Court allows civil claims for damages and procedural fees against Ukrainian defendants in criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg allowed the civil claims filed by insurance companies against three Ukrainian defendants. The defendants were convicted of fraud and ordered to pay significant material damages and procedural fees to their respective policyholders. The court ruled that the civil actions were admissible and justified based on the proven criminal facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 51, 52, 60, 65, 66, 322, 323, 324, 461, 467, 506-1 of the Penal Code; 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 194-5, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Article 6 § 1 of the ECHR: In criminal proceedings involving fraud, the court may order the convicted persons to pay material damages and procedural fees to the victims or their insurers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1626/2024 Not. : 34389/19/CD
3x ex.p (s.p)
1x confisc.
DISJONCTION sub 4)
Audience publique du 11 juillet 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraine),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,
2) PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Ukraine),
demeurant à E-ADRESSE4.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA,
3) PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Géorgie),
demeurant à GEO-ADRESSE6.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,
Disjc. 4) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE7.) (Géorgie),
demeurant à GEO-ADRESSE8.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Sandro LUCI,
actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 09/04/2021
– prévenus–
en présence de
1) PERSONNE5.),
né le DATE5.),
demeurant à L-ADRESSE9.),
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.),
immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée aux fins des présentes par Maître Tom FELGEN,
avocat à la Cour;
2) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE11.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions et inscrite au R.C. de Luxembourg
sous le n° NUMERO2.) ;
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
3) la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), (assurée
SOCIETE4.) Sàrl),
4) la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), (assuré
PERSONNE6.)),
5) la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), (assuré
PERSONNE7.)),
6) la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), (assuré
SOCIETE5.) S.A.),
7) la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), (assuré
PERSONNE8.)),
3)-7) comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
8) la société anonyme SOCIETE6.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE13.), immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO4.), représenté par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, (assuré PERSONNE9.)),
9) la société anonyme SOCIETE6.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE13.), immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO4.), représenté par son
conseil
d’administration
actuellement
en
fonctions,
(assurée
PERSONNE10.)),
8) et 9) comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
parties civiles constituées contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.),
alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), PERSONNE2.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE4.),
préqualifiés.
FAITS:
Par citation du 17 janvier 2024 et avis du parquet publié sur le site internet des autorités
judiciaires en date du 25 janvier 2024 concernant le prévenu PERSONNE1.), le
Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les
prévenus de comparaître à l’audience publique du 4 juin 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.) et PERSONNE2.),
alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.):
infractions aux articles 461, 467 du Code pénal ;
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) :
infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal ;
PERSONNE4.) :
infractions aux articles 269 et 272 sinon 269 et 271, 461 et 467 ;
PERSONNE1.), PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.),
PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.) et
PERSONNE4.) :
infractions aux articles 324bis et suivants sinon 322 et suivants et 506-1 du Code
pénal.
A cette audience, le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.) et
leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Maître Sophie SCHNEIDER, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
demanda, sur base de l’article 185, de représenter le prévenu PERSONNE3.), alias
ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.).
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le Tribunal autorisa Maître Sophie SCHNEIDER de représenter le prévenu
PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.).
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) et le prévenu PERSONNE3.), alias
ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), par le biais de son mandataire, ont déclaré
vouloir comparaître volontairement pour les préventions libellées sub 1. à 8. et sub 17.
à 21., alors que le Ministère Public a omis à les citer régulièrement pour ces faits.
Il y a lieu de donner acte aux prévenus de leur comparution volontaire de ce chef.
Le Tribunal est partant régulièrement saisi de ces faits par ces comparutions volontaires.
Le Ministère public demanda la disjonction des poursuites dirigées à l’encontre
d’PERSONNE4.) de celles dirigées contre PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias
ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.).
Le Tribunal ne s’y opposa pas.
Les prévenus
PERSONNE1.), assisté de l’interprète Vera
STEINHAGEN et
PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.)
furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Les témoins PERSONNE11.) et PERSONNE12.) furent entendus, chacun séparément,
en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) furent assistés de l’interprète Vera STEINHAGEN lors de la
déposition des témoins.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), inscrite au Barreau de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.), immatriculée au Registre de
Commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins des
présentes par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom
et pour compte de PERSONNE5.), contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.),
alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), et PERSONNE2.), alias ALIAS1.),
alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), préqualifiés.
Maître Matthieu AÏN, en remplacement de Maître Tom FELGEN, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur
le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes
au présent jugement.
Il développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A,
contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.),
alias ALIAS2.), et PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.),
alias ALIAS1.), préqualifiés.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Nicolas BANNASCH développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande
civile.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 6 juin 2024.
A l’audience publique du 6 juin 2024, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (pour ses assurés SOCIETE4.) Sàrl,
PERSONNE6.), PERSONNE7.), SOCIETE5.) S.A. et PERSONNE8.)), contre les
prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.), et PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), préqualifiés.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Jean-Jacques LORANG développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes
civiles.
Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de la société anonyme SOCIETE6.) S.A., (pour ses
assurés PERSONNE9.) et PERSONNE10.)), contre les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), et PERSONNE2.),
alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), préqualifiés.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Clément MARTINEZ développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes
civiles.
Le prévenu PERSONNE1.) assisté de l’interprète Kateryna TIMAKOVA, fut réentendu
en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.), alias ALIAS2.),
alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Abou BA, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.), tant au pénal qu’au civil.
La représentante du Ministère Public répliqua.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 131/22 rendue en date du 9 février 2022 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.) (ci-
après PERSONNE3.)), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) (ci-après PERSONNE2.)) et PERSONNE4.), par application
de circonstances atténuantes en ce qui concerne les crimes libellés sub 1) à sub 12), sub
14) à sub 17), sub 19) et sub 21) du réquisitoire du Ministère Public, devant une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège ainsi que du chef d’infractions
aux articles 324bis et suivants, sinon 322 et suivants et 506-1 du Code pénal et
PERSONNE4.) du chef d’infractions aux articles 269 et 272, sinon articles 267 et 271,
aux articles 51, 52, 461 et 467, à l’article 528 du Code pénal et à l’article 7, alinéa 2, a),
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’ordonnance précitée a été annulée partiellement par arrêt n° 324/22 de la Chambre du
Conseil de la Cour d’appel, dans la mesure où la juridiction de premier degré a réglé la
procédure à l’égard de PERSONNE2.) en omettant d’examiner son mémoire déposé au
greffe de la chambre du conseil en date du 2 février 2022. L’arrêt précité a maintenu les
dispositions de l’ordonnance déférée par rapport aux autres inculpés, en renvoyant la
cause à la chambre du conseil auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
autrement composée, afin qu’il soit statué à nouveau à l’égard de PERSONNE2.) sur le
réquisitoire du procureur d’Etat du 14 décembre 2021.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 324/22 rendue en date du 27 avril 2022 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, prononçant un
non-lieu à poursuite à l’égard de PERSONNE2.) du chef d’infractions aux articles 269
et 272, sinon aux articles 267 et 271, à l’article 528 du Code pénal et à l’article 7, alinéa
2, a), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et pour le surplus, décidant conformément au réquisitoire
du Procureur d’Etat du 14 décembre 2021.
Par citation à prévenu du 17 janvier 2024, le Ministère Public a cité à l’audience les
quatre prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.)
pour les faits repris dans l’ordonnance de la Chambre du Conseil numéro 324/22 du 27
avril 2022 qui a cependant uniquement réglé la procédure à l’égard de PERSONNE2.).
Le Ministère Public a partant omis de citer régulièrement à l’audience les trois autres
prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Les deux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont déclaré vouloir comparaître
volontairement pour les faits renvoyés par ordonnance numéro 131/22 du 9 février 2022
de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Il échet de donner acte de leur comparution volontaire.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et d’ordonner la
disjonction des poursuites dirigées à l’encontre d’PERSONNE4.) de celles dirigées
contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), étant donné que le Ministère
Public a omis de le citer régulièrement pour ces faits.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les rapports d'expertise génétique dressés par le Laboratoire National de Santé.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche, ensemble les deux ordonnances de renvoi de la Chambre
du conseil et de l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, à PERSONNE1.),
à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) :
« N° 131/22 (XIXe)
Not. 34389/19/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 9 février
2022,
(…)
ORDONNANCE qui suit :
I. Remarque préliminaire de la chambre du conseil :
La chambre du conseil est saisie par un réquisitoire de règlement de la procédure du 14 décembre 2021,
émanant du Procureur d’Etat.
Dans le libellé de son réquisitoire du 14 décembre 2021, sous la phrase reprise à la première page dudit
réquisitoire « attendu que l’instruction a permis de relever des indices graves et concordants à charge
de », le Procureur d’Etat cite, parmi les inculpés à l’égard desquels il demande le renvoi devant une
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, les personnes se nommant
PERSONNE13.), PERSONNE14.) et PERSONNE15.), à l’égard desquels le Procureur d’Etat sollicite
la disjonction des poursuites dans le même réquisitoire.
Dans un souci de cohérence, la chambre du conseil statuera d’abord sur l’opportunité de la demande
de disjonction formulée par le Procureur d’Etat, avant de se prononcer sur le renvoi des personnes que
le Procureur d’Etat demande à renvoyer devant une juridiction de jugement.
II. Quant à la demande de disjonction formulée par le Procureur d’Etat
Dans son réquisitoire du 14 décembre 2021, le Procureur d’Etat demande à la chambre du conseil de
prononcer la disjonction des poursuites à l’encontre d’PERSONNE13.), d’PERSONNE14.), de
PERSONNE15.) et d’Inconnu(s), l’instruction n’étant pas encore terminée à l’encontre de ces
personnes, tel que cela ressort de l’ordonnance du juge d’instruction du 10 décembre 2021.
La chambre du conseil note que suivant ordonnance du 10 décembre 2021, le magistrat instructeur a
procédé à la clôture de l’information à l’encontre de :
PERSONNE4.)
PERSONNE1.)
PERSONNE16.), y compris son alias tel que repris dans l’ordonnance de clôture,
PERSONNE2.), y compris ses alias tels que repris dans l’ordonnance de clôture,
PERSONNE3.), y compris ses alias tels que repris dans l’ordonnance de clôture,
PERSONNE17.),
et a prononcé la disjonction des poursuites à l’encontre des personnes suivantes, pour lesquelles la
procédure est continuée :
PERSONNE13.), y compris son alias tel que repris dans l’ordonnance de clôture,
PERSONNE14.),
PERSONNE15.).
Eu égard à l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2021, il y a lieu de faire droit aux conclusions du
Procureur d’Etat en ce qu’il sollicite la disjonction des poursuites à l’égard d’PERSONNE13.),
d’PERSONNE14.) et de PERSONNE15.), l’instruction à l’encontre de ces personnes étant toujours en
cours d’après cette même ordonnance.
Quant aux personnes visées par l’instruction en tant qu’Inconnu(s), la chambre du conseil note que le
magistrat instructeur n’a pas procédé à la clôture de l’instruction à leur encontre, ni même à leur
disjonction.
Dès lors, l’instruction n’étant pas clôturée à l’égard des personnes visées par l’instruction en tant
qu’Inconnu(s) et étant donné qu’il n’est pas exclu qu’il y ait d’autres éventuel(s) coauteur(s) ou
complice(s), il y a lieu de suivre les réquisitions du Procureur d’Etat et de prononcer également la
disjonction des poursuites à l’égard d’Inconnu(s).
III. Quant au règlement de la procédure
Par réquisitoire du 14 décembre 2021, le Procureur d’Etat demande le renvoi des inculpés
PERSONNE2.) (alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.)),
PERSONNE3.) (alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.)), PERSONNE4.) et PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes en relation avec les crimes libellés sub 1) à sub 12), sub 14) à
sub 17), sub 19) et sub 21) du réquisitoire, devant une chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef :
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE14.) et PERSONNE15.) :
-
des infractions libellées sub 1) à sub 8) du réquisitoire : infractions aux articles 461 et 467
du Code pénal,
PERSONNE13.) :
-
d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 9) du
réquisitoire),
PERSONNE4.) et PERSONNE13.) :
-
des infractions libellées sub 10) à sub 12) du réquisitoire : infractions aux articles 461 et
467 du Code pénal,
-
d’infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 13) du
réquisitoire),
-
des infractions libellées sub 14) à sub 16) du réquisitoire : infractions aux articles 461 et
467 du Code pénal,
PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE13.) :
-
d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 17) du
réquisitoire),
-
d’infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 18) du
réquisitoire),
-
d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 19) du
réquisitoire),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE14.), PERSONNE15.), PERSONNE4.), PERSONNE1.)
et PERSONNE13.) :
-
d’infractions à l’article 506-1 du Code pénal (infraction libellée sub 20) du réquisitoire),
-
a. principalement, d’infractions aux articles 324bis et suivants du Code pénal,
b. subsidiairement, d’infractions aux articles 322 et suivants du Code pénal
(infractions libellées sub 21) du réquisitoire),
PERSONNE4.) et PERSONNE13.) :
-
a. principalement, d’infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal,
b. subsidiairement, d’infraction aux articles 267 et 271 du Code pénal,
(infractions libellées sub 22) du réquisitoire),
-
d’infraction à l’article 528 du Code pénal (infraction libellée sub 23) du réquisitoire),
-
d’infraction à l’article 7, alinéa 2, a), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (infraction libellée sub 24)
du réquisitoire).
Après analyse du dossier lui soumis, la chambre du conseil relève que l’instruction menée en cause a
dégagé des charges suffisantes de culpabilité consistant notamment en :
-
les constatations, saisies et diligences effectuées par les agents de police renseignées aux divers
procès-verbaux et rapports figurant au dossier répressif,
-
les mesures d’observations menées par les enquêteurs,
-
les mesures d’écoutes menées par les enquêteurs,
-
les images de la caméra de vidéosurveillance de l’aire de service « Aire de ADRESSE14.) »,
-
les déclarations de PERSONNE18.), PERSONNE19.), PERSONNE20.), PERSONNE21.),
PERSONNE22.),
PERSONNE23.),
PERSONNE24.),
PERSONNE6.),
PERSONNE9.),
PERSONNE7.),
PERSONNADRESSE89.).),
PERSONNE8.),
PERSONNE26.),
PERSONNE27.),
PERSONNE28.),
PERSONNE29.),
PERSONNE30.),
PERSONNE31.),
PERSONNE32.), PERSONNE33.) et de PERSONNE34.),
-
l’identification des véhicules utilisés par les malfaiteurs lors de la commission des infractions
reprises au réquisitoire,
-
les informations obtenues de la part des compagnies aériennes « SOCIETE7.) » et
« SOCIETE8.) »,
-
les informations obtenues à travers le Centre de Coopération Policière et Douanière
Luxembourg (CCPD),
-
le résultat de l’exploitation de l’utilisation des réseaux luxembourgeois et belges par les
inculpés,
-
le résultat de la fouille corporelle de l’inculpé PERSONNE4.) lors de son interpellation,
-
le résultat de la fouille de sécurité effectuée sur l’inculpé PERSONNE4.) lors de son passage
par les portiques de sécurité de l’aéroport de ADRESSE15.) en Belgique (par les autorités
belges),
-
le résultat de la perquisition du véhicule ENSEIGNE1.), de couleur grise, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO5.) (L),
-
le résultat des rapports d’expertises génétiques dressés par le Laboratoire National de Santé
(expertise numéro P00005907 du 23 novembre 2020, P00005905 du 28 juillet 2020, et expertise
numéro P0000591 du 26 mars 2020),
-
les images de la caméra de vidéosurveillance de l’hôtel « SOCIETE9.) » à ADRESSE16.) (F),
-
les photos prises par les radars automatiques installés sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg,
-
le résultat des commissions rogatoires internationales et notamment les réponses des autorités
belges, espagnoles, françaises, géorgiennes et allemandes,
-
les déclarations de PERSONNE16.) lors de son audition par les agents de police en date du 2
juillet 2020,
-
les déclarations de l’inculpé PERSONNE2.) lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction en date du 25 septembre 2020 (première comparution),
-
les déclarations de l’inculpé PERSONNE3.) lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction en date du 21 août 2021 (première comparution),
-
les déclarations de l’inculpé PERSONNE3.) lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction en date du 11 octobre 2021 (deuxième comparution),
-
le résultat de la fouille corporelle de l’inculpé PERSONNE1.) lors de son interpellation,
-
les déclarations de l’inculpé PERSONNE1.) lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction en date du 24 décembre 2019 (première comparution),
-
les déclarations de l’inculpé PERSONNE1.) lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction en date du 10 janvier 2020 (deuxième comparution),
-
les déclarations de l’inculpé PERSONNE1.) lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction en date du 29 septembre 2020 (troisième comparution),
-
les déclarations de l’inculpé PERSONNE4.) lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction en date du 15 octobre 2020 (quatrième comparution),
-
les déclarations de l’inculpé PERSONNE4.) lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction en date du 4 février 2020 (troisième comparution),
-
les déclarations de l’inculpé PERSONNE4.) lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction en date du 10 janvier 2020 (deuxième comparution), ainsi que
-
les déclarations et l’aveu partiel de l’inculpé PERSONNE4.) lors de son interrogatoire devant
le juge d’instruction en date du 9 décembre 2019 (première comparution).
Ces charges suffisantes justifient le renvoi des inculpés PERSONNE2.) (alias ALIAS1.), alias ALIAS1.),
alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.)), PERSONNE3.) (alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.)), PERSONNE4.) et PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes telles que
libellées, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément
au réquisitoire du Ministère Public, sauf à :
A. retirer les noms des personnes reprises sous la phrase « attendu que l’instruction a permis de
relever des indices graves et concordants à charge de », à l’égard desquelles le magistrat
instructeur a prononcé la disjonction des poursuites par ordonnance du 10 décembre 2021, et
par conséquent les infractions leurs reprochées à titre personnel, s’agissant d’PERSONNE13.),
d‘PERSONNE14.) et de PERSONNE15.), comme suit :
« PERSONNE2.) et PERSONNE3.), PERSONNE14.) et PERSONNE15.) :
-
des infractions libellées sub 1) à sub 8) du réquisitoire : infractions aux articles 461 et 467
du Code pénal,
PERSONNE13.) :
-
d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 9) du
réquisitoire),
PERSONNE4.) et PERSONNE13.) :
-
des infractions libellées sub 10) à sub 12) du réquisitoire : infractions aux articles 461 et
467 du Code pénal,
-
d’infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 13) du
réquisitoire),
-
des infractions libellées sub 14) à sub 16) du réquisitoire : infractions aux articles 461 et
467 du Code pénal,
PERSONNE4.) et PERSONNE1.) et PERSONNE13.) :
-
d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 17) du
réquisitoire),
-
d’infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 18) du
réquisitoire),
-
d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 19) du
réquisitoire),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE14.), PERSONNE15.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.)
et PERSONNE13.) :
-
d’infractions à l’article 506-1 du Code pénal (infraction libellée sub 20) du réquisitoire),
-
a. principalement, d’infractions aux articles 324bis et suivants du Code pénal,
b. subsidiairement, d’infractions aux articles 322 et suivants du Code pénal
(infractions libellées sub 21) du réquisitoire),
PERSONNE4.) et PERSONNE13.) :
-
a. principalement, d’infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal,
b. subsidiairement, d’infraction aux articles 267 et 271 du Code pénal,
(infractions libellées sub 22) du réquisitoire),
-
d’infraction à l’article 528 du Code pénal (infraction libellée sub 23) du réquisitoire),
-
d’infraction à l’article 7, alinéa 2, a), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (infraction libellée sub 24)
du réquisitoire) » ;
B. rajouter la prorogation de compétence au profit de la chambre correctionnelle en ce qui
concerne la contravention libellée sub 24) du réquisitoire, le Procureur d’Etat ayant omis de la
solliciter, cette prorogation de compétence au profit de la chambre correctionnelle se justifiant
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce,
de la connexité de cette contravention avec les autres infractions reprises au réquisitoire du 14
décembre 2021 ;
C. rectifier la note de bas de page numéro 3, figurant sur la page 2 du réquisitoire du Procureur
d’Etat du 14 décembre 2021, conformément au rapport numéro SPJ/CB-RB/2019/78008-
233/KRJP du 11 avril 2020, comme suit :
« 3. Le véhicule ENSEIGNE1.) plaque n°NUMERO6.) n°NUMERO7.) (L) quitte le Luxembourg le 6
septembre 2019 vers 05.06 heures avec le véhicule ENSEIGNE2.) plaque n°NUMERO8.) (F) (…) ».
IV. Quant à la demande de non-lieu formulée par le Procureur d’Etat
Dans son réquisitoire du 14 décembre 2021, le Procureur d’Etat demande également à la chambre du
conseil de prononcer un non-lieu à poursuite à l’encontre de PERSONNE16.) et de PERSONNE17.),
pour l’ensemble des infractions reprises au réquisitoire, au motif que l’instruction menée en cause n’a
pas permis de dégager des charges suffisantes de culpabilité à leur égard justifiant leur renvoi devant
une juridiction de jugement pour ces faits.
L’article 128 du Code de procédure pénale dispose en son alinéa premier que si la chambre du conseil
estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu,
ou, s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare, par une ordonnance, qu’il n’y
a pas lieu à suivre.
La chambre du conseil constate que l’instruction n’a effectivement pas permis de dégager des charges
suffisantes à l’encontre de PERSONNE16.), à l’égard duquel les enquêteurs ont également conclu à son
absence de participation dans la commission des infractions reprises au réquisitoire et de
PERSONNE17.), pré qualifiés, en relation avec l’ensemble des infractions reprises au réquisitoire, de
sorte qu’il y a lieu de faire droit au réquisitoire du Procureur d’Etat également en ce qui concerne le
non-lieu à poursuite à prononcer à l’encontre de PERSONNE16.) et de PERSONNE17.) du chef de
l’ensemble des infractions reprises au réquisitoire du Procureur d’Etat du 14 décembre 2021.
V. Remarque supplémentaire de la chambre du conseil
La chambre du conseil relève en outre que PERSONNE2.) a également été inculpé, par le magistrat
instructeur, lors de sa comparution du 25 septembre 2020, du chef des infractions de rébellion,
endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui et d’infraction à la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (vitesse dangereuse selon
les circonstances).
La juridiction d’instruction est amenée à se prononcer sur le sort de cette inculpation, le Parquet ayant
omis de conclure à ce sujet dans son réquisitoire du 14 décembre 2021.
Dans ce contexte la chambre du conseil rappelle ce qui suit : « La chambre du conseil est appelée à
qualifier les faits objets de la poursuite sous toutes les formes possibles et ce à partir du moment où ces
faits ont été expressément mis à charge de l’inculpé par le juge d’instruction, celui-ci ayant été saisi in
rem par le Procureur d’État et que l’inculpé a été confronté par ce dernier lors de son interrogatoire
aux faits en cause (Ch. c. Lux., 26 août 2015, n° 836/15) ».
