Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1627 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges for drunk driving but allows civil compensation claim against defendant.

Numéro de cause TAL12_1627
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the criminal charges against the defendant for drunk driving but granted the civil claim for damages. The defendant was found guilty of driving under the influence with a BAC of 1.29 mg/l, resulting in a suspended driving ban and a civil liability of over 13,000 euros. The court ruled that the defendant is jointly responsible for the victim's material losses, ordering payment with legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a suspended penalty for traffic offenses while simultaneously holding the offender jointly liable for material damages caused to a private party.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving offense suspended driving ban civil damages claim joint liability rule traffic regulation law material loss compensation legal interest payment conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3,
Articles 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1627/2024

Not.: 16604/23/CC

2x ic (s.p.)

Audience publique du 11 juillet 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Tunisie),

demeurant à L-ADRESSE4.) ;

comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à

Bascharage ;

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 7 mars 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation – ivresse (1,29 mg/l) ; contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Bascharage, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le juge-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Richard STURM développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au

pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 7 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 133038-1/2023 du 29 avril 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 avril 2023 vers 01.45

heures à L-ADRESSE5.), circulé avec un taux d’alcool de 1,29 mg par litre d’air expiré

et d’avoir transgressé trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 24 juin 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), a réitéré à l’audience publique, sous la foi du serment, ses

déclarations policières du 29 avril 2023.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les

éléments du dossier répressif, le résultat de l’examen de l’air expiré, les déclarations du

témoin et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 29 avril 2023 vers 01.45 heures à L-ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 1,29 mg par litre d’air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 30 mois et à une amende correctionnelle de

1.000 euros qui tient compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y

a par conséquent lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 12 mois de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter des 18 mois restants de l’interdiction de conduire à

prononcer non assortie du sursis le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Au civil :

A l’audience publique du 24 juin 2024, Maître Richard STURM, avocat à la Cour,

demeurant à Bascharage, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande au prévenu le paiement de la somme de 29.603,81 euros du

chef du préjudice matériel subi, suite aux agissements de PERSONNE1.). Cette somme

se constitue comme suit :

-

Préjudice matériel non supporté par l’assurance SOCIETE1.)

sur la voiture BMW immatriculée GG5566 :

26.134,01 euros

-

Frais de dépannage :

469,80 euros

-

Frais de recours de SOCIETE1.)

dans le cadre du contrat d’assurance « automobile mobilité »

suite à l’indemnisation des autres victimes ;

droit de recours limitée à :

3.000,00 euros

Total : 29.603,81 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 29 avril 2023, date du sinistre, sinon à partir du

jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Le mandataire du prévenu a contesté les montants réclamés. Il avance des incertitudes,

faute de preuve écrite, quant aux montants qui ont réellement été payés soit par

l’assurance de la victime, soit par la victime elle-même et a demandé au tribunal de les

ramener à de plus justes proportions.

Le Tribunal constate que la partie civile verse en cause un courrier de SOCIETE1.) du

30 juin 2023 (pièce n°5), dans lequel l’assurance informe PERSONNE2.) qu’elle

conclut à son entière responsabilité, du fait que le conducteur de la voiture se trouvait

sous l’influence d’alcool au moment de l’accident.

Dans ledit courrier, l’assurance informe PERSONNE2.) également de son droit de

recours contre lui, limité au montant de 3.000 euros.

Quant à la demande de se voir indemniser les frais de recours de l’assurance limités à

3.000 euros, le tribunal constate que la partie civile manque de verser une pièce justifiant

que ledit montant a été réellement versé à l’assurance par PERSONNE2.).

Faute de preuve de paiement, il y n’a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

Le tribunal tient à rappeler qu’en matière de responsabilité prouvée, une exonération

totale est impossible, étant donné que la responsabilité de l’auteur du dommage a déjà

été préalablement établie et même en cas de faute de la victime, celle de l’auteur ne

disparaît pas.

Le comportement de la victime peut cependant être constitutif d’une faute au sens moral

du terme, à savoir que la victime a eu un comportement dommageable envers elle-même

en pleine connaissance du caractère déraisonnable de son attitude ou d’une faute au sens

technique du terme, un comportement défectueux qu’un homme normalement prudent,

diligent et avisé, placé dans les mêmes conditions, n’aurait pas eu.

Vu le dossier répressif, ensemble les déclarations faites à l’audience, le tribunal constate

que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) passaient la soirée ensemble au café et y

consommaient de l’alcool.

Au vu du taux d’alcool non-négligeable de 1,29 mg par litre d’air expiré mesuré chez

PERSONNE1.), le tribunal conclut à ce que PERSONNE2.) ne pouvait pas ignorer que

le prévenu était ivre quand il lui donnait les clés de sa voiture. Par conséquent,

PERSONNE2.) a accepté les conséquences dommageables de cet acte.

Etant donné que le tribunal a retenu une faute dans le chef du prévenu, il y a lieu

d’instituer un partage de responsabilité entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

hauteur de 1/2 pour PERSONNE1.) et de 1/2 pour PERSONNE2.) pour le préjudice

matériel non supporté par son assurance ainsi que pour les frais de dépannage.

Au vu de ce qui précède et au vu des explications et pièces fournies à l’audience, la

demande est à déclarer fondée et justifiée, pour le montant de (26.603,81 euros:2=)

13.301,91 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.), la somme de 13.301,91

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 avril 2023, date du sinistre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu

en ses explications, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 26,22 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de trente (30) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

excepte des dix-huit (18) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

institue un partage de responsabilité à raison de 1/2 à charge de PERSONNE1.) et de

1/2 à charge de PERSONNE2.);

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel

pour le montant de 13.301,91 euros;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de treize mille trois-

cent-un virgule quatre-vingt-un (13.301,91) euros avec les intérêts au taux légal à

partir du 29 avril 2023, date du sinistre ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3,

154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sydney SCHREINER, juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna

MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.