Court convicts drunk driver of driving without license, grants suspended sentence and bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two traffic cases against the defendant and convicted him of driving under the influence and without a valid license. The court found the defendant guilty based on his unchallenged admissions and police records showing a blood alcohol level of 0.98 mg/l. Consequently, the court imposed a three-month prison sentence suspended indefinitely, a fine, and a combined 37-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended sentence for traffic offenses when the defendant has not previously been sentenced to deprivation of liberty, provided the circumstances do not render the defendant unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1651/2024
Not. 683/24/CC & 30093/21/CC
1x exp. (s)
2x ic
Audience publique du 11 juillet 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citations du 22 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 avril
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
Notice 683/24/CC : circulation - ivresse (0,98 mg/l) ; défaut de permis de conduire
valable ; contravention ;
Notice 30093/21/CC : circulation - défaut de permis de conduire valable.
A cette date les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 9
juillet 2024.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Cipriano GOMES
SANTOS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Pétange,
développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu les citations à prévenu du 22 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 683/24/CC et 30093/21/CC afin d’y
statuer par un seul et même jugement.
Not. 683/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 10004/2024 du 1er janvier 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 1er janvier 2024 vers 02.36
heures à ADRESSE3.), circulé avec un taux d’alcool de 0,98 mg/l, ainsi que d’avoir
conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir
transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les faits qui lui sont reprochés.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, et les aveux
circonstanciés du prévenu, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment des
résultats de l’examen de l’air expiré:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er janvier 2024 vers 02.36 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,98 mg par litre
d’air expiré ;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Notice 30093/21/CC
Vu le procès-verbal numéro 22651/2021 du 1er août 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 1er août 2021 vers 00.50
heure à L-ADRESSE4.), conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et ses aveux
circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er août 2021 vers 00.50 heure à L-ADRESSE4.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Les infractions retenues sous la notice 683/24/CC sub 1) et 3) se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sous la notice 683/24/CC sub 2). L’ensemble des infractions retenues sous la
notice 683/24/CC se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice
30093/21/CC.
Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à :
-
une peine d’emprisonnement de 3 mois,
-
une interdiction de conduire de 23 mois pour l’infraction retenue sous la notice
683/24/CC sub 1) à son encontre ;
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice
683/24/CC sub 2) à son encontre ;
-
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice
30093/21/CC à son encontre ;
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros, laquelle tient également compte
de ses revenus disponibles.
Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est
pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
683/24/CC et 30093/21/CC;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq-
cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 40,52
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à quinze (15) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 683/24/CC sub
1) à son encontre pour la durée de vingt-trois (23) mois l'interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 683/24/CC sub
2) à son encontre pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sous la notice 30093/21/CC
à son encontre pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale et des articles 1, 2, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ; 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l’audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA,
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.