Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges with suspended sentence and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of offenses under the 1973 drug trafficking law after a public hearing. The court found the defendant guilty based on seized items including marijuana, crack pipes, and cash, while the prosecution argued for a full sentence. The court imposed a fifteen-month prison sentence suspended for five years and ordered the confiscation of all illicit goods and contraband.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may convict and impose a suspended prison sentence for drug trafficking offenses while ordering the confiscation of seized contraband and proceeds of crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1 6 5 0 /2024
Not. 33720/23/CD
1 x ex.p.+ s.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 11 juin 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 24 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique du 24 juin 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Anouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Joëlle DONVEN,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024 (not. 33720/23/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 389/23 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 mars 2024 renvoyant
le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 15037/2023 établi en date du 20 septembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro 2023/38915/1843/DK établi en date du 26 septembre 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Esch/Alzette, Groupe GCS.
Vu le rapport numéro 39346-1851/2023 établi en date du 28 septembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette.
Vu le rapport d’analyses toxicologiques du 5 octobre 2023 par le LNS, Service de
toxicologie analytique-chimie pharmaceutique.
Vu le rapport d’analyses toxicologiques du 27 octobre 2023 par le LNS, Service de
toxicologie analytique-chimie pharmaceutique.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins depuis 2021
jusqu’au 20.09.2023 vers 16.56 heures, et notamment le 20.09.2023 vers 16.56
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE3.)
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une
ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et mis en circulation
une quantité indéterminée d’héroïne et notamment d’avoir vendu
-
une boule d’héroïne à PERSONNE3.),
-
une boule d’héroïne à PERSONNE4.),
-
plusieurs boules d’héroïne à PERSONNE5.), sinon de lui avoir offert une
quantité indéterminée d’héroïne,
-
à une reprise à PERSONNE6.) (selon ses propres déclarations auprès du
juge d’instruction),
-
à plusieurs reprises une quantité indéterminée à PERSONNE7.),
-
trois à quatre boules d’héroïne et de cocaïne au prix de 20 euros à
PERSONNE8.),
-
plusieurs boules d’héroïne à PERSONNE9.),
-
plusieurs boules d’héroïne à PERSONNE10.),
sans préjudice quant à des quantités plus exactes et quant à d’autres personnes,
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées à l’article 7
de la prédite loi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux les quantités d’héroïne mais également de cocaïne
énoncées ci-dessus, et d’avoir agi à plusieurs reprises comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de boules de cocaïne et d’héroïne pour
notamment PERSONNE5.) et notamment auprès d’un certain « PERSONNE11.)»
ainsi que la quantité totale de 6,6 grammes bruts d’héroïne saisies lors de la fouille
corporelle et lors de la perquisition domiciliaire de PERSONNE1.) en date du
20.09.2023,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment
où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation
à l’une de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub
1 et sub 2. à savoir les stupéfiants pré-mentionnés, la somme d’au moins 101,50 .-
euros et un téléphone portable. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°15037/2023 qu’en date du 20 septembre 2023, les
agents de police ont mené une observation à ADRESSE4.) dans le cadre de la lutte
contre le trafic de stupéfiants. Les agents de police ont constaté trois personnes de
sexe masculin se diriger de l’ADRESSE5.) vers la ADRESSE3.), où le prévenu
PERSONNE1.) a procédé à un échange avec PERSONNE3.). Quand ce dernier a
quitté les lieux afin de retouner vers l’ADRESSE5.), un autre échange a eu lieu entre
le prévenu PERSONNE1.) et la troisième personne qui a pu être identifiée par la
suite comme étant PERSONNE4.).
Suspectant une vente de stupéfiants, les agents de police ont décidé de contrôler
PERSONNE1.) et PERSONNE4.). PERSONNE1.) a admis avoir vendu une boule
d’héroïne à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.). Il a également remis aux agents de
police une quantité de 4,4 grammes brut d’héroïne.
La fouille corporelle effectuée sur PERSONNE4.) a permis de saisir une boule
d’héroïne de 0,6 grammes brut, ressemblant aux boules d’héroïne remises par le
prévenu à la police, ainsi qu’une boule d’héroïne de 2,0 grammes brut.
Les agents de police ont également trouvé sur PERSONNE1.) un montant total de
101,50 euros, deux boules contenant de la poudre brune d’un poids brut de 1,6
grammes, deux boules contenant de la poudre brune d’un poids brut de 0,6
grammes, ainsi qu’un téléphone portable de la marque Denver.
