Court convicts three defendants of assault and orders civil compensation for victim's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three defendants of offenses under Articles 51, 52, and 470 of the Penal Code. The civil party, represented by Maître Suzy Gomes Matos, successfully claimed damages for personal injury and procedural costs. The court found the defendants liable and ordered them to pay over 10,000 euros in compensation plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 470 du Code pénal; The court holds that when a criminal offense causes personal injury, the defendant is jointly liable for both criminal punishment and civil compensation for all proven damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 379/2024
Audience publique du jeudi, 11 juillet 2024
(Not. 7180/22/XD) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, onze juillet
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 22
avril 2024,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à P-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE3.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),,
prévenus du chef d’infractions aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
en présence de la partie civile:
PERSONNE4.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.) (P),
demeurant à L-ADRESSE5.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 mai 2024, le
président
constata
les
identités
des
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui avaient comparu en personne, et il
leur donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE4.) qui ne parle pas à suffisance une des langues
dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,
en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5)
du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,
les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
renoncèrent à se faire assister d’un avocat, et, après avoir été avertis de
leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent
interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense et en
leurs conclusions au civil.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE4.)
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et
par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut
à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), se virent
attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 4 juillet 2024.
A l’audience publique du jeudi, 4 juillet 2024, le prononcé du jugement fut
remis à l’audience publique du jeudi 11 juillet 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal
NUMERO1.) du 12 juillet 2022, dressé par la police grand-ducale,
Commissariat ADRESSE6.).
Vu la citation du 22 avril 2024 (not. 7180/22/XD) régulièrement notifiée
aux prévenus.
Vu l’information adressée le 23 avril 2024 à la Caisse nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
AU PENAL
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
le 12.07.2022, vers 22.15 heures, à ADRESSE6.), ADRESSE7.), à L-
ADRESSE8.), à hauteur du ADRESSE9.), et à L-ADRESSE10.), à hauteur
du ADRESSE11.), sans préjudice quant à l'indication de temps et de lieux
exactes,
en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de
fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit,
d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été
suspendus ou n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par violences la remise de la somme
de 1.800 euros au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.),
notamment, chronologiquement et sans préjudice de circonstances plus
exactes,
en lui donnant d’abord un coup de poing au visage et en le faisant ainsi
tomber par terre,
en ce que PERSONNE1.), préqualifié, l’a ensuite poussé avec ses mains
contre son dos,
en lui donnant par la suite un coup de pied dans les jambes de façon à le
faire tomber par terre et afin de l’empêcher de s’enfuir, et
en lui portant finalement de multiples coups lorsqu’il s’est retrouvé par
terre,
tentative
manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus
ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté des auteurs. »
Les faits
Le 12 juillet 2022, vers 22.21 heures, PERSONNE5.) se présenta au
commissariat de police de ADRESSE6.) afin de signaler que son père
PERSONNE4.) venait à l’instant de se faire tabasser par plusieurs
personnes dans la ADRESSE12.). La police se dépêcha immédiatement
sur les lieux et put y rencontrer le blessé PERSONNE4.), son fils
PERSONNE5.) qui était entretemps retourné sur place, ainsi que les frères
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Sur question ce qui s’était passé, PERSONNE1.) admit avoir frappé
PERSONNE4.). PERSONNE2.) indiqua n’avoir pris connaissance de la
bagarre que plus tard, lorsqu'il était passé en voiture, mais ne pas avoir
porté lui-même des coups à l’égard de la victime.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) déclara avoir été au café
« ADRESSE6.) ADRESSE6.) en date du 12 juillet 2022, où il avait
consommé 3 à 4 bières. En chemin pour se rendre à son domicile, il aurait
rencontré PERSONNE4.), qui l’aurait confronté à la dispute existant entre
PERSONNE1.) et son fils PERSONNE5.), au sujet de 1.800 euros dues
par ce dernier. Par ailleurs, PERSONNE4.) aurait commencé à parler du
beau-père de PERSONNE1.) et l’aurait notamment traité de pédophile. Par
la suite, PERSONNE4.) aurait poussé PERSONNE1.) en arrière avec ses
mains, sur quoi ce dernier aurait porté un coup de poing au visage de
PERSONNE4.). PERSONNE4.) se serait ensuite enfui, tout en indiquant
lui donner le montant de 1.800 euros dû par son fils PERSONNE5.).
