Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_379 Généré par l'IA

Court convicts three defendants of assault and orders civil compensation for victim's damages.

Numéro de cause TADPENAL_379
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three defendants of offenses under Articles 51, 52, and 470 of the Penal Code. The civil party, represented by Maître Suzy Gomes Matos, successfully claimed damages for personal injury and procedural costs. The court found the defendants liable and ordered them to pay over 10,000 euros in compensation plus procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 470 du Code pénal; The court holds that when a criminal offense causes personal injury, the defendant is jointly liable for both criminal punishment and civil compensation for all proven damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal liability personal injury civil compensation joint and several liability procedural costs assault and battery victim's rights chantage

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 50, 51, 66, 73, 74, 470 et 483 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 470 du Code pénal
En effet, l’infraction d’extorsion prévue à l’article 470 du Code pénal
article 483 du Code pénal
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte
article 77 du Code pénal
fond ont encore la possibilité en vertu de l’article 77 du Code pénal pour
article 564 du Code pénal
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Texte complet

No. 379/2024

Audience publique du jeudi, 11 juillet 2024

(Not. 7180/22/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 22

avril 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à P-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),,

prévenus du chef d’infractions aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

en présence de la partie civile:

PERSONNE4.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.) (P),

demeurant à L-ADRESSE5.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 mai 2024, le

président

constata

les

identités

des

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui avaient comparu en personne, et il

leur donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE4.) qui ne parle pas à suffisance une des langues

dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,

en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5)

du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,

les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

renoncèrent à se faire assister d’un avocat, et, après avoir été avertis de

leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent

interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense et en

leurs conclusions au civil.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE4.)

contre

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et

par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut

à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), se virent

attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 4 juillet 2024.

A l’audience publique du jeudi, 4 juillet 2024, le prononcé du jugement fut

remis à l’audience publique du jeudi 11 juillet 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal

NUMERO1.) du 12 juillet 2022, dressé par la police grand-ducale,

Commissariat ADRESSE6.).

Vu la citation du 22 avril 2024 (not. 7180/22/XD) régulièrement notifiée

aux prévenus.

Vu l’information adressée le 23 avril 2024 à la Caisse nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

AU PENAL

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

le 12.07.2022, vers 22.15 heures, à ADRESSE6.), ADRESSE7.), à L-

ADRESSE8.), à hauteur du ADRESSE9.), et à L-ADRESSE10.), à hauteur

du ADRESSE11.), sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux

exactes,

en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de

fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit,

d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,

disposition ou décharge,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été

suspendus ou n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par violences la remise de la somme

de 1.800 euros au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.),

notamment, chronologiquement et sans préjudice de circonstances plus

exactes,

en lui donnant d’abord un coup de poing au visage et en le faisant ainsi

tomber par terre,

en ce que PERSONNE1.), préqualifié, l’a ensuite poussé avec ses mains

contre son dos,

en lui donnant par la suite un coup de pied dans les jambes de façon à le

faire tomber par terre et afin de l’empêcher de s’enfuir, et

en lui portant finalement de multiples coups lorsqu’il s’est retrouvé par

terre,

tentative

manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus

ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté des auteurs. »

Les faits

Le 12 juillet 2022, vers 22.21 heures, PERSONNE5.) se présenta au

commissariat de police de ADRESSE6.) afin de signaler que son père

PERSONNE4.) venait à l’instant de se faire tabasser par plusieurs

personnes dans la ADRESSE12.). La police se dépêcha immédiatement

sur les lieux et put y rencontrer le blessé PERSONNE4.), son fils

PERSONNE5.) qui était entretemps retourné sur place, ainsi que les frères

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Sur question ce qui s’était passé, PERSONNE1.) admit avoir frappé

PERSONNE4.). PERSONNE2.) indiqua n’avoir pris connaissance de la

bagarre que plus tard, lorsqu'il était passé en voiture, mais ne pas avoir

porté lui-même des coups à l’égard de la victime.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) déclara avoir été au café