La perquisition au domicile de PERSONNE1.) a permis aux agents de police de
trouver un grinder avec inscription « CHAMP HIGH », un sachet contenant 1,36
grammes brut de marihuana, quatre pipes et deux pilules avec une substance
poudreuse blanche.
L’exploitation du téléphone portable de la marque Denver a révélé des messages
ainsi que des appels téléphoniques du 20 septembre 2023, soit le jour de
l’arrestation du prévenu. Aucune communication n’a pu être trouvée avant cette
date.
L’exploitation a encore permis d’identifier 46 numéros de potentiels consommateurs,
dont 9 personnes se sont présentées auprès du commissariat de police aux fins
d’être entendues.
PERSONNE5.) a contesté en date du 8 octobre 2023 avoir acheté des stupéfiants
auprès de PERSONNE1.). Il ressort encore du procès-verbal que PERSONNE5.)
avait subi un accident vasculaire cérébral, de sorte qu’il a dû se faire accompagner
par sa nièce PERSONNE12.). Cette dernière a informé la police en date du 9 octobre
2023, après l’audition de son oncle, que depuis 13 ans PERSONNE5.) se rendait
auprès de PERSONNE1.) afin de se procurer de l’héroïne. Elle a également relaté
d’un épisode où elle aurait été témoin d’un tel échange. Elle aurait pu observer que
PERSONNE1.) s’est rendu, à plusieurs reprises, à la place de la commune de la
ville d’ADRESSE4.) afin d’y vendre des stupéfiants à plusieurs consommateurs.
PERSONNE6.) a contesté avoir acheté des stupéfiants auprès de PERSONNE1.).
PERSONNE7.) a déclaré en date du 27 octobre 2023 qu’il a de temps en temps
acheté de l’héroïne auprès de PERSONNE1.).
Lors de son audition en date du 27 octobre 2023, PERSONNE8.) a déclaré qu’il
avait fait connaissance avec le prévenu il y a 7 à 8 mois, et que pendant cette période
il avait acheté à 3 ou 4 reprises des boules contenant soit 0,3 grammes brut
d’héroïne soit 0,2 grammes brut de cocaïne. Il aurait payé 20 euros par boule.
PERSONNE9.) et PERSONNE10.) ont indiqué que PERSONNE1.) leur a à
plusieurs reprises vendu de l’héroïne pour un montant de 20 euros par boule.
PERSONNE10.)
a encore indiqué qu’elle avait fait
la
connaissance
de
PERSONNE1.) à travers un dénommé « PERSONNE11.) », lequel serait toujours à
la recherche de nouveaux consommateurs et travaillait ensemble avec le prévenu.
PERSONNE1.) aurait agi comme intermédiaire entre PERSONNE11.) et les
consommateurs.
PERSONNE3.) a déclaré devant la police que le 20 septembre 2023, il a acheté une
boule d’héroïne d’un poids de 0,3 grammes brut auprès de PERSONNE1.) contre la
somme de 20 euros.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a admis avoir vendu une boule
d’héroïne à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), pour le montant de 20 euros par
boule. Il a précisé avoir acheté 5 grammes d’héroïne auprès d’une personne
dénommée « PERSONNE13.) » d’origine marocaine.
Sur question des agents de police, il a indiqué avoir été consommateur depuis 30
ans, qu’il consommait une fois par jour, soit 0,5 grammes, et que la vente des boules
servait au financement de sa propre consommation.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 21 septembre 2023,
PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations policières. Sur question du juge
d’instruction il a précisé qu’il ne s’adonnait pas de manière régulière au trafic. Il
n’aurait pas été contacté par les consommateurs, ces derniers l’auraient approché
à ADRESSE4.). Il les aurait connu depuis la « SOCIETE1.) ».
Lors de son deuxième interrogatoire en date du 16 janvier 2024, et afin de le
confronter avec les déclarations policières des témoins, PERSONNE1.) a précisé
qu’il avait acheté 5 grammes de l’héroïne il y a une semaine, dont une partie a été
vendue à PERSONNE4.) et à PERSONNE3.). Il aurait acheté à 3 reprises 5
grammes de l’héroïne auprès du dénommé « PERSONNE13.) ».
