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TAL09_1673 Généré par l'IA

Court joins two privacy and theft cases, acquits on one charge, and convicts on another with suspended prison and fine.

Numéro de cause TAL09_1673
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate criminal proceedings against the defendant for privacy violations and theft. While the defendant was acquitted of one specific charge, the court convicted him on a requalified count of theft, imposing an 18-month prison sentence and a €1,000 fine. The court applied a full suspension of the prison term but warned of immediate execution if a new serious crime is committed within five years.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330, 398, 399, 442-2, 528 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 189 du Code de procédure pénale: The court may join distinct proceedings for the benefit of justice, acquit the accused of unproven charges while convicting on requalified offenses, and apply a suspended sentence with a recidivism warning.

Mots-clés

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joinder of proceedings requalification of offense suspended sentence protection of private life theft conviction recidivism warning criminal procedure violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 327, 330, 398, 399, 442-2 et 528 du Code pénal
Articles 3-6, 5, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée
Le harcèlement par appels téléphoniques et messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de
article 453 du Code de la sécurité sociale
en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 4 du Code pénal
effet, l'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire
article 528 du Code pénal
3 en infraction à l'article 528 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal ne saurait être retenue en l’espèce alors qu’il
article 327 du Code pénal
en infraction à l'article 327 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
article 442-2 du Code pénal
en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n° 1673/2024

not. 21229/24/CD

11171/24/CD

(jonction)

ex.p/s.

1x

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 21 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

notice 11171/24/CD :

infractions aux articles 327 ; 528 ; principalement 399, sinon 398 ; 442-2 du Code pénal

et à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée,

notice 21229/24/CD :

infractions aux articles 330 ; 327 alinéa 2 ; principalement 399, sinon 398 ; 442-2 du Code

pénal ;

À l’audience publique du 3 juillet 2024, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément en

leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Sylvie BERNARDO, substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires dont elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction, et fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices numéros

21229/24/CD et 11171/24/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause

par la Police Grand-Ducale.

Vu les citations à prévenu du 21 juin 2024 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Vu les informations données par courrier des 20 et 21 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé

en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices numéros 21229/24/CD et 11171/24/CD pour y statuer

par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice 11171/24/CD

Le Ministère Public reproche sub I. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 février 2023, entre 21.00

heures et 01.19 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE1.) et à

ADRESSE3.) (F), menacé verbalement PERSONNE3.), née le DATE2.), d'un attentat contre

les personnes punissable d'une peine criminelle, notamment en proférant la menace de mort

suivante « Ech hoffen du kreischs du Houer, Ech hoffen du hues Angscht du Houer. Du werts

gesin ech wert dech embrengen », partant sans ordre ou condition.

Le Ministère Public reproche sub I. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, volontairement détruit, sinon endommagé le téléphone portable de la

marque APPLE, modèle iPhone 13 Pro Max, appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée,

notamment en le jetant par la fenêtre de la voiture et en le jetant plusieurs fois par terre.

Le Ministère Public reproche sub II. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 février 2024, entre 03.00

heures et 13.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-

ADRESSE4.), porté des coups et fait des blessures PERSONNE3.), préqualifiée, notamment

en la prenant par le cou et en cognant sa tête contre une statue en pierre, principalement avec

la circonstance que les coups portés et les blessures faites ont entraîné une incapacité de travail

personnel, sinon sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche sub II. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, menacé verbalement PERSONNE3.), préqualifiée, d'un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en la menaçant de mort dans les

termes suivants : « Dono huet mer gedrot en géing mech émbrengen. Dést mat der Begrënnung

dass hien mech net géjng als seng Frëndin goen loossen, An wann ech dout wier, dann kéint

op mannst keen aneren mech hunn an ech kéint him net méj wéi doen. Dest huet hien mir

versprach », partant sans ordre ou condition,

Le Ministère Public reproche sub II. 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, volontairement endommagé le véhicule de la marque

VOLKSWAGEN, modèle GOLF, portant les plaques d'immatriculation NUMERO1.) (L) et

appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en le griffant et en inscrivant le prénom

« PERSONNE2.) » sur le capot ainsi qu’ en entaillant les quatre pneus.

