Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, imposing suspended prison term, fine, and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking offenses under the 1973 Medicinal Substances Act. The court found the defendant guilty based on police reports, toxicological analysis, and witness testimony presented during the public hearing. Consequently, the court imposed a suspended prison sentence, a fine, a driving ban, and ordered the confiscation of drugs, paraphernalia, and a vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court established that evidence of possession and sale of hashish, combined with toxicological reports and witness statements, constitutes sufficient proof for a conviction of drug trafficking offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1649 /2024
Not. 11118/24/CD
1 x ex.p.+ s.
2 x I.C.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de
Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 11 juin 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
24 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
A l’audience publique du 24 juin 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et
de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 juin 2024 (not. 11118/24/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 787/2024 (XXIe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mai 2024 renvoyant le
prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du
chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le procès-verbal numéro 1180/2024 établi en date du 17 mars 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de la police de la route.
Vu le rapport d’analyses toxicologiques du 3 mai 2024 par le LNS, Service de toxicologie
médico-légale – département médecine légale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) Depuis un temps indéterminé mais au moins depuis le mois de décembre 2023
jusqu’au 17 mars 2024, vers 19.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), ADRESSE4.) et ADRESSE5.) mais
également en ADRESSE6.) à ADRESSE7.) et ADRESSE8.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou
plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la ADRESSE6.) (ADRESSE8.) et
ADRESSE7.)), une quantité indéterminée de marihuana et de haschich, mais au moins
1 kilo de marihuana et de haschich qu’il a revendu à des personnes indéterminées mais
au moins à 15 reprises à raison de 100 grammes de haschich et de 25 grammes de
marihuana minimum par vente,
sans préjudice quant à d’autres personnes et quant à des quantités plus exactes,
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées aux
articles 7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées mais au moins 1
kilo de marihuana et de haschich et notamment 502 grammes bruts de marihuana saisis
en date du 17 mars 2024,
3) en infraction à l’article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 2) lettres
a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions
ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et
2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment 1
téléphone portable et la somme d’au moins 2.200 euros et la somme de 40 euros saisis
en date du 17 mars 2024,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient
de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une
de ces mêmes infractions,
II) Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publiques,
Le 17 mars 2024 vers 17.35 heures, sur l’autoroute ADRESSE9.) en provenance
d’ADRESSE10.) vers ADRESSE11.), au niveau du tunnel d’ADRESSE12.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,
en l’espèce de 4,39 ng/ml ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances. »
I. Les faits
Il ressort du procès-verbal n°1180/2024 précité que le 17 mars 2024, vers 19.35 heures,
les agents verbalisants ont arrêté sur l’autoroute ADRESSE9.) un véhicule circulant à une
vitesse élevée et plus précisément à 142km/h, alors que la vitesse y était limitée à
110km/h.
Le conducteur a pu être identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.).
Dès le début du contrôle, les policiers ont perçu une odeur de marihuana, ce qui les a
amenés à questionner le prévenu quant à une consommation ou un transport de
stupéfiants. Après avoir nié la question dans un premier temps, PERSONNE1.) a
finalement remis aux policiers 502 grammes brut de marihuana, qu’il avait cachés sous
son siège.
Le test rapide de dépistage de stupéfiants réalisé sur le prévenu s’est avéré positif au
cannabis. La prise de sang réalisé ultérieurement a révélé un taux de 4,39 ng/mL dans le
sang de PERSONNE1.).
La fouille subséquente du véhicule a encore permis de saisir un grinder avec des restes
de marihuana et un récipient vide pour joints. Le véhicule a également été saisi.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.), les policiers ont encore saisi un
téléphone portable de marque Apple et 40 euros.
Auditionné le même jour par la police, PERSONNE1.) a déclaré vendre depuis deux à
trois mois de la marihuana pour un dénommé « PERSONNE3.) », avec lequel il
communiquerait via « SNAPCHAT ». Au moment où il a été arrêté par la police, il se
serait trouvé
sur le chemin pour délivrer les 502 grammes à un client de
« PERSONNE3.) » à ADRESSE3.), pour le prix de 1.100 euros. Il aurait acheté les
stupéfiants auprès de « PERSONNE3.) » pour 800 euros, de sorte que son propre
bénéfice aurait été de 300 euros.
Il réceptionnerait les stupéfiants de la part de collaborateurs de « PERSONNE3.) » à
divers endroits, dont ADRESSE7.), ADRESSE8.), ADRESSE4.) ou ADRESSE10.).
