Civil court declared incompetent to hear defamation claims after criminal acquittal of defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court declared itself incompetent to hear the plaintiff's defamation claims following the defendants' acquittal in the criminal proceedings. The plaintiff had initiated civil action for damages and procedural costs after citing the defendants for offenses of insult and libel. Since the criminal court acquitted the defendants, the civil court ruled it lacked jurisdiction to adjudicate the civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 3-3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure; Article 70 of the Law of 8 June 2004 on freedom of expression in the media: A civil court is incompetent to hear civil claims for damages arising from defamation when the defendants have been acquitted in the associated criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1672/2024
not. 25019/23/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUILLET 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre :
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
- citant direct et demandeur au civil -
et
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à L-
ADRESSE6.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE7.) (Allemagne),
demeurant à D-ADRESSE8.),
- cités directs et défendeurs au civil -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par acte du 16 mai 2023 de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN, demeurant à Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de comparaître à
l’audience du 14 juillet 2023 du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg aux fins de les voir
condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions
mentionnées dans la citation directe.
L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience
publique du 14 juin 2024.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité des cités directs
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les cités directs furent instruit
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la
citation directe et exposa les moyens du citant direct.
Les cités directs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus amplement
les moyens de défense de son mandant PERSONNE2.).
Maître François MOYSE et Maître Rosario GRASSO répliquèrent chacun à leur tour.
Le citant direct PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens à titre de simple renseignement.
Maître Rosario GRASSO répliqua à son tour.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Daniel SCHON, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les cités directs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en dernier et
PERSONNE3.) requit la traduction du jugement en langue allemande.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 16 mai 2023, PERSONNE1.) a
régulièrement fait citer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le Tribunal correctionnel de
Luxembourg pour les voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public, du
chef d’injure-délit et de calomnie respectivement de diffamation.
Au civil, PERSONNE1.) demande la condamnation tant du cité direct PERSONNE2.) au
paiement du montant de 25.000 euros à titre de préjudice moral que du cité direct
PERSONNE3.) au paiement du montant de 10.000 euros à titre de préjudice moral, le tout avec
les intérêts au taux légal à partir du jour des faits respectifs, sinon à compter de la demande en
justice et jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclame finalement à PERSONNE2.) l’allocation d’une indemnité de
procédure à hauteur de 3.000 euros et à PERSONNE3.) l’allocation d’une indemnité de
procédure à hauteur de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
AU PENAL
Les faits
Le 16 juillet 2022, le politologue et journaliste PERSONNE1.), publie dans la rubrique
« Analyse et Opinion » du quotidien « Luxemburger Wort », un article intitulé « Die möglichen
Folgen eines unnötigen Krieges » abordant les conséquences potentielles de la guerre en
Ukraine.
Monsieur PERSONNE2.), ancien professeur d’allemand, répond à l’article mentionné ci-dessus
en tenant les propos suivant :
-
« Was russische Garantien wert sind, weiß die Welt spätestens seit der Krim Annexion
2014. Für PERSONNE1.) handelt es sich um eine "Eingliederung", damit ist klar,
wessen Lied er singt ».
-
« Auch wenn aus seinem [PERSONNE4.)] Fanblock öfter mit Atomwaffen gewedelt
wird, wie das auch PERSONNE1.) tut, heißt das noch lange nicht, dass damit Russland
die Ukraine besiegt hat. ».
-
« Dafür dürfen wir kein Verständnis mehr aufbringen, egal was PERSONNE1.) über
einen interkontinentalen atomaren Schlagabtausch und die angeblich schmunzelnden
Amerikaner zusammenschwurbelt. »
Le 29 octobre 2022, PERSONNE1.) publie un deuxième article dans le quotidien
« Luxemburger Wort », dans lequel il analyse les conséquences possibles de l’utilisation des
armes nucléaires dans le cadre de la guerre en Ukraine.
En réponse à l’article mentionné ci-dessus, PERSONNE2.) écrit « mit seiner Schlussfolgerung
outet sich PERSONNE1.) vollends als miserabler Ethiker und Rhetoriker ».