Le Ministère Public reproche sub III. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 mars 2024, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), volontairement

porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en lui fermant

la bouche et en la poussant.

Le Ministère Public reproche sub III. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, volontairement endommagé ou détruit des biens appartenant

à PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment en jetant une tasse et deux figurines par terre,

ainsi que des biens appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en cassant la clé de

la voiture de la marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF, portant les plaques d'immatriculation

NUMERO1.) (L).

Le Ministère Public reproche sub IV. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le mois de février

2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sciemment inquiété et importuné

PERSONNE3.), préqualifiée, par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, notamment

en l'appelant à de multiples reprises avec un numéro caché.

Le Ministère Public reproche finalement sub IV. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, harcelé de façon répétée PERSONNE3.), préqualifiée,

notamment, en se présentant devant chez elle, en se présentant sur son lieu de travail, en

commettant les infractions libellées sub I., II. et III. alors qu'il savait qu'il affecterait gravement

par ce comportement la tranquillité de la personne visée.

À l’audience du 3 juillet 2024, le témoin PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, réitéré les

constatations policières actées dans le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2024 du 29 février

2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Kayldall. Il a précisé

qu’en se rendant sur les lieux de l’infraction, il avait été accueilli par une femme en pleurs et à

bout de nerfs expliquant de manière spontanée qu’elle venait, il y a quelques semaines, de se

séparer de son petit ami et que depuis lors, ce dernier ne cessait de l’importuner. Il a indiqué

que PERSONNE3.) suspectait PERSONNE1.) d’être l’auteur des dommages causés à son

véhicule dans la mesure où il lui avait annoncé la veille que leur histoire n’était pas encore

terminée et que son véhicule allait se trouver dans le même état que celui de son nouveau

copain. Sur question, le témoin a indiqué que hormis les déclarations de PERSONNE3.) les

enquêteurs n’avaient aucun autre élément permettant de mettre en lien PERSONNE1.) avec les

dommages causés au véhicule de celle-ci.

Le témoin PERSONNE3.) a déclaré à l’audience avoir entretenu une relation amoureuse avec

PERSONNE1.) et s’être séparée de ce dernier alors que leurs caractères respectifs étaient

incompatibles. Contrairement à ses déclarations faites lors de ses auditions policières

respectives, elle a cherché à minimiser les faits précisant s’être emportée et avoir surréagi. Elle

a par la suite décliné tout commentaire et s’est murée dans le silence.

À la barre, le prévenu a contesté l’intégralité des infractions libellées à sa charge. Confronté

avec les déclarations de PERSONNE3.) faites lors de ses auditions policières respectives, il a

maintenu ses contestations et a décrit PERSONNE3.) comme étant une personne très

impulsive, qui ne cessait de porte plainte à son encontre à tout bout de champ et notamment

lorsqu’une dispute éclatait au sein du couple. Confronté avec ses propres déclarations faites

lors de son audition policière du 5 mars 2024, il a confirmé avoir cherché à joindre, entre 20 à

40 reprises et dans une même soirée, PERSONNE3.) en numéro masqué après qu’elle ait

bloqué son numéro.

En droit

Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever

le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, T. I, n° 362).

La question de la compétence territoriale se pose en l’espèce dans la mesure où le Ministère

Public situe pour partie l’infraction de menace d’attentat reprochée à PERSONNE1.) sur le

territoire français.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure

pénale.

Il résulte de ces dispositions que les juridictions répressives luxembourgeoises ne sont en

principe compétentes que pour les infractions commises sur le territoire luxembourgeois. En

effet, l'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire

du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-

Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».

Des aménagements à ce principe de la territorialité de la loi pénale et partant l'attribution aux

juridictions luxembourgeoises de faits commis à l'extérieur du territoire national sont

cependant prévus par les articles 5 à 7 du Code de procédure pénale.

L’article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que « tout Luxembourgeois qui, hors

du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi

luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est

puni par la législation du pays où il a été commis ».

L’article 5 alinéa 5 du Code de procédure pénal dispose encore qu’« en cas de délit commis

contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la

requête du ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou

de sa famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du

pays où le délit a été commis (…) ».