« ADRESSE6.) ADRESSE6.) en date du 12 juillet 2022, où il avait

consommé 3 à 4 bières. En chemin pour se rendre à son domicile, il aurait

rencontré PERSONNE4.), qui l’aurait confronté à la dispute existant entre

PERSONNE1.) et son fils PERSONNE5.), au sujet de 1.800 euros dues

par ce dernier. Par ailleurs, PERSONNE4.) aurait commencé à parler du

beau-père de PERSONNE1.) et l’aurait notamment traité de pédophile. Par

la suite, PERSONNE4.) aurait poussé PERSONNE1.) en arrière avec ses

mains, sur quoi ce dernier aurait porté un coup de poing au visage de

PERSONNE4.). PERSONNE4.) se serait ensuite enfui, tout en indiquant

lui donner le montant de 1.800 euros dû par son fils PERSONNE5.).

PERSONNE1.) aurait suivi PERSONNE4.) et aurait pu entendre ce

dernier appeler son fils pour lui demander de venir le chercher.

PERSONNE1.) lui aurait ainsi donné un coup de pied dans les jambes, afin

de faire tomber PERSONNE4.) par terre. Enfin, il aurait perdu la boule et

aurait encore roué PERSONNE4.) de coups de pied lorsque celui-ci se

trouvait au sol. Quelques passants seraient venus en aide à PERSONNE4.),

de même que son fils PERSONNE5.) qui était entretemps arrivé à bord de

son véhicule et avait failli renverser PERSONNE1.) avec celui-ci. Peu de

temps après, PERSONNE2.) serait également arrivé avec sa voiture, il

aurait pu observer la bagarre et aurait demandé à PERSONNE1.) ce qui se

passait. La situation se serait enfin calmée, PERSONNE4.) se serait levé

du sol et aurait dit à PERSONNE1.) qu’ils se connaissent depuis des

années et qu’ils ne devaient pas se traiter ainsi. Depuis cet épisode, la

famille de PERSONNE4.) appellerait néanmoins constamment la famille

PERSONNE6.) et menacerait PERSONNE1.) de mort.

PERSONNE5.) déclara à son tour qu’il avait été appelé en date du 12

juillet 2022 par son père pour venir le chercher. Lorsqu’il serait arrivé à

hauteur du « ADRESSE9.) » à ADRESSE6.), il aurait déjà vu son père

allongé au sol, ainsi que les trois frères PERSONNE6.) autour de lui en

train de le frapper. Il aurait ainsi pris la décision de se rendre

immédiatement au commissariat de police pour demander de l’aide.

PERSONNE4.) déclara lors de son audition policière avoir été au

café « ADRESSE6.) ADRESSE6.) en date du 12 juillet 2022, de même

que les trois frères PERSONNE6.). Vers 22.15 heures, les deux amis de

PERSONNE4.), dénommés PERSONNE7.) et PERSONNE8.), auraient

décidé de se rendre à leurs domiciles, et PERSONNE4.) les aurait

accompagnés jusqu'au distributeur automatique de billets où il aurait voulu

retirer de l'argent. A hauteur du parking de l’administration communale,

les trois hommes auraient entendu crier quelqu’un « fils de pute », puis ils

auraient entendu les bruits d’un moteur de voiture. Le véhicule en question

se serait arrêté à hauteur de magasin « SOCIETE1.) » et les trois frères

PERSONNE6.) seraient sortis dudit véhicule. PERSONNE1.) se serait

ensuite approché de

PERSONNE4.)