PERSONNE1.) aurait suivi PERSONNE4.) et aurait pu entendre ce
dernier appeler son fils pour lui demander de venir le chercher.
PERSONNE1.) lui aurait ainsi donné un coup de pied dans les jambes, afin
de faire tomber PERSONNE4.) par terre. Enfin, il aurait perdu la boule et
aurait encore roué PERSONNE4.) de coups de pied lorsque celui-ci se
trouvait au sol. Quelques passants seraient venus en aide à PERSONNE4.),
de même que son fils PERSONNE5.) qui était entretemps arrivé à bord de
son véhicule et avait failli renverser PERSONNE1.) avec celui-ci. Peu de
temps après, PERSONNE2.) serait également arrivé avec sa voiture, il
aurait pu observer la bagarre et aurait demandé à PERSONNE1.) ce qui se
passait. La situation se serait enfin calmée, PERSONNE4.) se serait levé
du sol et aurait dit à PERSONNE1.) qu’ils se connaissent depuis des
années et qu’ils ne devaient pas se traiter ainsi. Depuis cet épisode, la
famille de PERSONNE4.) appellerait néanmoins constamment la famille
PERSONNE6.) et menacerait PERSONNE1.) de mort.
PERSONNE5.) déclara à son tour qu’il avait été appelé en date du 12
juillet 2022 par son père pour venir le chercher. Lorsqu’il serait arrivé à
hauteur du « ADRESSE9.) » à ADRESSE6.), il aurait déjà vu son père
allongé au sol, ainsi que les trois frères PERSONNE6.) autour de lui en
train de le frapper. Il aurait ainsi pris la décision de se rendre
immédiatement au commissariat de police pour demander de l’aide.
PERSONNE4.) déclara lors de son audition policière avoir été au
café « ADRESSE6.) ADRESSE6.) en date du 12 juillet 2022, de même
que les trois frères PERSONNE6.). Vers 22.15 heures, les deux amis de
PERSONNE4.), dénommés PERSONNE7.) et PERSONNE8.), auraient
décidé de se rendre à leurs domiciles, et PERSONNE4.) les aurait
accompagnés jusqu'au distributeur automatique de billets où il aurait voulu
retirer de l'argent. A hauteur du parking de l’administration communale,
les trois hommes auraient entendu crier quelqu’un « fils de pute », puis ils
auraient entendu les bruits d’un moteur de voiture. Le véhicule en question
se serait arrêté à hauteur de magasin « SOCIETE1.) » et les trois frères
PERSONNE6.) seraient sortis dudit véhicule. PERSONNE1.) se serait
ensuite approché de
PERSONNE4.)
et les deux autres frères
PERSONNE6.) les auraient encerclés. PERSONNE4.) aurait demandé la
raison de cette action, puis aurait immédiatement ressenti un coup violent
au niveau de sa tête. Il serait tombé par terre et se serait blessé à l’annulaire
gauche. Il aurait demandé à PERSONNE1.) les raisons de cette agression,
sur quoi ce dernier lui aurait fait comprendre qu’il souhaitait avoir 1.800
euros lui redus par PERSONNE5.). PERSONNE1.) aurait ensuite enjoint
à PERSONNE4.) de se rendre au distributeur automatique de billets afin
de prélever le prédit montant, sur quoi ce dernier lui aurait répondu, dans
l’espoir de calmer la situation et de pouvoir s’enfuir, qu’il ne pouvait pas
prélever autant avec sa carte bancaire, mais qu’il avait de l’argent liquide
à la maison. Sur ce, PERSONNE1.) aurait poussé PERSONNE4.) dans le
dos avec ses mains et lui aurait dit d’aller chercher l’argent. Il aurait ensuite
remonté la rue et aurait entendu quelqu'un crier de ne surtout pas appeler
la police, sous peine d'être tué. Peu de temps après, il aurait remarqué
quelqu'un derrière lui, aurait été attaqué par derrière par cette personne et
serait tombé par terre. PERSONNE4.) indiqua finalement ne pas avoir de
souvenir quant aux suites de cette chute, notamment s’il avait été frappé
ou pas.
PERSONNE4.) soumit encore un certificat médical à la police, attestant
d’un hématome subi à l’annulaire gauche, ainsi que d’une fracture de son
genou gauche. Par ailleurs, PERSONNE4.) fut déclaré en incapacité de
travail pour une durée minimale de 6 semaines.