Dans la mesure où PERSONNE1.) est de nationalité luxembourgeoise, que le fait qualifié de

délit et commis pour partie en France est également puni par la législation française et qu’une

plainte a été déposée par PERSONNE3.), les juridictions répressives luxembourgeoises sont

compétentes pour connaître de l’intégralité des faits reprochés à PERSONNE1.), y compris

ceux ayant eu lieu pour partie en France.

Le Tribunal est partant territorialement compétent pour connaître du délit libellé sub I. 1. à

charge de PERSONNE1.).

Quant au fond

À la barre, le prévenu a contesté l’intégralité des infractions lui reprochées.

Au regard des contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à

un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e

édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié

ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, nos

25 et 26).

Pour conclure à la culpabilité du prévenu PERSONNE1.), le Ministère Public se base sur les

déclarations des témoins PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.) ainsi que sur le

certificat médical du 29 février 2024 figurant au dossier.

Il résulte de l’audition policière de PERSONNE3.) du 20 février 2023 que cette dernière a

déclaré avoir revu PERSONNE1.) le même jour afin de mettre un terme à leur relation.

PERSONNE1.) serait venu la récupérer à son domicile et ils se seraient rendus sur le parking

situé à proximité du ADRESSE5.) à ADRESSE1.). Au cours de leur discussion, elle aurait

réceptionné un SMS d’un dénommé PERSONNE6.), ce qui aurait poussé PERSONNE1.) à

sortir de ses gonds. Il se serait emporté, lui aurait arraché son téléphone de ses mains et lui

aurait reproché de le tromper, ne cessant de l’insulter en employant le terme « pute ». Par la

suite, il aurait démarré à vive allure et en chemin, lorsqu’ils se trouvaient déjà à ADRESSE3.),

il l’aurait menacée par les termes suivants « ech hoffen du kréischs du Houer. Ech hoffen du

hues Angscht du ADRESSE6.). Du wers gesin ech wert dech embrengen, Jiddfereen wert

wessen, dass du eng Houer bass ». De retour à Luxembourg, PERSONNE1.) aurait

soudainement arrêté son véhicule au niveau du rondpoint à ADRESSE7.) et aurait fini par jeter

son téléphone à travers la vitre. Il serait par la suite descendu du véhicule et aurait ramassé son

téléphone pour le jeter à nouveau par terre, répétant par la suite à plusieurs reprises la même

action.

En date du 29 février 2024, PERSONNE3.) a de nouveau fait appel aux forces de l’ordre alors

que son véhicule venait d’être griffé. Elle a expliqué avoir entretenu pendant deux années une

relation amoureuse avec PERSONNE1.) et y avoir mis un terme il y a quelques semaines de

cela. Depuis lors, sa vie serait devenue un enfer alors que PERSONNE1.) ne cesserait de

l’importuner notamment en l’attendant devant sa porte d’entrée, en se rendant sur son lieu de

travail ou en ne cessant de l’appeler en numéro masqué. Elle a encore relaté que la veille, ils

avaient eu une dispute au cours de laquelle il l’aurait prise par le cou et l’aurait poussée contre

un élément décoratif en pierre. Il l’aurait par la suite menacée de la tuer avec l’argument que

« wann ech dout wier, dann kéint op mannst keen aneren mech hunn an ech kéint him net méi

wei doen ». Il aurait encore ajouté que leur histoire ne serait pas terminée et que son véhicule

se retrouverait dans le même état que celui de son nouveau compagnon, qui venait d’être

endommagé.

En date du 21 mars 2024, PERSONNE5.) s’est présentée au poste de police afin de porter

plainte à l’encontre de PERSONNE1.). Elle a relaté avoir appelé sa fille PERSONNE3.) dans

la journée pour s’enquérir de son état et être tombée des nues lorsque sa fille l’avait informée

qu’elle était apeurée par la présence de PERSONNE1.) à leur domicile et que ce dernier était

en train de tout casser. Arrivée à son domicile, elle aurait constaté que PERSONNE1.) avait

cassé une tasse de café, deux figurines en porcelaine, une clé de voiture ainsi qu’une plaque de

carrelage du sol de la cuisine.