PERSONNE5.) aurait été un ami de longue durée, et suite à son AVC il l’aurait
accompagné afin de l’aider à se procurer des stupéfiants. Il a précisé sur question
du juge d’instruction, que quand il avait de l’héroïne sur lui, il en a donné à
PERSONNE5.).
Le prévenu a également admis avoir vendu des stupéfiants à PERSONNE6.), qu’il
connaissait depuis longtemps et avec lequel il consommait de manière régulière.
Concernant les déclarations de PERSONNE8.), il a contesté avoir vendu de la
cocaïne. Il a précisé qu’il intervenait en tant qu’intermédiaire entre PERSONNE8.)
et ses « dealers », qui vendaient de l’héroïne et de la cocaïne, mais qu’il n’a jamais
tiré un bénéfice de ces opérations.
Il a également confirmé les déclarations de PERSONNE9.) et de PERSONNE10.),
mais a précisé qu’il avait uniquement arrangé de la drogue, et qu’il ne s’agissait pas
de ses propres stupéfiants.
Enfin, PERSONNE1.) a admis, après avoir été confronté avec les déclarations de
PERSONNE10.),
qu’il
se
rendait
souvent
auprès
d’un
dénommé
« PERSONNE11.) » afin de récupérer de l’héroïne pour les donner à ses
connaissances. Ainsi, il aurait été à plusieurs reprises l’intermédiaire entre
PERSONNE11.) et les consommateurs.
L’expertise toxicologique du 27 octobre 2023 établie par le Laboratoire national de
Santé a révélé la présence d’héroïne, de paracétamol, de caféine et de la cocaïne
dans les stupéfiants saisis.
A l’audience publique du 24 juin 2024, le témoin PERSONNE2.) a résumé, sous la
foi du serment, les éléments du dossier répressif.
Le prévenu a déclaré maintenir ses déclarations devant le juge d’instruction.
II. En droit
-
Quant à l’infractions à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19
février 1973
L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui
auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi.
En l’espèce, le Tribunal constate que même si le prévenu a estimé qu’il n’aurait agi
qu’en qualité d’intermédiaire en ce qui concerne les personnes telles que
renseignées sub 1), la vente au sens de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février
1973 est établie, alors qu’il y avait un échange de stupéfiant contre de l’argent. Les
déclarations selon lesquelles le prévenu n’aurait tiré aucun bénéfice de ce trafic n’a
d’une part aucune incidence sur l’application de l’article 8.1.a) et d’autre part n’est
pas crédible au vu des propres déclarations du prévenu selon lesquels la vente était
destinée au financement de sa propre consommation.
Ainsi, il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif, et notamment
des constatations policières, du résultat de l’exploitation du téléphone portable du
prévenu, des déclarations des témoins faites devant la police, ainsi que des
déclarations du prévenu selon lesquelles il s’adonnait à la vente de stupéfiants afin
de financer sa propre consommation et qu’il se rendait de manière régulière à une
tierce personne afin de se procurer de stupéfiants en vue de la revente aux
consommateurs tels que libellés sub 1) dans le réquisitoire du Ministère public.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée
sub 1) du réquisitoire.
Il y a encore lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissé dans le libellé de
l’infraction libellée sub 1) en ce sens que PERSONNE1.) a vendu à PERSONNE5.),
et non à PERSONNE5.), comme erronément libellé dans le réquisitoire.
-
Quant aux infractions à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19
février 1973
L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui
auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées
par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances.
Les infractions à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973
précitée résultent à suffisance de droit du résultat des observations policières
menées le 31 mars 2022, de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu lors de son
interpellation le même jour, ensemble les déclarations policières de ce dernier ainsi
que les déclarations des témoins.
Il y a encore lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissé dans le libellé de
l’infraction libellée sub 2) en ce sens que PERSONNE1.) a agi à plusieurs reprises
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de boules de
cocaïne et d’héroïne pour notamment PERSONNE5.), et non pour PERSONNE5.),
comme erronément libellé dans le réquisitoire.
-
Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8-1 point 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont
acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient,
qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable
lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires
mentionnées sub 1) et 2), partant l’objet direct des infractions aux articles 8.1.a) et
8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, est établi, le prévenu ayant sciemment
détenu l’objet d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine
délictuelle au moment où il a reçu les stupéfiants.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier
répressif, les débats menés à l’audience publique du 24 juin 2024, ensemble ses
aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins depuis
2021 jusqu’au 20.09.2023 vers 16.56 heures, et notamment le 20.09.2023 vers
16.56 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à ADRESSE3.)