et les deux autres frères

PERSONNE6.) les auraient encerclés. PERSONNE4.) aurait demandé la

raison de cette action, puis aurait immédiatement ressenti un coup violent

au niveau de sa tête. Il serait tombé par terre et se serait blessé à l’annulaire

gauche. Il aurait demandé à PERSONNE1.) les raisons de cette agression,

sur quoi ce dernier lui aurait fait comprendre qu’il souhaitait avoir 1.800

euros lui redus par PERSONNE5.). PERSONNE1.) aurait ensuite enjoint

à PERSONNE4.) de se rendre au distributeur automatique de billets afin

de prélever le prédit montant, sur quoi ce dernier lui aurait répondu, dans

l’espoir de calmer la situation et de pouvoir s’enfuir, qu’il ne pouvait pas

prélever autant avec sa carte bancaire, mais qu’il avait de l’argent liquide

à la maison. Sur ce, PERSONNE1.) aurait poussé PERSONNE4.) dans le

dos avec ses mains et lui aurait dit d’aller chercher l’argent. Il aurait ensuite

remonté la rue et aurait entendu quelqu'un crier de ne surtout pas appeler

la police, sous peine d'être tué. Peu de temps après, il aurait remarqué

quelqu'un derrière lui, aurait été attaqué par derrière par cette personne et

serait tombé par terre. PERSONNE4.) indiqua finalement ne pas avoir de

souvenir quant aux suites de cette chute, notamment s’il avait été frappé

ou pas.

PERSONNE4.) soumit encore un certificat médical à la police, attestant

d’un hématome subi à l’annulaire gauche, ainsi que d’une fracture de son

genou gauche. Par ailleurs, PERSONNE4.) fut déclaré en incapacité de

travail pour une durée minimale de 6 semaines.

Malgré plusieurs convocations par voie téléphonique ainsi que par voie de

courrier recommandé, les frères PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne se

sont jamais présentés au commissariat de police aux fins d’audition.

Le témoin PERSONNE7.) déclara lors de son audition policière qu’il avait

quitté le café « ADRESSE6.) » ensemble avec PERSONNE4.) la soirée du

12 juillet 2022 entre 22.00 et 22.30 heures. A hauteur du magasin

« SOCIETE1.) », au-dessus duquel le témoin habitait, ils se seraient dit au

revoir et PERSONNE4.) aurait voulu se rendre sur l’autre côté de la rue

où se trouvait un distributeur automatique de billets. D’un coup, un

véhicule serait venu de la direction d’ADRESSE13.) et se serait arrêté à

hauteur du prédit magasin « SOCIETE1.) ». PERSONNE1.) aurait quitté

ledit véhicule, de même que deux autres personnes masculines. Les trois

hommes auraient immédiatement agressé PERSONNE4.) et l’auraient

notamment poussé contre le vitrage d’une agence immobilière se trouvant

à proximité. PERSONNE7.) n’aurait pas voulu se mêler dans cette dispute,

de sorte qu’il se serait rendu à son domicile.

Le témoin PERSONNE8.) déclara à son tour après avoir dit au revoir à ses

amis, il aurait emprunté les escaliers se trouvant à côté de la prédite agence

immobilière afin de se rendre à son domicile. Il aurait encore vu un

véhicule s’approcher de la direction d’ADRESSE13.) ainsi que trois

personnes qui en étaient descendues. Plus tard, il n'aurait plus rien vu, mais

il aurait encore entendu une dispute.

A l’audience du 30 mai 2024, le témoin PERSONNE4.) a réitéré ses

déclarations antérieurement faites sous la foi du serment. Il a notamment

précisé ne pas pouvoir dire avec certitude qui des trois prévenus avait porté

quel coup à son encontre, mais être certain qu’ils étaient tous les trois

présents et tous impliqués dans la dispute. PERSONNE7.) serait tombé par

terre à deux reprises, notamment lorsque le premier coup de poing lui avait

été porté au visage ainsi que le second coup de pied dans les jambes. Il

aurait probablement reçu d’autres coups lorsqu’il se trouvait par terre, en

tout état de cause, il aurait été couvert de sang au moment de se soulever.

