, par le fait de travailler clandestinement contre
rémunération pour la société SOCIETE1.) et d’omettre volontairement de
signaler à l’Agence pour le Développement et l’Emploi et au Fonds National
de Solidarité ce changement des circonstances au niveau de ses revenus
de nature à entraîner une modification voire une suppression des
prestations étatiques,
II. depuis le 1er janvier 2023, plus précisément à partir des dates des
décaissements
respectifs,
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
en infraction aux articles 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point
1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet, sinon le produit direct
ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction
libellée sub I., à savoir le montant cumulé de 25.446,59 euros, sachant, au
moment où il le recevait, qu’il provenait d’une fraude à subvention étatique,
infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure
où il en était l’auteur. »
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles,
de sorte qu’en application de l’article 65 du Code pénal, il convient d’appliquer la
peine la plus forte.
L’article 496-3 du Code pénal renvoi, quant à la peine, à l’article 496 du même
code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende
de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, donc celle encourue par le prévenu, est en l’espèce celle
prévue par l’article 496-3 du Code pénal, le taux de l’amende obligatoire étant le
plus élevé.
Compte tenu des aveux du prévenu et de son repentir paraissant sincère, le
Tribunal décide que les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent
pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à
l'audience publique du 18 juin 2024, marqué son accord à prester un travail
d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures.
Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions
de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine
d’amende à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
AU CIVIL
Partie civile du Fonds pour l’Emploi à l’égard d’PERSONNE1.)
A l'audience publique du 18 juin 2024, Maître Sarah HOUPLON, avocat, en
remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi, préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
La partie demanderesse au civil demande le montant total de 11.458,37 euros,
correspondant au préjudice matériel subi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces remises, le Tribunal
décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel,
pour le montant de 11.458,37 euros réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 11.458,37 euros avec les intérêts
légaux à partir du 18 juin 2024 jusqu’à solde.
Le mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réclame
encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi
du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le
Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a dû
recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où
il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le
montant de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 500 euros.
Partie civile du Fonds National de Solidarité à l’égard d’PERSONNE1.)
A l'audience publique du 18 juin 2024, PERSONNE3.), employé au Fonds
National de Solidarité, dûment mandaté, se constitua partie civile pour et au nom
du Fonds National de Solidarité contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, le
montant total de 11.642,72 euros à titre de préjudice matériel subi suite aux
agissements d’PERSONNE1.).
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.).
La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est
recevable.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces remises, le Tribunal
décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel,
pour le montant de 11.642,72 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Fonds National de
Solidarité la somme totale de 11.642,72 avec les intérêts légaux à partir du 18
juin 2024 jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense, les représentants des demandeurs au civil entendus en leurs
conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
d é c l a r e les moyens d’irecevabilité de l’action publique et d’annulation des
actes de procédure recevables mais non fondés ;
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un
travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de
deux cent quarante (240) heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force
de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est
punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 8,52 euros.
AU CIVIL
Partie civile de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à l’égard
d’PERSONNE1.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour
le montant de onze mille quatre cent cinquante-huit virgule trente-sept
(11.458,37) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG la somme de onze mille quatre cent cinquante-huit
virgule trente-sept (11.458,37) euros, avec les intérêts légaux à partir du 18
juin 2024, jusqu’à solde ;
d i t
la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq
cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG la somme de cinq cents (500) euros ;
Partie civile du Fonds National de Solidarité à l’égard d’PERSONNE1.)
d o n n e acte au demandeur au civil, le Fonds National de Solidarité, de sa
constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour
le montant de onze mille six cent quarante-deux virgule soixante-douze
(11.642,72) euros;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer au Fonds National de
Solidarité le montant de onze mille six cent quarante-deux virgule soixante-
douze (11.642,72) euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 juin 2024,
jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de ces demandes civiles dirigées contre
lui.
Par application des articles 14, 22, 65, 66, 496-1, 496-3 et 506-1 du Code pénal,
des articles 3 et 28 de loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale,
de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un
Fonds National de Solidarité et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge et prononcé, en présence de Julie SIMON,
substitut
du
Procureur
d’Etat,
en
l'audience
publique
du
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.