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en
circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et mis en
circulation une quantité indéterminée d’héroïne et notamment d’avoir vendu
-
une boule d’héroïne à PERSONNE3.),
-
une boule d’héroïne à PERSONNE4.),
-
plusieurs boules d’héroïne à PERSONNE5.), sinon de lui avoir offert une
quantité indéterminée d’héroïne,
-
à une reprise à PERSONNE6.) (selon ses propres déclarations auprès
du juge d’instruction),
-
à plusieurs reprises une quantité indéterminée à PERSONNE7.),
-
trois à quatre boules d’héroïne et de cocaïne au prix de 20 euros à
PERSONNE8.),
-
plusieurs boules d’héroïne à PERSONNE9.),
-
plusieurs boules d’héroïne à PERSONNE10.),
sans préjudice quant à des quantités plus exactes et quant à d’autres
personnes,
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées
à l’article 7 de la prédite loi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier
ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux les quantités d’héroïne mais
également de cocaïne énoncées ci-dessus, et d’avoir agi à plusieurs reprises
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de boules de
cocaïne et d’héroïne pour notamment PERSONNE5.) et notamment auprès
d’un certain « PERSONNE11.)» ainsi que la quantité totale de 6,6 grammes
bruts d’héroïne saisies lors de la fouille corporelle et lors de la perquisition
domiciliaire de PERSONNE1.) en date du 20.09.2023,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une
des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au
moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de
la participation à l’une de ces infractions ;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions
libellées sub 1 et sub 2. à savoir les stupéfiants pré-mentionnés, la somme
d’au moins 101,50.- euros et un téléphone portable. »
Quant à la peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie retenues à l’encontre de PERSONNE1.) ont été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-
dire chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours
réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum,
sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à
1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de
ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 telle que modifiée.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.)
mais en tenant compte de ses aveux et de son repentir paraissant sincère, le
Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 15 mois.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre, en application de
l’article 20 du Code pénal.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi
à commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des
prévenus, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19
février 1973 précitée :
-
3x20 euros, 4x5 euros, 8x2 euros, 5x1 euros, 1x0,50 euros (Total : 101,50
euros)
-
1 $
-
2 boules en plastique (poudre brune), 1,6 grammes bruts
-
2 boules en plastique (poudre brune), 0,6 grammes bruts
-
1 téléphone portable de la marque DENVER
-
1 Kinderüberraschung
saisis suivant le procès-verbal numéro 15038 établi en date du 20 septembre 2023
par Police Grand-Ducale, SDPJ Section Supéfiants S-O,
-
1 grinder avec inscription « CHAMP HIGH »
-
1 sachet contenant 1,36 grammes bruts de Marihuana
-
4 pipes à crack
-
2 pilules avec substance poudreuse blanche
saisis suivant le procès-verbal numéro 15040 établi en date du 20 septembre 2023
par Police Grand-Ducale, SDPJ Section Supéfiants S-O.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous la main de la
justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du
Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 2.819,79 euros, y compris les frais de
l’analyse toxicologique ;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution
de
l’intégralité
de
cette
peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
3x20 euros, 4x5 euros, 8x2 euros, 5x1 euros, 1x0,50 euros (Total : 101,50
euros)
-
1 $
-
2 boules en plastique (poudre brune), 1,6 grammes bruts
-
2 boules en plastique (poudre brune), 0,6 grammes bruts
-
1 téléphone portable de la marque DENVER
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1 Kinderüberraschung
saisis suivant le procès-verbal numéro 15038/2023 établi en date du 20 septembre
2023 par Police Grand-Ducale, SDPJ Section Stupéfiants S-O,
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1 Grinder avec inscription « CHAMP HIGH »
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1 sachet contenant 1,36 grammes bruts de Marihuana
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4 Pipes à crack
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2 pilules avec substance poudreuse blanche
saisis suivant le procès-verbal numéro 15040 établi en date du 20 septembre 2023
par Police Grand-Ducale, SDPJ Section Stupéfiants S-O.
Par application des articles 14, 15, 20, 32, 65 et 66 du Code pénal ; des articles 1,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale ; ainsi que des articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.