Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1646 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fleeing after accident and driving without license, imposing fines and bans.

Numéro de cause TAL7_1646
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined four traffic citations against the defendant and convicted him of fleeing an accident and driving without a valid license. The prosecution argued the defendant fled to avoid investigation despite the accident not being his fault, while the defense presented his explanations. The court upheld the convictions, ordering a fine, vehicle confiscation, and multiple driving bans.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 59, 60, 65 of the Penal Code; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 7, 9, 11bis, 13, 14, 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; Articles 1, 2, 140, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 on traffic regulation: The court may convict a defendant of fleeing an accident and driving without a valid license based on police reports and witness testimony, imposing fines, vehicle confiscation, and driving bans.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing accident driving without license vehicle confiscation driving ban traffic regulation law criminal procedure fine imposition infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 59, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 9, 11bis, 13, 14 and 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 on traffic regulation
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 32 du Code pénal
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no. 1646 /2024

Not. 16210/23/CC

+ 20183/23/CC

+ 22477/23/CC

+ 30802/23/CC

2 x

IC(i.c.prov.)

1 x ex.p/s.

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 6 mai 2024 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 juin 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

16210/23/CC : circulation :

délit de fuite, défaut de permis de conduire valable,

contravention ;

20183/23/CC : circulation : défaut de permis de conduire valable, délit de grande

vitesse ;

22477/23/CC : circulation : défaut de permis de conduire valable ;

30802/23/CC : circulation : défaut de permis de conduire valable.

A l’audience du

21 juin

2024,

le vice-président constata l'identité du

prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Laurent RIES, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 6 mai 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices n° 16210/23/CC, 20183/23/CC, 22477/23/CC et

30802/23/CC.

Quant à la notice n° 16210/23/CC

Vu le procès-verbal numéro JDA 117294-1/2022 établi en date du 18 juillet 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« le 12 juillet 2022 vers 12.00 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,

malgré une interdiction de conduire judiciaire de 10 mois, exécutée du 21.12.2021 au

16.10.2022, notifiée au prévenu le 21.12.2021, résultant d’un jugement n° 510 rendu par le

tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 04.10.2021,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Quant au délit de fuite

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit de fuite.

Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que le prévenu a procédé aux

constatations utiles après l’accident et qu’il n’avait pas l’intention de se soustraire à sa

responsabilité, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu du délit de fuite libellé à son

encontre sub 1).

Quant au défaut de permis de conduire valable

Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 12 juillet 2022 vers 12.00 heures

à ADRESSE3.), le prévenu a conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire

valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de conduire judiciaire de 10

mois, exécutée du 21.12.2021 au 16.10.2022, notifiée au prévenu le 21.12.2021, résultant d’un

jugement n° 510 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 04.10.2021.

L’infraction reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Quant à la contravention au code de la route

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au

code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à

charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délit libellé sub 1) et la contravention libellée

sub 3).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

Le prévenu ayant heurté la voiture Audi A4 immatriculée NUMERO1.) (D) conduite par

PERSONNE3.), il ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un aux propriétés privées.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de cette prévention lui reprochée.

Récapitulatif

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 juillet 2022 vers 12.00 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,

même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ».

PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience et ses aveux, des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 juillet 2022 vers 12.00 heures à ADRESSE3.),

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,

malgré une interdiction de conduire judiciaire de 10 mois, exécutée du 21.12.2021 au

16.10.2022, notifiée au prévenu le 21.12.2021, résultant d’un jugement n° 510 rendu par le

tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 04.10.2021,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Quant à la notice n° 20183/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 1834/2023 du 21 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« en date du 21 mai 2023 entre 03.35 et 04.00 heures à L-ADRESSE4.),

1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce,

malgré une interdiction de conduire judiciaire de 96 mois (exceptés le trajet le plus court

menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués

dans l'intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 28/03/2023 au 13/02/2031, notifiée au

prévenu le 28/03/2023, résultant d'un jugement n°2934 rendu par le tribunal correctionnel de

Luxembourg en date du 22/12/2022,

2) d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de

la vitesse est devenue irrévocable, en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, alors

que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant

ordonnance pénale du 07/12/2022 du Tribunal correctionnel du chef d'un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de

vitesse de 70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 110 km/h. »

Quant au défaut de permis de conduire valable

Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 21 mai 2023 entre 03.35 et 04.00

heures à L-ADRESSE4.), le prévenu a conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de

conduire valable, en l'espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 96 mois

(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour

ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 28/03/2023

au 13/02/2031, notifiée au prévenu le 28/03/2023, résultant d'un jugement n°2934 rendu par

le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 22/12/2022,

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Quant au délit de grande vitesse

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le fait lui reproché par le Ministère

Public et il a exprimé ses regrets.

Il résulte du dossier répressif et des débats à l’audience que le prévenu a dépassé la limitation

de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la

vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration

du délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'un délit en

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,

en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h

et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 07/12/2022 du

Tribunal correctionnel du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h, en ayant

circulé à une vitesse de 110 km/h.

L’infraction sub 2) reprochée au prévenu se trouve dès lors établie en fait et en droit.