Depuis deux à trois mois il aurait délivré à 10 à 15 reprises des stupéfiants pour
« PERSONNE3.) », le maximum délivré en une fois ayant été de 500 grammes de
haschisch et 25 grammes de marihuana.
Interrogé le 18 mars 2024 par le juge d’instruction, le prévenu a réitéré ses déclarations
auprès de la police et précisé qu’à deux reprises, « PERSONNE3.) » lui avait livré 500
grammes d’haschisch et de marihuana. En tout il aurait vendu 15 fois des stupéfiants à
des clients de « PERSONNE3.) » avec chaque fois une quantité minimum de 25 grammes
de marihuana et 100 grammes d’haschisch.
A l’audience publique du 24 juin 2024, le témoin policier PERSONNE2.) a résumé les
éléments se dégageant du dossier répressif. Sur question du Tribunal, il était formel pour
dire que PERSONNE1.) avait déclaré lors de son audition avoir déjà, avant son
arrestation, livré 500 grammes d’haschisch et de marihuana.
Le prévenu PERSONNE1.) est revenu partiellement sur ses déclarations antérieures.
Cette fois-ci, il a déclaré n’avoir reçu qu’une seule fois 500 grammes de la part de
« PERSONNE3.) », à savoir les stupéfiants saisis lors de son arrestation. Il a cependant
réitéré avoir livré à 15 reprises environ 25 grammes de marihuana et 100 grammes
d’haschisch à des clients de « PERSONNE3.) ». Il a également contesté l’importation de
stupéfiants, en déclarant cette fois-ci n’avoir réceptionné des stupéfiants qu’au
Luxembourg. Finalement il a reconnu les infractions à la législation sur la circulation
routière libellées sub II. 1) et II. 2).
II. En droit
A) Quant aux infractions à la législation sur la circulation routière
Compte tenu des constatations des policiers consignées dans le procès-verbal précité,
des déclarations du témoin à l’audience et des aveux de prévenu, il est établi que le
prévenu a circulé à une vitesse dangereuse et que son organisme comportait la présence
de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était de 4,39 ng/ml.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées sub II. 1) et
II. 2) à son encontre.
B) Quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Même si le prévenu a contesté à l’audience avoir réceptionné à deux reprises 500
grammes comme il l’avait cependant déclaré auprès de la police et du juge d’instruction,
toujours est-il qu’il a reconnu encore une fois à l’audience avoir vendu à 15 reprises une
quantité minimum de 25 grammes de marihuana et 100 grammes d’haschisch, ce qui fait
au total 1,875 kilos de haschisch et de marihuana.
Comme il lui est reproché avoir importé au moins un kilo respectivement à 15 reprises
une quantité minimum de 25 grammes de marihuana et 100 grammes d’haschisch,
l’infraction est établie à son encontre. Il y a lieu de retenir qu’il s’agit de 1,875 kilos et le
libellé est à préciser en ce sens.
Quant à l’importation, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux contestations du prévenu à
l’audience. En effet ses déclarations spontanées auprès de la police après son arrestation
et compatibles avec les autres éléments du dossier répressif, sont plus crédibles et
emportent la conviction du Tribunal.
Il y a partant lieu de retenir que le prévenu a importé les quantités de stupéfiants
précitées, de sorte que l’infraction à l’article 8.1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
telle que libellée est établie.
Tel est également le cas pour l’infraction à l’article 8.1.b) de la même loi, alors qu’il
détenait ces stupéfiants en vue d’un usage pour autrui.
Finalement eu égard à l’infraction de vente, d’acquisition, de détention et de transport de
substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues dans le chef
du prévenu, l’infraction de blanchiment est également à retenir en raison de la détention
des stupéfiants et du chiffre d’affaires réalisé par la vente de stupéfiants.
Concernant le chiffre d’affaires, il y a lieu de préciser dans le libellé, que conformément
aux déclarations du prévenu selon lesquelles il a vendu 500 grammes pour 1.100 euros,
le chiffre d’affaire pour les 1.875 grammes retenus est de 4.125 euros.
Au vu du de ce chiffre d’affaires, il y a lieu de considérer que les 40 euros et le téléphone
portable saisis, constituent le produit indirect de la vente de stupéfiants.
Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique
du 24 juin 2024, ensemble ses aveux partiels, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) Depuis le mois de décembre 2023 jusqu’au 17 mars 2024, vers 19.35 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), ADRESSE4.) et
ADRESSE5.) et depuis la ADRESSE6.) (à ADRESSE7.) et ADRESSE8.)),
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, importé, des substances visées aux articles 7 et 7-1 de
la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la
ADRESSE6.)
(ADRESSE8.) et ADRESSE7.)) 1,875 kilos de marihuana et de haschich qu’il a
revendus à des personnes indéterminées, et ce à 15 reprises à raison de 100
grammes de haschich et de 25 grammes de marihuana par vente,
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou d’avoir
agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en
vue de l’acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu 1,875 kilos de marihuana et de haschich et 502
grammes bruts de marihuana saisis en date du 17 mars 2024,
3) en infraction à l’article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 2)
lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub
1) et 2) ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), à savoir le
montant de 4.125 euros, 1 téléphone portable et la somme de 40 euros saisis en
date du 17 mars 2024,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce
téléphone portable qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub
2) ci-dessus,
II) étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publiques,
le 17 mars 2024 vers 17.35 heures, sur l’autoroute ADRESSE9.) en provenance
d’ADRESSE10.) vers ADRESSE11.), au niveau du tunnel d’ADRESSE12.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 4,39 ng/ml ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances. »
Quant à la peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
retenues à l’encontre de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-dire
chaque importation prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours
réel.
Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec les infractions à la législation
sur la circulation, lesquelles sont en concours idéal entre elles.
Il y partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée
prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000
euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
L’infraction retenue sub II. 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi précitée « l'interdiction de conduire sera toujours
prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du
paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6
du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi
pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en
outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à
déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue
pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
La conduite avec une vitesse dangereuse selon les circonstances est sanctionnée d’une
amende de 25 à 500 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 telle que modifiée.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.), et notamment de la grande quantité de stupéfiants mise en circulation,
mais en tenant compte de son repentir paraissant sincère, le Tribunal décide de le
condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois, à une amende de 1.500 euros
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral de la peine
d’emprisonnement à prononcer et la faveur du sursis quant à l’intégralité de l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi à
commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des
prévenus, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée:
-
un GSM de la marque APPLE de couleur rose fuchsia, avec carte SIM de
l’opérateur SOCIETE1.) avec l’IMEI suivant : NUMERO1.) / IMEI 2 : NUMERO2.)
-
40 € (1x20, 1x10, 2x5)
saisis suivant le procès-verbal numéro 1176 établi en date du 17 mars 2024 par Police
Grand-Ducale, UPR-SIA,
-
502 grammes haschisch (101,2 gr/101,1gr/100,2gr/100,1gr/99,6gr)
-
un récipiant en plastique pour le joint
-
un grinder de couleur vert
saisis suivant le procès-verbal numéro 1177 établi en date du 17 mars 2024 par Police
Grand-Ducale, UPRSIAXX,
-
un véhicule de la marque MITSUBISHI, modèle Space Star, plaque
d’immatriculation NUMERO3.) (L), numéro de châssis NUMERO4.)
saisi suivant procès-verbal numéro 1179 établi en date du 17 mars 2024 par la police
Grand-ducale, unité de la police de la route, UPR-SIA.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous la main de la justice,
il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son
encontre à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 1.341,96 euros, y compris les frais de l’analyse
toxicologique ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub II)1) une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable
à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F
sur toutes les voies publiques;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
un GSM de la marque APPLE de couleur rose fuchsia, avec carte SIM de
l’opérateur SOCIETE1.) avec l’IMEI suivant : NUMERO1.) / IMEI 2 : NUMERO2.)
-
40 € (1x20, 1x10, 2x5)
saisis suivant le procès-verbal numéro 1176 établi en date du 17 mars 2024 par Police
Grand-Ducale, UPR-SIA,
-
502 grammes haschisch (101,2 gr/101,1gr/100,2gr/100,1gr/99,6gr)
-
un récipiant en plastique pour le joint
-
un grinder de couleur vert
saisis suivant le procès-verbal numéro 1177 établi en date du 17 mars 2024 par Police
Grand-Ducale, UPRSIAXX,
-
un véhicule de la marque MITSUBISHI, modèle Space Star, plaque
d’immatriculation NUMERO3.) (L), numéro de châssis NUMERO4.)
saisi suivant procès-verbal numéro 1179 établi en date du 17 mars 2024 par la police
Grand-ducale, unité de la police de la route, UPR-SIA.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal ; des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation, des articles 139 et 174 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.