La chambre du conseil constate que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges suffisantes
justifiant le renvoi de PERSONNE2.) devant une juridiction de jugement pour y répondre du chef des
infractions de rébellion, endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui et d’infraction à la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (vitesse
dangereuse selon les circonstances), alors qu’il résulte du dossier répressif et plus particulièrement du
procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-79422-20-KRJP du 5 décembre 2019 que ces infractions ont été
commisses par les individus identifiés en tant qu’PERSONNE4.) et PERSONNE13.).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de l’inculpé PERSONNE2.) du
chef de ces infractions.
VI. Quant au mémoire de PERSONNE3.)
Dans son mémoire déposé le 2 février 2022, le mandataire de l’inculpé PERSONNE3.) soutient tout
d’abord qu’il n’existe pas de charges suffisantes de culpabilité à l’égard de son mandant PERSONNE3.)
en relation avec l’ensemble des infractions libellées dans le réquisitoire du Procureur d’Etat du 14
décembre 2021 et demande par conséquent, à la chambre du conseil, d’ordonner un non-lieu à
l’encontre de PERSONNE3.) pour toutes les infractions libellées dans ledit réquisitoire.
Pour démontrer l’absence de charges suffisantes dans le chef de son mandant PERSONNE3.), le
mandataire de ce dernier affirme que le véhicule de marque ENSEIGNE3.) (immatriculation
NUMERO9.) (D)), bien que loué par son mandant, n’a pas été utilisé par ce dernier pour commettre les
infractions reprises au réquisitoire du Procureur d’Etat. D’après le mandataire, ce véhicule était utilisé
par d’autres individus de nationalité géorgienne. Il cite également le numéro de téléphone
+NUMERO10.), relevé par l’instruction, que PERSONNE3.) conteste avoir utilisé comme numéro
d’appel, mais qui était inséré dans un téléphone portable servant de système de navigation dans les
véhicules utilisés par les prétendus autres individus de nationale géorgienne.
A titre subsidiaire le mandataire de l’inculpé demande à la chambre du conseil de prononcer un non-
lieu à l’encontre de PERSONNE3.) pour les infractions libellées sub 1), sub 2), sub 4), sub 6), sub 7) et
sub 8) du réquisitoire du Procureur d’Etat du 14 décembre 2021.
Dans ce contexte, la chambre du conseil rappelle que dans le cadre d’une décision relative au règlement,
lorsque la procédure d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement de
décider s'il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits
dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l'application de la loi pénale. Un examen qui
aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction
d’instruction (Ch.c.C., 4 mars 1998, n° 37/98).
Ainsi, la chambre du conseil apprécie l’existence de charges suffisantes ou non, dans le cadre du
règlement de la procédure. L’examen du fond de l’affaire est nécessairement exclu de cette analyse, qui
est dévolue aux juridictions du fond.
Constituent des charges suffisantes de culpabilité des « charges contrôlées et si sérieuses que, dès à
présent, [une] condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant être entendues
comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction » (Cass. belge, 27 juin 2007, arrêt
n° F-20070627-1).
Quant aux charges suffisantes de culpabilité relevées par la chambre du conseil, la chambre du conseil
renvoi au point II) de la présente ordonnance.
En l’espèce, les demandes de PERSONNE3.), telles que reprises au dispositif de son mémoire, sont
fondées sur des arguments qui amèneraient la chambre du conseil à examiner et à toiser le fond de la
présente affaire, ce qui est exclu de droit.
En conséquence, le mémoire déposé par PERSONNE3.) en date du 2 février 2022 est recevable pour
avoir été déposé dans les forme et délai de la loi.
Cependant, au vu des développements qui précèdent, le mémoire n’est pas fondé quant aux demandes
reprises dans son dispositif.
Il y a partant lieu d’adopter l’ensemble des réquisitions du Procureur d’Etat, sous réserve des
rectifications reprises sous le point III) de la présente ordonnance et du non-lieu à prononcer en faveur
de l’inculpé PERSONNE2.) du chef des infractions de rébellion, endommagement volontaire de biens
mobiliers d’autrui et d’infraction à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques (vitesse dangereuse selon les circonstances).
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
dit qu’il n’y a pas lieu à poursuivre PERSONNE2.) du chef des infractions de rébellion,
endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui et d’infraction à la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (vitesse dangereuse selon
les circonstances),
dit le mémoire déposé par Philippe PENNING en date du 2 février 2022, recevable en la forme,
le dit non-fondé,
partant, décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat du 14 décembre 2021, sauf à :
A. retirer les noms des personnes reprises sous la phrase « attendu que l’instruction a permis de
relever des indices graves et concordants à charge de », à l’égard desquelles le magistrat
instructeur a prononcé la disjonction des poursuites par ordonnance du 10 décembre 2021,
et par conséquent les infractions leurs reprochées à titre personnel, s’agissant
d’PERSONNE13.), d‘PERSONNE14.) et de PERSONNE15.), comme suit :
« PERSONNE2.) et PERSONNE3.), PERSONNE14.) et PERSONNE15.) :
-
des infractions libellées sub 1) à sub 8) du réquisitoire : infractions aux articles 461 et
467 du Code pénal,
PERSONNE13.) :
-
d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 9) du
réquisitoire),
PERSONNE4.) et PERSONNE13.) :
-
des infractions libellées sub 10) à sub 12) du réquisitoire : infractions aux articles 461 et
467 du Code pénal,
-
d’infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 13) du
réquisitoire),
-
des infractions libellées sub 14) à sub 16) du réquisitoire : infractions aux articles 461 et
467 du Code pénal,
PERSONNE4.) et PERSONNE1.) et PERSONNE13.) :
-
d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 17) du
réquisitoire),
-
d’infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 18) du
réquisitoire),
-
d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal (infraction libellée sub 19) du
réquisitoire),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE14.),
PERSONNE15.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE1.) et PERSONNE13.) :
-
d’infractions à l’article 506-1 du Code pénal (infraction libellée sub 20) du réquisitoire),
-
a. principalement, d’infractions aux articles 324bis et suivants du Code pénal,
b. subsidiairement, d’infractions aux articles 322 et suivants du Code pénal
(infractions libellées sub 21) du réquisitoire),
PERSONNE4.) et PERSONNE13.) :
-
a. principalement, d’infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal,
b. subsidiairement, d’infraction aux articles 267 et 271 du Code pénal,
(infractions libellées sub 22) du réquisitoire),
-
d’infraction à l’article 528 du Code pénal (infraction libellée sub 23) du réquisitoire),
-
d’infraction à l’article 7, alinéa 2, a), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (infraction libellée sub 24)
du réquisitoire) » ;
B. rajouter la prorogation de compétence au profit de la chambre correctionnelle en ce qui
concerne la contravention libellée sub 24) du réquisitoire, le Procureur d’Etat ayant omis de
la solliciter, cette prorogation de compétence au profit de la chambre correctionnelle se
justifiant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il s’agit, comme dans
l’espèce, de la connexité de cette contravention avec les autres infractions reprises au
réquisitoire du 14 décembre 2021 ;
C. rectifier la note de bas de page numéro 3, figurant sur la page 2 du réquisitoire du Procureur
d’Etat du 14 décembre 2021, conformément au rapport numéro SPJ/CB-RB/2019/78008-
233/KRJP du 11 avril 2020, comme suit :
« 3. Le véhicule ENSEIGNE1.) plaque n°NUMERO6.) n°NUMERO7.) (L) quitte le Luxembourg le
6 septembre 2019 vers 05.06 heures avec le véhicule ENSEIGNE2.) plaque n°NUMERO8.) (F) (…) ».
(Not.: 34389/19/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-neuf mars
deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:
(…)
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 11 février 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
PERSONNE2.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n°131/22 (XIXe), rendue le 9 février
2022, par la chambre du conseil du susdit tribunal.
L’ordonnance déférée, qui a notamment renvoyé l’inculpé devant une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions aux articles 322, 324bis, 461, 467 et
506-1 du Code pénal tout en décidant qu’il n’y a pas lieu de le poursuivre du chef des infractions de
rébellion, endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui et d’infraction à la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sut toutes les voies publiques (vitesse
dangereuse selon les circonstances), est jointe au présent arrêt.
Le mandataire de l’appelant conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée au motif que la juridiction
d’instruction de première instance n’a pas examiné son mémoire déposé au greffe de la chambre du
conseil en date du 2 février 2022.
La représentante du Parquet général demande à son tour l’annulation de la décision litigieuse pour ce
même motif.
Aux termes de l’article 127, paragraphe (7), du Code de procédure pénale, l’inculpé, la partie civile et
leurs avocats peuvent fournir tels mémoire et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables
(…).
Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil de la Cour d’appel que le mémoire du mandataire
de PERSONNE2.) a été communiqué à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement le 2 février
2022, soit par ailleurs avant la date fixée par la chambre du conseil pour l’examen du dossier.
La juridiction d’instruction de première instance, en ne tenant pas compte de ce mémoire, communiqué
régulièrement à son greffe, n’a pas pris en considération les observations de l’inculpé, destinées à
orienter sa décision et a ainsi porté atteinte aux droits de la défense de celui-ci.
Dès lors, l’ordonnance attaquée encourt l’annulation de ce chef, mais ce uniquement en ce qu’elle a
réglé la procédure à l’égard de PERSONNE2.), les autres dispositions de l’ordonnance n’étant pas
affectées par l’irrégularité commise, elles sont expressément maintenues.
Aux fins de préserver la garantie du double degré de juridiction, il n’y a pas lieu à évocation.
P A R C E S M O T I F S :
déclare l’appel recevable,
le dit fondé,
annule l’ordonnance n°131/22 (XIXe) du 9 février 2022 dans la mesure où elle a réglé la procédure à
l’égard de PERSONNE2.),
maintient les dispositions de l’ordonnance déférée par rapport aux autres inculpés,
renvoie la cause à la chambre du conseil auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
autrement composée, afin qu’il soit statué à nouveau à l’égard de PERSONNE2.) sur le réquisitoire du
procureur d’Etat du 14 décembre 2021,
réserve les frais.
N° 324/22 (XIXe)
Not. 34389/19/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 27 avril
2022 :
( …)
ORDONNANCE
qui suit :
I. Remarque préliminaire de la chambre du conseil :
Par un arrêt du 29 mars 2022 (arrêt numéro 324/22), la chambre du conseil de la Cour d’appel de
Luxembourg a annulé l’ordonnance rendue le 9 février 2022 (ordonnance numéro 131/22) par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en ce que la chambre du conseil de
première instance avait procédé au règlement de la procédure à l’égard de l’inculpé PERSONNE2.),
sans avoir pris en considération les observations formulées par l’inculpé dans son mémoire
valablement déposé au greffe dudit Tribunal en date du 2 février 2022.
Par ce même arrêt, la chambre du conseil de la Cour d’appel de Luxembourg a confirmé l’ordonnance
numéro 131/22 du 9 février 2022 en ce qui concerne les autres inculpés.
Au vu de l’arrêt précité, la chambre du conseil de la XIXième, autrement composée, est en l’espèce
saisie par le réquisitoire de règlement de la procédure du 14 décembre 2021, émanant du Procureur
d’Etat, exclusivement en ce qui concerne l’inculpé PERSONNE2.).
II. Quant au règlement de la procédure
Par réquisitoire du 14 décembre 2021, le Procureur d’Etat demande le renvoi de l’inculpé
PERSONNE2.) (alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.)), par
application de circonstances atténuantes en relation avec les crimes libellés sub 1) à sub 8) et sub 21)
du réquisitoire, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y
répondre du chef :
des infractions libellées sub 1) à sub 8) du réquisitoire : infractions aux articles 461 et 467
du Code pénal,
d’infractions à l’article 506-1 du Code pénal (infraction libellée sub 20) du réquisitoire),
a. principalement, d’infractions aux articles 324bis et suivants du Code pénal,
b. subsidiairement, d’infractions aux articles 322 et suivants du Code pénal
(infractions libellées sub 21) du réquisitoire),
Après analyse du dossier lui soumis, la chambre du conseil relève que l’instruction menée en cause a
dégagé des charges suffisantes de culpabilité consistant notamment en :
-
les constatations, saisies et diligences effectuées par les agents de police renseignées aux divers
procès-verbaux et rapports figurant au dossier répressif,
-
les mesures d’observations menées par les enquêteurs,
-
les mesures d’écoutes menées par les enquêteurs,
-
les images de la caméra de vidéosurveillance de l’aire de service « Aire de ADRESSE14.) »,
-
les déclarations de PERSONNE18.), PERSONNE19.), PERSONNE20.), PERSONNE21.),
PERSONNE22.), PERSONNE23.), PERSONNE24.), PERSONNE6.), PERSONNE9.),
PERSONNE7.), PERSONNADRESSE89.).), PERSONNE8.), PERSONNE26.), PERSONNE27.),
PERSONNE28.), PERSONNE29.), PERSONNE30.), PERSONNE31.), PERSONNE32.),
PERSONNE33.) et de PERSONNE34.),
-
l’identification des véhicules utilisés par les malfaiteurs lors de la commission des infractions
reprises au réquisitoire,
-
les informations obtenues à travers le Centre de Coopération Policière et Douanière
Luxembourg (CCPD),
-
le résultat de l’exploitation de l’utilisation des réseaux luxembourgeois et belges par les
inculpés,
-
le résultat de la perquisition du véhicule ENSEIGNE1.), de couleur grise, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO5.) (L),
-
les photos prises par les radars automatiques installés sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg,
-
le résultat des commissions rogatoires internationales et notamment les réponses des autorités
belges, espagnoles, françaises, géorgiennes et allemandes,
-
les déclarations de PERSONNE16.) lors de son audition par les agents de police en date du 2
juillet 2020,
-
les déclarations de PERSONNE3.) lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction en
date des 21 août 2021 et 11 octobre 2021,
-
les déclarations de PERSONNE1.) lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction en
date des 24 décembre 2019, 10 janvier 2020 et 29 septembre 2020,
-
les déclarations d’PERSONNE4.) lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction en date
des 9 décembre 2019, 10 janvier 2020, 4 février 2020 et 15 octobre 2020, ainsi que
-
les déclarations de l’inculpé PERSONNE2.) lors de son interrogatoire devant le juge
d’instruction en date du 25 septembre 2020 (première comparution).
Ces charges suffisantes justifient le renvoi de l’inculpé PERSONNE2.) (alias ALIAS1.), alias ALIAS1.),
alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.)), par application de circonstances atténuantes telles que
libellées, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément
au réquisitoire du Ministère Public.
III. Remarque supplémentaire de la chambre du conseil
La chambre du conseil relève en outre que PERSONNE2.) a également été inculpé, par le magistrat
instructeur, lors de sa comparution du 25 septembre 2020, du chef des infractions de rébellion,
endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui et d’infraction à la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (vitesse dangereuse selon
les circonstances).
La juridiction d’instruction est amenée à se prononcer sur le sort de cette inculpation, le Parquet ayant
omis de conclure à ce sujet dans son réquisitoire du 14 décembre 2021.
Dans ce contexte la chambre du conseil rappelle ce qui suit : « La chambre du conseil est appelée à
qualifier les faits objets de la poursuite sous toutes les formes possibles et ce à partir du moment où ces
faits ont été expressément mis à charge de l’inculpé par le juge d’instruction, celui-ci ayant été saisi in
rem par le Procureur d’État et que l’inculpé a été confronté par ce dernier lors de son interrogatoire
aux faits en cause (Ch. c. Lux., 26 août 2015, n° 836/15) ».
La chambre du conseil constate que l’instruction menée en cause n’a pas dégagé des charges
suffisantes justifiant le renvoi de PERSONNE2.) devant une juridiction de jugement pour y répondre
du chef des infractions de rébellion, endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui et
d’infraction à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques (vitesse dangereuse selon les circonstances), alors qu’il résulte du dossier répressif et
plus particulièrement du procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-79422-20-KRJP du 5 décembre 2019 que
ces infractions ont été commisses par les individus identifiés en tant qu’PERSONNE4.) et
PERSONNE13.).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de l’inculpé PERSONNE2.) du
chef de ces infractions.
IV. Quant aux mémoires de PERSONNE2.)
La chambre du conseil relève d’emblée qu’au vu de l’arrêt du 29 mars 2022 de la chambre du conseil
de la Cour d’appel de Luxembourg (arrêt numéro 324/22), la chambre du conseil est compétente pour
analyser le mémoire déposé en date du 2 février 2022 par l’inculpé PERSONNE2.) qui n’avait pas été
pris en compte dans l’ordonnance du 9 février 2022.
En outre, la chambre du conseil est également compétente pour analyser le mémoire déposé par
l’inculpé PERSONNE2.) en date du 20 avril 2022, le dossier ayant été une nouvelle fois fixé pour
examen par la chambre du conseil et l’inculpé ayant été informé de son droit de déposer un nouveau
mémoire.
La chambre du conseil note que les observations formulées par l’inculpé PERSONNE2.) dans ses
mémoires déposés les 2 février 2022 et 20 avril 2022 sont identiques.
Dans ses mémoires, le mandataire de l’inculpé PERSONNE2.) soutient tout d’abord qu’il n’existe pas
de charges suffisantes de culpabilité à l’égard de son mandant PERSONNE2.) en relation avec
l’ensemble des infractions libellées dans le réquisitoire du Procureur d’Etat du 14 décembre 2021 et
demande par conséquent à la chambre du conseil, d’ordonner un non-lieu à l’encontre de
PERSONNE2.) pour toutes les infractions libellées dans ledit réquisitoire du 14 décembre 2021.
Pour démontrer l’absence de charges suffisantes dans le chef de son mandant PERSONNE2.), le
mandataire de ce dernier fait valoir plusieurs arguments sensés prouver l’innocence de son mandant,
soutenant, entre autres, que pendant la présence de l’inculpé sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg aucun vol de voiture n’avait été perpétré au Luxembourg.
Dans ce contexte, la chambre du conseil rappelle que dans le cadre d’une décision relative au
règlement, lorsque la procédure d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est
uniquement de décider s'il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a
commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l'application de la loi pénale.
Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions
de la juridiction d’instruction (Ch.c.C., 4 mars 1998, n° 37/98).
Ainsi, la chambre du conseil apprécie l’existence de charges suffisantes ou non, dans le cadre du
règlement de la procédure. L’examen du fond de l’affaire est nécessairement exclu de cette analyse, qui
est dévolue aux juridictions du fond.
Constituent des charges suffisantes de culpabilité des « charges contrôlées et si sérieuses que, dès à
présent, [une] condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant être entendues
comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction » (Cass. belge, 27 juin 2007, arrêt
n° F-20070627-1).
Quant aux charges suffisantes de culpabilité relevées par la chambre du conseil, la chambre du conseil
renvoi au point II) de la présente ordonnance.
En l’espèce, les demandes de l’inculpé PERSONNE2.), telles que reprises aux dispositifs de ses
mémoires, sont fondées sur des arguments qui amèneraient la chambre du conseil à examiner et à toiser
le fond de la présente affaire, ce qui est exclu de droit.
En conséquence, les mémoires déposés par PERSONNE2.) en date des 2 février 2022 et 20 avril 2022
sont recevables pour avoir été déposés dans les forme et délai de la loi.
Cependant, au vu des développements qui précèdent, les mémoires ne sont pas fondés quant aux
demandes reprises dans leurs dispositifs.
Il y a partant lieu d’adopter l’ensemble des réquisitions du Procureur d’Etat, sauf à prononcer un non-
lieu en faveur de l’inculpé PERSONNE2.) du chef des infractions de rébellion, endommagement
volontaire de biens mobiliers d’autrui et d’infraction à la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (vitesse dangereuse selon les
circonstances).
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
dit qu’il n’y a pas lieu à poursuivre PERSONNE2.) du chef des infractions de rébellion,
endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui et d’infraction à la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (vitesse dangereuse
selon les circonstances),
dit les mémoires déposés par Maître Patrice R. MBONYUMUTWA en date des 2 février 2022 et 20
avril 2022 recevables en la forme,
dit les conclusions contenues dans ces mémoires non-fondées,
partant, décide conformément au réquisitoire du Procureur d’Etat du 14 décembre 2021.
Réquisitoire du Ministère public du 14 décembre 2021 :
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE14.) et PERSONNE15.) :
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
1. entre le 5 septembre 2019 vers 20.00 heures et le 6 septembre 2019 vers 08.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE17.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement :
-
au préjudice de la société SOCIETE4.) sàrl, un véhicule de marque ENSEIGNE4.), modèle
ENSEIGNE1.), plaque d’immatriculation n°NUMERO7.) (L), ensemble son contenu et notamment le
volet 1 de la carte grise, le certificat de contrôle technique et le certificat d’assurance du véhicule,
-
au préjudice de PERSONNE5.), notamment divers jeux de clefs et télécommandes, un
portefeuille contenant sa carte d’identité, sa carte CNS, sa carte de membre SOCIETE10.), des cartes
de visite, une carte de membre de club de Golf, quatre cartes bancaires, et un bon de lotto, deux paires
de lunettes de soleil, deux sacs de sport contenant des clubs et balles de golf, ainsi qu’une veste,
partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
2. entre le 5 septembre 2019 vers 08.00 heures et le 6 septembre 2019 vers 05.06 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE18.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE35.), un véhicule de marque
ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.), plaque d’immatriculation n°NUMERO6.) (L), ensemble son
contenu, et notamment les documents de bord du véhicule, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
3. entre le 25 septembre 2019 vers 19.55 heures et le 26 septembre 2019 vers 04.16 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE19.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE36.), un véhicule de marque
ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.), plaque d’immatriculation n°NUMERO11.) (L), ensemble son
contenu et notamment une paire de lunettes de soleil de marque Moscot, partant des choses ne leur
appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
4. entre le 25 septembre 2019 vers 21.00 heures et le 26 septembre 2019 vers 05.18 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE20.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), un véhicule de marque
ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.), plaque d’immatriculation n°NUMERO12.) (L), ensemble son
contenu et notamment son permis de conduire, une paire de lunettes de soleil et un équipement de
grimpeur, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
5. entre le 27 septembre 2019 vers 23.30 heures et le 28 septembre 2019 vers 03.45 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE21.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), un véhicule de marque
ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.), plaque d’immatriculation n°NUMERO13.) (L), ensemble son
contenu, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
6. entre le 27 septembre 2019 vers 23.00 heures et le 28 septembre 2019 vers 04.04 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE22.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), un véhicule de marque
ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.), plaque d’immatriculation n°NUMERO14.) (L), ensemble son
contenu, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
7. entre le 28 septembre 2019 vers 23.30 heures et le 29 septembre 2019 vers 02.35 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE23.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNADRESSE89.).), un véhicule
de marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.), plaque d’immatriculation n°NUMERO15.) (L),
ensemble son contenu, notamment un disque de stationnement de ADRESSE24.) (B) ainsi que les
documents de bords du véhicule, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
8. entre le 30 septembre 2019 vers 17.00 heures et le 1er octobre 2019 vers 11.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE25.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE37.), un véhicule de marque
ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.), plaque d’immatriculation n°NUMERO16.) (L), ensemble son
contenu, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
PERSONNE13.) :
comme auteur, co-auteur ou complice,
9. entre le 29 novembre 2019 entre 19.30 heures et 22.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE26.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE38.), un véhicule de marque
ENSEIGNE5.) modèle ENSEIGNE5.), plaque d’immatriculation n°NUMERO17.) (L), ensemble son
contenu et notamment deux caisses de vin rouge, d’une valeur de 420 euros, une veste en laine polaire
de couleur rouge, une paire de lunettes de soleil et les documents de bord du véhicule, partant des choses
ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
PERSONNE4.) et PERSONNE13.) :
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
10. le 1er décembre 2019 entre 21.00 et 21.38 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à ADRESSE27.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE26.), sinon de SOCIETE11.)