PERSONNE2.) réagit encore à un article de PERSONNE5.), publié le 4 février 2023 dans le
quotidien « Luxemburger Wort » abordant le sujet de la politique des pays occidentaux envers
la Russie, en écrivant « Man darf umgekehrt die Frage stellen, ob Schreiber à la Bertemes,
PERSONNE1.) und Co schon so von Russland korrumpiert sind, dass sie hemmungslos
russische Propaganda verbreiten ».
Par un article paru le 25 février 2023 toujours dans le même quotidien, PERSONNE2.) réagit
de nouveau à l’article de PERSONNE1.) du 18 février 2023, intitulé « Der Ukraine-Konflikt –
eine kritische Zwischenbilanz » en écrivant les affirmations suivantes :
-
« PERSONNE1.) gibt nur vor Bilanz zu ziehen, stattdessen verbreitet er wie gehabt
russische Propaganda und dementiert nicht einmal "bezahlter Agent Moskaus " zu
sein »,
-
« Wie dreist er die russische Perspektive vertritt, zeigt sich bei der falschen Behauptung,
dass dieser Krieg für Russland "existenziell" sei »,
-
« Lächerlicherweise schreibt PERSONNE1.) von der angeblichen "Einschnürung"
Russlands durch die NATO, die sich durch einen kurzen Blick auf die Landkarte als
absurd erweist ».
Ce même jour, PERSONNE3.), ancien professeur, publie dans la rubrique « Analyse et
Opinion » du quotidien « Luxemburger Wort » un article sur la guerre en Ukraine. Dans cet
article, PERSONNE3.) allègue que PERSONNE1.) fait partie des personnes qui « hoffen, von
einem Sieg Putins zu profitieren und einen Teil der Beute zu erhalten ».
Le 15 mars 2023, PERSONNE1.) exerce son droit de réponse à l’égard des articles
susmentionnés et précise qu’il n’a fait que présenter des arguments que tout expert en la matière
pourrait partager, souligner les lacunes de la politique occidentale, mettre en garde contre les
dangers d’une escalade jusqu’au seuil d’une confrontation nucléaire et souligner la nécessité de
retrouver une coexistence civilisée au sein de l’Europe.
Il résulte de la citation directe et des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que le citant
direct reproche aux cités directs de s’être rendus coupables de l’infraction de diffamation, sinon
de calomnie, sinon d’injure en l’accusant publiquement en ce qui concerne PERSONNE2.)
d’être un « agent payé de Moscou » et « de diffuser de la propagande russe » et en ce qui
concerne PERSONNE3.) de faire « partie des personnes qui espère profiter d’une victoire de
Poutine et obtenir ainsi une part du butin », partant d’avoir agi par malveillance et dans
l’intention de nuire à son honneur et à sa réputation ainsi que de l’exposer au mépris public.
À l’audience du 14 juin 2024, les cités directs ont contesté les infractions leur reprochées.
PERSONNE2.) n’a cessé d’argüer qu’il était outré qu’une personne comme PERSONNE1.),
d’une renommée indéniable et respectable, puisse tenir de tels propos et émettre une telle
opinion. Il a fait valoir qu’il n’avait jamais eu l’intention de nuire ni à la personne de
PERSONNE1.) ni à sa réputation et qu’il avait uniquement fait usage de sa liberté d’expression
afin de critiquer les articles de PERSONNE1.) parus dans le quotidien « Luxemburger Wort »,
qui d’après lui manquaient de neutralité, d’objectivité et de distance.
PERSONNE3.) a, quant à lui, soutenu ne pas avoir connu PERSONNE1.), dont le nom ne lui
était pas familier, et avoir, comme à son habitude, exercé son droit de réponse à l’égard d’un
article dont il ne partageait pas l’option de son auteur. Tout comme PERSONNE2.), il a fait
valoir n’avoir à aucun moment été mu par une quelconque intention malveillante ou un désire
de nuire à PERSONNE1.).