Le même jour, PERSONNE3.) s’est, à son tour, présentée au poste de police et a déclaré que

PERSONNE1.) s’était présenté au domicile de ses parents pour pouvoir discuter ensemble. Au

cours de la discussion, elle lui aurait fait comprendre qu’elle souhaitait mettre un terme à leur

relation amicale, ce qu’il n’aurait pas accepté. Apeurée, elle aurait cherché à se rendre à

l’intérieur de la maison en empruntant la porte arrière de la terrasse. PERSONNE1.) l’aurait

suivie et aurait violemment claqué la porte derrière lui à tel point que la clé de son véhicule,

qui se trouvait dans le trousseau de clés sur la serrure de ladite porte, serait restée coincer dans

le cadre de la porte et se serait brisée. Elle se serait mise à crier à la suite de quoi il lui aurait

fermé la bouche. Furieux, il se serait ensuite emparé de deux figurines en porcelaines et les

aurait jetées par terre, de même qu’une tasse de café. Par cette action, il aurait encore

endommagé une plaque de carrelage du sol de la cuisine. En voyant le spectacle auquel il

s’adonnait, elle lui aurait fait comprendre que ce serait justement de par son comportement

qu’elle ne souhaitait pas l’avoir comme ami. Sur ces paroles, il l’aurait poussée avant de quitter

les lieux. À la fin de son audition policière, PERSONNE3.) informe encore les agents de police

que PERSONNE1.) venait de l’appeler à trois reprises avec un numéro masqué.

Finalement, en date du 29 juin 2023, PERSONNE3.) s’est de nouveau présentée au poste de

police en vue de porter plainte à l’encontre de PERSONNE1.) dans la mesure où ce dernier ne

cessait de l’importuner et ceci déjà depuis un certain temps. Elle a précisé que sa qualité de vie

s’était depuis lors fortement dégradée et qu’elle éprouvait une peur bleue de PERSONNE1.),

qui de par son comportement, avait pu la conduire à faire une dépression.

Le Tribunal constate de prime abord que hormis les déclarations de PERSONNE3.) faites lors

de son audition policière du 29 février 2024 et d’après lesquelles elle suspecte PERSONNE1.)

d’être l’auteur des dommages causés à son véhicule, suspicions non réitérées à l’audience,

aucun autre élément objectif du dossier répressif ne permet de retenir PERSONNE1.) dans les

liens de l’infraction libellée sub II. 3. à son encontre, de sorte qu’en présence d’un doute quant

à l’identité de l’auteur des faits, PERSONNE1.) en est à acquitter :

« comme auteur,

II. le 29 février 2024, entre 03.00 heures et 13.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

3 en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule de marque VOLKSWAGEN, type

GOLF, portant les plaques d'immatriculation

NUMERO1.)

(L) et appartenant à

PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en le griffant et inscrivant notamment

« PERSONNE2.) » et en entaillant les quatre pneus ».

Pour le surplus, le Tribunal retient que les déclarations de PERSONNE3.) recueillies par la

police sont crédibles dans la mesure où il est difficilement imaginable qu’elle ait décidé

d’inventer les faits litigieux avec tant de précisions et de détails avec pour seule explication

qu’elle était sous le coup de la colère à chaque fois que le couple se disputait. En outre, le

témoin PERSONNE4.) a décrit l’état dans lequel se trouvait PERSONNE3.) à son arrivée sur

les lieux de l’infraction le 29 février 2024 à savoir, qu’elle était en pleurs et à bout de nerfs.

Le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE3.) quant au fait survenu le 29 février

2024 et notamment quant aux coups et blessures lui infligés par PERSONNE1.) sont

corroborées par le certificat médical établi ce même jour par le Dr PERSONNE7.) et constatant

une « lésion haematoma du bras droit » ainsi que de « la tête parietooccipitale » et faisant état

d’un trauma psychique et d’un choque psychique.

Il s’y ajoute qu’aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne

foi des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE5.), respectivement de mettre en doute leurs

dépositions faites auprès de la Police et amener ainsi le Tribunal à s’en écarter.

Quant à PERSONNE1.), il n’a eu de cesse de donner tant lors de ses auditions policières

respectives qu’à l’audience des réponses aussi farfelues que peu crédibles à toutes les questions

lui posées. D’ailleurs, il n’a pas été en mesure d’étayer les explications données à l’audience

par un quelconque élément objectif.

