Court dismisses appeal against multiple parking fines but corrects the date range for one vehicle inspection violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's appeal regarding nine of the ten traffic violations but partially allowed the public prosecutor's appeal to correct the date range for one offense. The defendant argued personal hardships and lack of traffic disruption, while the prosecutor contested the specific temporal period of the vehicle inspection failure. The court upheld the convictions for established facts but adjusted the timeline for the vehicle inspection violation to October 4, 2021, to March 8, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale articles 172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211: An appeal against a conviction for multiple traffic offenses is dismissed if facts are established, but the judgment may be partially reformulated to correct specific temporal details regarding the duration of the violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1647/2024
notice no. 15482/24/CC
1 x appol
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un
jugement rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du 7 mars 2024 sous le
numéro 150/2024 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard
d’PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 1) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 2) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 3) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 4) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 5) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 6) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 7) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 8) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 9) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 10) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 11) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 12) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 13) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 14) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 15) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 16) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 17) à 1 (une) amende de
100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 18) à 1 (une) amende de
300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 48 (quarante-huit) euros. »
________________________________________________________________________
Par acte passé le 3 avril 2024 au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg, le prévenu
PERSONNE1.) releva appel contre le jugement no 150/2024 du 7 mars 2024.
Par acte entré au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg le 3 avril 2024, le Procureur d’Etat
a relevé appel contre ce jugement no 150/2024 du 7 mars 2024.
Par citation du 6 mai 2024, PERSONNE1.) fut cité à comparaître à l'audience publique du 21 juin
2024 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), assisté de
l’interprète assermenté Johan NIJENHUIS, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Johan NIJENHUIS, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 mai 2024 (not. 15482/24/CC) régulièrement notifiée à PERSONNE1.)
.
Vu le jugement numéro 150/2024 rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du
7 mars 2024.
Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par PERSONNE1.) en date du 3 avril 2024.
Vu l’appel interjeté en date du 3 avril 2024 par le Ministère Public.
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par la loi.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 15482/24/CC.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que propriétaire d’une caravane :
-
entre le 26 novembre 2021 et le 08 mars 2022, avoir stationné sa roulotte non accouplée sur
la voie publique et
-
depuis un temps non-prescrit et en tout cas jusqu’au 08 mars 2022, fait usage de cette
caravane en défaut de couverture par un certificat de contrôle technique valable.
Le prévenu ne conteste pas qu’il a stationné sa caravane à certains jours sur la voie publique, alors
qu’elle n’était pas accouplée et que celle-ci n’était pas munie d’un contrôle technique valable.
Le prévenu a versé des pièces dont il tire la conclusion que malgré recherche d’un emplacement de
stationnement adéquat il n’en aurait pas trouvé, notamment au vu de la taille de la caravane. Il
aurait d’ailleurs indiqué la longueur exacte de la caravane pour obtenir un emplacement adéquat.
Malheureusement il se serait avéré par la suite que la caravane était trop longue pour pouvoir être
stationnée sur l’emplacement promis par le fournisseur.
D’autre part le prévenu explique qu’il y aurait eu des cas de covid dans sa famille, un diagnostic
de cancer dans celle-ci et qu’un membre de la famille serait atteint d’autisme, de sorte qu’il aurait
été dépassé par la situation. Les amendes seraient d’ailleurs excessives et le prévenu explique ne
pas avoir les moyens pour les payer.
La caravane n’aurait d’ailleurs pas gêné le flux de la circulation sur la route alors que celle-ci serait
suffisamment large.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des déclarations du prévenu PERSONNE1.) que celui-ci a
en tant que propriétaire d’une caravane stationné celle-ci non-accouplée sur la voie publique aux
dates figurant dans le jugement dont appel et que cette caravane n’était pas couverte par un
certificat de contrôle technique valable à partir du 4 octobre 2021 jusqu’au 8 mars 2022.
Le Tribunal ne peut pas suivre le raisonnement du prévenu quant aux diligences infructueuses qu’il
aurait effectuées pour trouver un emplacement légal pour la caravane, alors qu’il n’a pas respecté
une obligation légale et qu’il ne prouve pas avoir été dans l’impossibilité absolue de stationner sa
caravane de façon conforme au Code la route et que d’autre part il a fait état qu’il a actuellement
trouvé, selon ses propres dires à l’audience, un emplacement adéquat pour sa caravane en la
stationnant sur une parcelle privée de son père.
Le fait que le prévenu aurait été dépassé par la situation suite à différents aléas de la vie n’est pas
non plus élisif de la responsabilité pénale de celui-ci.
Le fait que la caravane n’ait pas gêné le flux de la circulation dans la rue où elle était stationnée
n’est pas une condition quant à la constitution des infractions de stationnement telles que libellées
par le Ministère Public.
La matérialité des faits reprochés au prévenu est dès lors établie à suffisance de droit.
La juridiction de première instance a partant correctement apprécié les circonstances de la cause et
c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des contraventions mises à sa charge.
Ces infractions sont restées établie en instance d’appel sur base des débats menés à l’audience et
des éléments du dossier répressif soumis à la juridiction d’appel.
Sur base des éléments du dossier répressif ensemble l'instruction menée tant en première instance
qu'en instance d'appel, et par adoption de la motivation du premier juge, le Tribunal retient que
c'est à bon droit qu’PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des préventions lui reprochées par le
Ministère Public.
Il y a cependant lieu de rectifier la période de temps quant à l’infraction d’avoir fait usage d’un
véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable qui est à fixer du 4 octobre
2021 au 8 mars 2022.
Les 17 peines d’amende de 100 euros et la peine d’amende de 300 euros auxquelles PERSONNE1.)
a été condamné en première instance sont légales et adaptées à la gravité des faits et sanctionnent
de manière adéquate la gravité des infractions perpétrées.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle et en instance d'appel en matière de police, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
r e ç o i t les appels en la forme ;
les d i t recevables ;
d é c l a r e l’appel relevé par PERSONNE1.) non fondé ;
d é c l a r e l’appel relevé par le Ministère Public partiellement fondé ;
c o n f i r m e
le jugement entrepris no 150/2024 du 7 mars 2024 en toute sa forme et teneur à
l’exception de la rectification de la période de temps quant à l’infraction d’avoir fait usage d’un
véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable qui est à fixer du 4 octobre
2021 au 8 mars 2022 et pour laquelle le jugement est à réformer;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d'appel, ces frais liquidés à 16,52 euros.
Le tout par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174,
175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.