(Luxembourg) SA, un véhicule de marque
ENSEIGNE5.)
modèle
ENSEIGNE5.), plaque
d’immatriculation n°NUMERO18.) (L), ensemble son contenu, partant des choses ne leur appartenant
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
11. entre le 1er décembre 2019 vers 22.00 heures et le 2 décembre 2019 vers 06.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE28.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE27.), un véhicule de marque
ENSEIGNE6.), plaque d’immatriculation n°NUMERO19.) (L), ensemble son contenu, partant des
choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
12. entre le 1er décembre 2019 vers 23.00 heures et le 2 décembre 2019 vers 06.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE29.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE28.), un véhicule de marque
ENSEIGNE6.), plaque d’immatriculation n°NUMERO20.) (L), ensemble son contenu et notamment, les
documents de bord du véhicule, deux sièges enfants de marque Maxi-Cosi, partant des choses ne leur
appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
13. le 2 décembre 2019, entre 17.30 et 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à ADRESSE30.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE18.), un véhicule
de marque ENSEIGNE6.), plaque d’immatriculation n°NUMERO21.) (L), ensemble son contenu,
partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en tentant d’accéder au véhicule soit en
brisant la vitre de celui-ci, soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation
des signaux envoyés par la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant
le véhicule en utilisant une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable
muni des logiciels adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce
crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l’auteur,
14. entre le 3 décembre 2019 vers 23.00 heures et le 4 décembre 2019 vers 09.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE31.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement :
-
au préjudice de PERSONNE29.), un véhicule de marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.)
Velar, plaque d’immatriculation n°NUMERO22.)(L), ensemble son contenu et notamment les documents
de bord du véhicule,
-
au préjudice d’PERSONNE30.), notamment une paire de lunettes de vue et une télécommande
de garage,
partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
15. entre le 4 décembre 2019 vers 23.00 heures et le 5 décembre 2019 vers 07.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE32.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE31.) et PERSONNE39.), un
véhicule de marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.), plaque d’immatriculation n°NUMERO23.)
(L), ensemble son contenu et notamment les documents de bord du véhicule, un bonnet de couleur bleue,
des cassettes vidéo, une paire de lunettes de soleil, un bracelet de marque Armani, des gants en cuir de
couleur brune, des chaussures de marque Fergiano, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
16. entre le 4 décembre 2019 vers 22.30 heures et le 5 décembre 2019 vers 05.45 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE33.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE40.), un véhicule de marque
ENSEIGNE5.) modèle ENSEIGNE5.), plaque d’immatriculation n°NUMERO24.) (L), ensemble son
contenu et notamment les documents de bord du véhicule ainsi qu’une meule de tronçonnage de marque
Fein, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE13.) :
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
17. le 7 décembre 2019, entre 00.00 et 08.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à ADRESSE34.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE34.), un véhicule de marque
ENSEIGNE5.) modèle ENSEIGNE5.), plaque d’immatriculation n°NUMERO25.) (L), ensemble son
contenu et notamment les documents de bord du véhicule, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
18. le 8 décembre 2019 vers 22.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE35.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE41.), un véhicule
de marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.), plaque d’immatriculation n°NUMERO26.) (L),
ensemble son contenu, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en tentant d’accéder au véhicule soit en
brisant la vitre de celui-ci, soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation
des signaux envoyés par la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant
le véhicule en utilisant une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable
muni des logiciels adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce
crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l’auteur,
19. le 8 décembre 2019 vers 22.58 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE36.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement :
-
au préjudice d’SOCIETE12.) SA, un véhicule de marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.)
Vogue, plaque d’immatriculation n°NUMERO5.) (L), ensemble son contenu,
-
au préjudice de PERSONNE33.), respectivement PERSONNE42.), notamment la somme
d’environ 100 euros,
partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule soit en brisant la vitre de celui-ci,
soit en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par
la clef sans contact du véhicule, soit par tout autre moyen, puis en démarrant le véhicule en utilisant
une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et/ou de fausses clefs,
PERSONNE3.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE14.), PERSONNE15.) et
PERSONNE13.) :
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
20. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins aux mois courant de
septembre, octobre, novembre et décembre 2019, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1
du même Code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés ci-dessus aux points 1 à 12, 14 à 17 et 19 ci-dessus,
formant le produit direct des infractions libellées aux 1 à 12, 14 à 17 et 19 ci-dessus, respectivement le
produit de leur vente, sachant au moment où ils recevaient ces objets ou le produit de leur vente, qu’ils
provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions,
21. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins courant 2019, sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieux plus exactes,
a. principalement, en infraction aux articles 324bis et suivants du Code pénal,
d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de
commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum
d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle
ensemble avec d’autres personnes, sans préjudice quant à leurs noms exacts et sans préjudice quant à
d’autres personnes impliquées, en vue de porter atteinte aux biens, à savoir en vue de commettre des
vols qualifiés, infractions aux biens prévues aux articles 461 et 467 du Code pénal, pour obtenir,
directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
b. subsidiairement, en infraction aux articles 322 et suivants du Code pénal,
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux
propriétés,
en l’espèce d’avoir formé ensemble avec d’autres personnes, sans préjudice quant à leurs noms exacts
et sans préjudice quant à d’autres personnes impliquées, une association organisée en vue de porter
atteinte aux biens, à savoir en vue de commettre notamment des vol qualifiés, infractions aux biens
prévues aux articles 461 et 467 du Code pénal.
PERSONNE4.) et PERSONNE13.) :
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
22. le 5 décembre 2019, vers 23.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE37.), notamment ADRESSE38.), ADRESSE39.), ADRESSE40.), autoroute A6 en direction de
la Belgique, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
a. principalement, en infraction aux articles 269 et 272 du Code pénal,
d'avoir commis une attaque ou résistance avec violences et menaces envers les officiers ministériels, les
gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du
personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les
préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des
douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour
l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou
jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par plusieurs personnes, munies
d’armes,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences envers les policiers PERSONNE43.), PERSONNE44.),
PERSONNE45.),
PERSONNE46.),
PERSONNE47.),
PERSONNE48.),
PERSONNE49.),
PERSONNE19.) et PERSONNE50.), tout d’abord en forçant un barrage érigé par ceux-ci à
ADRESSE41.), à hauteur du numéro 22, en omettant de s’arrêter alors même que 3 véhicules de Police
banalisés, mais munis d’une sirène, l’entouraient, et que les Policiers étaient sortis de leur véhicule, et
en s’échappant par une voie pour piétons à une vitesse très élevée, puis, dans le cadre de la course-
poursuite qui s’en est suivie, en contournant un deuxième barrage de Police sur la bretelle d’autoroute
de l’A6 en direction de la Belgique, tout en emboutissant le véhicule occupé par PERSONNE19.) et
PERSONNE50.) de telle sorte que celui-ci ne pouvait plus circuler normalement, et finalement en
s’échappant vers la Belgique à une vitesse allant jusqu’à 200 km/h,
avec la circonstance que la rébellion a été commise par PERSONNE4.) et PERSONNE13.), soit
plusieurs personnes, au volant du véhicule ENSEIGNE7.) ENSEIGNE7.) portant la plaque lituanienne
NUMERO27.) (LT), ce qui constitue une arme,
b. subsidiairement, en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d'avoir commis une attaque ou résistance avec violences et menaces envers les officiers ministériels, les
gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres du
personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires, les
préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des
douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour
l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou
jugements, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne, munie d’armes,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences envers les policiers PERSONNE43.), PERSONNE44.),
PERSONNE45.),
PERSONNE46.),
PERSONNE47.),
PERSONNE48.),
PERSONNE49.),
PERSONNE19.) et PERSONNE50.), tout d’abord en forçant un barrage érigé par ceux-ci à
ADRESSE41.), à hauteur du numéro 22, en omettant de s’arrêter alors même que 3 véhicules de Police
banalisés, mais munis d’une sirène, l’entouraient, et que les Policiers étaient sortis de leur véhicule, et
en s’échappant par une voie pour piétons à une vitesse très élevée, puis, dans le cadre de la course-
poursuite qui s’en est suivie, en contournant un deuxième barrage de Police sur la bretelle d’autoroute
de l’A6 en direction de la Belgique, tout en emboutissant le véhicule occupé par PERSONNE19.) et
PERSONNE50.) de telle sorte que celui-ci ne pouvait plus circuler normalement, et finalement en
s’échappant vers la Belgique à une vitesse allant jusqu’à 200 km/h,
avec la circonstance que la rébellion a été commise par PERSONNE4.) ou PERSONNE13.), soit par le
chauffeur du véhicule agissant seul, au volant du véhicule ENSEIGNE7.) ENSEIGNE7.) portant la
plaque lituanienne NUMERO27.) (LT), soit avec une arme,
23. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir, quand il a tenté de forcer le barrage de Police érigé sur la bretelle d’autoroute de
l’A6 en direction de la Belgique, volontairement endommagé le véhicule de service ENSEIGNE3.) Vito
plaque NUMERO28.) (L) de la Police Grand-ducale Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE14.)
(C3R), soit un bien mobilier appartenant à autrui,
24. en infraction à l’article 7, alinéa 2, a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
en l’espèce, d’avoir conduit à une vitesse pouvant aller jusqu’à 130 km/heure en agglomération et à
une vitesse pouvant aller jusqu’à 200 km/heure sur l’autoroute l’A6 en direction de la Belgique. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif et de l’instruction menée à l’audience et peuvent se résumer comme suit :
Entre la période du 5 septembre 2019 et le 1er octobre 2019, une première série de vol
de véhicules de type SUV de luxe (ENSEIGNE4.), ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE5.)) a
été perpétrée à ADRESSE42.) et sa proche périphérie.
Il s’est avéré que le mode opératoire des auteurs était le suivant :
Au courant de la nuit, soit la vitre du côté conducteur du véhicule a été brisée, soit le
véhicule a été ouvert par le biais d’un dispositif électronique permettant la captation des
signaux envoyés par la clé sans contact du véhicule et en démarrant le véhicule en
utilisant une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable
muni des logiciels adéquats. Le système de repérage GPS intégré dans les véhicules était
mis hors d’état à l’aide d’un brouilleur.
Les auteurs ont pris la fuite à bord des véhicules volés en direction de la Belgique en
empruntant l’autoroute. A l’exception de deux ENSEIGNE1.), les véhicules n’ont plus
jamais été retrouvés.
Ce véhicule de marque
ENSEIGNE4.), modèle
ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO29.) (L), dérobé dans la nuit du 28 et 29 septembre 2019 au préjudice de son
propriétaire PERSONNE25.), a été retrouvé le lendemain du vol garé sur la voie
publique de la ville de ADRESSE43.) en Belgique, tout près de la frontière néerlandaise.
Le véhicule de marque
ENSEIGNE4.), modèle
ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO15.) (L) volé en date du 29 septembre 2019 a également pu être retrouvé le
lendemain à ADRESSE43.) en Belgique, sans que les auteurs n’aient pu être retrouvés.
Une deuxième série de vol de voitures du même type a été perpétrée sur le territoire
luxembourgeois au cours de la période du 29 novembre au 8 décembre 2019, qui a
débuté avec le vol d’un véhicule de marque ENSEIGNE5.), modèle ENSEIGNE5.),
immatriculé NUMERO30.) (L) à ADRESSE44.).
Le 5 décembre 2019, vers 22.10 heures, un véhicule suspect de la ENSEIGNE7.),
immatriculé
NUMERO31.)
(LT), a pu être repéré au niveau du restaurant
« ADRESSE45.) » situé dans la ADRESSE40.) à ADRESSE46.).
Le véhicule a été soumis à une observation, alors que le véhicule rôdait d’une manière
suspecte dans les alentours, finalement il a été décidé de procéder au contrôle des
passagers du véhicule.
Cependant, le conducteur du véhicule a immédiatement pris la fuite en se dirigeant à
très haute vitesse sur l’autoroute A6 en direction de ADRESSE47.) (B), jusqu’à
ADRESSE48.) (F), où la piste a été perdue.
Le 8 décembre 2019, vers 22.15 heures, une tentative de vol d’un véhicule de marque
ENSEIGNE4.), modèle
ENSEIGNE1.), portant les plaques d’immatriculation
NUMERO32.)(L), a été signalé à la Police à l’ADRESSE49.) au quartier ADRESSE50.)
à ADRESSE51.), cependant les deux malfrats ont réussi à prendre la fuite.
Peu après, vers 22.58 heures, un véhicule de marque ENSEIGNE4.), modèle
ENSEIGNE1.) Voque, immatriculé NUMERO33.) (L) a été volé dans l’entrée d’une
maison située à ADRESSE36.). Le propriétaire a déclaré n’avoir entendu que pour un
bref moment l’alarme retentir, avant que le véhicule n’ait été éloigné en toute vitesse.
Ce véhicule a pu être repéré par les forces de l’ordre et après s’être livré à une course-
poursuite avec la Police sur les autoroutes A1 et A3, un homme qui est identifié comme
étant PERSONNE4.) a finalement pu être interpellé près de la société SOCIETE13.) »
dans la zone industrielle de ADRESSE52.), après s’être enfui du véhicule volé et s’être
caché dans les alentours.
A l’intérieur du véhicule volé, un appareil OBD (ce système permet d'effectuer un
diagnostic électronique de la voiture) a été retrouvée connecté à la prise du système
OBD présente à l’avant du véhicule.
Le téléphone portable de marque ENSEIGNE8.) d’PERSONNE4.) a été saisi. Lors de
l’exploitation de celui-ci, entre autres, une photo d’un document officiel émis par la
douane belge de l’aéroport ADRESSE53.) documentant la saisie d’un important
montant en liquide, plusieurs clés de voiture des marques ENSEIGNE4.), modèle
ENSEIGNE1.), ENSEIGNE6.) et ENSEIGNE5.) ainsi qu’un câble OBD, a été trouvé.
Par ailleurs, un ticket de parking de l’hôtel « SOCIETE9.) » situé à ADRESSE16.) a été
retrouvé parmi ses affaires.
Les enquêteurs luxembourgeois en ont informé les autorités françaises, qui ont
finalement pu constater la présence du véhicule de ENSEIGNE7.), immatriculé
NUMERO34.) (LT), ayant réussi à prendre la fuite en date du 5 décembre 2019, sur le
parking de cet hôtel.
Lors de l’observation du véhicule, un homme suspect transportant une multitude de
sacoches a quitté hâtivement l’hôtel. Suite à la demande des agents de s’identifier et au
moment de l’ouverture de ses bagages pour chercher ses papiers d’identité, les agents
ont pu voir à l’intérieur des ordinateurs portables, des câbles ainsi que des prises OBD.
Il s’est avéré dans la suite qu’il s’agissait de matériel électronique sophistiqué utilisé par
les professionnels d’automobile, mais souvent détourné de sa finalité première par des
malfrats pour dérober des voitures de luxe.
L’homme a été amené au commissariat de Police de ADRESSE16.), où il s’est identifié
comme étant le prévenu PERSONNE1.).
L’analyse du matériel ainsi découvert a confirmé qu’il s’agissait de matériel pour
effectuer des diagnostiques et des programmations de véhicule, l’appareil
d’enregistrement de signal de clés a été programmé de façon à être compatible pour les
voitures de marque ENSEIGNE9.), ENSEIGNE3.) et ENSEIGNE4.).
Les éléments de l’enquête relatifs à la série I (faits 1 à 8)
L’enquête menée par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Répression Grand Banditisme a permis de révéler que le 5 septembre 2019, un véhicule
de marque ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO8.) (F) est entré sur le territoire
luxembourgeois à 21:31:12 heures en passant par le poste de frontière à ADRESSE54.)
(B). Le lendemain, 6 septembre 2019, ce même véhicule a passé la frontière en direction
de la Belgique à 5:06:03 heures en escortant le véhicule ENSEIGNE4.), modèle
ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO6.) (L), dérobé dans la nuit du 5 et 6 septembre
2019. Les 7 septembre 2019, 20:20:07 heures, les deux véhicules ont passé
simultanément le poste de frontière ADRESSE55.) en direction des Pays-Bas.
Lors de l’analyse des enregistrements des systèmes de caméra vidéosurveillance
installés aux points de frontières avec la Belgique les soirs précédent différents vols de
voitures, un véhicule suspect de marque ENSEIGNE10.), immatriculé NUMERO35.)
(F) a encore pu être isolé, dont le propriétaire a pu être identifié en la personne de
PERSONNE15.), de nationalité géorgienne, connu en Allemagne pour des faits de vol,
et déclaré à l’adresse F-ADRESSE56.), ainsi que sous une fausse identité dans un centre
d’accueil pour réfugies à ADRESSE57.) en Allemagne.
Le 29 septembre 2019, à 1.50 heure, ce véhicule a été filmé par le système de
vidéosurveillance de la station-service SOCIETE14.) située à ADRESSE14.) (L) le long
de l’autoroute A6.
Le même véhicule a encore été flashé par un radar automatique en date du 29 septembre
2019, à 2.34 heures à hauteur de ADRESSE58.) sur l’autoroute A6 en direction de
ADRESSE59.) et il ressort de l’image radar qu’au moins deux personnes se sont
trouvées à bord de ce véhicule.
Le 2 octobre 2019, le véhicule de marque ENSEIGNE2.), a été conduit sur la même
station-service à ADRESSE14.) où le plein de carburant du ENSEIGNE10.) a été fait le
29 septembre 2019. Trois hommes sont sortis de ce véhicule, dont deux ont présenté une
forte ressemblance avec les passagers de la ENSEIGNE10.) flashée dans la nuit du 29
septembre 2019.
Les trois hommes ont finalement pu être identifiés en les personnes des deux prévenus
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.),
ainsi
qu’en la
personne d’un certain
PERSONNE14.), dont il s’est révélé qu’il s’agissait du propriétaire du véhicule
ENSEIGNE2.), et qui est déclaré à la même adresse en France que le précité
PERSONNE15.).
Dans le cadre de l’exploitation de la téléphonie des numéros enregistrés sur les pylônes
le long des trajets empruntés par une partie des véhicules volés, un numéro de téléphone
géorgien suspect a pu être isolé (+ NUMERO10.)), dont il s’est révélé que le détenteur
officiel de celui-ci est le prévenu PERSONNE3.), défavorablement connu en Allemagne
pour des faits de vols.
Ce numéro a encore pu être mis en relation avec le passage de frontière des voitures
ENSEIGNE2.) (27 septembre 2019 et 2 octobre 2019) et ENSEIGNE10.) (29 septembre
2019) attribués aux malfrats pour se rendre au Luxembourg.
Le prévenu
PERSONNE3.)
a pu être identifié sur les images de caméra
vidéosurveillance de la station-service à ADRESSE14.) le 27 septembre 2019 et le 2
octobre 2019.
Il ressort encore d’une information fournie par les autorités allemandes (ADRESSE60.))
que le véhicule ENSEIGNE2.) a été contrôlé en date du 26 août 2019 sur le parking de
l’hôtel « ADRESSE61.)s », défavorablement connu par les autorités pour abriter
essentiellement des personnes de nationalités géorgienne et arménienne connues pour
être impliquées dans le trafic international de véhicules volés et opérant exclusivement
à l’étranger. Les deux passagers se sont identifiés en les personnes d’PERSONNE14.)
et PERSONNE51.).
Pour le détail de ces éléments, il y a lieu de se référer à la page 84 et suivants du rapport
de Police n° SPJ-CB-RB/79422-208 du 26 novembre 2021.
-
Exploitation des données ANPR (Automatic Number Plate Recognition)
L’analyse des caméras ANPR a permis de révéler que le véhicule de marque
ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO36.) (D), qui a passé
ensemble avec le véhicule volé de marque ENSEIGNE4.) immatriculé NUMERO37.)
(L) le poste de frontière à ADRESSE54.) en date du 26 septembre 2019 vers 5:18:40
heures, appartient au prévenu PERSONNE3.).
Il résulte ainsi de l’analyse des données du point de contrôle ANPR de ADRESSE54.)
(B) que les véhicules utilisés par les malfrats (ENSEIGNE2.), ENSEIGNE3.)
ENSEIGNE3.), ENSEIGNE10.)) pour se rendre au Luxembourg pour commettre les
vols de véhicules, ont traversé à maintes reprises la frontière belgo-luxembourgeoise, et
cela avant les créneaux horaires lors desquels les vols ont été perpétrés.
Peu après, les véhicules dérobés ont passé à leur tour le même point de contrôle, et
étaient dans la majorité des cas escortés par une des voitures précitées, qui ont passé
quasi-simultanément la frontière.
Les éléments de l’enquête relatifs à la série II (faits 9 à 19)
Le véhicule volé de marque ENSEIGNE5.) modèle ENSEIGNE5.), immatriculé
NUMERO38.) (L) a été flashé le 1er décembre 2019, vers 21:39:52 heures sur
l’autoroute A6 à hauteur de ADRESSE46.).
Dans ce véhicule ont pu être identifiés PERSONNE4.) (conducteur) et PERSONNE13.)
(passager).
Dans le cadre de l’enquête, il a pu être constaté qu’environ une minute avant le passage
de ce véhicule volé, le véhicule de ENSEIGNE7.), immatriculé NUMERO31.) (LT) a
été flashé le même jour à 21:38:51 heures au même endroit. Il s’est révélé que ce
véhicule est immatriculé au nom de PERSONNE52.) déclaré à ADRESSE62.) (LT) et
a fait deux allers-retours entre la Belgique et le Luxembourg entre le 29 novembre et le
1er décembre 2019.
Il s’est encore révélé que le véhicule ENSEIGNE7.) ENSEIGNE7.), qui a réussi à
prendre la fuite en date du 5 décembre 2019, a été flashé peu avant la course-poursuite
vers 21:38:51 heures sur l’autoroute A4 en direction de ADRESSE63.). Sur base de cette
image, le conducteur et le passager du véhicule ont pu être identifiés comme étant
PERSONNE13.), respectivement PERSONNE4.).
Dans le cadre d’une décision d’enquête européenne, les enquêteurs nationaux ont été
informés par les autorités belges qu’PERSONNE4.) a passé à plusieurs reprises
ensemble avec PERSONNE53.) les aéroports de ADRESSE64.), respectivement de
ADRESSE15.) et que le numéro de téléphone attribuable à celui-ci a essayé de contacter
PERSONNE4.) le 9 décembre 2019, vers 4.05 heures.
Dans le même cadre, il s’est révélé que le 18 décembre 2019, vers 00:05:54 heure, le
véhicule de marque
ENSEIGNE11.), portant les plaques d’immatriculation
NUMERO39.) (RO) a été contrôlé dans le quartier de ADRESSE65.) à ADRESSE64.).