Le mandataire de PERSONNE2.) a encore soulevé à l’audience le moyen de prescription en ce
que toute action introduite à l’encontre de son mandant en relation avec les articles des 30 juillet
et 5 novembre 2022 ainsi que du 4 février 2023 pour les faits invoqués dans la citation directe
serait actuellement prescrite alors que le délai pour agir imparti dans le cadre de l’application
de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004, à savoir trois mois après la publication, serait dépassé.
Dans la mesure où les articles de presse litigieux susmentionnés auraient été publiés dans le
quotidien « Luxemburger Wort » aux dates susvisées, les actions pénales et civiles intentées
par la partie citante en relation avec lesdits articles seraient actuellement éteintes.
En droit
I. Quant à la recevabilité : l’intérêt à agir
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action
publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie
civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si
elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait
constituant une infraction (CSJ, 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans
sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 366).
Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et
directement causé par l’infraction.
En l’espèce, les faits d’injure, de calomnie et de diffamation que PERSONNE1.) met à charge
de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) sont susceptibles de lui causer un préjudice, de sorte
qu’il a un intérêt à agir.
La citation directe introduite par PERSONNE1.) est partant recevable.
II)
Quant à la prescription
Le Tribunal rappelle que l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les
médias stipule que « l’action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie
d’un média, ainsi que l’action civile, qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un
média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle est exercée soit devant les
juridictions répressives en même temps que l’action publique, soit devant les juridictions
civiles, se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date de première mise à
disposition du public ».
Ainsi l’action publique est prescrite si elle n’est pas engagée trois mois à partir du moment où
l’infraction a été commise, le délit étant censé être commis au moment de la première diffusion
au public. Au cas où l’interruption de la prescription a eu lieu endéans ce délai, le nouveau délai
de prescription est d’un an (cf. Arrêt n° 484/07, Ch. C. 16 octobre 2007).
S’agissant en l’espèce d’une infraction commise par le biais d’un média, il y a lieu de vérifier
si l’action a été mise en mouvement régulièrement dans le délai de trois mois à compter de la
publication des articles litigieux respectifs.
Il résulte des pièces versées à l’audience que les articles litigieux ont paru les 30 juillet 2022,
5 novembre 2022, 4 février 2023 et 25 février 2023 dans le quotidien « Luxemburger Wort » et
que les poursuites ont été introduites par citation directe du 16 mai 2023, partant, en ce qui
concerne les trois premiers articles, dans le délai supérieur à trois mois à partir de la publication
desdits articles par la personne qui se prétend offensée par les propos.
Il s’ensuit que l’action concernant les faits mis à charge de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
par le citant direct en lien avec les articles parus les 30 juillet 2022, 5 novembre 2022 et 4 février
2023 est actuellement prescrite.
III)
Quant au fond
A. L’infraction de diffamation, sinon de calomnie
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des
éléments constitutifs suivants :
1) l’articulation d’un fait précis,
2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée,
3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris
public,
4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal,
5) l’intention méchante,
6) pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais
pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée,
7) pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne
constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve
(Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit
Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
En l’espèce, et sans analyser les autres éléments constitutifs de l’infraction de diffamation,
sinon de calomnie, le Tribunal se doit de constater que le citant direct ne rapporte pas la preuve
de la méchanceté des agissements reprochés aux cités directs.
En effet, l’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues aux articles
443 et suivants du Code pénal.
Il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne
déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général ; il faut de plus qu’il ait
agi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte
de l’article 443 du Code pénal exprime par le mot « méchamment » (J. S. G. NYPELS, Le Code
pénal belge interprété, article 443, n° 23, p. 526).
Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par
l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas le droit de fournir la preuve contraire, à savoir
celle de sa bonne foi (TAL, 6 juin 1988, n° 986/88V).
