Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1649 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, imposing suspended prison term, fine, and confiscation.

Numéro de cause TAL7_1649
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking offenses under the 1973 Medicinal Substances Act. The court found the defendant guilty based on police reports, toxicological analysis, and witness testimony presented during the public hearing. Consequently, the court imposed a suspended prison sentence, a fine, a driving ban, and ordered the confiscation of drugs, paraphernalia, and a vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court established that evidence of possession and sale of hashish, combined with toxicological reports and witness statements, constitutes sufficient proof for a conviction of drug trafficking offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction suspended prison sentence confiscation of contraband toxicological analysis evidence driving ban penalty medicinal substances law Luxembourg criminal procedure accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal ; des
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 32 du Code pénal
il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no

1649 /2024

Not. 11118/24/CD

1 x ex.p.+ s.

2 x I.C.

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de

Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 11 juin 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du

24 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l’audience publique du 24 juin 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui

donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et

de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024 (not. 11118/24/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 787/2024 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mai 2024 renvoyant le

prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du

chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 1180/2024 établi en date du 17 mars 2024 par la Police

Grand-Ducale, Unité de la police de la route.

Vu le rapport d’analyses toxicologiques du 3 mai 2024 par le LNS, Service de toxicologie

médico-légale – département médecine légale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) Depuis un temps indéterminé mais au moins depuis le mois de décembre 2023

jusqu’au 17 mars 2024, vers 19.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), ADRESSE4.) et ADRESSE5.) mais

également en ADRESSE6.) à ADRESSE7.) et ADRESSE8.)

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou

plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la ADRESSE6.) (ADRESSE8.) et

ADRESSE7.)), une quantité indéterminée de marihuana et de haschich, mais au moins

1 kilo de marihuana et de haschich qu’il a revendu à des personnes indéterminées mais

au moins à 15 reprises à raison de 100 grammes de haschich et de 25 grammes de

marihuana minimum par vente,

sans préjudice quant à d’autres personnes et quant à des quantités plus exactes,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées aux

articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées mais au moins 1

kilo de marihuana et de haschich et notamment 502 grammes bruts de marihuana saisis

en date du 17 mars 2024,

3) en infraction à l’article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 2) lettres

a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions

ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et

2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment 1

téléphone portable et la somme d’au moins 2.200 euros et la somme de 40 euros saisis

en date du 17 mars 2024,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient

de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une

de ces mêmes infractions,

II) Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publiques,

Le 17 mars 2024 vers 17.35 heures, sur l’autoroute ADRESSE9.) en provenance

d’ADRESSE10.) vers ADRESSE11.), au niveau du tunnel d’ADRESSE12.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l’espèce de 4,39 ng/ml ;

2) vitesse dangereuse selon les circonstances. »

I. Les faits

Il ressort du procès-verbal n°1180/2024 précité que le 17 mars 2024, vers 19.35 heures,

les agents verbalisants ont arrêté sur l’autoroute ADRESSE9.) un véhicule circulant à une

vitesse élevée et plus précisément à 142km/h, alors que la vitesse y était limitée à

110km/h.

Le conducteur a pu être identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.).

Dès le début du contrôle, les policiers ont perçu une odeur de marihuana, ce qui les a

amenés à questionner le prévenu quant à une consommation ou un transport de

stupéfiants. Après avoir nié la question dans un premier temps, PERSONNE1.) a

finalement remis aux policiers 502 grammes brut de marihuana, qu’il avait cachés sous

son siège.

Le test rapide de dépistage de stupéfiants réalisé sur le prévenu s’est avéré positif au

cannabis. La prise de sang réalisé ultérieurement a révélé un taux de 4,39 ng/mL dans le

sang de PERSONNE1.).

La fouille subséquente du véhicule a encore permis de saisir un grinder avec des restes

de marihuana et un récipient vide pour joints. Le véhicule a également été saisi.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.), les policiers ont encore saisi un

téléphone portable de marque Apple et 40 euros.

Auditionné le même jour par la police, PERSONNE1.) a déclaré vendre depuis deux à

trois mois de la marihuana pour un dénommé « PERSONNE3.) », avec lequel il

communiquerait via « SNAPCHAT ». Au moment où il a été arrêté par la police, il se

serait trouvé

sur le chemin pour délivrer les 502 grammes à un client de

« PERSONNE3.) » à ADRESSE3.), pour le prix de 1.100 euros. Il aurait acheté les

stupéfiants auprès de « PERSONNE3.) » pour 800 euros, de sorte que son propre

bénéfice aurait été de 300 euros.