Il s’est révélé que ce véhicule est immatriculé depuis le 6 novembre 2018 sur un certain
PERSONNE16.) déclaré en Roumanie et les passagers se sont identifiés comme étant
les deux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ainsi que PERSONNE13.),
PERSONNE16.) et PERSONNE53.).
Il ressort des informations fournies par les autorités allemandes que PERSONNE13.) et
PERSONNE16.) sont suspectés d’avoir commis ensemble un vol d’un véhicule de
marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.) Sport, en date du 5 février 2019.
-
Exploitation du téléphone portable d’PERSONNE4.)
Parmi les documents retrouvés sur cet appareil se trouvent plusieurs notices d’utilisation
relatives au démarrage d’urgence de véhicules, la reprogrammation de ceux-ci ainsi que
de captage de signaux de clés électroniques.
S’y ajoute que dans le répertoire téléphonique a été retrouvé le numéro de téléphone de
PERSONNE53.) sous le nom de « PERSONNE54.) ».
Par ailleurs, dans le moteur de recherche Google a été retrouvée l’adresse
« ADRESSE66.) », rue dans laquelle un véhicule de marque ENSEIGNE4.), modèle
ENSEIGNE1.) a été dérobé en date du 8décembre 2019.
-
Exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.)
Dans le répertoire téléphonique de celui-ci a également pu être retrouvé le numéro de
téléphone de PERSONNE53.) sous le nom de « PERSONNE54.) ».
Dans l’album photos, des extraits de virements bancaires de la part de PERSONNE53.)
ont pu être retrouvés.
-
Exploitation de l’ordinateur portable de PERSONNE1.)
Dans la catégorie « pictures » a été retrouvé une notice d’utilisation au nom de
« ENSEIGNE12.) » relative à la reprogrammation de l’électronique de voitures de toutes
marques.
-
Exploitation des images
du système de vidéosurveillance de l’hôtel
« SOCIETE9.) »
Il ressort de l’exploitation des images 1 à 42 de la caméra n° 11 installée au couloir du
cinquième étage de l’hôtel qu’PERSONNE4.)
a séjourné ensemble avec
PERSONNE13.) à la chambre n° 522 de l’hôtel.
Il ressort des images n° 1 à 3 que les deux hommes sortent ensemble le 4 décembre
2019, vers 00.54 heure de leur chambre, pour revenir ensemble vers 6.30 heures.
Au courant de la journée du même jour, les deux hommes entreprennent plusieurs va-
et-vient ensemble vers leur chambre.
Le 5 décembre 2019, les deux hommes sortent vers 3.13 heures ensemble de leur
chambre, pour ne revenir que vers 6.47 heures. A ces deux moments, PERSONNE13.)
tenait un objet non autrement identifié en sa main.
Plusieurs allers-retours des deux hommes ont encore pu être constatés au courant de la
journée. Vers 20.40 heures, les deux hommes quittent ensemble leur chambre et ne
reviennent que le 6 décembre, vers 2.40 heures. Ils quittent 3 minutes après à nouveau
leur chambre et ne reviennent ensemble que vers 3.39 heures.
(A 21:23:37 heures, le véhicule portant les plaques minéralogiques lituanienne
NUMERO34.) (LT) a été pris en photo par le radar installé sur l’autoroute A4 à hauteur
de ADRESSE63.). L’enquête a permis d’identifier PERSONNE13.) comme chauffeur,
PERSONNE4.) comme passager et probablement PERSONNE16.) comme étant la
personne ayant pris place sur la banquette arrière, page 8 du rapport n° SPJ-CB-RB-
79422-111-BIER du 3 février 2020, commissariat SPJ-CB-RB).
Le 6 décembre 2019, vers 11.37 heures, PERSONNE16.) rentre ensemble avec
PERSONNE13.) dans la chambre n° 522.
Au courant de la journée du 6 décembre 2019, PERSONNE13.) et PERSONNE4.) font
plusieurs allers-retours dans leur chambre.
Vers 22.28 heures, les deux hommes quittent ensemble leur chambre et PERSONNE13.)
rentre seul vers 1.42 heure le 7 décembre 2019, suivi vers 2.43 heures par
PERSONNE4.).
Vers 11.25 heures, PERSONNE13.) sort de la chambre et reviens quelques minutes plus
tard avec PERSONNE16.).
Après environ 90 minutes, les trois hommes quittent vers 13.00 heures la chambre n°
522.
Il ressort des images n° 43 à 46 des caméras installées à la réception et au restaurant de
l’hôtel qu’PERSONNE13.) et PERSONNE4.) prennent leur petit-déjeuner ensemble
entre 6.06 heures et 6.28 heures en date du 4 décembre.
Il ressort de l’exploitation des images n° 47 à 62 de la caméra installée au garage de
l’hôtel que le 9 décembre 2019, vers 00.11 heure, PERSONNE13.) descend du côté
conducteur d’un véhicule de marque ENSEIGNE5.), ENSEIGNE5.). (Un modèle de
véhicule identique avec les plaques d’immatriculation NUMERO17.) (L) a été dérobé
au Luxembourg dans la nuit du 29 au 30 novembre 2019).
PERSONNE13.) se rend à l’arrière du véhicule, où il semble manipuler les plaques
d’immatriculation, puis rentre à l’hôtel par l’ascenseur pour ramener ensuite ses bagages
vers le véhicule ENSEIGNE5.). Après avoir chargé le coffre de celui-ci avec les
bagages, il attend devant la porte du garage en téléphonant (photo n°56). Au même
temps, PERSONNE1.) téléphone devant l’ascenseur ayant été emprunté quelques
instants avant par PERSONNE13.) (photo n° 57) et descend aussitôt au parking, où il
rencontre PERSONNE13.), avant de disparaître avec celui-ci du champ de vision de la
caméra pour trois minutes. Les deux hommes se saluent et PERSONNE13.) sort du
parking avec le véhicule ENSEIGNE5.), tandis que PERSONNE1.) retourne à l’hôtel.
Les déclarations des prévenus
Lors de son audition policière en date du 24 septembre 2020, PERSONNE2.) a indiqué
être de nationalité ukrainienne et habiter ensemble avec son épouse et ses enfants en
Espagne depuis environ 18 mois et qu’il aurait vécu pendant 20 années à ADRESSE67.).
Il aurait fait des études universitaires en économie en Pologne et en Ukraine, avant
d’avoir servi pendant 6 années dans la légion étrangère.
Il a déclaré avoir été condamné et incarcéré en Allemagne de 2013 à 2015 pour des faits
de vols de voitures et avoir été incarcéré pendant trois mois à ADRESSE68.) en
Belgique en 2017.
Questionné sur son emploi du temps concernant la période où les vols de voitures ont
été commis au Luxembourg, PERSONNE2.) a déclaré s’être trouvé du 5 septembre
2019 jusqu’au 8 décembre 2019 en Espagne, mais d’avoir fait quelques allers-retours
par avion entre ADRESSE69.) et ADRESSE70.), respectivement ADRESSE71.) et
ADRESSE72.). Il aurait été au Luxembourg à la fin du mois d’août 2019 et en septembre
2019.
Confronté au fait n° 2, il s’est reconnu comme étant l’homme filmé par la caméra de
vidéosurveillance à l’intérieur de la station-service SOCIETE14.) à l’aire de
ADRESSE14.) en date du 2 octobre 2019 et a identifié PERSONNE14.) comme étant
l’autre homme qui l’a accompagné. Il a déclaré connaître un homme au nom de
PERSONNE3.), qui se trouverait probablement en Géorgie, après avoir été extradé de
l’Allemagne, où celui-ci aurait été incarcéré.
Questionné quant à la raison de sa présence à la station-service, il a déclaré ne plus s’en
souvenir, à part qu’il s’y serait trouvé pendant plusieurs heures, jusqu’à 4 heures du
matin. PERSONNE14.) serait parti à un moment et lui et PERSONNE3.) auraient
attendu, sans plus avoir eu de nouvelles de celui-ci.
Confronté aux différents vols de voitures commis aux mois de septembre 2019 et
octobre 2019, il a contesté toute implication de sa part.
Il a aussi nié être impliqué dans le vol de voitures relevant de la deuxième série de vols
commis entre les mois de novembre 2019 et décembre 2019.
Confronté aux images de la caméra de vidéosurveillance du 6 décembre 2019 de l’hôtel
« SOCIETE9.) », il a reconnu PERSONNE55.). Sur question, il a indiqué connaître de
vue PERSONNE4.) et PERSONNE53.) et de bien connaître PERSONNE16.).
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en
date 25 septembre 2020, PERSONNE2.) a confirmé dans les grandes lignes ses
déclarations policières du 24 septembre 2020.
Il a précisé avoir été condamné en Allemagne pour le vol d’une vingtaine de voitures,
dont il aurait revendu les pièces ensemble avec son complice.
Questionné quant au déroulement de la journée du 24 septembre 2019, il a déclaré être
venu avec PERSONNE14.) de ADRESSE64.) et ils auraient fait un stop à l’aire de
ADRESSE14.), pour ensuite aller à ADRESSE73.) en France pour y prendre un avion
en destination de ADRESSE69.).
Arrivé à ADRESSE64.), il aurait rencontré son ami PERSONNE56.), qui lui aurait
demandé ses services de traducteur pour l’achat d’une camionnette. Ce moment,
PERSONNE3.) ne se serait pas trouvé en Belgique, mais à ADRESSE60.) en
Allemagne, en compagnie d’PERSONNE14.), et les deux seraient venus de
ADRESSE60.) le récupérer à ADRESSE64.) pour se rendre ensemble à Luxembourg.
Confronté au grand détour qu’a présenté le passage par le Luxembourg, il a expliqué
que son chauffeur PERSONNE3.) avait choisi cet itinéraire.
A la station-service de ADRESSE14.), il serait resté environ trois heures et demie avec
PERSONNE3.), alors qu’PERSONNE14.) serait soudainement disparu en voiture. Une
connaissance de PERSONNE3.) prénommé PERSONNE57.) serait finalement venu les
récupérer.
Il a précisé de bien connaître PERSONNE3.) d’Ukraine pour avoir participé ensemble
avec lui à des compétitions de combat rapproché et que leurs épouses se connaissent
également.
Confronté au fait que PERSONNE3.) et PERSONNE16.) ont été identifiés en tant
qu’auteurs de vols de voitures au Luxembourg, il s’est montré étonné, alors que ceux-ci
ne se connaissaient pas d’après sa connaissance.
Le prévenu a confirmé avoir été ensemble en 2018 avec PERSONNE16.),
PERSONNE55.) et PERSONNE53.), sans cependant connaître ce dernier. Celui-ci lui
aurait encore présenté PERSONNE4.) comme étant son chauffeur.
Il s’est encore montré étonné qu’PERSONNE4.) et PERSONNE16.) ont été identifiés
comme auteurs de vols de voiture au Luxembourg, alors que ce dernier serait venu à
ADRESSE69.) à la fin du mois de novembre 2019 et y serait resté une dizaine de jours.
Lors de son audition policière du 20 août 2021, PERSONNE3.) a indiqué, il serait
actuellement de nationalité ukrainienne.
Il serait venu une fois au Luxembourg dans le cadre de son commerce relatif à l’achat
de voitures. Sur question, il a indiqué ne posséder la moindre preuve attestant la réalité
de son commerce.
Il a indiqué s’être trouvé sur une station-service au Luxembourg au mois de septembre
2019 avec PERSONNE14.) et PERSONNE2.), et qu’il devait déposer ce dernier à
l’aéroport de ADRESSE67.) pour prendre un vol en direction de ADRESSE69.).
Confronté aux images enregistrées par le système de vidéosurveillance installé à la
station-service de ADRESSE14.) en date du 29 septembre 2019 à 1.50 heure, il a indiqué
ne pas reconnaître les deux hommes et ignorer si la voiture ENSEIGNE10.) serait
impliquée dans un quelconque vol de voitures.
Concernant les images prises par le système de vidéosurveillance à la station-service de
ADRESSE14.) en date du 2 octobre 2019 à 1.24 heure, il a affirmé reconnaître
PERSONNE2.) et PERSONNE14.) à l’extérieur de la voiture ENSEIGNE2.), qui
appartiendrait à ce dernier.
Il a confirmé que le numéro de téléphone portable géorgien +NUMERO10.), ayant été
connecté à d’innombrables reprises dans les pylônes à proximité des voitures volées, lui
appartiendrait. Il a expliqué qu’il aurait souvent prêté son téléphone à d’autres personnes
de sa communauté qui l’auraient utilisé pour s’en servir en tant que système de
navigation. Il ne les aurait cependant jamais accompagnés lors de leurs trajets.
Confronté au fait que le véhicule de marque ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE3.),
avec les plaques d’immatriculation NUMERO36.) (D) immatriculé à son nom, a passé
au même moment qu’un véhicule volé en date du 26 septembre 2019, à 5.18 heures le
poste de frontière ADRESSE54.), il l’a expliqué par une simple coïncidence.
Pendant la période du 29 novembre 2019 au 8 décembre 2019 correspondant à la
deuxième série de vol, il se serait retrouvé à ADRESSE74.) en Ukraine pour visiter des
cousins, puis il se serait déplacé en Pologne où il aurait acheté une voiture qu’il aurait
ramené à ADRESSE60.) (DE) en date du 4 décembre 2019. Le 15 décembre 2019, il
serait retourné en Ukraine. A ADRESSE60.), il a précisé avoir séjourné à l’hôtel
« ADRESSE61.)s ».
Il a encore déclaré connaître PERSONNE4.), après avoir été informé que celui-ci a été
flashé le 1er décembre 2019 à 21.39 heures à ADRESSE46.) à bord d’une voiture volée
de marque ENSEIGNE5.) ENSEIGNE5.) immatriculée NUMERO18.) (L).
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date
du 21 août 2021, PERSONNE3.) a maintenu ses déclarations policières et a contesté
toute implication dans le vol de voitures lui reproché.
Il a ajouté ne connaître PERSONNE4.) que futilement. Le fait qu’il aurait eu une photo
de celui-ci enregistré dans son téléphone portable s’expliquerait par le fait qu’il aurait
acheté pour le compte de celui-ci un ticket d’avion par le biais d’une application
spécialisée.
Il a précisé s’être trouvé au Luxembourg au courant du mois de septembre 2019 dans le
cadre de son commerce d’achat de véhicules d’occasion. Il aurait acheté les véhicules
au Luxembourg, et les aurait ramené en Allemagne, où une autre personne les aurait
ramené vers la Géorgie. Pendant ce mois, il se serait retrouvé environ deux à trois fois
au Luxembourg.
Confronté au fait que son téléphone portable a été borné au Luxembourg aux mêmes
moments que les vols de voiture ont été perpétrés, il a réitéré que d’autres personnes
auraient utilisé son téléphone portable, dont il ne se servait pas quotidiennement. La
plupart du temps, ce serait PERSONNE14.) qui se serait servi de son téléphone.
Lors de son audition de deuxième comparution en date du 11 octobre 2021,
PERSONNE3.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures.
Sur question, il a maintenu qu’PERSONNE14.) aurait utilisé son téléphone portable
pendant plusieurs jours d’affilé « C’est arrivé comme ça. Le téléphone était dans la
voiture. PERSONNE58.) est parti et il est revenu avec le téléphone dans la voiture. Je
ne peux utiliser ce téléphone pour téléphoner. Donc il est resté toujours dans la voiture
pour navigation ».
Questionné quant à la raison de sa présence sur la station-service de ADRESSE14.) en
date du 29 septembre 2019, PERSONNE3.) a déclaré que PERSONNE2.) l’aurait appelé
depuis ADRESSE64.)
pour lui demander de le ramener vers l’aéroport de
ADRESSE67.), dont il se serait déclaré d’accord. Comme PERSONNE14.) aurait
encore voulu ramener une personne se trouvant à ADRESSE75.), ils auraient fait un
détour par le Luxembourg avant de se diriger en direction de ADRESSE67.).
PERSONNE14.) les aurait déposés à la station-service à ADRESSE14.) et serait parti
en voiture récupérer la personne à ADRESSE75.). Comme celui-ci ne serait plus revenu,
il aurait appelé une connaissance habitant dans la ville d’ADRESSE60.) en Allemagne
pour les récupérer. Alors que celui-ci aurait eu trop de retard pour encore aller à
ADRESSE67.) prendre l’avion, ils se seraient décidés à retourner à ADRESSE64.) pour
y déposer PERSONNE2.), avant de retourner à ADRESSE60.).
Confronté au fait que, suite aux arrestations de PERSONNE1.) et d’PERSONNE4.) en
date du 8 décembre 2019, son téléphone a borné à plusieurs reprises sur des allers-
retours sur le territoire luxembourgeois entre la frontière allemande à ADRESSE75.) et
la frontière française à ADRESSE76.), il a expliqué d’être passé par le Luxembourg
dans le cadre de son commerce de véhicules d’occasion.
Après son interpellation à ADRESSE16.) à l’hôtel « SOCIETE9.) » et confronté à la
découverte du contenu de ses différentes sacoches contenant du matériel électronique
pour véhicules, des ordinateurs et téléphones portables, de l’argent (billets en liasse) et
des boîtiers de diagnostic, PERSONNE1.) a lors de son audition par la Police française
en date du 9 décembre 2019, a déclaré qu’il s’agissait de son matériel de travail de
mécanicien. (Il a refusé de communiquer les Codes d’accès des divers appareils aux
policiers).
Lors de son audition en date du 9 décembre 2019, PERSONNE1.) a indiqué être de
nationalité moldave et habiter ensemble avec son épouse et son enfant à ADRESSE74.)
en Ukraine.
Quant à la raison de sa présence à ADRESSE16.), il a expliqué qu’une connaissance
prénommée PERSONNE59.) lui aurait demandé de se rendre à ADRESSE16.) pour
inspecter une voiture de marque ENSEIGNE9.) qui aurait présenté un problème de
démarrage.
Il aurait été contacté le vendredi soir, 6 décembre 2019, au moment où il se serait
retrouvé à ADRESSE70.) dans le cadre de son travail. Il aurait accepté la mission et
aurait pris le lendemain, à 14.00 heures, un vol d’avion pour se rendre de ADRESSE70.)
à ADRESSE67.). En raison d’une grève, les trains n’auraient pas circulé en France, de
sorte qu’un certain PERSONNE60.) serait venu le récupérer à l’aéroport ADRESSE77.),
d’où ils auraient pris la route en direction de ADRESSE16.).
Il a déclaré ne pas connaître le prénommé PERSONNE60.), à part qu’il serait
russophone, habiterait en France et qu’il travaillerait dans le domaine de l’automobile.
A 4.00 heures du matin, ils seraient finalement arrivés à l’hôtel à ADRESSE16.), où il
se serait aussitôt couché. Le lendemain, il aurait travaillé sur les boîtiers de gestion de
véhicules de la marque ENSEIGNE9.) qui lui auraient été remis par PERSONNE60.)
vers 10.00 heures.
Celui-ci lui aurait demandé à vérifier si les appareils seraient toujours en panne. Par
après, il n’aurait plus revu le prénommé PERSONNE60.). Les appareils proviendraient
d’un certain PERSONNE59.), propriétaire d’une casse automobile à ADRESSE78.) en
Ukraine.
Pendant son séjour à ADRESSE16.), il n’aurait pas quitté sa chambre d’hôtel.
PERSONNE1.) est partiellement revenu sur ses déclarations, en affirmant avoir
rencontré des hommes d’origine russe à son arrivée à l’hôtel à ADRESSE16.), qui
seraient des potentiels acheteurs d’une voiture de marque ENSEIGNE9.). Son job aurait
consisté à vérifier l’état de marche de la boîte de ce véhicule. Il a déclaré ne pas avoir
été au courant qu’il s’agissait d’une voiture volée et ne jamais avoir revu ces hommes.
Lors de son audition en date du 10 décembre 2019, PERSONNE1.) a déclaré ne pas
connaître le prénommé PERSONNE60.) qui l’aurait pris en charge à l’aéroport
d’ADRESSE79.) et ramené à ADRESSE16.).
Il a encore nié connaître un prénommé PERSONNE61.), PERSONNE62.) et
PERSONNE4.), tout en précisant qu’en langue russe, PERSONNE60.) serait le
diminutif du prénom PERSONNE63.).
Il n’aurait pas eu de véritable contact avec les Russes du cinquième étage de l’hôtel et
les aurait simplement croisé par hasard au restaurant de l’hôtel, où ceux-ci l’auraient
informé que PERSONNE60.) lui amènerait les boîtiers du véhicule ENSEIGNE9.) en
vue de son analyse.
Il a contesté être au courant de vols de voitures commis par ceux-ci.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date
du 24 décembre 2019, PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations policières.
Il
a
précisé
avoir
commencé
sa
carrière
professionnelle
en
tant
que
réparateur/mécanicien d’automobile et avoir créé une station de diagnostique
automobile pour réparation de véhicule. Puis, il aurait cédé ses parts dans la société et
serait déménagé à ADRESSE74.), où il aurait monté une société spécialisée en
électronique automobile, qu’il serait le représentant privé du garage SOCIETE15.) à
ADRESSE74.) et avoir créé sa propre société au nom de SOCIETE16.).
SOCIETE15.) serait une société de droit ukrainien qui s’occuperait de la réparation de
véhicules ENSEIGNE9.), mais ne ferait pas partie du réseau officiel du groupe
ENSEIGNE9.).
Confrontée au fait que la société SOCIETE16.) est introuvable sur internet, il l’a
expliqué par son oubli d’avoir payé les droits d’hébergement, de sorte qu’elle ne serait
plus affichée par les moteurs de recherche.
Il a confirmé être venu à ADRESSE16.) pour vérifier l’électronique d’un véhicule de la
marque ENSEIGNE9.).
Il serait parti de ADRESSE74.) à ADRESSE70.) en date du 6 décembre 2019, où il
aurait dû inspecter deux véhicules ENSEIGNE9.). Puis il se serait rendu à
ADRESSE67.), avant de venir le 7 décembre 2019 à ADRESSE16.). Il n’aurait
cependant pas pu inspecter le véhicule en question, alors qu’il ne s’y serait rendu que le
8 décembre 2019 en raison de problèmes de transport en France, et que le véhicule
n’aurait pas été disponible le dimanche. Il se serait ainsi fait livrer à l’hôtel les blocs
défectueux pour analyse afin de ne pas perdre une journée entière de travail. Puis, il
aurait pris la décision d’appeler un taxi pour se rendre à ADRESSE80.) à ADRESSE16.)
avec l’intention de prendre le train vers ADRESSE67.) en passant par ADRESSE81.)
pour prendre un avion en direction de ADRESSE74.).
Ses frais auraient été pris en charge par les clients qui solliciteraient ses services, en
l’espèce, cela aurait été le prénommé PERSONNE60.).
Confronté à la découverte de deux téléphones portables sur sa personne, il a expliqué
que l’un serait destiné à communiquer en Ukraine, et l’autre lors de ses séjours en
Europe de l’Ouest.
Concernant le matériel électronique retrouvé sur lui, il a décrit un appareil comme étant
un « appareil multifonctionnel de diagnostic. C’est universel. Il n’a y pas de marque.