Récapitulatif

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience et ses aveux, des infraction suivantes:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

en date du 21 mai 2023 entre 03.35 et 04.00 heures à L-ADRESSE4.),

1. d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en

l'espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 96 mois (exceptés le trajet

le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi

que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession), exécutée du

28/03/2023 au 13/02/2031, notifiée au prévenu le 28/03/2023, résultant d'un

jugement n°2934 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du

22/12/2022,

2. d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du

jour où une précédente condamnation du chef d'un délit en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable, en l'espèce,

d'avoir circulé à une vitesse de 93 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h

et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 07/12/2022

du Tribunal correctionnel du chef d'un délit en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de

70 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 110 km/h. »

Quant à la notice n° 22477/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 444/2023 établi en date du 15 juin 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.

Vu le procès-verbal numéro 445/2023 établi en date du 15 juin 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.

Vu le rapport numéro 2023/27754/2136/WN établi en date du 20 juin 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

« le 15 juin 2023 vers 11.20 heures, au ADRESSE5.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce

malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du

28/04/2023, notifié au prévenu le 01/06/2023. »

Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 15 juin 2023 vers 11.20 heures,

au ADRESSE5.), le prévenu a conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire

valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une suspension administrative du permis de

conduire par arrêté ministériel du 28/04/2023, notifié au prévenu le 01/06/2023.

L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience et ses aveux, de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 juin 2023 vers 11.20 heures, au ADRESSE5.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce

malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du

28/04/2023, notifié au prévenu le 01/06/2023. »

Quant à la notice n° 30802/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 575/2023 établi en date du 24 août 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

« en date du 24 août 2023 vers 10.25 heures, à ADRESSE6.),

1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce

malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du

28/04/2023, notifié au prévenu le 01/06/2023,

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce

malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 30/05/2023 par le

juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifié au prévenu le

04/08/2023. »

Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 24 août 2023 vers 10.25 heures,

à ADRESSE6.), le prévenu a conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire

valable, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une une suspension administrative du permis de

conduire par arrêté ministériel du 28/04/2023, notifié au prévenu le 01/06/2023, ainsi que sous

le coup d’une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 30/05/2023 par le

juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifié au prévenu le

04/08/2023.

Les infractions reprochées au prévenu sont partant données en l’espèce.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience et ses aveux, des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en date du 24 août 2023 vers 10.25 heures, à ADRESSE6.),

1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en

l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel

du 28/04/2023, notifié au prévenu le 01/06/2023,

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en

l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le

30/05/2023 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

notifié au prévenu le 04/08/2023. »

Quant à la peine

Les infractions retenues sub 2) et 3) sous la notice 16210/23/CC se trouvent en concours réel

entre elles.

Les infractions retenues sub 1) et 2) sous la notice 20183/23/CC se trouvent en concours réel

entre elles.

Les infractions retenues sub 1) et 2) sous la notice 30802/23/CC se trouvent en concours idéal

entre elles.

Les infractions libellées sous les différentes notices se trouvent également en concours réel

entre elles-mêmes, de sorte qu’il convient partant d’appliquer les articles 59, 60 et 65 du code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de conduite sans permis de conduire valable est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L'infraction de délit de grande vitesse à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive

prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Le tribunal décide de sanctionner le comportement de PERSONNE1.) par une peine

d’emprisonnement de 12 mois, une amende correctionnelle de 2.000 euros, une amende

de police de 200 euros, ainsi que par les interdictions de conduire suivantes :

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2) sous la

notice 16210/23/CC,

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) et une

interdiction de conduire de 9 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2) sous la notice

20183/23/CC,

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la notice

22477/23/CC,

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner les infractions retenues sous la

notice 30802/23/CC.

Le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence et décide dès

lors de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu des antécédents spécifiques du prévenu et de la multitude des faits du chef desquels il

est présentement condamné, il n’y a pas lieu de lui accorder un quelconque sursis ou une

exception pour trajets professionnels quant aux interdictions de conduire prononcées.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation définitive de la voiture de marque AUDI,

modèle A5, immatriculée NUMERO2.) (D), appartenant au prévenu,

saisie suivant procès-verbal numéro 444/2023 établi en date du 15 juin 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale, comme objet

ayant servi à commettre l’infraction.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de

prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices n°

16210/23/CC, 20183/23/CC, 22477/23/CC et 30802/23/CC;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu

PERSONNE1.) ;

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue à sa charge

à une amende de police de deux cents (200) euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 230,93 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) sous la

notice 16210/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) sous la

notice 20183/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) sous la

notice 20183/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de neuf (9) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,

E et F sur toutes les voies publiques ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

22477/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,

E et F sur toutes les voies publiques ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sous la notice

30802/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,

E et F sur toutes les voies publiques ;

o r d o n n e

la confiscation définitive de la voiture de marque AUDI, modèle A5,

immatriculée NUMERO2.) (D), appartenant au prévenu,

saisie suivant procès-verbal numéro 444/2023 établi en date du 15 juin 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale, comme objet

ayant servi à commettre l’infraction.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 59, 60 et 65 du code pénal, des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code

de procédure pénale, des articles 1, 7, 9, 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1,

2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.