Finalement, le témoin indiqua sur question du Ministère public avoir eu la

peur de sa vie et qu’il éviterait toujours de se rendre au café

« ADRESSE6.) » au vu des menaces de mort proférées à son encontre.

Le témoin PERSONNE5.) réitéra également sous la foi du serment ses

déclarations antérieurement faites et notamment qu’il avait aperçu son

père, lorsqu’il s’était approché à bord de son véhicule, accroupi sur le sol,

ainsi que les trois frères PERSONNE6.) autour de lui, en train de le

frapper.

Le prévenu PERSONNE1.) avoua à l’audience avoir porté un coup de

poing ainsi que plusieurs coups de pied à PERSONNE4.). Il répéta avoir

perdu la tête, alors que le fils de la victime, PERSONNE5.), lui aurait été

redevable de la somme de 1.800 euros, ce que ce dernier conteste

cependant formellement.

Le prévenu PERSONNE2.) indiqua ne rien avoir à faire avec les prédits

faits, alors qu’il avait passé toute la soirée du 12 juillet 2022 à son

domicile, ensemble avec sa mère.

Finalement, le prévenu PERSONNE3.) déclara être resté assis dans son

véhicule tout au long de la dispute entre son frère et PERSONNE4.),

partant qu’il n’avait porté aucun coup à ce dernier.

Le Ministère public requiert, au vu des déclarations de l’ensemble des

témoins entendus, de retenir les trois frères PERSONNE6.) dans les liens

de l’infraction de tentative d’extorsion telle que mise à leur charge et de

condamner chacun d’eux à une peine d’emprisonnement de 18 mois (pour

PERSONNE1.)), respectivement de 15 mois (pour PERSONNE3.) et

PERSONNE2.)), ainsi qu’à une amende.

Appréciation

Quant à l’imputabilité des faits aux trois prévenus

Le tribunal constate tout d’abord que les déclarations de la victime et des

prévenus sont inconciliables entre elles, alors que les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent les faits qui leur sont

reprochés par le Parquet.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

La chambre correctionnelle constate en l’espèce que les déclarations de la

victime PERSONNE4.) tout au long de la procédure, et notamment lors

son audition policière, et réitérées dans leur ensemble à l’audience du 30

mai 2024 sous la foi du serment, sont empreintes d’une grande constance,

qu’elles sont claires et détaillées, ainsi que nuancées, plausibles et sans

contradictions. Par ailleurs, les déclarations de la victime se trouvent

corroborées par les déclarations d’autres témoins oculaires, dont

notamment

les

témoins

PERSONNE7.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE5.), ce dernier ayant encore déposé à la barre sous la foi du

serment, qui ont tous déclaré avoir vu trois personnes, respectivement

avoir aperçu les trois frères PERSONNE6.) encerclant et portant des coups

sur la personne de PERSONNE4.).

Les témoins ci-avant mentionnés,

notamment les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.) sont encore à

considérer comme des témoins parfaitement neutres, n’ayant aucune

raison d’accuser les trois prévenus à tort, et les témoins PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) ont, tel que mentionné ci-avant, déposé sous la foi

serment.

En raison de ces considérations, la chambre correctionnelle accorde toute

crédibilité aux déclarations faites par les témoins entendus et partant

estime vrais l’ensemble des reproches faits par la victime et les autres

témoins entendus à l’adresse des trois frères PERSONNE6.).

Quant à la qualification pénale des faits

Tel que mentionné ci-avant, au vu de la clarté et de la concordance des

témoins entendus par la police et à la barre sous la foi du serment, la

chambre correctionnelle décide de retenir cette version du déroulement des

faits et de s’y référer pour retenir les prévenus dans les liens de la

prévention qui leur est reprochée par le Parquet.

En effet, l’infraction d’extorsion prévue à l’article 470 du Code pénal

requiert les éléments constitutifs suivants :

- l’intention frauduleuse,

- l’emploi de violences ou de menaces,

- la remise de l’objet de la main de la victime.

