Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1630 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on one charge but convicted on others for drunk driving and fleeing accident.

Numéro de cause TAL12_1630
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charge of failing to stop immediately after an accident but convicted him of drunk driving and failing to provide his identity. The prosecution argued the defendant's behavior endangered public safety, while the defense relied on procedural declarations and witness testimony. The court rejected the defense's argument regarding the specific accident charge due to insufficient evidence of immediate stopping, yet upheld the conviction for the alcohol-related offense and imposed a driving ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques: The court may acquit a defendant on specific charges lacking sufficient evidence while simultaneously convicting on other established offenses, applying distinct legal standards to each count.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction fleeing accident charge acquittal on specific count driving ban duration procedural defense rejection conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool commerce de boissons alcooliques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 155,
Articles 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur la circulation sur toute la voie publique
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1630/2024

Not: 20087/23/CC

2x ic (s.p)

Audience publique du 11 juillet 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à B-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 7 mars 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 24 juin 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – délit de fuite, sinon, étant impliqué dans un accident, ne pas s'être

arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, sinon, étant impliqué

dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir

fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente, sinon,

étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne

pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par

l'intermédiaire de la police ; ivresse (0,76 mg/l); contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 7 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 821/2023 du 30 mai 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Käerjeng/ADRESSE1.) (C2R).

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mai 2023 vers 20.04

heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, sinon, étant impliqué dans un accident,

ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, sinon, étant

impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir

fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n'étant pas présente, sinon, étant

impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir

communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l'intermédiaire de

la police, d’avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,76 mg par litre d’air expiré et d’avoir

transgressé trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 30 mai 2023 vers 20.04 heures, la

Police de Käerjeng/ADRESSE1.) fut dépêchée à intervenir à ADRESSE4.), au café

« ADRESSE5.) », où l’appelante PERSONNE2.) a été agressée par un homme. Plus

tard, cet homme fut identité en tant que PERSONNE1.).

A l’arrivée de la Police sur les lieux, PERSONNE2.) expliquait que PERSONNE1.)

aurait quitté le café après l’appel à la police, serait monté dans son véhicule de marque

ENSEIGNE2.), couleur blanche, immatriculé NUMERO1.) (B), et aurait conduit en

direction ADRESSE6.).

Elle ajoutait qu’en reculant avec son véhicule, PERSONNE1.) aurait touché le véhicule

de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO2.) (L) et appartenant à la société

SOCIETE1.) S.A..

Quelques instants plus tard, les policiers ont pu retrouver la voiture signalée de marque

ENSEIGNE2.) dans l’ADRESSE7.) à ADRESSE1.). PERSONNE1.) a pu être interpellé

au café « ADRESSE8.) », sis à ADRESSE3.).

Les policiers constataient que PERSONNE1.) avait un taux d’alcool de 0,76 mg par litre

d’air expiré.

Lors des déclarations policières, PERSONNE1.) se montrait peu coopératif et contestait

l’intégralité des faits lui reprochés.

Appréciation

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit de fuite, sinon,

étant impliqué dans un accident, ne pas s'être arrêté immédiatement et en avoir constaté

les conséquences, sinon, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des

dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n'étant pas présente, sinon, étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des

dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée

non présente, par l'intermédiaire de la police

Le Tribunal soulève d’emblée qu’il résulte du procès-verbal numéro 821/2023 du 30

mai 2023 que les faits du délit de fuite en question se sont déroulés à ADRESSE4.), et

non pas à ADRESSE3.) comme erronément libellé dans la citation à prévenu.

Cette erreur purement matérielle doit dès lors être redressée.

A l’audience publique du 24 juin 2024, le témoin PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi

du serment, ses déclarations policières.

Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions libellées sub 2) à 5) à son encontre.

Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, PERSONNE1.) est à

retenir dans les liens de ces infractions.

Le prévenu a cependant contesté avoir commis un délit de fuite, plus précisément il a

contesté l’élément matériel du délit de fuite mis à sa charge, à savoir qu’il a heurté le

véhicule ENSEIGNE1.) et d’avoir endommagé celui-ci.

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

* le fait matériel d’un accident de la circulation ;

* le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou

faire procéder aux constatations utiles ;

* l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

L’infraction de délit de fuite requiert donc l’existence d’un accident, c’est-à-dire d’un

évènement subit et anormal causant préjudice à autrui.

Le Tribunal constate que le véhicule ENSEIGNE1.) présentait certes des rayures

blanches sur le côté droit du parechoc avant, mais relève que le dossier répressif ne

comporte aucune preuve d’un dommage sur le véhicule de marque ENSEIGNE2.) qui

correspondrait à ces rayures.

A l’audience, aucune partie civile ne se présentait pour faire valoir ses droits.

Il ne ressort donc pas à suffisance de droit du dossier répressif qu’un accident de

circulation aurait eu lieu.

Les infractions libellées sub 1) principalement, subsidiairement, plus subsidiairement et

encore plus subsidiairement n’étant pas établies ni en fait, ni en droit, il y a lieu d’en

acquitter le prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, la déclaration

du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif, de l’examen de l’air expiré et de

ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 mai 2023 vers 20.04 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,76 mg par litre d’air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues sub 1) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) sub 1) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

La gravité des faits retenus à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une

interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, ains

qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient compte de ses revenus

disponibles.

Au vu de l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu en matière de circulation

routière, il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis total quant à l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,25

euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation sur la circulation sur toute la voie publique; 1, 2 et 140 de

l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement sur la circulation sur toutes

les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna

MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.