Appareil de programmation. Appareil de diagnostique pour les véhicules de la marque
ENSEIGNE9.). Programmateur de la mémoire informatique. C’est tout ».
Il a contesté d’être impliqué dans le vol de voitures et même protéger des voitures contre
des vols « Cet appareillage trouvé parmi mes affaires n’est pas destiné à voler des
véhicules. Impossible. Ma tâche principale est d’ajouter des systèmes de protection
complémentaires. Moi, je dois protéger les véhicules contre les voleurs. Je suis au
courant de toutes les astuces des voleurs professionnels. Et j’en suis sûre que mes
appareils, mon équipement ne peut être utilisé pour commettre des vols ».
Sur présentation de photos de PERSONNE16.) et PERSONNE13.), il a indiqué
connaître le dernier de vue, alors qu’il l’aurait croisé à l’hôtel à ADRESSE16.). Il a
cependant contesté avoir déjeuné à table avec ceux-ci le matin du 8 décembre 2019 à
l’hôtel.
Il a ajouté qu’PERSONNE13.) lui aurait téléphoné le dimanche pour se voir au parking
de l’hôtel pour l’informer qu’il y aurait un problème avec PERSONNE60.), qui aurait
probablement eu un accident. Il l’aurait demandé s’il pouvait attendre jusqu’à lundi pour
prendre inspection du véhicule ENSEIGNE9.), ce qu’il aurait refusé, alors qu’il aurait
eu d’autres engagements à ADRESSE74.) (« Par téléphone, il a demandé de descendre
et quand je suis descendu au parking, ce monsieur m’a dit que PERSONNE60.) allait
bientôt me contacter parce qu’il n’était pas contactable, qu’eux allaient quitter
l’hôtel »).
Lors de sa deuxième audition par le magistrat instructeur en date du 10 janvier 2020,
PERSONNE1.) est revenu sur ses déclarations, prétendant avoir fait la connaissance
dans une chambre d’hôtel avec deux hommes, dont PERSONNE13.), qui lui aurait été
présenté par PERSONNE60.).
Il aurait rencontré PERSONNE4.) le lendemain à table avec un des hommes rencontrés
la veille.
Il a décrit son travail comme suivant « On branche le bloc à l’ordinateur et on branche
le diagnostic et puis on commence à travailler. Il y a un câble avec une prise spéciale :
On branche le bloc avec ce câble à l’appareil de diagnostic et de l’autre côté à
l’ordinateur et on travaille ».
Il a expliqué avoir quitté l’hôtel le lundi matin avec ses affaires, alors que
PERSONNE60.) ne l’aurait pas contacté comme convenu.
Lors de sa troisième audition par le magistrat instructeur en date du 10 janvier 2020,
PERSONNE1.) a indiqué s’être trouvé pendant la période du 5 septembre 2019 au 1er
octobre 2019 en Ukraine, ce qui serait prouvé par les tampons dans son passeport.
Il a nié connaître PERSONNE16.) et PERSONNE2.) et a confirmé connaître un certain
PERSONNE54.), dont il ignorait son nom, mais qui serait devenu au fil du temps un bon
client. Il ne serait pas au courant que les trois hommes se connaîtraient entre eux, ni si
ceux-ci seraient impliqués dans des vols de voitures au Luxembourg.
Lors de son audition par la Police après son arrestation en date du 9 décembre 2019,
PERSONNE4.) a déclaré s’être rendu en Europe en date du 30 novembre 2019 (le
prévenu a indiqué erronément l’année 2018, alors qu’il s’agit de l’année 2019) et avoir
été en possession de 6.020 euros, qu’il aurait reçu de la part de son patron pour repérer
et acheter un véhicule d’occasion de marque ENSEIGNE13.), qui serait difficile à
trouver en Géorgie dans un état correct.
Il a déclaré gagner entre 725 et 770 euros par mois avec son travail dans un garage
d’automobile à ADRESSE82.) en Géorgie.
La somme lui remis par son patron lui aurait été saisie à son arrivée à l’aéroport en
Belgique, de sorte qu’il aurait maintenant une dette vis-à-vis de son patron à hauteur de
ce montant.
Sur question, il a indiqué avoir payé le vol d’avion à hauteur de 500 euros par ses propres
moyens, même s’il aurait été en déplacement pour le compte de son patron.
Il aurait été prévu de retourner en date du 28 décembre 2019 en Géorgie. Il aurait réservé
une chambre d’hôtel à ADRESSE64.) pour environ 2.000 euros qu’il n’aurait cependant
pas pu honorer, faute de moyens financiers.
Ainsi, il aurait passé plusieurs nuits dans des voitures non fermées à clés à
ADRESSE64.), avant de se rendre en auto-stop par pur hasard au Luxembourg.
Confronté à la raison de sa présence à ADRESSE83.), il a indiqué y avoir été déposé
par son chauffeur et il aurait poigné des voitures pour en trouver une qu’il pourrait
démarrer avec le matériel électronique qu’il avait sur soi, dans le but de l’utiliser pour
aller chercher de la nourriture et de passer la nuit dans le véhicule.
Le premier véhicule qu’il aurait trouvé laissé ouvert aurait été le véhicule
ENSEIGNE1.).
Questionné pourquoi il ne se serait pas arrêté suite aux injonctions des policiers, il a
expliqué qu’il aurait eu peur de se faire tabasser où même tuer par les policiers, de sorte
qu’il se serait encore décidé à prendre la fuite à pied. Ce serait la première fois qu’il
aurait soustrait un véhicule en se servant de son matériel électronique, qu’il aurait acquis
il y a six mois sur internet pour environ 3.000 euros.
Sur question, il a indiqué qu’à part l’argent, du matériel électronique de véhicule ainsi
que plusieurs clés de voitures de luxe de marque ENSEIGNE1.), ENSEIGNE5.) et
ENSEIGNE14.) lui avaient été saisis à l’aéroport en Belgique.
Il a admis que le matériel électronique pouvait être utilisé pour voler des véhicules, ce
qui n’aurait cependant pas été son intention, et qu’il aurait besoin de ce matériel pour
accomplir correctement son travail de mécanicien.
Lors de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du
9 décembre 2019, PERSONNE4.) s’est présenté comme électro-mécanicien de
ADRESSE5.) en Géorgie tout en indiquant « Je peux ouvrir aussi les voitures par
exemple quand le propriétaire a perdu sa clé ».
Il serait venu de la Géorgie via la Turquie en Belgique pour acheter un véhicule
d’occasion pour le compte de son patron. Il n’aurait cependant pas de permis de
conduire.
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le magistrat instructeur en
date du 10 janvier 2020, PERSONNE4.) a déclaré s’être rendu seul en Belgique en date
du 30 novembre 2019 et d’avoir passé quelques jours dans la rue.
Il a contesté avoir logé dans l’hôtel à ADRESSE16.), malgré les déclarations de la
responsable de l’hôtel qui l’a formellement reconnu comme client y logeant la veille de
son arrestation, et ce depuis le 5 décembre.
Il a contesté connaître PERSONNE1.) et PERSONNE16.).
Il a expliqué s’être énervé au moment de la saisie de son matériel électronique, alors
qu’il s’agirait de son outil de travail, qui serait par ailleurs très onéreux.
Il conteste être la personne prise en photo le 1er décembre 2019 sur l’autoroute A6 en
direction de la Belgique par un radar automatique au volant d’un véhicule
ENSEIGNE5.) ENSEIGNE5.) immatriculé NUMERO18.), dérobé le 1er décembre
2019.
Il n’a pas su s’expliquer pourquoi la voiture de ENSEIGNE7.), immatriculé
NUMERO34.) (LT) ayant escorté la voiture ENSEIGNE5.) volée, a été retrouvée au
même hôtel (« SOCIETE9.) ») à ADRESSE16.).
Lors de son interrogatoire de troisième comparution devant le magistrat instructeur en
date du 4 février 2020, PERSONNE4.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures.
Confronté aux images de vidéosurveillance, il a encore contesté être la personne visible
sur les images enregistrées par la caméra de l’hôtel à ADRESSE16.).
Il a contesté que le matériel saisi sur sa personne serait destiné à programmer les clefs
de voitures de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.) pour pouvoir démarrer
le moteur.
Sur question, il a indiqué connaître à peine PERSONNE3.), qui est cependant enregistré
dans son téléphone sous le nom de « PERSONNE64.) ».
Il a continué à contester de connaître PERSONNE16.) et PERSONNE13.) après avoir
été informé d’avoir été filmé ensemble avec eux dans l’hôtel à ADRESSE16.) ainsi que
dans la voiture ENSEIGNE7.) le jour du vol du véhicule ENSEIGNE5.).
Il a encore contesté s’être retrouvé ensemble avec PERSONNE16.), PERSONNE13.),
PERSONNE53.) et PERSONNE2.) dans une voiture de marque ENSEIGNE11.),
immatriculé en Roumanie, lors d’un contrôle policier en Belgique en date du 18
décembre 2018 et a indiqué ne pas connaître trois de ces hommes.
Il aurait cependant fait la connaissance fortuite de PERSONNE53.) à l’aéroport en été,
sans pour autant être resté en contact avec celui-ci.
Il a expliqué le fait que PERSONNE53.) a essayé de le contacter par téléphone à de
nombreuses reprises immédiatement après son arrestation, par le fait que son épouse
aurait appelé l’épouse de ce dernier, qui se connaissent entre elles, pour avoir de ses
infos.
Confronté au fait que la Police à l’aéroport de ADRESSE64.) a saisi son matériel
informatique pour une valeur de 6.500 euros et que le jour de son arrestation, il était à
nouveau en possession de matériel identique, il a expliqué que ce serait son matériel de
travail et qu’il aurait en fait détenu deux appareils identiques dans son sac au moment
de son arrivée à l’aéroport, mais que le deuxième n’aurait pas été découvert par la
douane.
Lors de son interrogatoire de quatrième comparution devant le magistrat instructeur en
date du 15 octobre 2020, PERSONNE4.), confronté aux différents vols de voitures
commis entre le 5 septembre et le 1er octobre 2019, a refusé de répondre aux questions.
Les déclarations des témoins
PERSONNE19.)
Lors de son audition policière en date du 6 décembre 2019, l’agent de Police
PERSONNE19.) a déclaré qu’en date du 5 décembre 2019, vers 23.20 heures, il a été
informé par radio qu’un véhicule de marque ENSEIGNE7.), immatriculé NUMERO34.)
(L) suspecté d’être impliqué dans une récente série de vol de voitures au Luxembourg,
serait en fuite.
Il se serait rendu immédiatement avec sa collègue PERSONNE65.) dans leur véhicule
de service de marque ENSEIGNE3.), ENSEIGNE15.), en direction de ADRESSE44.).
Ils auraient pris l’entrée de l’autoroute A6 en direction de la Belgique, où ils auraient
repéré trois véhicules venant de la direction de ADRESSE44.), le deuxième véhicule
étant celui de marque ENSEIGNE7.) recherché.
Il aurait ainsi pris la décision de se mettre devant ce véhicule afin de l’obliger à freiner.
Le conducteur du véhicule aurait cependant bifurqué vers la droite pour éviter d’être
piégé et aurait fortement accéléré, heurtant ainsi avec la partie arrière du côté passager
du véhicule le flanc du côté passager du véhicule de Police, propulsant celui-ci contre
la rambarde. Suite à ce double choc, le véhicule de Police a été fortement endommagé,
de sorte qu’il n’aurait plus été possible de prendre en chasse le véhicule en fuite.
Il a indiqué que ni lui, ni sa collègue n’auraient été blessés lors de cette collision.
PERSONNE18.)
En date du 3 décembre 2019, le témoin PERSONNE18.) a signalé à la Police que le jour
précédent il a pu observer un homme manipulant un ordinateur portable ou une tablette
tactile à proximité d’un véhicule ENSEIGNE6.). A son avis, celui-ci aurait essayé à
capter un signal électronique. Suite à l’apparition inopinée de sa voisine, l’homme
suspect aurait pris la fuite.
PERSONNE21.)
Le témoin, chef d’atelier dans le garage d’automobile ENSEIGNE9.) ENSEIGNE16.),
a été auditionné en date du 3 mars 2020 en sa qualité de spécialiste du domaine de la
mécatronique ainsi que des pièces détachées appartenant à la marque de voitures
ENSEIGNE9.) pour se prononcer sur l’identification et l’utilité des différents appareils
électroniques saisis lors de l’interpellation du prévenu PERSONNE1.) (voir procès-
verbal n° SPJ-CB-RB-79422-116-ROOL du 3 mars 2020 du SPJ-RGB).
PERSONNE21.) a qualifié l’arsenal d’appareils lui présenté comme le matériel de
travail d’un électronicien automobile.
Il s’agirait d’appareils multimarques qui ne seraient cependant jamais utilisés par les
concessionnaires ENSEIGNE9.) officiels, alors qu’au moment où il y aurait un
problème avec une pièce détachée spécifique, celle-ci leur serait envoyé par la centrale
de ADRESSE84.), sans qu’ils n’auraient le droit d’effectuer par eux-mêmes des
reprogrammations de Codes ou de numéros de châssis de véhicules etc.
Le témoin indique : « En résumé, même nous en tant que revendeur ENSEIGNE9.) ne
pouvons quasiment pas entreprendre de modifications de programmation des différents
éléments. Mais, je sais qu’il existe dans des sphères criminelles toutes sortes de moyens
avec lesquels il est possible de contourner les réglages de ENSEIGNE9.) et d’utiliser
les appareils à d’autres fins ».
Confronté à un boîtier de connexion entre un embout ou une prise OBD et un autre
périphérique tel qu’un ordinateur ou Tablet, le témoin a indiqué que « Chez nous, nous
pouvons faire un diagnostic, faire un reset d’un intervalle d’entretien, de toutes petites
modifications, lire les données de la voir ou voir des erreurs…Il ne nous est pas possible
d’entreprendre de plus amples modifications car c’est bloqué par ENSEIGNE9.).
Comme je l’ai déjà dit, des criminels ont sûrement la possibilité d’accéder plus loin
dans le système. Nous l’avons déjà constaté chez nous où des véhicules avaient subi des
reprogrammations importantes jusqu’à la reprogrammation des numéros de châssis,
adaptés aux autres numéros intégrés aux véhicules ».)
Questionné sur la constellation des appareils lui présentés, le témoin a expliqué que
« Vous ne verrez jamais tous ces éléments comme cela chez nous chez ENSEIGNE9.).
Si un client avait une panne avec quoi que ce soit, nous ne pourrions pas démonter la
voiture et nous retrouver avec les morceaux devant nous comme cela. ENSEIGNE9.) ne
tolère pas cela. Comme je l’ai dit plus haut en cas de problème, c’est tout un élément
qui est démontée et remplacé en entièreté ou en set. On peut oublier l’idée du garagiste
qui démonte, répare, nettoie et remplace les plus infimes morceaux d’une voiture. Nous
n’avons pas l’outillage pour et ENSEIGNE9.) ne nous le permet de toute façon pas ».
Sur question, le témoin a encore reconnu des appareils lui montrés comme étant un
multimètre et un Demel, le dernier utilisé pour poncer un numéro de châssis.
En conclusion, le témoin a précisé qu’ils ne figuraient pas de numéros ou d’étiquettes
sur les pièces de la marque ENSEIGNE9.) lui présentés, et que ceci serait très suspect,
et que l’ensemble des appareils lui montrés lui serait inconnu et ne serait jamais utilisé
par un concessionnaire officiel de ENSEIGNE9.).
PERSONNE66.)
Lors de son audition par la Police judiciaire de ADRESSE81.) en date du 9 décembre
2019, PERSONNE66.), gouvernante à l’hôtel « 1ère classe » a reconnu sur une photo lui
montrée PERSONNE4.) comme client de l’hôtel. Celui-ci aurait déjeuné le 8 décembre
2019 en compagnie de PERSONNE1.).
Elle serait entrée vers 14.00 heures dans leur chambre, où elle aurait vu les deux hommes
allongés au lit.
Elle aurait croisé PERSONNE1.) le matin du 9 décembre 2019 au déjeuner, visiblement
très nerveux et en possession de plusieurs sacoches.
Elle se rappelle d’avoir croisé PERSONNE1.) un autre jour en compagnie de deux autres
hommes, occupants d’une chambre au 5ième étage.
Les quatre hommes auraient pris le déjeuner au restaurant au même moment.
Elle a encore expliqué que les hôtels « 1ère classe » et « SOCIETE9.) » seraient liés entre
eux (le premier correspond à un hôtel classique, tandis que le second correspond à une
sorte d’appart’hôtel) et se partageraient le même restaurant.
PERSONNE67.) et PERSONNE68.)
Les deux témoins travaillant à l’hôtel « SOCIETE9.) » à ADRESSE16.) ont précisé que
PERSONNE1.) aurait occupé la chambre n° 605 pour un séjour du 8 au 9 décembre
2019. Celui-ci serait arrivé à l’hôtel dans la nuit du 8 décembre aux alentours de 4.00
heures et qu’il aurait été en contact avec un homme ayant quitté la chambre n° 522 vers
00.23 heure pour se rendre au parking et quitter les lieux dans un véhicule de marque
ENSEIGNE5.) de couleur blanche.
Cette chambre n° 522 aurait été réservée pour la période du 3 au 12 décembre 2019 pour
deux adultes au nom de PERSONNE62.).
Les déclarations à l’audience
A l’audience publique du Tribunal du 4 juin 2024, PERSONNE2.) a contesté toute
implication dans les infractions lui reprochées. Il a expliqué s’être trouvé soit en
Espagne, soit aux Etats-Unis au moment où les différents vols ont été commis. Il a
expliqué se retrouver maintenant dans cette situation et d’être accusé à tort, vu qu’il se
serait trouvé par hasard à une station-service d’autoroute à ADRESSE14.) et que son
chauffeur serait disparu à un moment, de sorte qu’il aurait fait appel à des connaissances
pour venir le récupérer, sans avoir été au courant que celles-ci étaient impliquées dans
des vols de véhicules.
A la barre, PERSONNE1.) a contesté toute implication dans les infractions lui
reprochés. Il a expliqué qu’il aurait logé au même moment au même hôtel que d’autres
personnes lui inconnues qui seraient impliquées dans le vol de voitures, de sorte qu’il se
verrait maintenant accusé à tort dans le cadre de la présente affaire.
Les témoins PERSONNE11.), et PERSONNE69.), tous les deux 1er Commissaires
(OPJ) Police Grand-ducale, SPJ-Répression Grand Banditisme, ont sous la foi du
serment relaté le déroulement de l’enquête et les éléments consignés dans les différents
procès-verbaux et rapports dressés en cause.
En droit
Quant aux infractions de vol qualifiés libellées sub 1. à 8.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble les ordonnances de renvoi de la Chambre
du conseil, et l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel, il est reproché aux
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’avoir commis une série de huit vols de
voitures.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent en bloc les infractions mises
à leur charge.
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle
risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur
des indices non pas univoques mais équivoques.
Tout d’abord, il y a lieu de noter que le mode opératoire utilisé par les malfrats pour
dérobés les véhicules au Luxembourg, sans laisser la moindre trace, constitue le travail
de professionnels bien rôdés, nécessitant l’implication pour chaque vol d’au moins deux,
voire trois personnes.
En effet, les malfrats ont passé à chaque fois au courant de la nuit la frontière belge avec
un véhicule, puis ils se sont dirigés vers l’objet de leur convoitise identifié à l’avance et
ont ouvert le véhicule à l’aide de matériel électronique utilisé par les professionnels
d’automobile.
Après avoir démarré le véhicule, ils ont directement pris la fuite en direction de la
Belgique au bord du véhicule volé, qu’ils ont fait escorter par le même véhicule avec
lequel ils sont entrés sur le territoire luxembourgeois.
Quant à PERSONNE3.)
En l’espèce, il s’est révélé que le numéro géorgien + NUMERO10.) ayant pu être isolé
dans le cadre de l’analyse technique appartient au prévenu PERSONNE3.). L’analyse
des données de la géolocalisation de l’appareil a démontré que ce numéro a été enregistré
avant et après les différentes infractions sur une multitude de pylônes couvrant la zone
du trajet entre la Belgique, respectivement le poste de frontière avec les Pays-Bas, et les
lieux géographiques de plusieurs vols commis au Luxembourg.
Concernant les faits 1. et 2., ayant eu lieu au cours de la nuit du 5 au 6 septembre 2019,
il ressort des éléments de l’enquête que le prévenu a réservé une chambre double à
l’hôtel « ADRESSE85.) » situé à B-ADRESSE86.) (B) près de ADRESSE87.) pour la
nuit du 6 au 7 septembre.
Le numéro de téléphone géorgien + NUMERO10.) s’est enregistré le matin du 6
septembre 2019 vers 5.12 heures dans des pylônes près d’ADRESSE88.) couvrant
l’autoroute E25 en direction de ADRESSE87.) (B), puis dans le pylône « B-
ADRESSE90.) av. » dans la région de ADRESSE87.). Le 7 septembre, vers 19.36
heures, le numéro s’était enregistré dans l’antenne « ADRESSE91.) », couvrant
l’autoroute E25 en direction des Pays-Bas (poste de frontière ADRESSE55.)).
Le véhicule ENSEIGNE2.) et le véhicule volé de marque ENSEIGNE4.), immatriculé
NUMERO40.) (L) ont passé ensemble le poste de frontière à ADRESSE54.) le 6
septembre 2019, à 5:06:03 heures. Le lendemain, 7 septembre 2019, ils passent encore
ensemble vers 20:20:07 heures le poste de frontière ADRESSE55.) en direction des
Pays-Bas.
Concernant les faits 3. et 4., ayant eu lieu dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, il
ressort de l’exploitation des données téléphoniques en Belgique que le numéro de
téléphone géorgien + NUMERO10.) s’est enregistré le 25 septembre 2019, à 23.47
heures au pylône situé à « B-ADRESSE90.) av. ». Le lendemain, vers 5.23 heures, le
numéro est enregistré au pylône « B-ADRESSE92.) » couvrant l’autoroute E25 en
direction de ADRESSE87.).
L’exploitation des données téléphoniques au Luxembourg a révélé que le numéro précité
s’est enregistré en date du 26 septembre 2019, entre 1:57:43 heure et 1:58:28 heure dans
un pylône à ADRESSE93.).
Il ressort encore de l’analyse des données des caméras ANPR que le véhicule
ENSEIGNE10.) utilisé par les malfrats et le véhicule volé de marque ENSEIGNE4.),
immatriculé NUMERO41.) (L) passent presque simultanément le poste de frontière à
ADRESSE54.) le 26 septembre 2019, vers 4.16 heures. Le 28 septembre 2019, vers
7:24:43 heures, ils passent ensemble le poste de frontière en direction des Pays-Bas.
Le véhicule volé de marque ENSEIGNE4.), immatriculé NUMERO37.) (L) a passé le
26 septembre, vers 5:18:40 heures la frontière en direction de la Belgique.
S’y ajoute qu’il ressort de l’analyse des caméras ANPR que le véhicule de marque
ENSEIGNE3.), modèle ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO36.) (D), qui a passé
ensemble avec le véhicule volé de marque ENSEIGNE4.) immatriculé NUMERO37.)
