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TALCH12_1651 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving without license, grants suspended sentence and bans.

Numéro de cause TALCH12_1651
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement joined two traffic cases against the defendant and convicted him of driving under the influence and without a valid license. The court found the defendant guilty based on his unchallenged admissions and police records showing a blood alcohol level of 0.98 mg/l. Consequently, the court imposed a three-month prison sentence suspended indefinitely, a fine, and a combined 37-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended sentence for traffic offenses when the defendant has not previously been sentenced to deprivation of liberty, provided the circumstances do not render the defendant unworthy of clemency.

Mots-clés

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driving under influence driving without license suspended sentence traffic contravention driving ban correctional fine procedural joinder récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt no 1651/2024

Not. 683/24/CC & 30093/21/CC

1x exp. (s)

2x ic

Audience publique du 11 juillet 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citations du 22 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 avril

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

Notice 683/24/CC : circulation - ivresse (0,98 mg/l) ; défaut de permis de conduire

valable ; contravention ;

Notice 30093/21/CC : circulation - défaut de permis de conduire valable.

A cette date les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 9

juillet 2024.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Cipriano GOMES

SANTOS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Pétange,

développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu les citations à prévenu du 22 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 683/24/CC et 30093/21/CC afin d’y

statuer par un seul et même jugement.

Not. 683/24/CC

Vu le procès-verbal numéro 10004/2024 du 1er janvier 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 1er janvier 2024 vers 02.36

heures à ADRESSE3.), circulé avec un taux d’alcool de 0,98 mg/l, ainsi que d’avoir

conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir

transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits qui lui sont reprochés.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, et les aveux

circonstanciés du prévenu, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment des

résultats de l’examen de l’air expiré:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er janvier 2024 vers 02.36 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,98 mg par litre

d’air expiré ;

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

Notice 30093/21/CC

Vu le procès-verbal numéro 22651/2021 du 1er août 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 1er août 2021 vers 00.50

heure à L-ADRESSE4.), conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et ses aveux

circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er août 2021 vers 00.50 heure à L-ADRESSE4.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

Les infractions retenues sous la notice 683/24/CC sub 1) et 3) se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue sous la notice 683/24/CC sub 2). L’ensemble des infractions retenues sous la

notice 683/24/CC se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice

30093/21/CC.

Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à :

-

une peine d’emprisonnement de 3 mois,

-

une interdiction de conduire de 23 mois pour l’infraction retenue sous la notice

683/24/CC sub 1) à son encontre ;

-

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice

683/24/CC sub 2) à son encontre ;

-

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice

30093/21/CC à son encontre ;

ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros, laquelle tient également compte

de ses revenus disponibles.

Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est

pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

683/24/CC et 30093/21/CC;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq-

cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 40,52

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à quinze (15) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 683/24/CC sub

1) à son encontre pour la durée de vingt-trois (23) mois l'interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 683/24/CC sub

2) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 30093/21/CC

à son encontre pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale et des articles 1, 2, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ; 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA,

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.