Court convicts driver of driving without license and insurance, imposing fines and 36-month driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and without valid insurance coverage. The defendant appeared in court, waived legal representation, and admitted to the infractions without contesting the charges. Consequently, the court imposed a fine of 800 euros, court costs, and a combined 36-month driving ban for the two offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28, 13, 14, 16 of the Road Traffic Regulation Law; The court has the authority to impose driving bans and fines for driving without a valid license or insurance, with the duration of the ban determined by the gravity of the facts and the driver's specific record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1629/2024
Not.: 30758/23/CC
2x ic
Audience publique du 11 juillet 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 7 décembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 janvier
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – défaut d’un permis de conduire valable ; défaut d’un contrat
d’assurance valable.
Le prévenu ne comparut pas à l’audience.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et prononça en date du 31 janvier 2024 la rupture
du délibéré au vu du certificat médical versé en cours de délibéré par le prévenu
PERSONNE1.).
Par nouvelle citation du 7 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 24 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes:
circulation – défaut d’un permis de conduire valable ; défaut d’un contrat
d’assurance valable.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 14486/2023 du 20 août 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 août 2023 vers 16.30
heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir mis ce
véhicule en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 24 juin 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 août 2023 vers 16.30 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 24 mai 2021, notifié au prévenu le 8 juin 2012 ;
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 60 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut
d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables
aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction
de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à une interdiction
de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge ainsi qu’à une
amende de 800 euros.
Au vu des nombreux antécédents spécifiques en la matière, il n’y a pas lieu à assortir
l’interdiction de conduire à l’encontre de PERSONNE1.) d’une mesure de sursis à
l’exécution ou d’un quelconque aménagement pour les trajets professionnels.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 290,19 euros (dont 287,97 euros pour frais de garage);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal ; 3-6, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ; 1, 2, 13 et 14
bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques; 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;
qui furent désignés à l’audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna
MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.