Malgré plusieurs convocations par voie téléphonique ainsi que par voie de
courrier recommandé, les frères PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne se
sont jamais présentés au commissariat de police aux fins d’audition.
Le témoin PERSONNE7.) déclara lors de son audition policière qu’il avait
quitté le café « ADRESSE6.) » ensemble avec PERSONNE4.) la soirée du
12 juillet 2022 entre 22.00 et 22.30 heures. A hauteur du magasin
« SOCIETE1.) », au-dessus duquel le témoin habitait, ils se seraient dit au
revoir et PERSONNE4.) aurait voulu se rendre sur l’autre côté de la rue
où se trouvait un distributeur automatique de billets. D’un coup, un
véhicule serait venu de la direction d’ADRESSE13.) et se serait arrêté à
hauteur du prédit magasin « SOCIETE1.) ». PERSONNE1.) aurait quitté
ledit véhicule, de même que deux autres personnes masculines. Les trois
hommes auraient immédiatement agressé PERSONNE4.) et l’auraient
notamment poussé contre le vitrage d’une agence immobilière se trouvant
à proximité. PERSONNE7.) n’aurait pas voulu se mêler dans cette dispute,
de sorte qu’il se serait rendu à son domicile.
Le témoin PERSONNE8.) déclara à son tour après avoir dit au revoir à ses
amis, il aurait emprunté les escaliers se trouvant à côté de la prédite agence
immobilière afin de se rendre à son domicile. Il aurait encore vu un
véhicule s’approcher de la direction d’ADRESSE13.) ainsi que trois
personnes qui en étaient descendues. Plus tard, il n'aurait plus rien vu, mais
il aurait encore entendu une dispute.
A l’audience du 30 mai 2024, le témoin PERSONNE4.) a réitéré ses
déclarations antérieurement faites sous la foi du serment. Il a notamment
précisé ne pas pouvoir dire avec certitude qui des trois prévenus avait porté
quel coup à son encontre, mais être certain qu’ils étaient tous les trois
présents et tous impliqués dans la dispute. PERSONNE7.) serait tombé par
terre à deux reprises, notamment lorsque le premier coup de poing lui avait
été porté au visage ainsi que le second coup de pied dans les jambes. Il
aurait probablement reçu d’autres coups lorsqu’il se trouvait par terre, en
tout état de cause, il aurait été couvert de sang au moment de se soulever.
Finalement, le témoin indiqua sur question du Ministère public avoir eu la
peur de sa vie et qu’il éviterait toujours de se rendre au café
« ADRESSE6.) » au vu des menaces de mort proférées à son encontre.
Le témoin PERSONNE5.) réitéra également sous la foi du serment ses
déclarations antérieurement faites et notamment qu’il avait aperçu son
père, lorsqu’il s’était approché à bord de son véhicule, accroupi sur le sol,
ainsi que les trois frères PERSONNE6.) autour de lui, en train de le
frapper.
Le prévenu PERSONNE1.) avoua à l’audience avoir porté un coup de
poing ainsi que plusieurs coups de pied à PERSONNE4.). Il répéta avoir
perdu la tête, alors que le fils de la victime, PERSONNE5.), lui aurait été
redevable de la somme de 1.800 euros, ce que ce dernier conteste
cependant formellement.
Le prévenu PERSONNE2.) indiqua ne rien avoir à faire avec les prédits
faits, alors qu’il avait passé toute la soirée du 12 juillet 2022 à son
domicile, ensemble avec sa mère.
Finalement, le prévenu PERSONNE3.) déclara être resté assis dans son
véhicule tout au long de la dispute entre son frère et PERSONNE4.),
partant qu’il n’avait porté aucun coup à ce dernier.
Le Ministère public requiert, au vu des déclarations de l’ensemble des
témoins entendus, de retenir les trois frères PERSONNE6.) dans les liens
de l’infraction de tentative d’extorsion telle que mise à leur charge et de
condamner chacun d’eux à une peine d’emprisonnement de 18 mois (pour
PERSONNE1.)), respectivement de 15 mois (pour PERSONNE3.) et
PERSONNE2.)), ainsi qu’à une amende.