Il réceptionnerait les stupéfiants de la part de collaborateurs de « PERSONNE3.) » à

divers endroits, dont ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE4.) ou ADRESSE10.).

Depuis deux à trois mois il aurait délivré à 10 à 15 reprises des stupéfiants pour

« PERSONNE3.) », le maximum délivré en une fois ayant été de 500 grammes de

haschisch et 25 grammes de marihuana.

Interrogé le 18 mars 2024 par le juge d’instruction, le prévenu a réitéré ses déclarations

auprès de la police et précisé qu’à deux reprises, « PERSONNE3.) » lui avait livré 500

grammes d’haschisch et de marihuana. En tout il aurait vendu 15 fois des stupéfiants à

des clients de « PERSONNE3.) » avec chaque fois une quantité minimum de 25 grammes

de marihuana et 100 grammes d’haschisch.

A l’audience publique du 24 juin 2024, le témoin policier PERSONNE2.) a résumé les

éléments se dégageant du dossier répressif. Sur question du Tribunal, il était formel pour

dire que PERSONNE1.) avait déclaré lors de son audition avoir déjà, avant son

arrestation, livré 500 grammes d’haschisch et de marihuana.

Le prévenu PERSONNE1.) est revenu partiellement sur ses déclarations antérieures.

Cette fois-ci, il a déclaré n’avoir reçu qu’une seule fois 500 grammes de la part de

« PERSONNE3.) », à savoir les stupéfiants saisis lors de son arrestation. Il a cependant

réitéré avoir livré à 15 reprises environ 25 grammes de marihuana et 100 grammes

d’haschisch à des clients de « PERSONNE3.) ». Il a également contesté l’importation de

stupéfiants, en déclarant cette fois-ci n’avoir réceptionné des stupéfiants qu’au

Luxembourg. Finalement il a reconnu les infractions à la législation sur la circulation

routière libellées sub II. 1) et II. 2).

II. En droit

A) Quant aux infractions à la législation sur la circulation routière

Compte tenu des constatations des policiers consignées dans le procès-verbal précité,

des déclarations du témoin à l’audience et des aveux de prévenu, il est établi que le

prévenu a circulé à une vitesse dangereuse et que son organisme comportait la présence

de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était de 4,39 ng/ml.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées sub II. 1) et

II. 2) à son encontre.

B) Quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Même si le prévenu a contesté à l’audience avoir réceptionné à deux reprises 500

grammes comme il l’avait cependant déclaré auprès de la police et du juge d’instruction,

toujours est-il qu’il a reconnu encore une fois à l’audience avoir vendu à 15 reprises une

quantité minimum de 25 grammes de marihuana et 100 grammes d’haschisch, ce qui fait

au total 1,875 kilos de haschisch et de marihuana.

Comme il lui est reproché avoir importé au moins un kilo respectivement à 15 reprises

une quantité minimum de 25 grammes de marihuana et 100 grammes d’haschisch,

l’infraction est établie à son encontre. Il y a lieu de retenir qu’il s’agit de 1,875 kilos et le

libellé est à préciser en ce sens.

Quant à l’importation, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux contestations du prévenu à

l’audience. En effet ses déclarations spontanées auprès de la police après son arrestation

et compatibles avec les autres éléments du dossier répressif, sont plus crédibles et

emportent la conviction du Tribunal.

Il y a partant lieu de retenir que le prévenu a importé les quantités de stupéfiants

précitées, de sorte que l’infraction à l’article 8.1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

telle que libellée est établie.

Tel est également le cas pour l’infraction à l’article 8.1.b) de la même loi, alors qu’il

détenait ces stupéfiants en vue d’un usage pour autrui.

Finalement eu égard à l’infraction de vente, d’acquisition, de détention et de transport de

substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues dans le chef

du prévenu, l’infraction de blanchiment est également à retenir en raison de la détention

des stupéfiants et du chiffre d’affaires réalisé par la vente de stupéfiants.

Concernant le chiffre d’affaires, il y a lieu de préciser dans le libellé, que conformément

aux déclarations du prévenu selon lesquelles il a vendu 500 grammes pour 1.100 euros,

le chiffre d’affaire pour les 1.875 grammes retenus est de 4.125 euros.

Au vu du de ce chiffre d’affaires, il y a lieu de considérer que les 40 euros et le téléphone

portable saisis, constituent le produit indirect de la vente de stupéfiants.