1) L’intention frauduleuse

Le crime d’extorsion exige que l’auteur ait agi de mauvaise foi, qu’il ait

poursuivi la réalisation d’un but ou d’un gain illégitime.

En l’espèce, il ne fait aucun doute que cette condition se trouve établie

dans le chef des trois prévenus, étant donné qu’ils ont encerclé

PERSONNE4.), puis ont porté des coups violents sur la personne de ce

dernier, le tout afin de l’intimider de leur remettre la somme de 1.800

euros.

2) L’emploi de violences ou de menaces

Pour déterminer si l’extorsion a été accompagnée de violences ou de

menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code

pénal.

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte

physique exercées sur les personnes » ; des violences simples ou légères,

par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code

pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S’y

référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de

contrainte physique exercés sur la personne de la victime dont on veut

abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour paralyser la

résistance de la victime. La Cour de cassation a dans son arrêt du

25.03.1982 (P. XV, p.252 à 259) encore inclus dans la définition de «

violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie

de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il

ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE4.) qu’il avait

d’abord reçu un coup de poing au visage, qu’il avait ensuite été poussé par

PERSONNE1.) dans son dos, puis qu’il avait reçu un coup de pied violent

dans les jambes de façon à le faire tomber, et finalement qu’il s’était vu

rouer de coups lorsqu’il se trouvait par terre, le tout sous l’injonction de

remettre à PERSONNE1.) la somme de 1.800 euros. La circonstance des

violences est donc à retenir.

Quant à l’emploi de menaces, la chambre correctionnelle constate que

cette circonstance n’est pas mise à charge du prévenu par le Parquet, de

sorte qu’il n’y a pas lieu de l’analyser.

3) La remise de l'objet par la victime

En l'espèce, il ressort des dépositions de la victime que PERSONNE1.)

l’avait enjoint de lui remettre la somme d’argent de 1.800 euros, soit en la

prélevant à un distributeur automatique de billets, soit en la récupérant à

domicile, de sorte que la condition de la remise par la victime est

également donnée.

L'infraction est cependant restée en l'état de la tentative à cause d'une

circonstance indépendante de la volonté des prévenus, à savoir le fait que

PERSONNE4.) n’avait pas d’argent sur lui et que le fils de la victime avait

fait appel à la police qui est intervenue immédiatement, avant que la

victime n’eût pu se rendre au bancomat, respectivement à son domicile,

pour récupérer le montant réclamé.

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) sont dès lors

convaincus par les éléments du dossier ensemble les débats menés à

l’audience :

comme auteurs, respectivement co-auteurs,

le 12 juillet 2022, vers 22.15 heures, à ADRESSE6.), ADRESSE7.),

à ADRESSE14.), à hauteur du ADRESSE9.), et à ADRESSE15.), à

hauteur du ADRESSE11.),

en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d’avoir tenté d’extorquer, par violences, la remise de fonds,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par violences la remise de la

somme de 1.800 euros au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE4.), notamment :

en lui donnant d’abord un coup de poing au visage et en le

faisant ainsi tomber par terre,

en ce que PERSONNE1.), préqualifié, l’a ensuite poussé avec

ses mains contre son dos,

en lui donnant par la suite un coup de pied dans les jambes de

façon à le faire tomber par terre et afin de l’empêcher de s’enfuir, et

en lui portant finalement de multiples coups lorsqu’il s’est retrouvé

par terre,

tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été

suspendus et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, notamment par le fait que

PERSONNE4.) n’avait pas d’argent sur lui et que la police est

intervenue à la suite d’un appel à l’aide par le fils de la victime.

La peine

La tentative d’extorsion telle que retenue à charge du prévenu est punie en

application des articles 51, 52 et 470 du Code pénal d’un emprisonnement

de trois mois au moins, le maximum étant de cinq ans. Les juridictions de

fond ont encore la possibilité en vertu de l’article 77 du Code pénal pour

le cas où la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement de

prononcer en outre une amende entre 251 à 10.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations

personnelles.

