Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1628 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving under influence but grants full suspension of driving ban.

Numéro de cause TAL12_1628
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence of THC and MDMA, imposing a fine and a twenty-month driving ban. Although the defendant pleaded guilty and requested leniency, the court found him liable for the offenses. However, the court exercised its discretion to grant a full suspension of the driving ban, provided the defendant has no prior record of imprisonment or drug-related liberty deprivation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 179, 154, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for drug-related offenses but may suspend its execution if the defendant meets specific criteria regarding prior convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence drug intoxication sursis à l'exécution interdiction de conduire Code pénal Luxembourg toxicomanie amende pénale infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; 179, 154, 182,
Articles 179, 154, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1628/2024

Not. : 30452/20/CC

2x ic (s)

Audience publique du 11 juillet 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Koweït),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 7 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation – THC (1,79 ng/ml) ; MDMA (220 ng/ml) ; contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mostafa

ZRIKA, fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître

Shirley

FREYERMUTH,

en

remplacement

de

Maître

Ardavan

FATHOLAHZADEH, avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 7 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1221/2020 du 4 août 2020, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.

Vu l’analyse toxicologique numéroNUMERO1.) dressée le 26 août 2020 par le

Laboratoire National de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 août 2020 vers 16.15

heures, sur l’autoroute A1 vers ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la

voie publique alors que son organisme comportait la présence d’un taux sérique de 1,79

ng/ml de tetrahydrocannabinol (THC) et d’un taux sérique de 220 ng/ml d’MDMA ainsi

que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 24 juin 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’analyse

toxicologique :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 août 2020 vers 16.15 heures, sur l’autoroute A1 vers ADRESSE3.),

1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1

ng/ml, en l’espèce de 1,79 ng/ml ;

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de MDMA

dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 220

ng/ml ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées ;

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction

retenue

à

charge

d’PERSONNE1.)

est

punie

d’une

peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 20 mois et à une amende correctionnelle de 800

euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la

vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

1.062,67euros (dont 425,88 + 586,17 euros pour les analyses de sang);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; 179, 154, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;

1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna

MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.