Court convicts defendant of fleeing after accident and driving without license, imposing fines and bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined four traffic citations against the defendant and convicted him of fleeing an accident and driving without a valid license. The prosecution argued the defendant fled to avoid investigation despite the accident not being his fault, while the defense presented his explanations. The court upheld the convictions, ordering a fine, vehicle confiscation, and multiple driving bans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 59, 60, 65 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 7, 9, 11bis, 13, 14, 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; Articles 1, 2, 140, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 on traffic regulation: The court may convict a defendant of fleeing an accident and driving without a valid license based on police reports and witness testimony, imposing fines, vehicle confiscation, and driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1646 /2024
Not. 16210/23/CC
+ 20183/23/CC
+ 22477/23/CC
+ 30802/23/CC
2 x
IC(i.c.prov.)
1 x ex.p/s.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 6 mai 2024 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 juin 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
16210/23/CC : circulation :
délit de fuite, défaut de permis de conduire valable,
contravention ;
20183/23/CC : circulation : défaut de permis de conduire valable, délit de grande
vitesse ;
22477/23/CC : circulation : défaut de permis de conduire valable ;
30802/23/CC : circulation : défaut de permis de conduire valable.
A l’audience du
21 juin
2024,
le vice-président constata l'identité du
prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Laurent RIES, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 6 mai 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices n° 16210/23/CC, 20183/23/CC, 22477/23/CC et
30802/23/CC.
Quant à la notice n° 16210/23/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA 117294-1/2022 établi en date du 18 juillet 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« le 12 juillet 2022 vers 12.00 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 10 mois, exécutée du 21.12.2021 au
16.10.2022, notifiée au prévenu le 21.12.2021, résultant d’un jugement n° 510 rendu par le
tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 04.10.2021,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Quant au délit de fuite
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit de fuite.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que le prévenu a procédé aux
constatations utiles après l’accident et qu’il n’avait pas l’intention de se soustraire à sa
responsabilité, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu du délit de fuite libellé à son
encontre sub 1).
Quant au défaut de permis de conduire valable
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 12 juillet 2022 vers 12.00 heures
à ADRESSE3.), le prévenu a conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire
valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire judiciaire de 10
mois, exécutée du 21.12.2021 au 16.10.2022, notifiée au prévenu le 21.12.2021, résultant d’un
jugement n° 510 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 04.10.2021.
L’infraction reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Quant à la contravention au code de la route
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au
code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à
charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délit libellé sub 1) et la contravention libellée
sub 3).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le prévenu ayant heurté la voiture Audi A4 immatriculée NUMERO1.) (D) conduite par
PERSONNE3.), il ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un aux propriétés privées.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de cette prévention lui reprochée.
Récapitulatif
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 juillet 2022 vers 12.00 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ».
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux, des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 juillet 2022 vers 12.00 heures à ADRESSE3.),
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 10 mois, exécutée du 21.12.2021 au
16.10.2022, notifiée au prévenu le 21.12.2021, résultant d’un jugement n° 510 rendu par le
tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 04.10.2021,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Quant à la notice n° 20183/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 1834/2023 du 21 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« en date du 21 mai 2023 entre 03.35 et 04.00 heures à L-ADRESSE4.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce,
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 96 mois (exceptés le trajet le plus court
menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués
dans l'intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 28/03/2023 au 13/02/2031, notifiée au
prévenu le 28/03/2023, résultant d'un jugement n°2934 rendu par le tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 22/12/2022,
2) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de
la vitesse est devenue irrévocable, en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, alors
que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant
ordonnance pénale du 07/12/2022 du Tribunal correctionnel du chef d'un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de
vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 110 km/h. »
Quant au défaut de permis de conduire valable
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 21 mai 2023 entre 03.35 et 04.00
heures à L-ADRESSE4.), le prévenu a conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de
conduire valable, en l'espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 96 mois
(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour
ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 28/03/2023
au 13/02/2031, notifiée au prévenu le 28/03/2023, résultant d'un jugement n°2934 rendu par
le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 22/12/2022,
L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Quant au délit de grande vitesse
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le fait lui reproché par le Ministère
Public et il a exprimé ses regrets.
Il résulte du dossier répressif et des débats à l’audience que le prévenu a dépassé la limitation
de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la
vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration
du délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'un délit en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h
et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 07/12/2022 du
Tribunal correctionnel du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant
circulé à une vitesse de 110 km/h.
L’infraction sub 2) reprochée au prévenu se trouve dès lors établie en fait et en droit.