Au vu des circonstances de l’espèce, notamment de la sauvagerie et de la

gratuité totale des actes des prévenus, ensemble l’absence manifeste de

repentir dans leur chef, la chambre correctionnelle décide de prononcer à

l’encontre de chacun des trois prévenus une peine d’emprisonnement de

vingt-quatre mois.

En raison de leurs casiers judiciaires respectifs, soit néant (pour

PERSONNE1.)), soit ne renseignant que des condamnations antérieures

n’excluant pas le bénéfice d’un sursis à l’exécution (pour PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)), la chambre correctionnelle décide finalement

d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard des prévenus

du sursis probatoire pendant la durée de trois ans, avec pour obligation de

procéder dans le prédit délai à l’indemnisation de la victime dans les

conditions ci-après retenues.

Au vu finalement de la priorité donnée au remboursement de la dette à

l’égard de la victime, le tribunal décide de faire abstraction d’une peine

d’amende à prononcer à l’encontre des prévenus.

AU CIVIL

A l’audience du 30 mai 2024, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et

délai de la loi.

A l’audience du 30 mai 2024, la mandataire du demandeur au civil

explique que les coups portés par les frères

PERSONNE6.)

à

PERSONNE4.) et ayant causé sa chute par terre, ont engendré une fracture

de son plateau tibial externe ayant nécessité une intervention chirurgicale

d’urgence. La prédite opération du genou s’est soldée par une

ostéosynthèse du plateau tibial externe par double vissage et

PERSONNE4.) a dû être hospitalisé pendant 7 jours (du 12 au 19 juillet

2022). En plus de ladite fracture, le médecin ayant examiné le demandeur

au civil à la suite des faits, avait pu constater les lésions suivantes :

-

égratignure occipitale,

-

épistaxis spontanément résolutif narine droite,

-

hématome de l’annulaire gauche,

-

dermabrasion des deux genoux.

La partie demanderesse au civil avance encore que suite à la prédite

intervention chirurgicale, PERSONNE4.) dut encore enchaîner des

séances de kinésithérapie jusqu’au mois de novembre 2022, prouvant ainsi

à suffisance l’importance et la gravité de la blessure au niveau de son

genou gauche, lui causant par ailleurs encore actuellement des douleurs

quotidiennes, ainsi qu’une restriction de ses mouvements de marche.

Finalement, la partie demanderesse explique, pièces à l’appui, que

PERSONNE4.) avait prévu de se rendre au ADRESSE6.) auprès de sa

famille en date du 14 juillet 2022, plan qu’il n’a forcément pas pu réaliser

en raison de l’hospitalisation ayant suivie son opération, de sorte qu’il

avait perdu l’argent du billet d’avion prépayé.

PERSONNE4.) réclame ainsi à titre d’indemnisation de son préjudice la

somme totale de 10.268,89 euros, sinon tout autre montant même

supérieur, à évaluer ex aequo et bono par le tribunal, sinon à parfaire par

voie d’expertise, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’infraction, à savoir le 12 juillet 2022, jusqu’à solde. Il ventile ce préjudice

comme suit :

1) Atteinte à l’intégrité physique – Aspect matériel :

7.000 €

*Hospitalisation du 12 au 19 juillet 2022 avec intervention chirurgicale

2) Atteinte à l’intégrité physique – Aspect moral :

1.500 €

*une intervention chirurgicale, séances de kinésithérapie

*restriction de mouvement évidente et toujours présente à ce jour

*Incapacité de travail (6 semaines minimum)

3) Pretium doloris

1.500 €

4) Préjudice matériel

268,89 €

*frais médicaux divers (non remboursés)

155,15 €

*frais déboursés pour le voyage prévu pour le 14.07.2022

113,74 €

TOTAL :

10.268,89 €

Le demandeur au civil sollicite finalement une indemnité de procédure à

hauteur de 1.000 euros.