En l’espèce, il est reproché à PERSONNE2.) d’avoir, dans l’article litigieux, écrit les
affirmations suivantes :
-
« PERSONNE1.) gibt nur vor Bilanz zu ziehen, stattdessen verbreitet er wie gehabt
russische Propaganda und dementiert nicht einmal bezahlter Agent Moskaus zu sein »,
-
« Wie dreist er die russische Perspektive vertritt, zeigt sich bei der falschen Behauptung,
dass dieser Krieg für Russland "existenziell" sei »,
-
« Lächerlicherweise schreibt PERSONNE1.) von der angeblichen "Einschnürung"
Russlands durch die NATO, die sich durch einen kurzen Blick auf die Landkarte als
absurd erweist ».
À PERSONNE3.), il est reproché d’avoir laissé entendre dans l’article litigieux que
PERSONNE1.) faisait « partie des personnes qui espère profiter d’une victoire de Poutine et
obtenir ainsi une part du butin ».
Le Tribunal relève de prime abord que les articles litigieux ont été publiés dans la rubrique
« Analyse et Opinion » du quotidien « Luxemburger Wort » en réponse à des articles publiés
dans cette même rubrique par PERSONNE1.) et dans lesquels il a partagé son analyse critique
et sa réflexion sur la guerre en Ukraine.
La rubrique « Analyse et Opinion » du quotidien « Luxemburger Wort » servant à publier des
articles reflétant des opinions politiques, tout auteur d’articles doit s’attendre à ce que des
lecteurs, qui ont des opinions politiques distinctes, exercent leur droit de réponse.
Partant, PERSONNE1.), qui n’a eu de cesse de s’ériger en spécialiste des sciences politiques,
rappelant à ce titre à l’audience qu’il a enseigné dans des universités prestigieuses, devait, en
exprimant une opinion politique controversée au vu de l’opinion publique générale au sujet de
la guerre en Ukraine (loin du Tribunal l’idée de faire une analyse géopolitique du conflit
sévissant en Ukraine et de se prononcer sur la question de savoir laquelle des thèses défendues
par les parties en cause est la plus juste) s’attendre à ce que des lecteurs, ne partageant pas son
point de vue, le lui fassent savoir en exerçant leur droit de réponse par le biais d’un article publié
dans la rubrique susmentionnée.
S’il est vrai que les cités directs se sont exprimés de manière malencontreuse en employant des
termes en partie sensationnalistes, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas exclu à l’audience, le Tribunal
constate cependant qu’il ne ressort pas des propos exprimés par ces derniers qu’ils avaient eu
l’intention de nuire à la personne de PERSONNE1.) en soi et d’exposer celui-ci au mépris
public. Bien au contraire, tel que les cités directs l’ont souligné à l’audience, le Tribunal est
d’avis qu’ils chercheraient non pas à ternir l’image de PERSONNE1.), mais à critiquer les
réflexions émises par celui-ci relatives à la guerre en Ukraine.
PERSONNE2.) a d’ailleurs tenu à préciser qu’il était déçu qu’un politologue d’un tel renom,
pour lequel il éprouvait une certaine estime, puisse défendre une position qui, à ses yeux, est
indéfendable et qu’il avait pour seul but de réfuter l’opinion de PERSONNE1.).
PERSONNE3.), pour sa part, a souligné que les propos qu’il avait exprimés dans son article du
25 février 2023 ne visaient aucunement la personne de PERSONNE1.), mais qu’il cherchait,
tout comme PERSONNE2.), simplement à faire état de son point de vue au sujet du conflit
russo-ukrainien, diamétralement opposé à celui de PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le citant direct ne rapporte pas
la preuve de l’intention méchante dans le chef des cités directs.
L’un des éléments constitutifs des infractions de diffamation respectivement de calomnie
faisant défaut, celles-ci ne sauraient être retenues à l’encontre des cités directs.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant à acquitter des infractions de diffamation
respectivement de calomnie qui leur sont reprochées.
B. L’injure-délit
L’article 448 alinéa 1 du Code pénal punit celui qui a injurié une personne ou un corps constitué,
soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances de
publicité prévue par l’article 444 du Code pénal.