Appréciation
Quant à l’imputabilité des faits aux trois prévenus
Le tribunal constate tout d’abord que les déclarations de la victime et des
prévenus sont inconciliables entre elles, alors que les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent les faits qui leur sont
reprochés par le Parquet.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
La chambre correctionnelle constate en l’espèce que les déclarations de la
victime PERSONNE4.) tout au long de la procédure, et notamment lors
son audition policière, et réitérées dans leur ensemble à l’audience du 30
mai 2024 sous la foi du serment, sont empreintes d’une grande constance,
qu’elles sont claires et détaillées, ainsi que nuancées, plausibles et sans
contradictions. Par ailleurs, les déclarations de la victime se trouvent
corroborées par les déclarations d’autres témoins oculaires, dont
notamment
les
témoins
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE5.), ce dernier ayant encore déposé à la barre sous la foi du
serment, qui ont tous déclaré avoir vu trois personnes, respectivement
avoir aperçu les trois frères PERSONNE6.) encerclant et portant des coups
sur la personne de PERSONNE4.).
Les témoins ci-avant mentionnés,
notamment les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.) sont encore à
considérer comme des témoins parfaitement neutres, n’ayant aucune
raison d’accuser les trois prévenus à tort, et les témoins PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) ont, tel que mentionné ci-avant, déposé sous la foi
serment.
En raison de ces considérations, la chambre correctionnelle accorde toute
crédibilité aux déclarations faites par les témoins entendus et partant
estime vrais l’ensemble des reproches faits par la victime et les autres
témoins entendus à l’adresse des trois frères PERSONNE6.).
Quant à la qualification pénale des faits
Tel que mentionné ci-avant, au vu de la clarté et de la concordance des
témoins entendus par la police et à la barre sous la foi du serment, la
chambre correctionnelle décide de retenir cette version du déroulement des
faits et de s’y référer pour retenir les prévenus dans les liens de la
prévention qui leur est reprochée par le Parquet.
En effet, l’infraction d’extorsion prévue à l’article 470 du Code pénal
requiert les éléments constitutifs suivants :
- l’intention frauduleuse,
- l’emploi de violences ou de menaces,
- la remise de l’objet de la main de la victime.
1) L’intention frauduleuse
Le crime d’extorsion exige que l’auteur ait agi de mauvaise foi, qu’il ait
poursuivi la réalisation d’un but ou d’un gain illégitime.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que cette condition se trouve établie
dans le chef des trois prévenus, étant donné qu’ils ont encerclé
PERSONNE4.), puis ont porté des coups violents sur la personne de ce
dernier, le tout afin de l’intimider de leur remettre la somme de 1.800
euros.
2) L’emploi de violences ou de menaces
Pour déterminer si l’extorsion a été accompagnée de violences ou de
menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code
pénal.
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte
physique exercées sur les personnes » ; des violences simples ou légères,
par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code
pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S’y
référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de
contrainte physique exercés sur la personne de la victime dont on veut
abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour paralyser la
résistance de la victime. La Cour de cassation a dans son arrêt du
25.03.1982 (P. XV, p.252 à 259) encore inclus dans la définition de «
violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie
de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il
ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE4.) qu’il avait
d’abord reçu un coup de poing au visage, qu’il avait ensuite été poussé par
PERSONNE1.) dans son dos, puis qu’il avait reçu un coup de pied violent
dans les jambes de façon à le faire tomber, et finalement qu’il s’était vu
rouer de coups lorsqu’il se trouvait par terre, le tout sous l’injonction de
remettre à PERSONNE1.) la somme de 1.800 euros. La circonstance des
violences est donc à retenir.
Quant à l’emploi de menaces, la chambre correctionnelle constate que
cette circonstance n’est pas mise à charge du prévenu par le Parquet, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de l’analyser.
3) La remise de l'objet par la victime
En l'espèce, il ressort des dépositions de la victime que PERSONNE1.)
l’avait enjoint de lui remettre la somme d’argent de 1.800 euros, soit en la
prélevant à un distributeur automatique de billets, soit en la récupérant à
domicile, de sorte que la condition de la remise par la victime est
également donnée.
L'infraction est cependant restée en l'état de la tentative à cause d'une
circonstance indépendante de la volonté des prévenus, à savoir le fait que
PERSONNE4.) n’avait pas d’argent sur lui et que le fils de la victime avait
fait appel à la police qui est intervenue immédiatement, avant que la
victime n’eût pu se rendre au bancomat, respectivement à son domicile,
pour récupérer le montant réclamé.