(L) le poste de frontière à ADRESSE54.) en date du 26 septembre 2019 vers 5:18:40
heures, appartient au prévenu PERSONNE3.).
Concernant les faits 5. et 6., ayant eu lieu dans la nuit du 27 au 28 septembre 2019, il
ressort de l’exploitation des données téléphoniques en Belgique que le numéro de
téléphone géorgien + NUMERO10.) était enregistré le 27 septembre 2019, vers 20.18
heures dans un pylône dans la région de ADRESSE87.) et que ce même numéro s’était
enregistré plus tard, le 28 septembre 2019 vers 4.45 heures, dans un pylône situé près
d’ADRESSE88.).
L’exploitation des données téléphoniques au Luxembourg a révélé que le numéro précité
était enregistré le 27 septembre 2019, vers 23.49 heures aux trois pylônes
« SOCIETE17.) », « dépôt route des trois cantons » et « ADRESSE94.) ».
Il ressort encore de l’analyse des données des caméras ANPR que le véhicule
ENSEIGNE10.) utilisé par les malfrats a été conduit le 27 septembre 2019, vers 20.23
heures de ADRESSE87.) vers le Luxembourg, en ayant passé la frontière à 23:37:29
heures.
Peu après, vers 23:46:22 heures, le véhicule ENSEIGNE2.) utilisé par les malfrats est
entré sur le territoire luxembourgeois en passant par le poste de frontière à
ADRESSE54.). Le lendemain, 28 septembre 2019, il a quitté vers 4.39 heures le
territoire luxembourgeois et entre à 7.24 heures sur le territoire des Pays-Bas.
Le véhicule volé de marque ENSEIGNE4.), immatriculé NUMERO29.) (L) a pu être
identifié le 28 septembre 2019, vers 3:45:14 heures à ADRESSE87.), le 29 septembre
2019 vers 5.21 heures, il a passé le poste de frontière ADRESSE55.) vers les Pays-Bas,
ensemble avec le véhicule ENSEIGNE3.) appartenant au prévenu.
Le véhicule volé de marque ENSEIGNE4.), immatriculé NUMERO42.) (L) et le
véhicule ENSEIGNE10.) précité ont passé ensemble en date du 28 septembre 2019, vers
4.04 heures, le poste de frontière à ADRESSE54.) en direction de la Belgique.
Concernant le fait 7., ayant été commis dans la nuit du 28 au 29 septembre 2019, il
ressort des images caméra de vidéosurveillance à la station-service SOCIETE14.) à
l’aire de ADRESSE14.) que le 29 septembre 2019, vers 1.50 heure, le prévenu,
ensemble avec PERSONNE14.), sont sortis du véhicule ENSEIGNE10.) prémentionné.
L’exploitation des données téléphoniques en Belgique a révélé que le numéro de
téléphone précité était enregistré le 28 septembre 2019, vers 23.18 heures dans un pylône
près de ADRESSE87.) et le 29 septembre 2019, à 2.41 heures près d’ADRESSE88.) et
vers 20.58 heures à ADRESSE43.) près de la frontière avec les Pays-Bas.
Il y lieu de noter que le 30 septembre 2019, vers 10.30 heures, le véhicule ENSEIGNE4.)
NUMERO29.) (L) dérobé le jour précédent a été retrouvé à ADRESSE43.).
L’exploitation des données téléphoniques au Luxembourg a révélé que le numéro de
téléphone précité était enregistré le 29 septembre 2019, vers 1.38 heure dans des pylônes
dans les régions de ADRESSE95.) et ADRESSE58.).
Il ressort encore de l’analyse des données des caméras ANPR que le véhicule
ENSEIGNE10.) a passé en date du 29 septembre 2019, vers 1.35 heure, le poste de
frontière à ADRESSE54.) pour entrer sur le territoire luxembourgeois, pour le quitter à
nouveau en passant par le même poste de frontière vers 2.35 heures quasi-simultanément
ensemble avec le véhicule volé de marque ENSEIGNE4.), immatriculé NUMERO15.)
(L).
Concernant le fait 8., ayant été commis dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2019,
l’exploitation des données téléphoniques en Belgique a révélé que le numéro de
téléphone précité appartenant au prévenu était enregistré le 30 septembre, vers 20.27
heures dans un pylône situé à ADRESSE43.) (« B-ADRESSE96.) »), et à nouveau le 1er
octobre 2019, à 18.24 heures et 22.29 heures au même endroit.
En l’espèce, le Tribunal note que l’analyse des données de la géolocalisation du numéro
de téléphone appartenant à PERSONNE3.) a démontré que ce numéro se trouvait à de
multiples reprises aux alentours de divers lieux où les vols de voitures ont été commis
et cela pendant les créneaux horaires lors desquels ceux-ci ont été perpétrés.
S’y ajoute que les voitures utilisées par les malfrats (ENSEIGNE2.), ENSEIGNE10.),
ENSEIGNE3.) ENSEIGNE3.)) pour se rendre au Luxembourg depuis la Belgique, ont
pu être identifiées à maintes reprises par la caméra ANPR au poste de frontière à
ADRESSE54.) (B), dans un temps rapproché avant et après les créneaux horaires lors
desquels les vols ont été perpétrés.
Par ailleurs, il s’est révélé que la présence du véhicule ENSEIGNE3.), modèle
ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO36.) (D), appartenant au prévenu a pu être
constaté à deux reprises lors des passages de plusieurs véhicules volés au poste de
frontière à ADRESSE54.).
Le Tribunal relève encore que lors de son audition policière, le prévenu a indiqué bien
connaître PERSONNE2.) et PERSONNE14.) et qu’il s’est reconnu lui-même avec ces
deux hommes sur les images de la caméra de vidéosurveillance de la station-service
SOCIETE14.) à ADRESSE14.) en date du 2 octobre 2019 en plein milieu de la nuit,
tout en livrant une histoire rocambolesque quant à la raison de sa présence sur les lieux.
Les déclarations du prévenu selon lesquelles sa présence au Luxembourg serait en
relation avec son commerce de voitures d’occasion n’est étayé par le moindre document,
tel qu’une facture etc.
Ses explications, d’après lesquelles il prêterait son téléphone portable avec le numéro
de téléphone + NUMERO10.) constamment à des connaissances en Europe, qui
l’utiliseraient comme système de navigation, n’est pas crédible et constituent des
mensonges grossiers.
Par ailleurs, l’explication du prévenu d’après laquelle il aurait prêté son véhicule
ENSEIGNE3.) à des connaissances n’est d’autant pas crédible, alors qu’en pareil cas, il
se priverait volontairement de son seul moyen de transport pour se déplacer dans le cadre
de son prétendu commerce de véhicules d’occasion.
Le Tribunal note finalement qu’il ressort des informations fournies par Europol/Interpol
que le prévenu était impliqué au courant des dernières années à plusieurs reprises dans
des faits de vol, pour lesquels il a été condamné.
Quant à PERSONNE2.)
Tout au long de l’enquête, qu’à l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté les faits
mis à sa charge, arguant s’être retrouvé pendant la période du 5 septembre 2019 au 8
décembre 2019 pour la plupart du temps en Espagne.
En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête policière que le prévenu a pris un vol
d’avion en date du 5 septembre 2019 à 6.25 heures de ADRESSE97.) (Espagne) vers
ADRESSE98.).
Dans ce contexte, il y a lieu de noter que la série de vol de voitures au Luxembourg a
débuté quelques heures plus tard (nuit du 5 au 6 septembre 2019, faits 1. et 2.).
Il appert encore des éléments du dossier répressif, dont notamment des données fournies
par la compagnie d’avion « SOCIETE8.) » que le prévenu s’est trouvé à bord de l’avion
n° NUMERO43.) vers ADRESSE99.) en date du 24 septembre 2019, à 16.05 heures,
donc immédiatement avant les faits 3. à 8. commis entre le 25 et le 30 septembre 2019.
Le Tribunal constate que le prévenu a été identifié à la station-service située à
ADRESSE14.) le long de l’autoroute A6 en date du 2 octobre 2019 par la caméra de
vidéosurveillance en plein milieu de la nuit, accompagné par le prévenu PERSONNE3.)
et PERSONNE14.).
Les explications du prévenu quant à la raison de sa présence sur l’aire de l’autoroute en
plein milieu de la nuit en compagnie de ces deux hommes sont aussi incrédibles que
celles livrées par PERSONNE3.) et constituent encore un tissu de mensonges.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l’enquête a permis de constater
qu’PERSONNE14.) est le propriétaire du véhicule ENSEIGNE2.), immatriculé
NUMERO8.) (F), ayant été utilisé pour commettre les faits (2), (3), et (8).
Le Tribunal note finalement qu’il ressort de l’extrait ECRIS que PERSONNE2.) a été
condamné
en Allemagne par jugement du 16 octobre 2014 à une peine
d’emprisonnement de quatre ans pour une série de vol d’une trentaine de voitures, de
sorte qu’il y a lieu de retenir que les infractions lui reprochées dans le cadre de la
présente affaire correspondent parfaitement à son profil de délinquant.
Le Tribunal déduit de ces différents constats, de la proximité temporelle et spatiale des
différents faits, du profil des prévenus et encore du fait que suivant les constatations
policières chacune des infractions prémentionnées a été effectuée par aux moins deux
personnes, qu’il ne fait pas l’ombre d’un doute que les deux prévenus, ont agi de concert
tout au long de cette série de vols, même s’il n’existe pas pour chaque fait pris isolément
une preuve matérielle (telle qu’un profil génétique ou une empreinte digitale) de
chacune des personnes impliquées. Le Tribunal a l’intime conviction que, tant
PERSONNE3.) que PERSONNE2.) ont commis l’ensemble des faits leurs reprochés.
En effet, à l’opposé des constatations objectives se situent les déclarations farfelues des
prévenus pour justifier leur présence sur le territoire luxembourgeois en plein milieu de
la nuit, la localisation du numéro de téléphone géorgien ainsi que le véhicule
ENSEIGNE3.) appartenant à PERSONNE3.).
Il y a partant lieu de retenir les prévenus dans l’ensemble des préventions mises à leur
charge.
La circonstance aggravante prévue à l’article 467 du Code pénal est encore à retenir
pour l’ensemble de ces vols, alors qu’il ressort des éléments de l’enquête que les malfrats
ont accédé aux véhicules soit en brisant la vitre de celui-ci (faits 3, 5, 6, 7), soit en
utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux
envoyés par la clef sans contact du véhicule, puis en démarrant le véhicule en utilisant
la prise OBD permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des
logiciels adéquats (faits 1, 2, 4, 8).
Quant aux infractions de vol qualifiés, respectivement tentative de vol qualifié libellées
sub 17. à 19.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble les ordonnances de renvoi de la Chambre
du conseil, et l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel, il est reproché au
prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une série de vols de voitures libellée au
réquisitoire du Ministère Public sub. 17 à 19.
D’emblée, il y a lieu de préciser que ces trois infractions reprochées au prévenu
s’inscrivent dans une série de vol de voitures commis entre novembre 2019 et décembre
2019 au Luxembourg.
Les auteurs de cette série de vol ont utilisé le même modus operandi que celui utilisé
par les auteurs de la première série de vol commis entre septembre 2019 et octobre 2019.
Il s’ensuit qu’à chaque fois, au moins deux, voire plusieurs auteurs ont été impliqués.
Même si PERSONNE4.) et PERSONNE13.) ne sont actuellement pas encore jugés dans
le cadre de la présente affaire dont est saisi le Tribunal, il y a néanmoins lieu d’analyser
leur implication éventuelle respective dans la commission des faits 17. à 19. reprochés
au prévenu PERSONNE1.).
Quant à PERSONNE4.)
Concernant le fait 17., commis le 7 décembre 2019, il ressort de l’analyse du système
de caméra de vidéosurveillance de l’hôtel « SOCIETE9.) » qu’PERSONNE4.) et
PERSONNE13.) ont quitté ensemble l’hôtel en date du 6 décembre 2019 à 22.28 heures,
pour ne revenir qu’en plein milieu de la nuit du 7 décembre 2019, à 2.43 heures.
Le Tribunal constate que l’absence des deux prévenus à l’hôtel en plein milieu de la nuit
coïncide parfaitement avec la période de temps dans laquelle le vol du véhicule
ENSEIGNE5.) a été situé.
S’y ajoute que le 5 décembre 2019, le véhicule ENSEIGNE7.), modèle ENSEIGNE7.),
dont les occupants ont été identifiés comme étant PERSONNE4.) et PERSONNE13.), a
pu être observé rôder à ADRESSE46.), notamment dans la ADRESSE100.), où deux
jours plus tard le véhicule ENSEIGNE5.) a été dérobé.
Concernant le fait 18., commis en date du 8 décembre 2019 vers 22.00 heures, il s’est
révélé que le numéro de téléphone d’PERSONNE4.) s’est connecté vers 19.42 heures
au réseau sans fil de l’« Hotel SOCIETE18.) » à ADRESSE16.).
Il ressort encore de la description fournie par le témoin ayant surpris les deux personnes
suspectes qui rôdaient autour du véhicule de marque ENSEIGNE4.), immatriculé
NUMERO32.) (L) que les deux hommes étaient de type caucase, l’un mesurait environ
1,60 m et portait des vêtements de couleur sombre, tandis que l’autre mesurait environ
1,80 m, était musclé, la fin trentaine, portait les cheveux brun court ainsi qu’une jaquette
noire et éventuellement un sac à dos.
Les enquêteurs ont constaté que ces descriptions correspondent à celles
d’PERSONNE4.) et PERSONNE13.), ce qui est encore corroboré par les images n° 47-
53 de la caméra de vidéosurveillance de l’hôtel « SOCIETE9.) » enregistrées en date du
9 décembre 2019, sur lesquelles PERSONNE13.) portait à ce moment des vêtements
similaires.
Quant au fait 19., commis également en date du 8 décembre 2019, après la tentative de
vol au quartier ADRESSE50.) libellé sub 19., un véhicule de marque ENSEIGNE4.),
modèle ENSEIGNE1.) Vogue, immatriculé NUMERO33.) (L) a été volé vers 22.58
heures à ADRESSE83.).
Après une course-poursuite avec les forces de l’ordre, PERSONNE4.) a finalement pu
être interpellé dans la zone industrielle à ADRESSE52.). Celui-ci a prétendu que ce vol
constituait le seul vol qu’il aurait commis.
Le Tribunal note que les déclarations de celui-ci fournies lors de ses différentes auditions
quant à la raison de sa présence sur le territoire ne sont pas non plus crédibles (prétend
d’être arrivé à son insu au Luxembourg après avoir fait de l’autostop en Belgique), de
même qu’il aurait uniquement ouvert le véhicule de marque ENSEIGNE4.) à
ADRESSE83.) avec son matériel électronique professionnel dans le but de se rendre à
une filiale SOCIETE19.)’s pour aller manger et pour passer la nuit dans le véhicule).
S’y ajoute que du matériel électronique professionnel a été saisi par la douane au
moment de son entrée sur le territoire belge, ensemble avec des clés de voitures
« vierges » pour les mêmes modèles de véhicules que ceux ayant été volés dans la cadre
de la présente affaire, et que le même type de matériel électronique a à nouveau été saisi
sur sa personne au moment de son arrestation.
PERSONNE4.) a réfuté avoir logé à l’hôtel « SOCIETE9.) » à ADRESSE16.), alors
même qu’il a été identifié sur les images de la vidéosurveillance et reconnu par la
responsable du personnel. Il a encore réfuté être la personne au volant du véhicule
ENSEIGNE5.) flashé sur l’autoroute A6 en date du 1er décembre 2019, malgré son
identification formelle par les enquêteurs.
Finalement, il a contesté connaître l’ensemble des autres personnes présumées
impliquées dans les deux séries de vol de voitures, à part PERSONNE3.), qu’il ne
connaîtrait cependant que futilement, alors même que celui-ci était enregistré dans le
répertoire de son téléphone portable.
Quant à PERSONNE13.)
D’emblée, il y a lieu de constater qu’une chambre double à l’hôtel « SOCIETE9.) » a
été réservé par un certain PERSONNE62.) pour la période allant du 3 au 12 décembre
2019 et que les deux occupants ont été identifiés en les personnes d’PERSONNE13.) et
d’PERSONNE4.) à de maintes reprises sur les images du système de vidéosurveillance
de l’hôtel quitter celui-ci en plein milieu de la nuit pour ne revenir que quelques heures
plus tard.
Concernant le fait 17., il ressort de ce qui précède qu’PERSONNE13.) et
PERSONNE4.) ont été vus ensemble quitté l’hôtel en plein milieu de la nuit lors de
laquelle le vol a été commis et ont été identifiés en date du 5 décembre 2019 rôder à
ADRESSE46.) dans la même rue, où deux jours après le véhicule ENSEIGNE5.) a été
dérobé.
Concernant le fait 18, le témoin ayant décrit les deux auteurs a fourni une description
d’un homme qui correspond parfaitement au physique et à la tenue vestimentaire portée
par PERSONNE13.) en date du 9 décembre 2019.
Quant au fait 19, commis en date du 8 décembre 2019 et suite à l’arrestation
d’PERSONNE4.), PERSONNE13.) a été observé discuter et téléphoner hâtivement avec
PERSONNE1.) tôt le matin, avant de monter à bord d’un véhicule ENSEIGNE5.) de
couleur blanche (images 47 à 53), identique à celui volé le soir du 1er décembre 2019
(fait 10) dans lequel il a été identifié en tant que passager ensemble avec PERSONNE4.).
Au vu de l’ensemble de ces constatations, ensemble les déclarations farfelues
d’PERSONNE4.) lors de ses différents auditions, et l’absence d’explication quant à ses
nombreux déplacements nocturnes ensemble avec PERSONNE13.) aux dates des
différentes infractions, il y a lieu de retenir que tous ces éléments, pris ensemble,
constituent un faisceau d’indices graves, concordants et pertinents permettant de
conclure qu’PERSONNE4.) et PERSONNE13.) sont les co-auteurs des infractions
libellées sub 17. à 19. à charge de PERSONNE1.).
Quant à PERSONNE1.)
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté tout au long de la procédure, ainsi qu’à l’audience
du Tribunal, toute implication dans les infractions lui reprochées.
Néanmoins, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif les éléments suivants:
-
Il est constant en cause qu’PERSONNE4.) a été arrêté en flagrant délit après
avoir dérobé un véhicule en date du 8 décembre 2019 et s’est fait livrer à une
course-poursuite avec les forces de l’ordre ;
-
Lors de l’interpellation de celui-ci, un ticket de parking de l’hôtel
« SOCIETE9.) » situé à ADRESSE16.) a été retrouvé sur sa personne. Les forces
de l’ordre se sont immédiatement rendus sur place, où ils ont croisé
PERSONNE1.) en train de quitter hâtivement les lieux ;
-
Il ressort des déclarations de la responsable de l’hôtel « SOCIETE9.) » que
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont déjeuné ensemble dans la salle à manger
au 6ième étage de l’hôtel ;
-
Sur les images n° 54-61 de la caméra de vidéosurveillance de l’hôtel, le prévenu
PERSONNE1.) et PERSONNE13.) ont pu être observés communiquer entre eux
après l’arrestation d’PERSONNE4.) en date du 9 décembre 2019 et se sont donné
rendez-vous au garage de l’hôtel pour discuter, avant que les deux hommes ne se
sont séparés.
Au vu des éléments qui précèdent, il est établi en cause que les trois hommes se sont
connus à l’avance et ont communiqué entre eux. Suite à l’information reçue de
l’arrestation d’PERSONNE4.) en date du 9 décembre 2019, PERSONNE1.) et
PERSONNE13.) ont quitté au plus vite l’hôtel.
Par ailleurs, le Tribunal constate qu’il appert des éléments du dossier répressif que :
-
Dans les bagages en possession de PERSONNE1.) au moment de quitter l’hôtel,
des ordinateurs portables ainsi que du matériel électronique spécialisé pour
programmer des véhicules de luxe ont été retrouvés ;
-
Sur l’ordinateur portable de PERSONNE1.), une notice d’utilisation relative à la
reprogrammation de l’électronique de voitures a été retrouvée ;
-
Les déclarations du prévenu pour expliquer sa présence à l’hôtel à ADRESSE16.)
ne sauraient remporter la conviction du Tribunal, alors qu’il est incrédible qu’il
se serait rendu par avion d’Italie en France, suite au prétendu appel d’une
connaissance pour venir inspecter une voiture de marque ENSEIGNE9.) qui
aurait présenté un problème de démarrage. Par ailleurs, lors de ses différents
auditions, le prévenu a fait état de versions contradictoires (dans un premier
temps, le prévenu a déclaré qu’un prénommé PERSONNE70.) lui aurait ramené
des boîtiers de gestion fournis par un certain PERSONNE59.), propriétaire d’une
casse-automobile en Ukraine, pour inspection à l’hôtel, puis dans un second
temps, il aurait rencontré des hommes d’origine russes à l’hôtel qui l’auraient
mandaté à vérifier l’état de marche d’un véhicule ENSEIGNE9.) et qui auraient
également été en contact avec le prénommé PERSONNE70.)).
En l’espèce, les éléments précités constituent un faisceau d’indices graves, précis et
concordants qui entraînent la conviction du Tribunal que PERSONNE1.) a participé
activement dans les vols de voitures libellés sub 17. à 19., commis par PERSONNE4.)
et PERSONNE13.).
Il ne fait aucun doute, à l’examen du dossier répressif soumis à l’appréciation du
Tribunal, qu’PERSONNE4.), PERSONNE13.) et le prévenu PERSONNE1.) ont œuvré
en groupe pour commettre les différents vols nécessitant l’implication de plusieurs
auteurs.
Le prévenu a ainsi, en mettant activement à disposition son savoir-faire d’électronicien
en automobile au profit des autres auteurs, prêté pour l'exécution des vols une aide telle
que, sans son assistance, ceux-ci n’auraient pas pu être commis, de sorte que le prévenu
PERSONNE1.) est à retenir en sa qualité d’auteur dans les liens des préventions libellés
sub 17. à 19. par le Parquet.
Il y a encore lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 467 du Code
pénal, à son encontre pour chacun de ces faits, alors qu’il ressort des éléments du dossier
répressif que les auteurs ont accédé aux véhicules en adoptant le même modus operandi
que celui utilisé par les auteurs de la série de vol n° 1, notamment en utilisant un
dispositif électronique adapté pour capter des signaux envoyés par la clef sans contact
du véhicule, et en démarrant le véhicule en utilisant une prise OBD permettant de
brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels adéquats.
Quant à l’infraction de participation à une organisation criminelle, sinon à une
association de malfaiteurs libellée sub 21.
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs prévue par les
articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une
organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.
Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, c’est-à-dire l’existence
d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions,
et une structure organique propre à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de
collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association. S’il n’y a pas de
différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association
de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de
personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils
soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant l’association de
malfaiteurs que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif
d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle
se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et
commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de
malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une
criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de
l’infraction.
