Court dismisses opposition to suspended driving ban, reducing fine but maintaining 18-month ban with full suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible but set aside the original driving ban while reducing the fine. Although the defendant argued for a suspended sentence, the court found no prior exclusionary convictions to warrant full suspension. Consequently, the 18-month driving ban remains in force but is suspended, with the fine lowered to 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may grant a suspended sentence for a driving ban if the defendant lacks prior exclusionary convictions, even if the opposition is admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1654/2024
Not: 39867/20/CC
2x ic (s)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Audience publique du 11 juillet 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement numéro 1588/2023
du 11 juillet 2023 rendu à l'égard de PERSONNE1.) par le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« jugement qui suit
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) bien que dûment cité, n'a pas comparu à l'audience du 26 juin 2023. Il y a partant lieu
de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été notifiée à personne.
Vu le procès-verbal numéro 1052/2020 du 2 octobre 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 septembre 2020 vers 1.26 heures à
ADRESSE3.), au lieu-dit « ADRESSE4.) », circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du
dossier répressif:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 septembre 2020 vers 1.26 heures à ADRESSE3.), au lieu-dit « ADRESSE4.) »,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire de 12 mois, résultant d’un
arrêt du Ministère des Transports du 17 mars 2020, exécutée du 10 avril 2020 au 10 avril 2021 et
notifiée au prévenu en date du 10 avril 2020. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une
interdiction de conduire de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
Le tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle Golf,
immatriculé NUMERO1.) (L) dont le prévenu était propriétaire au moment des faits, comme objet ayant
servi à commettre l’infraction.
Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende subsidiaire à la
valeur du véhicule qui est à évaluer à 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-
président, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cents
(1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à quinze
(15) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de dix-huit
(18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.
ordonne la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle Golf, immatriculé NUMERO1.)
(L) dont le prévenu était propriétaire au moment des faits ;
fixe l’amende subsidiaire à cinq mille (5.000) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à cinquante
(50) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.»
Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 24 novembre 2023, le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), Maître Abou BA, en remplacement de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, déclara
former opposition contre le jugement numéro 1588/2023 du 11 juillet 2023.
Par citation du 4 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de son
opposition.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Abou BA, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocats à
la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le jugement numéro 1588/2023 du 11 juillet 2023 rendu par défaut à l'égard du
prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et lui
notifié à personne en date du 22 novembre 2023.
Vu l'opposition relevée le 24 novembre 2023 par PERSONNE1.) contre ce jugement.
Vu la citation à prévenu du 4 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale,
la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non
avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions
leur reprochées par le Parquet.
Vu le procès-verbal numéro 1052/2020 du 2 octobre 2020 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 septembre 2020 vers 1.26
heure à ADRESSE3.), au lieu-dit « ADRESSE4.) », circulé sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
A l’audience publique du 9 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’infraction lui reprochée. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 septembre 2020 vers 1.26 heure à ADRESSE3.), au lieu-dit « ADRESSE4.)»,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire de 12 mois,
résultant d’un arrêt du Ministère des Transports du 17 mars 2020, exécutée du 10
avril 2020 au 10 avril 2021 et notifiée au prévenu en date du 10 avril 2020. »
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de sa profession.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;
déclare non avenue la condamnation prononcée à son encontre par jugement numéro
1588/2023 du 11 juillet 2023 à l’égard du prévenu ;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 17,04 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour une
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles qui furent
désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA,
substitut du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.