Au vu des éléments en sa possession, et notamment des explications reçues

à l’audience par la mandataire du demandeur au civil, ensemble les pièces

versées en cause, la chambre correctionnelle estime tous les chefs de

préjudice avancés par PERSONNE4.), et dont il réclame réparation, établis

et fondés pour les montants sollicités.

La chambre correctionnelle décide partant de condamner PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE4.)

la prédite somme de 10.268,89 euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du 12 juillet 2022, jour des faits, jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle

estime qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse

au civil les frais non compris dans les dépens, et partant elle fait droit à la

demande en condamnation solidaire des défendeurs au civil de payer à

PERSONNE4.) une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

P a r c e s m o t i f s,

la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

statuant en première instance et contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.),

prévenus et

défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens défense au

pénal et en leurs conclusions au civil, PERSONNE4.), demandeur au civil,

entendu par le biais de son mandataire en ses conclusions au civil, le

représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t

que cette peine d’emprisonnement sera assortis du SURSIS

PROBATOIRE, et

p l a c e

PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de TROIS (3) ANS en lui imposant d’indemniser la partie civile

PERSONNE4.) endéans ce délai,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du

Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article

564 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans

qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des

dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager

ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente

juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête

de PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance

et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir

la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou

dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir

de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du

Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS

à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée

dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement

ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t

que cette peine d’emprisonnement sera assortis du SURSIS

PROBATOIRE, et

p l a c e

PERSONNE2.) sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de TROIS (3) ANS en lui imposant d’indemniser la partie civile

PERSONNE4.) endéans ce délai,

a v e r t i t

PERSONNE2.) conformément aux articles 627 et 628-1 du

Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article

564 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE2.) conformément aux articles 631 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans

qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des

dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE2.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager

ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente

juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête

de PERSONNE2.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t

PERSONNE2.) conformément aux articles 631-3 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance

et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir

la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou

dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir

de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE2.) conformément aux articles 631-5 et 633 du

Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS

à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée

dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement

ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

PERSONNE3.)

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t

que cette peine d’emprisonnement sera assortis du SURSIS

PROBATOIRE, et

p l a c e

PERSONNE3.) sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de TROIS (3) ANS en lui imposant d’indemniser la partie civile

PERSONNE4.) endéans ce délai,

a v e r t i t

PERSONNE3.) conformément aux articles 627 et 628-1 du

Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article

564 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE3.) conformément aux articles 631 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans

qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des

dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE3.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager

ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente

juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête

de PERSONNE3.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t

PERSONNE3.) conformément aux articles 631-3 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance

et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir

la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou

dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir

de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE3.) conformément aux articles 631-5 et 633 du

Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS

à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée

dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement

ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ,

solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à

la somme de 52,96 euros.

AU CIVIL

d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE4.) de sa constitution

de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e

cette demande civile recevable dans la forme et dans le délai,

d é c l a r e

la demande fondée en son principe,

l a d é c l a r e

justifiée, ex aequo et bono, à titre de réparation du

dommage causé au demandeur au civil, tous chefs de préjudices

confondus, pour la somme de DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-

HUIT virgule QUATRE-VINGT-NEUF (10.268,89) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE4.), la somme de

DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-HUIT virgule QUATRE-

VINGT-NEUF (10.268,89) EUROS, avec les intérêts compensatoires au

taux légal à partir du 12 juillet 2022, jour des faits, jusqu’à la date à laquelle

le présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts

moratoires au taux légal sur le tout à compter du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde,

d i t

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et

justifiée pour le montant de MILLE (1.000) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE4.) à titre d’indemnité

de procédure le montant de MILLE (1.000) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) solidairement aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 50, 51, 66, 73, 74, 470 et 483 du Code

pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 631, 631-1,

631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé le

11 juillet 2024 en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Danielle

HASTERT, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.