Il y a également lieu d’insister sur le fait que PERSONNE1.) n’a cessé de jeter la faute de tous

ses maux sur l’attitude impulsive de sa compagne de l’époque.

Le Tribunal est convaincu que la rétractation par PERSONNE3.) de ses déclarations à

l’audience est dictée par sa peur de représailles de la part de PERSONNE1.) et par l’emprise

morale que ce dernier a sur elle.

Il en découle que les éléments qui précèdent forment, aux yeux du Tribunal, un faisceau

d’indices précis et concordants permettant au Tribunal d’arriver à la conclusion que

PERSONNE1.) a commis les infractions libellées à sa charge.

Le Tribunal tient encore à préciser qu’en ce qui concerne l’infraction de coups et blessures

libellée sub III. à charge du prévenu, il résulte des déclarations faites par PERSONNE3.) lors

de son audition policière du 21 mars 2024 que PERSONNE1.) lui avait fermé la bouche et qu’il

l’avait poussée en quittant les lieux. Le Tribunal constate que si les agissements de

PERSONNE1.) ne constituent pas des coups, il ne s’agit pas moins de violences légères.

Au vu des déclarations de PERSONNE3.), il y a lieu de requalifier les faits libellés sub III. 1.

en infraction à l’article 563 3° du Code pénal et de retenir cette infraction à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient partant PERSONNE1.) dans les

liens de l’ensemble des infractions libellées à sa charge, sauf à préciser que la circonstance

aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal ne saurait être retenue en l’espèce alors qu’il

ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE3.) a subi une incapacité

permanente de travail personnel à la suite des faits litigieux survenus le 29 février 2024.

SOCIETE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 20 février 2023, entre 21.00 heures et 01.19 heure, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à ADRESSE1.) et à ADRESSE3.) (F),

1. en infraction à l'article 327 du Code pénal,

d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine

criminelle, non accompagnée d'ordre ou condition,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.), née le DATE2.), d'un attentat

contre les personnes punissable d'une peine criminelle, notamment en proférant la

menace de mort suivante « Ech hoffen du kreischs du Houer, Ech hoffen du hues Angscht

du Houer. Du werts gesin ech wert dech embrengen », partant sans ordre ou condition,

2. en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement détruit les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement détruit le téléphone portable de la marque APPLE,

modèle iPhone 13 Pro Max, appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en

le jetant par la fenêtre de la voiture et en le jetant à plusieurs reprises par terre,

II. le 29 février 2024, entre 03.00 heures et 13.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.),

1. en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures PERSONNE3.),

préqualifiée, notamment en la prenant par le cou et en frappant sa tête contre une statue

en pierre,

2. en infraction à l'article 327 du Code pénal,

d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine

criminelle, non accompagnée d'ordre ou condition,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.), préqualifiée, d'un attentat

contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment en la menaçant de

mort dans les termes suivants : « Dono huet mer gedrot en géing mech émbrengen. Dést

mat der Begrënnung dass hien mech net géjng als seng Frëndin goen loossen, An wann ech

dout wier, dann kéint op mannst keen aneren mech hunn an ech kéint him net méj wéi doen.

Dest huet hien mir versprach », partant sans ordre ou condition,

III. le 21 mars 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-

ADRESSE9.),

1. en infraction à l'article 563 3° du Code pénal,

d’avoir commis des violences légères,

en l'espèce, d'avoir volontairement fermé la bouche et poussé PERSONNE3.),

préqualifiée,

2. en infraction à l'article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé et détruit des biens appartenant à

PERSONNE5.), née le DATE3.), notamment en jetant une tasse et deux figurines par

terre, ainsi que des biens appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en

cassant la clé de la voiture de la marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF, portant les

plaques d'immatriculation NUMERO1.) (L),

IV. depuis le mois de février 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 relative à la protection de la vie

privée,

d'avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques

répétés et intempestifs,

en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE3.), préqualifiée, par

des appels téléphoniques répétés et intempestifs, notamment en l'appelant à de multiples

reprises avec un numéro caché,

2. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait qu'il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE3.), préqualifiée, notamment

- en se présentant devant chez elle,

- en se présentant sur son lieu de travail, et

- en commettant les infractions libellées sub I., II. et III.,

alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée. »

I. Quant à la notice 21229/24/CD

Le Ministère Public reproche sub I. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis l’été 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, menacé par écrit, avec condition, d'un attentat

contre les personnes punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, PERSONNE2.),

né le DATE4.), notamment en lui écrivant par SMS « Probéier nach eng Kéier eppes mam

PERSONNE3.) ze maachen an du geseis wat mat dir geschitt », partant avec condition.

