Court convicts defendant for driving under influence but grants full suspension of driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of THC and MDMA, imposing a fine and a twenty-month driving ban. Although the defendant pleaded guilty and requested leniency, the court found him liable for the offenses. However, the court exercised its discretion to grant a full suspension of the driving ban, provided the defendant has no prior record of imprisonment or drug-related liberty deprivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 179, 154, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for drug-related offenses but may suspend its execution if the defendant meets specific criteria regarding prior convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1628/2024
Not. : 30452/20/CC
2x ic (s)
Audience publique du 11 juillet 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Koweït),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 7 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – THC (1,79 ng/ml) ; MDMA (220 ng/ml) ; contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mostafa
ZRIKA, fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître
Shirley
FREYERMUTH,
en
remplacement
de
Maître
Ardavan
FATHOLAHZADEH, avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1221/2020 du 4 août 2020, dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.
Vu l’analyse toxicologique numéroNUMERO1.) dressée le 26 août 2020 par le
Laboratoire National de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 août 2020 vers 16.15
heures, sur l’autoroute A1 vers ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la
voie publique alors que son organisme comportait la présence d’un taux sérique de 1,79
ng/ml de tetrahydrocannabinol (THC) et d’un taux sérique de 220 ng/ml d’MDMA ainsi
que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 24 juin 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’analyse
toxicologique :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 août 2020 vers 16.15 heures, sur l’autoroute A1 vers ADRESSE3.),
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce de 1,79 ng/ml ;
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de MDMA
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 220
ng/ml ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées ;
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction
retenue
à
charge
d’PERSONNE1.)
est
punie
d’une
peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 20 mois et à une amende correctionnelle de 800
euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la
vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
1.062,67euros (dont 425,88 + 586,17 euros pour les analyses de sang);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; 179, 154, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;
1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna
MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.