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique

du 24 juin 2024, ensemble ses aveux partiels, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) Depuis le mois de décembre 2023 jusqu’au 17 mars 2024, vers 19.35 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), ADRESSE4.) et

ADRESSE5.) et depuis la ADRESSE6.) (à ADRESSE7.) et ADRESSE8.)),

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, importé, des substances visées aux articles 7 et 7-1 de

la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la

ADRESSE6.)

(ADRESSE8.) et ADRESSE7.)) 1,875 kilos de marihuana et de haschich qu’il a

revendus à des personnes indéterminées, et ce à 15 reprises à raison de 100

grammes de haschich et de 25 grammes de marihuana par vente,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir

agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en

vue de l’acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu 1,875 kilos de marihuana et de haschich et 502

grammes bruts de marihuana saisis en date du 17 mars 2024,

3) en infraction à l’article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 2)

lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub

1) et 2) ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), à savoir le

montant de 4.125 euros, 1 téléphone portable et la somme de 40 euros saisis en

date du 17 mars 2024,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce

téléphone portable qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub

2) ci-dessus,

II) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publiques,

le 17 mars 2024 vers 17.35 heures, sur l’autoroute ADRESSE9.) en provenance

d’ADRESSE10.) vers ADRESSE11.), au niveau du tunnel d’ADRESSE12.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 4,39 ng/ml ;

2) vitesse dangereuse selon les circonstances. »

Quant à la peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

retenues à l’encontre de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse

unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-dire

chaque importation prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours

réel.

Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec les infractions à la législation

sur la circulation, lesquelles sont en concours idéal entre elles.

Il y partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée

prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

L’infraction retenue sub II. 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi précitée « l'interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du

paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6

du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi

pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en

outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention

d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à

déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue

pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

La conduite avec une vitesse dangereuse selon les circonstances est sanctionnée d’une

amende de 25 à 500 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 telle que modifiée.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.), et notamment de la grande quantité de stupéfiants mise en circulation,

mais en tenant compte de son repentir paraissant sincère, le Tribunal décide de le

condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois, à une amende de 1.500 euros

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral de la peine

d’emprisonnement à prononcer et la faveur du sursis quant à l’intégralité de l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à

commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des

prévenus, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 précitée:

-

un GSM de la marque APPLE de couleur rose fuchsia, avec carte SIM de

l’opérateur SOCIETE1.) avec l’IMEI suivant : NUMERO1.) / IMEI 2 : NUMERO2.)

-

40 € (1x20, 1x10, 2x5)

saisis suivant le procès-verbal numéro 1176 établi en date du 17 mars 2024 par Police

Grand-Ducale, UPR-SIA,

-

502 grammes haschisch (101,2 gr/101,1gr/100,2gr/100,1gr/99,6gr)

-

un récipiant en plastique pour le joint

-

un grinder de couleur vert

saisis suivant le procès-verbal numéro 1177 établi en date du 17 mars 2024 par Police

Grand-Ducale, UPRSIAXX,

-

un véhicule de la marque MITSUBISHI, modèle Space Star, plaque

d’immatriculation NUMERO3.) (L), numéro de châssis NUMERO4.)

saisi suivant procès-verbal numéro 1179 établi en date du 17 mars 2024 par la police

Grand-ducale, unité de la police de la route, UPR-SIA.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous la main de la justice,

il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son

encontre à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 1.341,96 euros, y compris les frais de l’analyse

toxicologique ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub II)1) une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable

à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F

sur toutes les voies publiques;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

un GSM de la marque APPLE de couleur rose fuchsia, avec carte SIM de

l’opérateur SOCIETE1.) avec l’IMEI suivant : NUMERO1.) / IMEI 2 : NUMERO2.)

-

40 € (1x20, 1x10, 2x5)

saisis suivant le procès-verbal numéro 1176 établi en date du 17 mars 2024 par Police

Grand-Ducale, UPR-SIA,

-

502 grammes haschisch (101,2 gr/101,1gr/100,2gr/100,1gr/99,6gr)

-

un récipiant en plastique pour le joint

-

un grinder de couleur vert

saisis suivant le procès-verbal numéro 1177 établi en date du 17 mars 2024 par Police

Grand-Ducale, UPRSIAXX,

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un véhicule de la marque MITSUBISHI, modèle Space Star, plaque

d’immatriculation NUMERO3.) (L), numéro de châssis NUMERO4.)

saisi suivant procès-verbal numéro 1179 établi en date du 17 mars 2024 par la police

Grand-ducale, unité de la police de la route, UPR-SIA.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal ; des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation, des articles 139 et 174 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.