Le Ministère Public reproche sub I. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, menacé par écrit sans ordre ou condition, d'un attentat contre les personnes

punissable d'une peine criminelle, PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui écrivant par

SMS « Ech wärt deng Maul freckt schloen ».

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 mars 2023, vers 03.39

heures, en France, notamment à ADRESSE10.), volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing, en le

poussant par terre et en lui donnant ensuite plusieurs coups de poing à la tête, principalement

avec la circonstance que les coups portés et les blessures faites ont entraîné une incapacité de

travail personnel, sinon sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis l’été 2023, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, harcelé de façon répétée PERSONNE2.),

préqualifié, notamment, en se rendant à son domicile, en le suivant avec sa voiture,

accompagné d'amis, en se présentant avec des amis à son café habituel afin de lui porter des

coups et en commettant les infractions libellées sub I. et sub II., alors qu'il savait qu'il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.

À l’audience du 3 juillet 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses

déclarations faites lors de son audition policière du 11 mars 2024 d’après lesquelles

PERSONNE1.) ne cessait, depuis l’été 2023, de le menacer par SMS et au cours d’appels

téléphoniques effectués par numéro caché. Depuis qu’il aurait rencontré PERSONNE3.),

PERSONNE1.) n’aurait cessé de l’importuner allant même jusqu’à se rendre devant son

domicile pour pouvoir l’espionner. PERSONNE1.) aurait pour habitude de le suivre en voiture,

accompagné d’amis, et il se serait encore rendu au café qu’il fréquentait habituellement,

accompagné de plusieurs amis, pour le rouer de coups. Depuis des mois, PERSONNE1.)

l’affecterait dans sa tranquillité et ferrait de sa vie un enfer à tel point qu’il craindrait de sortir

de son domicile.

En date du 4 mars 2024, une altercation physique serait survenue entre eux sur un parking situé

en France, à proximité de la frontière où PERSONNE1.) lui aurait donné un coup de poing,

l’aurait poussé à terre et lui aurait encore porté plusieurs coups à terre, notamment à la tête,

jusqu’à ce que PERSONNE3.) se soit interposée entre eux. Les coups subis lui auraient causés

plusieurs blessures dont une au niveau de la tête nécessitant plusieurs points de sutures et ayant

amené le médecin traitant à lui prescrire une incapacité de travail personnel de trois jours.

Sur question, il a précisé avoir porté des coups à PERSONNE1.) pour se défendre après que ce

dernier lui ait porté le premier coup de poing au visage. Il a encore déclaré qu’il ne comprenait

pas l’attitude de PERSONNE1.) à vouloir s’acharner sur sa personne alors qu’il n’avait jamais

répondu à une provocation de celui-ci ni à l’un de ses messages menaçants.

À la barre, le prévenu a admis s’être disputé le 4 mars 2024 avec PERSONNE2.) et lui avoir

porté plusieurs coups de poing après que ce dernier l’ait bousculé sans raison. Il a admis avoir

maîtrisé PERSONNE2.) en lui faisant une clé de bras et lui avoir à ce moment porté plusieurs

coups à la tête, sans pouvoir expliquer l’origine de la plaie à la tête de PERSONNE2.). Sur

question, il n’a pas su expliquer les motifs de sa présence sur le parking le soir des faits. Pour

le surplus, il a contesté les allégations de PERSONNE2.) et a expliqué que ce dernier ne cessait

de le narguer et à le dégouter de PERSONNE3.) en racontant, à qui voulais l’entendre, le

déroulement de leurs ébats amoureux.

La question de la compétence territoriale se pose en l’espèce dans la mesure où le Ministère

Public situe l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée à PERSONNE1.) sur le

territoire français.

