Court convicts company and driver for allowing unlicensed vehicle use, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted both the vehicle owner company and the individual driver of allowing an unlicensed person to operate a vehicle. The court imposed fines on both parties and granted a driving ban to the individual, with specific exceptions for family and work travel. The decision was based on the clear evidence of the vehicle's circulation without a valid driver's license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; A vehicle owner is liable for allowing a vehicle to circulate without a valid driver's license, and the driver is punishable for operating a vehicle without a valid license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1653/2024
Not.: 29182/22/CC
2x IC (t/p)
Audience publique du 11 juillet 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions ;
2) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE3.) ;
- prévenus -
FAITS :
Par citation du 4 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 9 juillet 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
la société SOCIETE1.) S.À R.L. : circulation – avoir toléré la mise en circulation
d’un véhicule par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.
PERSONNE1.) : circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
A l'appel de la cause à cette audience, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxemboug, demanda, sur base de l’article 185, de représenter la société
SOCIETE1.) S.À R.L..
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Laurent LIMPACH de représenter la société SOCIETE1.)
S.À R.L..
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Laurent LIMPACH développa ensuite plus amplement les moyens de défense de
la société SOCIETE1.) S.À R.L. et du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 4 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à
la société SOCIETE1.) S.À R.L..
Vu le procès-verbal numéro 453/2022 du 6 septembre 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service régional de la police de la route Capitale (L-SRPR).
La société SOCIETE1.) S.À R.L.
Le Ministère Public reproche à la société SOCIETE1.) S.À R.L. d’avoir, le 6 septembre
2022 vers 08.40 heures à ADRESSE4.), en tant que propriétaire d’un véhicule
automoteur, toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la voie publique par une
personne non-titulaire valable d’un permis de conduire valable, en l’espèce par
PERSONNE1.).
A l’audience publique du 9 juillet 2024, le manadataire de la société SOCIETE1.) S.À
R.L. n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.
La société SOCIETE1.) S.À R.L. est partant convaincue par les débats menés à
l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 6 septembre 2022 vers 08.40 heures à ADRESSE4.),
toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique par une personne non-
titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce PERSONNE2.), né le
DATE1.). »
L'infraction retenue est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu de l’article 36 du Code pénal et de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal
condamne la société SOCIETE1.) S.À R.L. à une amende de 2.000 euros.
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 septembre 2022 vers 08.40
heures à ADRESSE4.) conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable.
A l’audience publique du 9 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’infraction mise à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et ses aveux
circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur,
le 6 septembre 2022 vers 08.40 heures à ADRESSE4.),
avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire de 12
mois fermes, exécutée du 29 mai 2022 au 23 mai 2023, notifiée au prévenu le 8 juillet
2019, résultant d'une ordonnance pénale no. 1150 rendu par le tribunal correctionnel
de Luxembourg, en date du 6 octobre 2015. »
L'infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 18 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle
de 1.000 euros.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller
et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour
des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire, ainsi que la
société SOCIETE1.) S.À R.L. représentée par son mandataire, entendus en leurs
explications et moyens de défense, et le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en
dernier,
la société SOCIETE1.) S.À R.L.
condamne la société SOCIETE1.) S.À R.L. du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à 256,70 euros (dont 240,44 euros frais de garage) ;
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à
16,26 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour une
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A-F sur la voie publique.
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 36 et 44 du Code pénal ; des
articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure
pénale ; des articles 1, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA,
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.