Récapitulatif
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux, des infraction suivantes:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du 21 mai 2023 entre 03.35 et 04.00 heures à L-ADRESSE4.),
1. d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en
l'espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 96 mois (exceptés le trajet
le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi
que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession), exécutée du
28/03/2023 au 13/02/2031, notifiée au prévenu le 28/03/2023, résultant d'un
jugement n°2934 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du
22/12/2022,
2. d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du
jour où une précédente condamnation du chef d'un délit en matière de dépassement
de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l'espèce,
d'avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h
et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 07/12/2022
du Tribunal correctionnel du chef d'un délit en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de
70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 110 km/h. »
Quant à la notice n° 22477/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 444/2023 établi en date du 15 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Vu le procès-verbal numéro 445/2023 établi en date du 15 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Vu le rapport numéro 2023/27754/2136/WN établi en date du 20 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
« le 15 juin 2023 vers 11.20 heures, au ADRESSE5.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du
28/04/2023, notifié au prévenu le 01/06/2023. »
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 15 juin 2023 vers 11.20 heures,
au ADRESSE5.), le prévenu a conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire
valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une suspension administrative du permis de
conduire par arrêté ministériel du 28/04/2023, notifié au prévenu le 01/06/2023.
L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux, de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juin 2023 vers 11.20 heures, au ADRESSE5.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du
28/04/2023, notifié au prévenu le 01/06/2023. »
Quant à la notice n° 30802/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 575/2023 établi en date du 24 août 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
« en date du 24 août 2023 vers 10.25 heures, à ADRESSE6.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du
28/04/2023, notifié au prévenu le 01/06/2023,
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 30/05/2023 par le
juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifié au prévenu le
04/08/2023. »
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 24 août 2023 vers 10.25 heures,
à ADRESSE6.), le prévenu a conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire
valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une une suspension administrative du permis de
conduire par arrêté ministériel du 28/04/2023, notifié au prévenu le 01/06/2023, ainsi que sous
le coup d’une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 30/05/2023 par le
juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifié au prévenu le
04/08/2023.
Les infractions reprochées au prévenu sont partant données en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux, des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du 24 août 2023 vers 10.25 heures, à ADRESSE6.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel
du 28/04/2023, notifié au prévenu le 01/06/2023,
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le
30/05/2023 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifié au prévenu le 04/08/2023. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub 2) et 3) sous la notice 16210/23/CC se trouvent en concours réel
entre elles.
Les infractions retenues sub 1) et 2) sous la notice 20183/23/CC se trouvent en concours réel
entre elles.
Les infractions retenues sub 1) et 2) sous la notice 30802/23/CC se trouvent en concours idéal
entre elles.
Les infractions libellées sous les différentes notices se trouvent également en concours réel
entre elles-mêmes, de sorte qu’il convient partant d’appliquer les articles 59, 60 et 65 du code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du
maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de conduite sans permis de conduire valable est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L'infraction de délit de grande vitesse à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive
prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Le tribunal décide de sanctionner le comportement de PERSONNE1.) par une peine
d’emprisonnement de 12 mois, une amende correctionnelle de 2.000 euros, une amende
de police de 200 euros, ainsi que par les interdictions de conduire suivantes :
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2) sous la
notice 16210/23/CC,
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) et une
interdiction de conduire de 9 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2) sous la notice
20183/23/CC,
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la notice
22477/23/CC,
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner les infractions retenues sous la
notice 30802/23/CC.
Le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et décide dès
lors de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu des antécédents spécifiques du prévenu et de la multitude des faits du chef desquels il
est présentement condamné, il n’y a pas lieu de lui accorder un quelconque sursis ou une
exception pour trajets professionnels quant aux interdictions de conduire prononcées.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation définitive de la voiture de marque AUDI,
modèle A5, immatriculée NUMERO2.) (D), appartenant au prévenu,
saisie suivant procès-verbal numéro 444/2023 établi en date du 15 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale, comme objet
ayant servi à commettre l’infraction.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices n°
16210/23/CC, 20183/23/CC, 22477/23/CC et 30802/23/CC;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue à sa charge
à une amende de police de deux cents (200) euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 230,93 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) sous la
notice 16210/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la
notice 20183/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) sous la
notice 20183/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de neuf (9) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
22477/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sous la notice
30802/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques ;
o r d o n n e
la confiscation définitive de la voiture de marque AUDI, modèle A5,
immatriculée NUMERO2.) (D), appartenant au prévenu,
saisie suivant procès-verbal numéro 444/2023 établi en date du 15 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale, comme objet
ayant servi à commettre l’infraction.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 59, 60 et 65 du code pénal, des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code
de procédure pénale, des articles 1, 7, 9, 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1,
2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.