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) sont dès lors
convaincus par les éléments du dossier ensemble les débats menés à
l’audience :
comme auteurs, respectivement co-auteurs,
le 12 juillet 2022, vers 22.15 heures, à ADRESSE6.), ADRESSE7.),
à ADRESSE14.), à hauteur du ADRESSE9.), et à ADRESSE15.), à
hauteur du ADRESSE11.),
en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d’avoir tenté d’extorquer, par violences, la remise de fonds,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus
respectivement n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par violences la remise de la
somme de 1.800 euros au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE4.), notamment :
en lui donnant d’abord un coup de poing au visage et en le
faisant ainsi tomber par terre,
en ce que PERSONNE1.), préqualifié, l’a ensuite poussé avec
ses mains contre son dos,
en lui donnant par la suite un coup de pied dans les jambes de
façon à le faire tomber par terre et afin de l’empêcher de s’enfuir, et
en lui portant finalement de multiples coups lorsqu’il s’est retrouvé
par terre,
tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été
suspendus et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, notamment par le fait que
PERSONNE4.) n’avait pas d’argent sur lui et que la police est
intervenue à la suite d’un appel à l’aide par le fils de la victime.
La peine
La tentative d’extorsion telle que retenue à charge du prévenu est punie en
application des articles 51, 52 et 470 du Code pénal d’un emprisonnement
de trois mois au moins, le maximum étant de cinq ans. Les juridictions de
fond ont encore la possibilité en vertu de l’article 77 du Code pénal pour
le cas où la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement de
prononcer en outre une amende entre 251 à 10.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations
personnelles.
Au vu des circonstances de l’espèce, notamment de la sauvagerie et de la
gratuité totale des actes des prévenus, ensemble l’absence manifeste de
repentir dans leur chef, la chambre correctionnelle décide de prononcer à
l’encontre de chacun des trois prévenus une peine d’emprisonnement de
vingt-quatre mois.
En raison de leurs casiers judiciaires respectifs, soit néant (pour
PERSONNE1.)), soit ne renseignant que des condamnations antérieures
n’excluant pas le bénéfice d’un sursis à l’exécution (pour PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)), la chambre correctionnelle décide finalement
d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard des prévenus
du sursis probatoire pendant la durée de trois ans, avec pour obligation de
procéder dans le prédit délai à l’indemnisation de la victime dans les
conditions ci-après retenues.
Au vu finalement de la priorité donnée au remboursement de la dette à
l’égard de la victime, le tribunal décide de faire abstraction d’une peine
d’amende à prononcer à l’encontre des prévenus.
AU CIVIL
A l’audience du 30 mai 2024, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
A l’audience du 30 mai 2024, la mandataire du demandeur au civil
explique que les coups portés par les frères
PERSONNE6.)
à
PERSONNE4.) et ayant causé sa chute par terre, ont engendré une fracture
de son plateau tibial externe ayant nécessité une intervention chirurgicale
d’urgence. La prédite opération du genou s’est soldée par une
ostéosynthèse du plateau tibial externe par double vissage et
PERSONNE4.) a dû être hospitalisé pendant 7 jours (du 12 au 19 juillet
2022). En plus de ladite fracture, le médecin ayant examiné le demandeur
au civil à la suite des faits, avait pu constater les lésions suivantes :
-
égratignure occipitale,
-
épistaxis spontanément résolutif narine droite,
-
hématome de l’annulaire gauche,
-
dermabrasion des deux genoux.
La partie demanderesse au civil avance encore que suite à la prédite
intervention chirurgicale, PERSONNE4.) dut encore enchaîner des
séances de kinésithérapie jusqu’au mois de novembre 2022, prouvant ainsi
à suffisance l’importance et la gravité de la blessure au niveau de son
genou gauche, lui causant par ailleurs encore actuellement des douleurs
quotidiennes, ainsi qu’une restriction de ses mouvements de marche.
Finalement, la partie demanderesse explique, pièces à l’appui, que
PERSONNE4.) avait prévu de se rendre au ADRESSE6.) auprès de sa
famille en date du 14 juillet 2022, plan qu’il n’a forcément pas pu réaliser
en raison de l’hospitalisation ayant suivie son opération, de sorte qu’il
avait perdu l’argent du billet d’avion prépayé.