Ce qui caractérise les injures-délits est qu’elles sont érigées en délit en raison de leur procédé
d’émission et de leur publicité. L’imputation doit être exprimée soit par des faits, soit par des
écrits, des images ou des emblèmes, et ce dans les conditions de publicité prévues à l’article
444 du Code pénal.
Pour que l’injure revête le caractère de délit, l’article 448 du Code pénal exige la réunion de
quatre conditions :
1) une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes,
2) dirigée contre une personne,
3) avec l’intention de l’injurier,
4) dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du Code pénal
(J. S. G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, t., III, p. 284).
L’injure prévue à l’article 448 du Code pénal consiste dans l’atteinte à l’honneur ou à la
considération d’une personne, qui ne renferme pas l’imputation d’un fait précis, c’est-à-dire
une offense à une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues, qui dans
l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne (Les
Novelles, n° 7552).
Elle est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une
invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie
Dalloz de Droit pénal, v° injure, n° 12 et v° diffamation, n° 7; Trib. arr. Lux. 27 octobre 1986,
n° 1438/86).
Pour apprécier si l’allégation ou l’imputation d’un fait porte atteinte à l’honneur ou à la
considération, les juges n’ont pas à rechercher quelles peuvent être les conceptions personnelles
et subjectives de la personne attaquée concernant la notion de l’honneur et de la considération.
Ils peuvent s’appuyer sur les éléments extrinsèques de nature à donner à l’expression son sens
véritable (H. BLIN, A. CHAVANNE, R. DRAGO et J. BOINET, Droit de la Presse, Litec,
n°14).
Le Tribunal renvoi à ses développements ci-dessus et retient que dans la mesure où l’intention
méchante des cités directs laisse d’être établie, il y a lieu d’acquitter PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) de l’ensemble des infractions mises à leur charge.
AU CIVIL
La demande dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Dans l’acte de citation directe du 16 mai 2023, PERSONNE1.), demandeur au civil, réclame
aux cités directs, défendeurs au civil, à titre de réparation du préjudice moral subi dans son chef
en raison des infractions supposées commises la somme de 25.000 euros à l’égard de
PERSONNE2.) et la somme de 10.000 euros à l’égard de PERSONNE3.), le tout avec les
intérêts au taux légal à partir de la date de la publication des divers articles litigieux, sinon à
partir de la présente demande en justice et jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation des cités directs au paiement d’une indemnité
de procédure à hauteur de 3.000 euros s’agissant de PERSONNE2.) et à hauteur de 1.000 euros
s’agissant de PERSONNE3.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre des cités directs, le
Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct, demandeur au
civil, entendu en ses moyens et conclusions, les cités directs, défendeurs au civil, ainsi que le
mandataire du cité direct PERSONNE2.), entendus en leurs explications et moyens de défense,
tant au pénal qu’au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, et les
cités directs ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t la citation directe en la forme,
la d é c l a r e recevable,
AU PENAL
d é c l a r e l’action intentée sur base de la citation directe du 16 mai 2023 s’agissant des faits
en relation avec les articles parus les 30 juillet 2022, 5 novembre 2022 et 4 février 2023 dans le
quotidien « Luxemburger Wort » prescrite,
a c q u i t t e
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du chef des infractions non établies à leur
charge,
les r e n v o i e des fins de leur poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge d’PERSONNE1.),
AU CIVIL
Demande dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.), demandeur au civil, de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du citant direct et demandeur au civil.
o r d o n n e
en application de l’article 3-3 du Code de procédure pénale la traduction du
présent jugement en langue allemande par un traducteur assermenté,
o r d o n n e
que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de
quinzaine à partir du prononcé du jugement.
Le tout en application des articles 1, 2, 3, 3-3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale et de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté
d’expression dans les médias qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-
président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Antoine d’HUART, juge, et
Julie WEYRICH, juge-déléguée, et prononcé par Madame le premier juge-président en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau
du Saint-Esprit, en présence de Claire KOOB, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de
Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.