Les deux infractions se distinguent en substance, notamment par :
- en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la
commission de crimes et de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum
d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou
indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de
l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ;
- en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation
criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes, établie dans
le temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions qui constituent son
objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation
criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ;
- en ce qui concerne les modes de participation au groupement : - une hiérarchie plus
stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les
simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent ; -
la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière
beaucoup moins visible.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs
aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue donc une
association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas. Une
association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique,
tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
Le Tribunal estime qu’en l’espèce, bien que les vols qualifiés, sinon tentatives de vols
qualifiés, ont indéniablement été commis par deux groupes d’auteurs, tel qu’établi par
les faisceaux d’indices repris ci-dessus, il y a absence de toute précision quant à une
éventuelle hiérarchie et quant à la répartition nécessaire des rôles au sein de
l’organisation à laquelle appartiendraient éventuellement les prévenus. Il n’y a pas de
preuve d’une certaine permanence de travail en commun avec d’autres membres de
l’organisation supposée, et il n’y pas d’éléments suffisants pour dire que la commission
des faits commis par les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.)
ait été perpétrée dans le cadre d’une telle organisation criminelle.
Le Tribunal estime partant qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que les prévenus
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) aient fait partie d’une organisation
criminelle, et elle décide de les acquitter de la prévention aux articles 324bis et 324ter
du Code pénal qui est reprochée à chacun d’eux sous le point 21. à titre principal.
-
Quant à l’association de malfaiteurs
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but d'attenter
aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs
suivants :
- il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les
divers membres ;
- il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence ;
- l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes et/ou aux
propriétés.
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer
les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation
des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se
borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre
les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence,
doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice
(NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de
deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du
registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté,
tome II, p.931, n°12 ).
Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur
existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,
nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr.
11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim.,
1971, p.108 à 110).
Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une
hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin,
l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de
ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.
Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en
eux-mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait
d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des
associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003
confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance
de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider
volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et
qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs,
article 265-268).
Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue,
conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette
volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement,
sur son but.
Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant
de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie.
L’assistance fournie à un participant isolé ou même
à plusieurs agissant
individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits,
tome V, p.18).
Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des
participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses
manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).
Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître
toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de
connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler
en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.
Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent
normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très
souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des
enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de
malfaiteurs.
En l’espèce, même s’il a eu un écart de temps d’environ 2 mois entre les deux séries de
vols, une multitude éléments non-exhaustifs ont permis de faire le lien entre les auteurs
des deux séries :
-
les malfrats ont adopté le même modus operandi pour dérober le même type de
véhicules (SUV de luxe) ;
-
la découverte du numéro de téléphone de PERSONNE3.) dans le répertoire
téléphonique d’PERSONNE4.) ;
-
la présence en date du 3 mars 2019 de PERSONNE53.), PERSONNE4.) et
PERSONNE14.) sur le même vol en direction de la Géorgie et leur entrée
simultanée à 18.10 heures sur le territoire national ;
-
la présence en date du 27 décembre 2018 d’PERSONNE4.) et PERSONNE14.)
dans le même vol pour ADRESSE5.) (GEO) et leur entrée simultanée à 18.34
heures sur le territoire national ;
-
la présence de PERSONNE2.) constatée en date du 18 décembre 2018 lors du
contrôle de la voiture ENSEIGNE11.), à ADRESSE65.) à ADRESSE64.)
ensemble avec les présumés auteurs de la deuxième série de vol, PERSONNE4.)
ainsi qu’PERSONNE13.), PERSONNE16.) et PERSONNE53.) ;
-
le repérage du numéro téléphonique géorgien +NUMERO10.) appartenant à
PERSONNE3.) le 12 décembre 2019 effectuant en plein milieu de la nuit (entre
22.07 heures et 7.51 heures) à deux reprises le trajet entre l’Allemagne et la
France en passant par le Luxembourg, laissant spéculer les enquêteurs que le
prévenu a déplacé certains des véhicules volés.
Le Tribunal constate au vu de ce qui précède que les auteurs des deux séries se sont
nécessairement connus d’avance dans le cadre de leurs activités criminelles.
Pour le détail de ces éléments, il y a lieu de se référer à la page 82 et suivantes du rapport
de Police n° SPJ-CB-RB/79422-208 du 26 novembre 2021.
A cela s’ajoute qu’il ressort des éléments du dossier que les prévenus disposaient de
connaissances techniques, spécifiques aux véhicules de la marque ENSEIGNE4.),
ENSEIGNE14.) et ENSEIGNE5.), et avancées à tel point qu’ils présupposaient une
formation proche de celle que reçoit un électronicien agréé de la marque automobile en
question, ce qui leur a permis d’accéder dans la majorité des cas à l’intérieur des
véhicules sans les endommager, dans les règles de l’art.
Ces connaissances ne sont pas le fruit d’un hasard et le « travail » presté par les prévenus
n’est pas l’œuvre d’un novice en la matière.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que les trois prévenus ont tous déclaré travailler soit dans
le domaine du commerce de voitures (PERSONNE2.) et PERSONNE3.)), soit dans le
domaine de la mécanique électronique d’automobile (PERSONNE1.)).
Qui plus est que le casier judiciaire allemand du prévenu PERSONNE2.) renseigne une
condamnation pour des faits identiques, à savoir une série de vol d’environ 22 véhicules.
Il ressort de tous ces éléments que les trois hommes se sont de concert préalable associés
en vue du vol de voitures ayant une importante valeur marchande, qui ne peuvent être
facilement écoulées sans disposer des « clients » afférents.
L’association formée par au moins trois personnes, à savoir les trois prévenus, a présenté
une permanence certaine dans la mesure où elle a commencé par la planification du
projet criminel, l’acquisition des connaissances approfondies requises pour passer à
l’action, la mise au point d’un système d’écoulement des pièces à voler et l’exécution
des vols litigieux.
Il est clairement établi en vertu de ce qui procède que les prévenus ont œuvré en tant
que membres d’une association formée dans le but de commettre des vols de voitures
de luxe et d’en faire le trafic, les prévenus ayant agi en connaissance de cause avec la
volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
L’association de malfaiteurs est partant établie en l’espèce.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée 20.
Il est encore reproché sub 20. aux prévenus PERSONNE3.), PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), comme auteurs, co-auteurs ou complices, au courant des mois de
septembre, octobre, novembre et décembre 2019, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article
506-1 du Code pénal, d’avoir détenu les objets énumérés ci-dessus aux points 1. à 8. et
17. à 19. ci-dessus, formant le produit direct des infractions libellées aux points 1. à 8.
et 17. à 19. ci-dessus, respectivement le produit de leur vente, sachant au moment où ils
recevaient ces objets ou le produit de leur vente, qu’ils provenaient de ces mêmes
infractions ou de la participation à ces mêmes infractions.
Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le
produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est
prévu par l’article 506-1 3) du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à
ce délit.
Les infractions de vol qualifié figurent parmi la liste des infractions primaires énumérées
à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.
Ainsi il a été décidé que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol
qualifié, de détenir - ne fût-ce qu’un seul instant - l’objet ou le produit de l’infraction,
tels les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment.
Au vu des développements qui précèdent sous le point précédent, l’association de
malfaiteurs a été retenue à l’égard des trois prévenus PERSONNE3.), PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) pour les faits libellées 1. à 8. et 17. à 19.
Il est constant en cause que les trois prévenus ont détenu le produit direct des infractions
libellées 1. à 8. et 17. à 19. retenues à leur encontre à partir du moment où elles ont été
commises, alors qu’ils en ont eux-mêmes été les auteurs.
Les prévenus sont ainsi à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention
mise à leur charge sub 20. du réquisitoire de renvoi, sauf à limiter celle-ci aux faits 1. à
8. et 17. à 19.
Au vu des éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience, ensemble les
déclarations sous la foi du serment des témoins PERSONNE11.) et PERSONNE12.) à
l’audience du Tribunal, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,
1. entre le 5 septembre 2019 vers 20.00 heures et le 6 septembre 2019 vers 08.30
heures, ADRESSE101.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement :
-
au préjudice de la société SOCIETE4.) sàrl, un véhicule de marque
ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.), plaque d’immatriculation n°NUMERO7.)
(L), ensemble son contenu et notamment le volet 1 de la carte grise, le certificat de
contrôle technique et le certificat d’assurance du véhicule,
-
au préjudice de PERSONNE5.), notamment divers jeux de clefs et
télécommandes, un portefeuille contenant sa carte d’identité, sa carte CNS, sa carte
de membre SOCIETE10.), des cartes de visite, une carte de membre de club de Golf,
quatre cartes bancaires, et un bon de lotto, deux paires de lunettes de soleil, deux sacs
de sport contenant des clubs et balles de golf, ainsi qu’une veste,
partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule en utilisant un
dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par la
clef sans contact du véhicule, puis en démarrant le véhicule en utilisant une prise «
OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide de fausses clefs,
2. entre le 5 septembre 2019 vers 08.00 heures et le 6 septembre 2019 vers 05.06
heures, à ADRESSE18.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE35.), un
véhicule
de
marque
ENSEIGNE4.),
modèle
ENSEIGNE1.),
plaque
d’immatriculation n°NUMERO6.) (L), ensemble son contenu, et notamment les
documents de bord du véhicule, partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule en utilisant un
dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par la
clef sans contact du véhicule, puis en démarrant le véhicule en utilisant une prise «
OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide de fausses clefs,
3. entre le 25 septembre 2019 vers 19.55 heures et le 26 septembre 2019 vers 04.16
heures, à ADRESSE19.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE36.), un
véhicule
de
marque
ENSEIGNE4.),
modèle
ENSEIGNE1.),
plaque
d’immatriculation n°NUMERO11.) (L), ensemble son contenu et notamment une
paire de lunettes de soleil de marque Moscot, partant des choses ne leur appartenant
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule en brisant la
vitre de celui-ci, puis en démarrant le véhicule en utilisant une prise « OBD »
permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et de fausses clefs,
4. entre le 25 septembre 2019 vers 21.00 heures et le 26 septembre 2019 vers 05.18
heures, ADRESSE102.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), un
véhicule
de
marque
ENSEIGNE4.),
modèle
ENSEIGNE1.),
plaque
d’immatriculation n°NUMERO12.) (L), ensemble son contenu et notamment son
permis de conduire, une paire de lunettes de soleil et un équipement de grimpeur,
partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule en utilisant un
dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par la
clef sans contact du véhicule, puis en démarrant le véhicule en utilisant une prise «
OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide de fausses clefs,
5. entre le 27 septembre 2019 vers 23.30 heures et le 28 septembre 2019 vers 03.45
heures, ADRESSE103.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, ,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), un
véhicule
de
marque
ENSEIGNE4.),
modèle
ENSEIGNE1.),
plaque
d’immatriculation n°NUMERO13.) (L), ensemble son contenu, partant des choses ne
leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule en brisant la
vitre de celui-ci, puis en démarrant le véhicule en utilisant une prise « OBD »
permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et de fausses clefs,
6. entre le 27 septembre 2019 vers 23.00 heures et le 28 septembre 2019 vers 04.04
heures, ADRESSE104.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), un
véhicule
de
marque
ENSEIGNE4.),
modèle
ENSEIGNE1.),
plaque
d’immatriculation n°NUMERO14.) (L), ensemble son contenu, partant des choses ne
leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule en brisant la
vitre de celui-ci, puis en démarrant le véhicule en utilisant une prise « OBD »
permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et de fausses clefs,
7. entre le 28 septembre 2019 vers 23.30 heures et le 29 septembre 2019 vers 02.35
heures, , à ADRESSE23.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE25.), un
véhicule
de
marque
ENSEIGNE4.),
modèle
ENSEIGNE1.),
plaque
d’immatriculation n°NUMERO15.) (L), ensemble son contenu, notamment un disque
de stationnement de ADRESSE24.) (B) ainsi que les documents de bords du véhicule,
partant des choses ne leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule en brisant la
vitre de celui-ci, puis en démarrant le véhicule en utilisant une prise « OBD »
permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide d’effraction et de fausses clefs,
8. entre le 30 septembre 2019 vers 17.00 heures et le 1er octobre 2019 vers 11.30
heures, à ADRESSE25.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE37.), un
véhicule
de
marque
ENSEIGNE4.),
modèle
ENSEIGNE1.),
plaque
d’immatriculation n°NUMERO16.) (L), ensemble son contenu, partant des choses ne
leur appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule en utilisant un
dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par la
clef sans contact du véhicule, , puis en démarrant le véhicule en utilisant une prise «
OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide de fausses clefs. »
Au vu des éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience, ensemble les
déclarations sous la foi du serment des témoins PERSONNE11.) et PERSONNE12.) à
l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
9. le 7 décembre 2019, entre 00.00 et 08.40 heures, à ADRESSE34.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE34.), un
véhicule de marque ENSEIGNE5.) modèle ENSEIGNE5.), plaque d’immatriculation
n°NUMERO25.) (L), ensemble son contenu et notamment les documents de bord du
véhicule, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule en utilisant un
dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par la
clef sans contact du véhicule, puis en démarrant le véhicule en utilisant une prise «
OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide de fausses clefs,
10. le 8 décembre 2019 vers 22.00 heures, ADRESSE105.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide
de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE41.), un véhicule de marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE1.),
plaque d’immatriculation n°NUMERO26.) (L), ensemble son contenu, partant des
choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en tentant d’accéder au
véhicule en utilisant un dispositif électronique permettant d’une part la captation des
signaux envoyés par la clef sans contact du véhicule, puis en démarrant le véhicule
en utilisant une prise « OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur
portable muni des logiciels adéquats, soit à l’aide de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
11. le 8 décembre 2019 vers 22.58 heures, à ADRESSE36.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement :
-
au préjudice d’SOCIETE12.) SA, un véhicule de marque ENSEIGNE4.),
modèle ENSEIGNE1.), plaque d’immatriculation n°NUMERO5.) (L), ensemble son
contenu,
-
au préjudice de PERSONNE33.), respectivement PERSONNE42.), notamment
la somme d’environ 100 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en accédant au véhicule en utilisant un
dispositif électronique permettant d’une part la captation des signaux envoyés par la
clef sans contact du véhicule, puis en démarrant le véhicule en utilisant une prise «
OBD » permettant de brancher le véhicule à un ordinateur portable muni des logiciels
adéquats, soit à l’aide de fausses clefs. »
Au vu des éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience, ensemble les
déclarations sous la foi du serment des témoins PERSONNE11.) et PERSONNE12.) à
l’audience du Tribunal, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont
partant convaincus :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
12. au moins aux mois courant de septembre, octobre, novembre et décembre 2019,
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous
1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1 de
l’article 506-1 du même Code, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 du Code pénal ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés ci-dessus aux points 1 à 8, et 17 à 19
ci-dessus, formant le produit direct des infractions libellées aux points 1 à 8, et 17 à
19 ci-dessus, sachant au moment où ils recevaient ces objets, qu’ils provenaient de
ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions,
13. au moins courant 2019, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
en infraction aux articles 322 et suivants du Code pénal,
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux
propriétés,
en l’espèce d’avoir formé ensemble avec d’autres personnes, sans préjudice quant à
leurs noms exacts et sans préjudice quant à d’autres personnes impliquées, une
association organisée en vue de porter atteinte aux biens, à savoir en vue de
commettre notamment des vol qualifiés, infractions aux biens prévues aux articles
461 et 467 du Code pénal ».
Quant au moyen du dépassement du délai raisonnable
A l’audience, les mandataires des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) ont invoqué le dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme «
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… »
et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui
dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,
aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en
nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans
aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le
comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH,
27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18).
L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification
officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une
infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui
correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du
suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet
1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande
[GC], § 143).
Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de
la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans
l'obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de
l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement
qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais
également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains
événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure
est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure
pénale, 3ème édition, p.1160).
Les faits reprochés aux prévenus ont été commis entre les mois de septembre et
décembre 2019.
Une instruction a été ouverte en date du 6 décembre 2019 et après leur identification et
leur remise respective aux autorités luxembourgeoises, les prévenus ont été inculpés en
date du 24 décembre 2019 (PERSONNE1.)), du 25 septembre 2020 (PERSONNE2.)) et
du 21 août 2021 (PERSONNE3.)) par le magistrat instructeur.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2021.
Le réquisitoire du Ministère Public est daté au 14 décembre 2021, l’affaire est parue en
vue du règlement de la procédure à l’audience non publique de la Chambre du conseil
du 9 février 2022, appel a été interjeté contre l’ordonnance n°131/22 (XIXe) rendue en
date du même jour et suite à l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel n°
324/24 rendue en date du 29 mars 2022 annulant partiellement l’ordonnance de première
instance, l’affaire a été renvoyée en vue du règlement de la procédure limitée à l’égard
du seul PERSONNE2.) à l’audience non publique de la Chambre du conseil du 27 avril
2022 et a été finalement citée par citation du 17 janvier 2024 pour le fond à l’audience
du 4 juin 2024, où elle a été retenue pour plaidoiries.
Le Tribunal constate que la période d’inaction de plus de deux années entre le renvoi
par l’ordonnance n° 324/22 du 27 avril 2022 de la Chambre du conseil et la citation de
l’affaire au fond à l’audience du 4 juin 2024 ne s’explique par aucune justification
légitime.
Il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation des peines à prononcer.
Les peines
Les infractions retenues sub 1. à sub 11. à charge des prévenus ont eu lieu à des instants
différents et ont nécessité chacune une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors
en concours réel entre elles. Ces infractions se trouvent encore en concours idéal avec
les infractions retenues sub. 12 et 13 à charge des prévenus, qui se sont également en
concours idéal entre elles.
En application des articles 60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors
seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le vol à l’aide de fausses clés ou d’effraction est puni en vertu des articles 461 et 467
du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée
par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion
est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de
l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre
être prononcée.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 324 du Code pénal, les individus faisant partie d'une association
de malfaiteurs sont punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
La peine la plus forte est partant prévue pour l’infraction de vol qualifiée, le maximum
de la peine d’emprisonnement obligatoire étant le plus élevé.
PERSONNE1.)
Au vu de la gravité et la multiplicité des faits, mais tout en tenant compte du
dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.), à
une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1.500 euros.
Vu que PERSONNE1.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il
n’est pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.
Le Tribunal estime cependant que la gravité et la multiplicité des faits s’opposent à
l’octroi du sursis total quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.
PERSONNE3.)
Au vu de la gravité et la multiplicité des faits, mais tout en tenant compte du
dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE3.) à
une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1.500 euros.
Vu que PERSONNE3.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il
n’est pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.
Le Tribunal estime cependant que la gravité et la multiplicité des faits s’opposent à
l’octroi du sursis total quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.
PERSONNE2.)
Au vu de la gravité et la multiplicité des faits, mais tout en tenant compte du
dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE2.) à
une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1.500 euros.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu en Allemagne, tout aménagement de la
peine est légalement exclu.
Les confiscations :
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les
infractions, des objets suivants :
-
un véhicule de la ENSEIGNE7.), immatriculé NUMERO44.) (LT) sous scellés
numéro VL/UNIQUE, alors que ce véhicule a été en possession de
PERSONNE1.) lors de son arrestation et qu’il n’a pas pu être déterminé qui en
est le propriétaire même si ce véhicule est immatriculé au nom de
PERSONNE52.). En matière de meubles, possession vaut titre et donc le
véhicule est sujet à confiscation ;
-
objets suivants appartenant à PERSONNE1.) (PV n° 2019/001122/10):
une sacoche d’ordinateur contenant
- un laptop de la marque ENSEIGNE17.) et ses câbles,
- une prise OBD,
- une copie des récépissés d’enregistrement de bagage à destination de
ADRESSE70.) pour le 06/12/19 à 10.40 heures au nom de PERSONNE1.)
un sac à dos noir de la marque ENSEIGNE18.) contenant :
- un laptop de la marque ENSEIGNE17.), modèle V460 avec ses câbles
- un boîtier de diagnostic de la marque ENSEIGNE19.) modèle
AVDI72ANC
- un boîtier de diagnostic de la marque ENSEIGNE19.) modèle ZN002
-
une housse contenant un boîtier électronique de la marque
ENSEIGNE20.)
- une clé 4G de la marque ENSEIGNE21.)
une liasse de monnaie ukrainienne
une liasse de billets en Euro
une clé de véhicule accrochée à un porte-clés portant le sigle
ENSEIGNE9.)
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE21.) modèle DRA-L21
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE21.) modèle INE-LX1
contenu de la valise noire de la marque ENSEIGNE18.) :
- 2 boîtiers électroniques de gestion ENSEIGNE22.)
- 1 boîtier électronique de gestion sans référence
- 1 relais électronique
- 1 pistolet à souder ENSEIGNE23.)
- 1 mallette de tournevis de précision
- 1 mallette de clés à douille
une sacoche de genre caméscope avec son contenu :
- 1 petit fer à soudre
- 1 boîtier OBD bleu avec l’inscription SOCIETE20.)
- 1 multimètre jaune de la marque ENSEIGNE24.)
- 1 outil multifonction rotatif de la marque ENSEIGNE25.)
- 1 nettoyant pour circuit imprimé en bombe
- 2 cutters, 2 pinces et 1 tournevis
- du ruban adhésif et 1 pince à dénuder
- 1 mini chargeur bleu
1 loupe et du fil à souder
un sachet du magasin SOCIETE21.) contenant un support en plastique
-
objets retrouvés dans la chambre d’hôtel 522, qui ont été mis sous scellés (PV
n°2019/001122/26) :
1 casquette noire de la marque ENSEIGNE26.)
1 paire de gants noirs de la marque ENSEIGNE27.)
1 bouteille d’eau vide de la marque ENSEIGNE28.)
1 morceau de papier correspondant vraisemblablement à une facture
d’hôtel au nom de PERSONNE71.) « arrivée le 28/11/2019 – départ le
02/12/2019 » avec au verso l’inscription manuscrite NUMERO45.)
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/2019/CB-RB/79422-79/HEST du 10 janvier
2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Répression Grand
Banditisme.
Au civil :
1) Partie civile de PERSONNE5.)
A l’audience publique du 4 juin 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.),
immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
représentée aux fins des présentes par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, se
constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE5.), contre les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE5.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
PERSONNE5.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 9.912
euros pour les effets personnels qui se trouvaient dans le véhicule volé, établi comme
suit :
-
chariot de Golf de marque ENSEIGNE29.) :
4.221 euros
-
2 sacs de Golf avec 9 clubs de Golf de marque ENSEIGNE30.):
1.706,46x2=3.413 euros
-
bois de Golf 1 dames de marque ENSEIGNE30.) :
393 euros
-
bois de Golf 1 hommes de marque ENSEIGNE30.) (449,99 euros) :
450 euros
-
2 clubs de Golf bois 3 de marque ENSEIGNE30.) : 279x2 =
558 euros
-
2 clubs de Golf bois 5 de marque ENSEIGNE30.) : 279x2=
558 euros
-
2 clubs de Golf bois 7 de marque ENSEIGNE30.) : 279x2=
558 euros
-
jumelles Télémètre tour v6 de marque ENSEIGNE31.) :
584 euros
-
veste homme :
450 euros
-
lunette golf de marque ENSEIGNE32.) :
195 euros
-
télécommande maison+travail :
300 euros
-
2 paires de chaussures de golf de marque ENSEIGNE0.) : 116,99x2= 232
euros
Sous-total :
11.912 euros
-
Réduit du montant maximal couvert par l’assurance SOCIETE3.) : -2.000
euros
= 9.912 euros + intérêts
avec les intérêts au taux légal à partir du jour du sinistre, jusqu’à solde.
