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TALCH12_1653 Généré par l'IA

Court convicts company and driver for allowing unlicensed vehicle use, imposing fines and driving ban.

Numéro de cause TALCH12_1653
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted both the vehicle owner company and the individual driver of allowing an unlicensed person to operate a vehicle. The court imposed fines on both parties and granted a driving ban to the individual, with specific exceptions for family and work travel. The decision was based on the clear evidence of the vehicle's circulation without a valid driver's license.

Regeste Legislator

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Articles 1, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; A vehicle owner is liable for allowing a vehicle to circulate without a valid driver's license, and the driver is punishable for operating a vehicle without a valid license.

Mots-clés

Généré par l'IA
unlicensed vehicle circulation vehicle owner liability driving ban suspension criminal penalty fines traffic regulation law joint criminal liability contrainte par corps violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 36 et 44 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 36 et 44 du Code pénal ; des
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 1, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
demeurant à Luxemboug, demanda, sur base de l’article 185, de représenter la société
article 36 du Code pénal
Au vu de l’article 36 du Code pénal et de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal
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Texte complet

Jugt n° 1653/2024

Not.: 29182/22/CC

2x IC (t/p)

Audience publique du 11 juillet 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions ;

2) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE3.) ;

- prévenus -

FAITS :

Par citation du 4 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 9 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

la société SOCIETE1.) S.À R.L. : circulation – avoir toléré la mise en circulation

d’un véhicule par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.

PERSONNE1.) : circulation – défaut d’un permis de conduire valable.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

A l'appel de la cause à cette audience, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxemboug, demanda, sur base de l’article 185, de représenter la société

SOCIETE1.) S.À R.L..

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Laurent LIMPACH de représenter la société SOCIETE1.)

S.À R.L..

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Laurent LIMPACH développa ensuite plus amplement les moyens de défense de

la société SOCIETE1.) S.À R.L. et du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenus du 4 juin 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à

la société SOCIETE1.) S.À R.L..

Vu le procès-verbal numéro 453/2022 du 6 septembre 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Service régional de la police de la route Capitale (L-SRPR).

La société SOCIETE1.) S.À R.L.

Le Ministère Public reproche à la société SOCIETE1.) S.À R.L. d’avoir, le 6 septembre

2022 vers 08.40 heures à ADRESSE4.), en tant que propriétaire d’un véhicule

automoteur, toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la voie publique par une

personne non-titulaire valable d’un permis de conduire valable, en l’espèce par

PERSONNE1.).

A l’audience publique du 9 juillet 2024, le manadataire de la société SOCIETE1.) S.À

R.L. n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.

La société SOCIETE1.) S.À R.L. est partant convaincue par les débats menés à

l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 6 septembre 2022 vers 08.40 heures à ADRESSE4.),

toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique par une personne non-

titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce PERSONNE2.), né le

DATE1.). »

L'infraction retenue est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans

ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au vu de l’article 36 du Code pénal et de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal

condamne la société SOCIETE1.) S.À R.L. à une amende de 2.000 euros.

PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 septembre 2022 vers 08.40

heures à ADRESSE4.) conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable.

A l’audience publique du 9 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et ses aveux

circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur,

le 6 septembre 2022 vers 08.40 heures à ADRESSE4.),

avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire de 12

mois fermes, exécutée du 29 mai 2022 au 23 mai 2023, notifiée au prévenu le 8 juillet

2019, résultant d'une ordonnance pénale no. 1150 rendu par le tribunal correctionnel

de Luxembourg, en date du 6 octobre 2015. »

L'infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 18 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle

de 1.000 euros.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire, ainsi que la

société SOCIETE1.) S.À R.L. représentée par son mandataire, entendus en leurs

explications et moyens de défense, et le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en

dernier,

la société SOCIETE1.) S.À R.L.

condamne la société SOCIETE1.) S.À R.L. du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à 256,70 euros (dont 240,44 euros frais de garage) ;

PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à

16,26 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour une

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A-F sur la voie publique.

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 36 et 44 du Code pénal ; des

articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure

pénale ; des articles 1, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à

l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA,

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.