PERSONNE4.) réclame ainsi à titre d’indemnisation de son préjudice la
somme totale de 10.268,89 euros, sinon tout autre montant même
supérieur, à évaluer ex aequo et bono par le tribunal, sinon à parfaire par
voie d’expertise, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’infraction, à savoir le 12 juillet 2022, jusqu’à solde. Il ventile ce préjudice
comme suit :
1) Atteinte à l’intégrité physique – Aspect matériel :
7.000 €
*Hospitalisation du 12 au 19 juillet 2022 avec intervention chirurgicale
2) Atteinte à l’intégrité physique – Aspect moral :
1.500 €
*une intervention chirurgicale, séances de kinésithérapie
*restriction de mouvement évidente et toujours présente à ce jour
*Incapacité de travail (6 semaines minimum)
3) Pretium doloris
1.500 €
4) Préjudice matériel
268,89 €
*frais médicaux divers (non remboursés)
155,15 €
*frais déboursés pour le voyage prévu pour le 14.07.2022
113,74 €
TOTAL :
10.268,89 €
Le demandeur au civil sollicite finalement une indemnité de procédure à
hauteur de 1.000 euros.
Au vu des éléments en sa possession, et notamment des explications reçues
à l’audience par la mandataire du demandeur au civil, ensemble les pièces
versées en cause, la chambre correctionnelle estime tous les chefs de
préjudice avancés par PERSONNE4.), et dont il réclame réparation, établis
et fondés pour les montants sollicités.
La chambre correctionnelle décide partant de condamner PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE4.)
la prédite somme de 10.268,89 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 12 juillet 2022, jour des faits, jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle
estime qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse
au civil les frais non compris dans les dépens, et partant elle fait droit à la
demande en condamnation solidaire des défendeurs au civil de payer à
PERSONNE4.) une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s,
la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
statuant en première instance et contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.),
prévenus et
défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens défense au
pénal et en leurs conclusions au civil, PERSONNE4.), demandeur au civil,
entendu par le biais de son mandataire en ses conclusions au civil, le
représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t
que cette peine d’emprisonnement sera assortis du SURSIS
PROBATOIRE, et
p l a c e
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de TROIS (3) ANS en lui imposant d’indemniser la partie civile
PERSONNE4.) endéans ce délai,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627 et 628-1 du
Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article
564 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans
qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des
dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager
ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente
juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête
de PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance
et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir
la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou
dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir
de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du
Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS
à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t
que cette peine d’emprisonnement sera assortis du SURSIS
PROBATOIRE, et
p l a c e
PERSONNE2.) sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de TROIS (3) ANS en lui imposant d’indemniser la partie civile
PERSONNE4.) endéans ce délai,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 627 et 628-1 du
Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article
564 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE2.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans
qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des
dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager
ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente
juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête
de PERSONNE2.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 631-3 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance
et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir
la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou
dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir
de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 631-5 et 633 du
Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS
à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
PERSONNE3.)
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t
que cette peine d’emprisonnement sera assortis du SURSIS
PROBATOIRE, et
p l a c e
PERSONNE3.) sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de TROIS (3) ANS en lui imposant d’indemniser la partie civile
PERSONNE4.) endéans ce délai,
a v e r t i t
PERSONNE3.) conformément aux articles 627 et 628-1 du
Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article
564 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE3.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans
qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des
dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t
PERSONNE3.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager
ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente
juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête
de PERSONNE3.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t
PERSONNE3.) conformément aux articles 631-3 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance
et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir
la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou
dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir
de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE3.) conformément aux articles 631-5 et 633 du
Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS
à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ,
solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à
la somme de 52,96 euros.
AU CIVIL
d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE4.) de sa constitution
de partie civile,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e
cette demande civile recevable dans la forme et dans le délai,
d é c l a r e
la demande fondée en son principe,
l a d é c l a r e
justifiée, ex aequo et bono, à titre de réparation du
dommage causé au demandeur au civil, tous chefs de préjudices
confondus, pour la somme de DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-
HUIT virgule QUATRE-VINGT-NEUF (10.268,89) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE4.), la somme de
DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-HUIT virgule QUATRE-
VINGT-NEUF (10.268,89) EUROS, avec les intérêts compensatoires au
taux légal à partir du 12 juillet 2022, jour des faits, jusqu’à la date à laquelle
le présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts
moratoires au taux légal sur le tout à compter du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et
justifiée pour le montant de MILLE (1.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE4.) à titre d’indemnité
de procédure le montant de MILLE (1.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 50, 51, 66, 73, 74, 470 et 483 du Code
pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 631, 631-1,
631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé le
11 juillet 2024 en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Danielle
HASTERT, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.