PERSONNE5.) demande indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 2.000
euros.
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile
n’est pas fondée quant à un quelconque dommage moral, mais qu’elle est fondée et
justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant total réclamé, à savoir 9.912
euros avec les intérêts au taux légal à compter de la commission de l’infraction, à savoir
le 6 septembre 2019, jusqu’à solde.
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
sont partant condamnés
solidairement à payer à PERSONNE5.) la somme totale de 9.912 euros, avec les intérêts
au taux légal à compter de la commission de l’infraction, à savoir le 6 septembre 2019,
jusqu’à solde.
PERSONNE5.) réclame encore une indemnisation de procédure à hauteur de 1.000
euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de PERSONNE5.).
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
2) Partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A
A l’audience publique du 4 juin 2024, Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la
compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A, contre les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) S.A entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE2.).
La compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. demande indemnisation du dommage
matériel subi par son assuré SOCIETE22.) (Luxembourg) SA qu’elle évalue à 42.737,46
et qui se compose comme suit :
-
indemnité perte totale selon rapport d’expertise :
42.437,46 euros
-
indemnité d’immobilisation :
300,00 euros
42.737,46 euros
avec les intérêts au taux légal à partir de la date de décaissements à savoir le 28 mai
2020, jusqu’à solde.
Au vu des pièces et explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant
total réclamé, à savoir 42.737,46 euros.
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
sont partant condamnés
solidairement à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. la somme totale
de 42.737,46 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la date du décaissement, à
savoir le 28 mai 2020, jusqu’à solde.
La compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. réclame encore une indemnité de
procédure à hauteur de 1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) S.A..
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
3) Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assurée
SOCIETE4.) Sàrl),
A l’audience publique du 6 juin 2024, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assurée SOCIETE4.) Sàrl), contre les
prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la société anonyme
d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assurée SOCIETE4.) Sàrl) entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
La société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. demande le remboursement des
sommes qu’elle a décaissées en faveur de son assurée SOCIETE4.) Sàrl, à savoir :
-
la somme de 65.873,93 euros HT à titre de la garantie-vol suivant expertise et
de la garantie valeur à neuf suivant expertise ;
-
la somme de 2.000 euros au titre de la garantie bagages et effets personnels ;
-
la somme de 7.865,57 euros au titre de la différence entre l’ancien et le
nouveau véhicule ;
-
la somme de 307,10 euros HT au titre de la facture SOCIETE23.) en date du
23 octobre 2019 ;
-
la somme de 188,96 euros TTC au tire de la note d’honoraires du bureau
Allain DASTHY en date du 4 décembre 2019 ;
soit la somme totale de 76.235,56 euros avec les intérêts au taux légal à partir des
décaissements, jusqu’à solde.
Au vu des pièces et explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant
total réclamé, à savoir 76.235,56 euros.
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
sont partant condamnés
solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assurée
SOCIETE4.) Sàrl) la somme totale de 76.235,56 euros avec les intérêts au taux légal à
partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
La société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assurée SOCIETE4.) Sàrl) réclame
encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros sur base de l’article 194
alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de la société anonyme
d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assurée SOCIETE4.) Sàrl).
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
4) Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
PERSONNE6.)),
A l’audience publique du 6 juin 2024, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré PERSONNE6.)), contre les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la société anonyme
d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré PERSONNE6.)) entend obtenir réparation est
en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
La société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. demande le remboursement des
sommes qu’elle a décaissées en faveur de son assuré PERSONNE6.), à savoir :
-
la somme de 22.900 euros HT à titre de solde des dommages à la charge de
SOCIETE3.) ;
-
la somme de 307,10 euros HT au titre de la facture SOCIETE23.) en date du
18 octobre 2019 ;
-
la somme de 175,32 euros TTC au tire de la note d’honoraires du bureau
Allain DASTHY en date du 21 octobre 2019 ;
-
la somme de 214,79 euros TTC au tire de la note d’honoraires du bureau
Allain DASTHY en date du 6 novembre 2020 ;
-
la somme de 1.075,67 euros TTC au titre de la facture SOCIETE24.) en date
du 13 novembre 2020 ;
soit, en déduction de la somme de 11.680 qui a été récupérée auprès de la société
SOCIETE25.) Sàrl, la somme totale de 12.992,88 euros avec les intérêts au taux légal à
partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
Au vu des pièces et explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant
total réclamé, à savoir 12.992,88 euros.
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
sont partant condamnés
solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
PERSONNE6.)) la somme totale de 12.992,88 euros avec les intérêts au taux légal à
partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
La société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré PERSONNE6.)) réclame
encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros sur base de l’article 194
alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de la société anonyme
d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré PERSONNE6.)).
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
5) Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
PERSONNE7.)),
A l’audience publique du 6 juin 2024, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré PERSONNE7.)), contre les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la société anonyme
d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré PERSONNE7.)) entend obtenir réparation est
en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
La société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. demande le remboursement des
sommes qu’elle a décaissées en faveur de son assuré PERSONNE7.), à savoir :
-
la somme de 48.150 euros à titre de la garantie-vol et de l’indemnité garantie
bagages et effets personnels ;
-
la somme de 307,10 euros HT au titre de la facture SOCIETE23.) en date du
11 novembre 2019 ;
-
la somme de 821,34 euros TTC au titre de la location de véhicule de
remplacement ;
-
la somme de 19.90 euros au titre des frais dépannage ;
-
la somme de 174 euros TTC au titre de la note d’honoraires du bureau Allain
DASTHY en date du 25 novembre 2019 ;
soit la somme totale de 49.472,34 euros avec les intérêts au taux légal à partir des
décaissements respectifs, jusqu’à solde.
Au vu des pièces et explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant
total réclamé, à savoir 49.472,34 euros.
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
sont partant condamnés
solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
PERSONNE7.)) la somme totale de 49.472,34 euros avec les intérêts au taux légal à
partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
La société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré PERSONNE7.)) réclame
encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros sur base de l’article 194
alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de la société anonyme
d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré PERSONNE7.)).
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
6) Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
SOCIETE5.) S.A.),
A l’audience publique du 6 juin 2024, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré SOCIETE5.) S.A.), contre les
prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la société anonyme
d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré SOCIETE5.) S.A.) entend obtenir réparation est
en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
La société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. demande le remboursement des
sommes qu’elle a décaissées en faveur de son assuré SOCIETE5.) S.A., à savoir :
-
la somme de 43.000 euros HT à titre de l’indemnité vol suivant expertise ;
-
la somme de 307,10 euros HT au titre de la facture SOCIETE23.) en date du
8 novembre 2019 ;
-
la somme de 174 euros TTC au titre de la note d’honoraires du bureau Allain
DASTHY en date du 25 octobre 2019 ;
soit la somme totale de 43.481,10 euros avec les intérêts au taux légal à partir des
décaissements jusqu’à solde.
Au vu des pièces et explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant
total réclamé, à savoir 43.481,10 euros.
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
sont partant condamnés
solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
SOCIETE5.) S.A.) la somme totale de 43.481,10 euros avec les intérêts au taux légal à
partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
La société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré SOCIETE5.) S.A.) réclame
encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros sur base de l’article 194
alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de la société anonyme
d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré SOCIETE5.) S.A.).
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
7) Partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
PERSONNE8.)),
A l’audience publique du 6 juin 2024, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré PERSONNE8.)), contre les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la société anonyme
d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré PERSONNE8.)) entend obtenir réparation est
en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
La société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. demande le remboursement des
sommes qu’elle a décaissées en faveur de son assuré PERSONNE8.), à savoir :
-
la somme de 63.078,83 euros TTC pour solde des dommages à charge de
SOCIETE3.) ;
-
la somme de 307,10 euros HT au titre de la facture SOCIETE23.) en date du
4 mai 2020 ;
-
la somme de 165,10 euros HT au titre de la facture SOCIETE23.) en date du
27 octobre 2020 ;
-
la somme de 208,94 euros TTC au tire de la note d’honoraires du bureau
Allain DASTHY en date du 1er juillet 2020 ;
soit, la somme totale de 63.759,97 euros avec les intérêts au taux légal à partir des
décaissements jusqu’à solde.
Au vu des pièces et explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant
total réclamé, à savoir 63.759,97 euros.
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
sont partant condamnés
solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
PERSONNE8.)) la somme totale de 63.759,97 euros avec les intérêts au taux légal à
partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
La société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré PERSONNE8.)) réclame
encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros sur base de l’article 194
alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de la société anonyme
d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré PERSONNE8.)).
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
8) Partie civile de la société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assuré PERSONNE9.))
A l’audience publique du 6 juin 2024, Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme
SOCIETE6.)
S.A., (assuré
PERSONNE9.)), contre les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la société anonyme
SOCIETE6.) S.A., (assuré PERSONNE9.)) entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), PERSONNE3.)
et PERSONNE2.).
La société anonyme SOCIETE6.) S.A., demande le remboursement de la somme totale
de 60.876,25 euros versée en faveur de son assuré PERSONNE9.), qui se constitue
comme suit :
1) Indemnisation par SOCIETE6.) du préjudice matériel subi par l’assuré
PERSONNE9.) :
50.000,00 euros
Intérêts légaux du 19 novembre 2019 (jour du décaissement) jusqu’au 30
juin 2024 :
Intérêts légaux du 19 novembre 2019 au 31 décembre 2019
117,80 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020
1.000,00 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021
1.000,00 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022
1.000,00 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023
1.125,00 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024
1.121,91 euros
Total des intérêts : 5.364,71 euros
Sous-total : 55.364,71 euros
2) Indemnisation par SOCIETE6.) du préjudice matériel subi par l’assuré
PERSONNE9.) suite à une réévaluation de la valeur avant sinistre :
5.000,00 euros
Intérêts légaux du 18 février 2020 (jour du décaissement) jusqu’au 30 juin
2024 :
Intérêts légaux du 18 février 2020 au 31 décembre 2020
86,84 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021
100,00 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022
100,00 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023
100,00 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024
112,50 euros
Total des intérêts :
511,54 euros
Sous-total :
5.511,64euros
TOTAL : 60.876,25 euros
avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à compter de la demande en
justice, sinon à compter du jour du jugement jusqu’à solde.
Au vu des pièces et explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant
total réclamé, à savoir 60.876,25 euros.
La différence du montant de 100 euros s’explique par une erreur matérielle alors que le
même montant de 100 euros est libellé 2 fois pour les intérêts légaux pour l’année 2021.
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
sont partant condamnés
solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assuré PERSONNE9.))
la somme totale de 60.876,25 euros avec les intérêts au taux légal à partir des
décaissements respectifs, jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assuré PERSONNE9.)) réclame encore une
indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du
Code de procédure pénale.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de la société anonyme
SOCIETE6.) S.A., (assuré PERSONNE9.)).
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
9) Partie civile de la société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assurée PERSONNE10.))
A l’audience publique du 6 juin 2024, Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme
SOCIETE6.)
S.A., (assurée
PERSONNE10.)), contre les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la société anonyme
SOCIETE6.) S.A., (assurée PERSONNE10.)) entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), PERSONNE3.)
et PERSONNE2.).
La société anonyme SOCIETE6.) S.A., demande le remboursement de la somme totale
de 67.332,37 euros versée en faveur de son assurée PERSONNE10.), qui se constitue
comme suit :
Indemnisation par SOCIETE6.) du préjudice matériel subi par l’assurée
PERSONNE10.) :
1) Principal hors TVA
49.728,95 euros
Intérêts légaux du 13 janvier 2020 (jour du décaissement) jusqu’au 30 juin
2024 :
Intérêts légaux du 13 janvier 2020 au 31 décembre 2020
964,63 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021
994,57 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022
994,57 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023
1.118,83 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024
1.115,83 euros
Total:
5.188,50 euros
Sous-total : 54.917,45 euros
2) Part TVA du principal
8.423,92 euros
Intérêts légaux du 6 janvier 2020 (jour du décaissement) jusqu’au 30 juin
2024 :
Intérêts légaux du 6 janvier 2020 au 31 décembre 2020
166,63 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021
168,47 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022
168,47 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023
189,53 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024
189,01 euros
Total:
882,11 euros
Sous-total : 9.306,03 euros
3) Véhicule de remplacement
2.825,55 euros
Intérêts légaux du 27 mars 2020 (jour du décaissement) jusqu’au 30 juin
2024 :
Intérêts légaux du 27 mars 2020 au 31 décembre 2020
43,35 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021
56,51 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022
56,51 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023
63,57 euros
Intérêts légaux du 1 janvier 2024 au 30 juin 2024
63,40 euros
Total des intérêts :
283,34 euros
Sous-total :
3.108,89 euros
TOTAL :
67.332,37 euros
avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à compter de la demande en
justice, sinon à compter du jour du jugement jusqu’à solde.
Au vu des pièces et explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant
total réclamé, à savoir 67.332,37 euros.
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
sont partant condamnés
solidairement
à payer à la société anonyme
SOCIETE6.)
S.A., (assurée
PERSONNE10.)) la somme totale de 67.332,37 euros avec les intérêts au taux légal à
partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assurée PERSONNE10.)) réclame encore une
indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du
Code de procédure pénale.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de la société anonyme
SOCIETE6.) S.A., (assurée PERSONNE10.)).
Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable
de laisser à la charge de la partie civile les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu
de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des parties
demanderesses au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu PERSONNE3.), alias
ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.) entendu en ses explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.) et leurs mandataires
entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) de leur comparution volontaire ;
ordonne la disjonction des poursuites dirigées à l’encontre d’PERSONNE4.) de celles
dirigées contre PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.),
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11.180,86 euros (dont
11.123,64 euros pour les analyses ADN) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à quinze (15) jours;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE1.);
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.)
condamne PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de
trois (3) ans et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 562,30 euros (dont 449,28 euros pour les analyses
ADN) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à quinze (15) jours ;
PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.)
condamne PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.) du chef
des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et à
une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 68,47 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
correctionnelle à quinze (15) jours;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.);
avertit PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.) qu’au cas, où
dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une
peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation des objets suivants :
-
un véhicule de la ENSEIGNE7.), immatriculé NUMERO44.) (LT) sous scellés
numéro VL/UNIQUE ;
-
objets suivants appartenant à PERSONNE1.) (PV n° 2019/001122/10):
une sacoche d’ordinateur contant
- un laptop de la marque ENSEIGNE17.) et ses câbles,
- une prise OBD,
- une copie des récépissés d’enregistrement de bagage à destination de
ADRESSE70.) pour le 06/12/19 à 10.40 heures au nom de PERSONNE1.)
un sac à dos noir de la marque ENSEIGNE18.) contenant :
- un laptop de la marque ENSEIGNE17.), modèle V460 avec ses câbles
- un boîtier de diagnostic de la marque ENSEIGNE19.) modèle
AVDI72ANC
- un boîtier de diagnostic de la marque ENSEIGNE19.) modèle ZN002
-
une housse contenant un boîtier électronique de la marque
ENSEIGNE20.)
- une clé 4G de la marque ENSEIGNE21.)
une liasse de monnaie ukrainienne
une liasse de billets en Euro
une clé de véhicule accrochée à un porte-clés portant le sigle
ENSEIGNE9.)
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE21.) modèle DRA-L21
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE21.) modèle INE-LX1
contenu de la valise noire de la marque ENSEIGNE18.) :
- 2 boîtiers électroniques de gestion ENSEIGNE22.)
- 1 boîtier électronique de gestion sans référence
- 1 relais électronique
- 1 pistolet à souder ENSEIGNE23.)
- 1 mallette de tournevis de précision
- 1 mallette de clés à douille
une sacoche de genre caméscope avec son contenu :
- 1 petit fer à soudre
- 1 boîtier OBD bleu avec l’inscription SOCIETE20.)
- 1 multimètre jaune de la marque ENSEIGNE24.)
- 1 outil multifonction rotatif de la marque ENSEIGNE25.)
- 1 nettoyant pour circuit imprimé en bombe
- 2 cutters, 2 pinces et 1 tournevis
- du ruban adhésif et 1 pince à dénuder
- 1 mini chargeur bleu
1 loupe et du fil à souder
un sachet du magasin SOCIETE21.) contenant un support en plastique
-
objets retrouvés dans la chambre d’hôtel 522, qui ont été mis sous scellés (PV
n°2019/001122/26) :
1 casquette noire de la marque ENSEIGNE26.)
1 paire de gants noirs de la marque ENSEIGNE27.)
1 bouteille d’eau vide de la marque ENSEIGNE28.)
1 morceau de papier correspondant vraisemblablement à une facture
d’hôtel au nom de PERSONNE71.) « arrivée le 28/11/2019 – départ le
02/12/2019 » avec au verso l’inscription manuscrite NUMERO45.)
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/2019/CB-RB/79422-79/HEST du 10 janvier
2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Répression Grand
Banditisme ;
Au civil :
1) partie civile de PERSONNE5.)
donne acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE5.) non fondée à titre de dommage moral ;
dit la demande civile de PERSONNE5.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de neuf mille neuf cents douze (9.912) euros;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à PERSONNE5.) le montant de neuf mille neuf cents
douze (9.912) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 septembre 2019, jour
des faits, jusqu’à solde;
Indemnité de procédure
dit la demande de PERSONNE5.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à PERSONNE5.) le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux ;
2) partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A.
donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. de sa constitution de partie
civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. fondée et justifiée
à titre de dommage matériel pour le montant de quarante-deux mille sept cent trente-
sept virgule quarante-six (42.737,46) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. le
montant de quarante-deux mille sept cent trente-sept virgule quarante-six
(42.737,46) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 mai 2020, jour du
décaissement, jusqu’à solde ;
Indemnité de procédure
dit la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure fondée pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. le
montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux ;
3) partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assurée
SOCIETE4.) Sàrl),
donne acte à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assurée SOCIETE4.)
Sàrl) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
(SOCIETE4.) Sàrl) fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de
soixante-seize mille deux cent trente-cinq virgule cinquante-six (76.235,56) euros;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
(assurée SOCIETE4.) Sàrl) le montant de soixante-seize mille deux cent trente-cinq
virgule cinquante-six (76.235,56) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour
des décaissements respectifs, jusqu’à solde ;
Indemnité de procédure
dit la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assurée
SOCIETE4.) Sàrl) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
(assurée SOCIETE4.) Sàrl) le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux ;
4) partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
PERSONNE6.)),
donne acte
à la société anonyme d’assurances
SOCIETE3.)
S.A. (assuré
PERSONNE6.)) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
(PERSONNE6.)) fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de
douze mille neuf cent quatre-vingt-douze virgule quatre-vingt-huit (12.992,88)
euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
(assuré PERSONNE6.)) le montant de douze mille neuf cent quatre-vingt-douze
virgule quatre-vingt-huit (12.992,88) euros avec les intérêts au taux légal à partir du
jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde ;
Indemnité de procédure
dit la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
PERSONNE6.)) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de
mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
(assuré PERSONNE6.)) le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux ;
5) partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
PERSONNE7.)),
donne acte
à la société anonyme d’assurances
SOCIETE3.)
S.A. (assuré
PERSONNE7.)) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
(PERSONNE7.)) fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de
quarante-neuf mille quatre cent soixante-douze virgule trente-quatre (49.472,34)
euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
(assuré PERSONNE7.)) le montant de quarante-neuf mille quatre cent soixante-
douze virgule trente-quatre (49.472,34) euros avec les intérêts au taux légal à partir
du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde;
Indemnité de procédure
dit la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
PERSONNE7.)) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de
mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
(assuré PERSONNE7.)) le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux ;
6) partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
SOCIETE5.) S.A.),
donne acte à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré SOCIETE5.)
S.A.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
SOCIETE5.) S.A.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de
quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-et-un virgule dix (43.481,10) euros;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
(assuré SOCIETE5.) S.A.) le montant de quarante-trois mille quatre cent quatre-
vingt-et-un virgule dix (43.481,10) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour
des décaissements respectifs, jusqu’à solde ;
Indemnité de procédure
dit la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
SOCIETE5.) S.A.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
(assuré SOCIETE5.) S.A.) le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux ;
7) partie civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
PERSONNE8.)),
donne acte
à la société anonyme d’assurances
SOCIETE3.)
S.A. (assuré
PERSONNE8.)) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
PERSONNE8.)) fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de
soixante-trois mille sept cent cinquante-neuf virgule quatre-vingt-dix-sept
(63.759,97) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
(assuré PERSONNE8.)) le montant de soixante-trois mille sept cent cinquante-neuf
virgule quatre-vingt-dix-sept (63.759,97) euros avec les intérêts au taux légal à partir
du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde;
Indemnité de procédure
dit la demande de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A. (assuré
PERSONNE8.)) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de
mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) S.A.
(assuré PERSONNE8.)) le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux ;
8) partie civile de la société anonyme
SOCIETE6.)
S.A., (assuré
PERSONNE9.))
donne acte à la société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assuré PERSONNE9.)) de sa
constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de la société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assuré PERSONNE9.))
fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de soixante mille huit
cent soixante-seize virgule vingt-cinq (60.876,25) euros;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assuré
PERSONNE9.)) le montant de soixante mille huit cent soixante-seize virgule vingt-
cinq (60.876,25) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements
respectifs, jusqu’à solde;
Indemnité de procédure
dit la demande de la société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assuré PERSONNE9.)) en
obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de mille (1.000)
euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assuré
PERSONNE9.)) le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux ;
9) partie civile de la société anonyme
SOCIETE6.)
S.A., (assurée
PERSONNE10.))
donne acte à la société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assurée PERSONNE10.)) de sa
constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit
la demande civile de la société anonyme
SOCIETE6.)
S.A., (assurée
PERSONNE10.)) fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de
soixante-sept mille trois cent trente-deux virgule trente-sept (67.332,37) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assurée
PERSONNE10.)) le montant de soixante-sept mille trois cent trente-deux virgule
trente-sept (67.332,37) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des
décaissements respectifs, jusqu’à solde;
Indemnité de procédure
dit la demande de la société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assurée PERSONNE10.)) en
obtention d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de mille (1.000)
euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE6.) S.A., (assurée
PERSONNE10.)) le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), alias ALIAS1.), alias ALIAS1.), alias
ALIAS1.), alias ALIAS1.) et PERSONNE3.), alias ALIAS2.), alias ALIAS2.), alias
ALIAS2.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 51, 52, 60, 65, 66, 322, 323,
324, 461, 467 et 506-1 du Code pénal ; 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 194-1, 194-5, 195, 196 et 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ainsi que de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme
qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney
SCHREINER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martyna MICHALSKA, substitut du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.