Court acquitted defendant on one charge but convicted on others for drunk driving and fleeing accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of failing to stop immediately after an accident but convicted him of drunk driving and failing to provide his identity. The prosecution argued the defendant's behavior endangered public safety, while the defense relied on procedural declarations and witness testimony. The court rejected the defense's argument regarding the specific accident charge due to insufficient evidence of immediate stopping, yet upheld the conviction for the alcohol-related offense and imposed a driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques: The court may acquit a defendant on specific charges lacking sufficient evidence while simultaneously convicting on other established offenses, applying distinct legal standards to each count.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1630/2024
Not: 20087/23/CC
2x ic (s.p)
Audience publique du 11 juillet 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 7 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 24 juin 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – délit de fuite, sinon, étant impliqué dans un accident, ne pas s'être
arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, sinon, étant impliqué
dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir
fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente, sinon,
étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne
pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par
l'intermédiaire de la police ; ivresse (0,76 mg/l); contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 7 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 821/2023 du 30 mai 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Käerjeng/ADRESSE1.) (C2R).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mai 2023 vers 20.04
heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, sinon, étant impliqué dans un accident,
ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, sinon, étant
impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir
fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente, sinon, étant
impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir
communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l'intermédiaire de
la police, d’avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,76 mg par litre d’air expiré et d’avoir
transgressé trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 30 mai 2023 vers 20.04 heures, la
Police de Käerjeng/ADRESSE1.) fut dépêchée à intervenir à ADRESSE4.), au café
« ADRESSE5.) », où l’appelante PERSONNE2.) a été agressée par un homme. Plus
tard, cet homme fut identité en tant que PERSONNE1.).
A l’arrivée de la Police sur les lieux, PERSONNE2.) expliquait que PERSONNE1.)
aurait quitté le café après l’appel à la police, serait monté dans son véhicule de marque
ENSEIGNE2.), couleur blanche, immatriculé NUMERO1.) (B), et aurait conduit en
direction ADRESSE6.).
Elle ajoutait qu’en reculant avec son véhicule, PERSONNE1.) aurait touché le véhicule
de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO2.) (L) et appartenant à la société
SOCIETE1.) S.A..
Quelques instants plus tard, les policiers ont pu retrouver la voiture signalée de marque
ENSEIGNE2.) dans l’ADRESSE7.) à ADRESSE1.). PERSONNE1.) a pu être interpellé
au café « ADRESSE8.) », sis à ADRESSE3.).
Les policiers constataient que PERSONNE1.) avait un taux d’alcool de 0,76 mg par litre
d’air expiré.
Lors des déclarations policières, PERSONNE1.) se montrait peu coopératif et contestait
l’intégralité des faits lui reprochés.
Appréciation
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit de fuite, sinon,
étant impliqué dans un accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté
les conséquences, sinon, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n'étant pas présente, sinon, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée
non présente, par l'intermédiaire de la police
Le Tribunal soulève d’emblée qu’il résulte du procès-verbal numéro 821/2023 du 30
mai 2023 que les faits du délit de fuite en question se sont déroulés à ADRESSE4.), et
non pas à ADRESSE3.) comme erronément libellé dans la citation à prévenu.
Cette erreur purement matérielle doit dès lors être redressée.
A l’audience publique du 24 juin 2024, le témoin PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi
du serment, ses déclarations policières.
Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions libellées sub 2) à 5) à son encontre.
Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est à
retenir dans les liens de ces infractions.
Le prévenu a cependant contesté avoir commis un délit de fuite, plus précisément il a
contesté l’élément matériel du délit de fuite mis à sa charge, à savoir qu’il a heurté le
véhicule ENSEIGNE1.) et d’avoir endommagé celui-ci.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
* le fait matériel d’un accident de la circulation ;
* le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
* l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
L’infraction de délit de fuite requiert donc l’existence d’un accident, c’est-à-dire d’un
évènement subit et anormal causant préjudice à autrui.
Le Tribunal constate que le véhicule ENSEIGNE1.) présentait certes des rayures
blanches sur le côté droit du parechoc avant, mais relève que le dossier répressif ne
comporte aucune preuve d’un dommage sur le véhicule de marque ENSEIGNE2.) qui
correspondrait à ces rayures.
A l’audience, aucune partie civile ne se présentait pour faire valoir ses droits.
Il ne ressort donc pas à suffisance de droit du dossier répressif qu’un accident de
circulation aurait eu lieu.
Les infractions libellées sub 1) principalement, subsidiairement, plus subsidiairement et
encore plus subsidiairement n’étant pas établies ni en fait, ni en droit, il y a lieu d’en
acquitter le prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, la déclaration
du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif, de l’examen de l’air expiré et de
ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 mai 2023 vers 20.04 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,76 mg par litre d’air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) sub 1) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
La gravité des faits retenus à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une
interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, ains
qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient compte de ses revenus
disponibles.
Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu en matière de circulation
routière, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis total quant à l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,25
euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la règlementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2 et 140 de
l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes
les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna
MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.