Le Tribunal renvoi à ce sujet à ses développements ci-dessus et reteint qu’il est territorialement

compétent pour connaître du délit libellé sub II. à charge de PERSONNE1.).

Le Tribunal retient encore que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies

à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et notamment par les déclarations du

témoin PERSONNE2.) faites à l’audience sous la foi du serment, les captures d’écran tant des

SMS échangés entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) que des appels en absences par numéro

masqué et par les images des blessures subies par PERSONNE2.) figurant au dossier.

En effet, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi du

témoin PERSONNE2.), respectivement de mettre en doute ses dépositions et amener ainsi le

Tribunal à s’en écarter.

Le Tribunal et partant convaincu que les faits litigieux se sont déroulés de la manière relatée

par le témoin PERSONNE2.).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens

des infractions libellées à sa charge, sauf à rectifier la circonstance de temps libellée sub II. et

de retenir l’année 2024 au lieu de l’année 2023 libellée par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis l'été 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourq,

1. en infraction à l'article 330 du Code pénal,

d'avoir menacé par écrit, sous condition, d'un attentat contre les personnes, punissable

d'un emprisonnement de huit jours au moins,

en l'espèce, d'avoir menacé par écrit, avec condition, d'un attentat contre les personnes

punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, PERSONNE2.), né le DATE4.),

notamment en lui écrivant par SMS « Probéier nach eng Kéier eppes mam PERSONNE3.)

ze maachen an du geseis wat mat dir geschitt », partant avec condition,

2. en infraction à l'article 327, alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir menacé par écrit, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine

criminelle, non accompagnée d'ordre ou condition,

en l'espèce, d'avoir menacé par écrit sans ordre ou condition, d'un attentat contre les

personnes punissable d'une peine criminelle, PERSONNE2.), préqualifié, notamment en

lui écrivant par SMS « Ech wärt deng Maul freckt schloen »,

II. le 4 mars 2024, vers 03.39 heures en France, notamment à ADRESSE10.)

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les

coups portés et les blessures faites ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing, en le poussant par terre et en

lui donnant ensuite des coups de poing à la tête, avec la circonstance que les coups portés

et les blessures faites ont entraîné une incapacité de travail personnel,

III. depuis l'été 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait qu'il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifié, notamment,

- en se rendant à son domicile,

- en le suivant avec sa voiture, accompagné d'amis,

- en se présentant avec des amis à son café habituel afin de lui porter des coups, et

- en commettant les infractions libellées sub I. et sub II.,

alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée. »

Peines

Les infractions retenues sous la notice 11171/24/CD à charge de PERSONNE1.) se trouvent

en concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les

infractions retenues sous la notice 21229/24/CD, qui se trouvent elles-mêmes en concours réel

entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 et de ne prononcer que

la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction des menaces verbales et par écrit,

d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnées

d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de

500 euros à 3.000 euros.

La menace faite verbalement, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes,

punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, est punie en application de l’article

330 du Code pénal d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251

euros à 1.000 euros.

L’article 563 3° du Code pénal sanctionne l’infraction de violences légères d’une amende de

25 euros à 250 euros.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, quiconque aura volontairement fait des blessures

ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de

251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.

Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le

coupable sera puni en application de l’article 399 du Code pénal d'un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.

L’article 442-2 du Code pénal stipule que quiconque aura harcelé de façon répétée une

personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement

la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à

deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 528 du Code pénal punit ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou

détérioré, les biens mobiliers d’autrui seront punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à

trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le harcèlement par appels téléphoniques et messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de

la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 528 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et du manque d’introspection dont ce dernier

a fait preuve à l’audience.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne

PERSONNE1.)

à une

peine

d’emprisonnement de 18 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 21229/24/CD

et 11171/24/CD,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à l’encontre

de PERSONNE1.),

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.), par requalification partielle, du chef des infractions retenues

à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une peine d’amende

de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

81,92 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal,

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 327, 330, 398, 399, 442-2 et

528 du Code pénal, des articles 3-6, 5, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale ainsi que des articles 2 et 6 de la loi du 11

août 1982 relative à la protection de la vie privée qui furent désignés à l’audience par Madame

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Eric SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé par Madame le vice-président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-

Esprit, en présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.