Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1654 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to suspended driving ban, reducing fine but maintaining 18-month ban with full suspension.

Numéro de cause TALCH12_1654
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible but set aside the original driving ban while reducing the fine. Although the defendant argued for a suspended sentence, the court found no prior exclusionary convictions to warrant full suspension. Consequently, the 18-month driving ban remains in force but is suspended, with the fine lowered to 1,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may grant a suspended sentence for a driving ban if the defendant lacks prior exclusionary convictions, even if the opposition is admissible.

Mots-clés

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suspended sentence driving ban opposition admissible driving ban suspension prior exclusionary conviction fine reduction correctional conduite malgré retrait du permis interdiction de conduire violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
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Texte complet

Jugt n° 1654/2024

Not: 39867/20/CC

2x ic (s)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

Audience publique du 11 juillet 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement numéro 1588/2023

du 11 juillet 2023 rendu à l'égard de PERSONNE1.) par le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« jugement qui suit

Vu la citation à prévenu du 16 mai 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) bien que dûment cité, n'a pas comparu à l'audience du 26 juin 2023. Il y a partant lieu

de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été notifiée à personne.

Vu le procès-verbal numéro 1052/2020 du 2 octobre 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 septembre 2020 vers 1.26 heures à

ADRESSE3.), au lieu-dit « ADRESSE4.) », circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du

dossier répressif:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 septembre 2020 vers 1.26 heures à ADRESSE3.), au lieu-dit « ADRESSE4.) »,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire de 12 mois, résultant d’un

arrêt du Ministère des Transports du 17 mars 2020, exécutée du 10 avril 2020 au 10 avril 2021 et

notifiée au prévenu en date du 10 avril 2020. »

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une

interdiction de conduire de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Le tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle Golf,

immatriculé NUMERO1.) (L) dont le prévenu était propriétaire au moment des faits, comme objet ayant

servi à commettre l’infraction.

Pour le cas où la confiscation ne pourra pas être exécutée, le Tribunal fixe l’amende subsidiaire à la

valeur du véhicule qui est à évaluer à 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-

président, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cents

(1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à quinze

(15) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de dix-huit

(18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.

ordonne la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle Golf, immatriculé NUMERO1.)

(L) dont le prévenu était propriétaire au moment des faits ;

fixe l’amende subsidiaire à cinq mille (5.000) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à cinquante

(50) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.»

Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 24 novembre 2023, le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), Maître Abou BA, en remplacement de Maître Patrice

MBONYUMUTWA, avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, déclara

former opposition contre le jugement numéro 1588/2023 du 11 juillet 2023.

Par citation du 4 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de son

opposition.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Abou BA, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocats à

la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu le jugement numéro 1588/2023 du 11 juillet 2023 rendu par défaut à l'égard du

prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et lui

notifié à personne en date du 22 novembre 2023.

Vu l'opposition relevée le 24 novembre 2023 par PERSONNE1.) contre ce jugement.

Vu la citation à prévenu du 4 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale,

la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) est à considérer comme non

avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions

leur reprochées par le Parquet.

Vu le procès-verbal numéro 1052/2020 du 2 octobre 2020 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 septembre 2020 vers 1.26

heure à ADRESSE3.), au lieu-dit « ADRESSE4.) », circulé sans être titulaire d’un

permis de conduire valable.

A l’audience publique du 9 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté l’infraction lui reprochée. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 septembre 2020 vers 1.26 heure à ADRESSE3.), au lieu-dit « ADRESSE4.)»,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire de 12 mois,

résultant d’un arrêt du Ministère des Transports du 17 mars 2020, exécutée du 10

avril 2020 au 10 avril 2021 et notifiée au prévenu en date du 10 avril 2020. »

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de sa profession.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;

déclare non avenue la condamnation prononcée à son encontre par jugement numéro

1588/2023 du 11 juillet 2023 à l’égard du prévenu ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 17,04 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour une

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A-F sur la voie publique;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles qui furent

désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA,

substitut du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.