Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2490 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to breach of professional ethics and integrity obligations.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2490
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for damages regarding their dismissal, finding the termination justified. The court ruled that the employee violated professional ethics by accepting material benefits from a third party, breaching specific articles of the service regulations regarding integrity and professional distance. Consequently, the dismissal was deemed lawful despite the employee's seniority, and procedural costs were assigned to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 13 and 14 of the Service Regulations; The court holds that accepting material benefits from third parties violates professional ethics and integrity obligations, justifying dismissal even with seniority.

Mots-clés

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wrongful dismissal claim professional ethics breach integrity obligations service regulations violation justified termination labor court dismissal procedural costs allocation affection antérieure au service

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Service Regulations
SOCIETE1.), notamment l’article 14 cité dans la lettre de motivation (interdiction
Article 13 of the Service Regulations
ce qui concerne des avantages futurs) de même que l’article 13 selon lequel le
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié
article 493 du Code pénal
avis un abus de faiblesse et cité l’article 493 du Code pénal.
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Texte complet

Rép.No.

2490

/24

L-TRAV-265/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 11 JUILLET 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Charlotte LIES

Assesseur - employeur

Chris SCOTT

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

E T:

l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au

barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO2.), représentée aux fins des présentes par

Maître Caroline VON DER MARCK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Philippe SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 avril 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 25 mai 2023, 9 heures, salle N° JP.0.02.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du

mercredi, 12 juin 2024, 15 heures, salle JP.0.02.

Maître Aminatou KONÉ se présenta pour la partie demanderesse et Maître

Caroline VON DER MARCK se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date

du 24 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) aux fins de s’y entendre déclarer abusif le licenciement et aux fins

de s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 175.136,57 euros avec

les intérêts légaux à partir du licenciement sinon à partir de la réclamation

formelle sinon à partir de la lettre de contestation des motifs sinon à compter de

la demande en justice sinon encore à partir de la date du jugement à intervenir

jusqu’à solde avec majoration de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la notification du jugement.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien employeur à lui

payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 12 juin 2024, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a

demandé reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

FAITS

PERSONNE1.) fait exposer être entré aux services de l’association sans but

lucratif SOCIETE1.) (ci-après association SOCIETE1.) ou employeur) en qualité

d’infirmier affecté au service antenne de ADRESSE4.) aux termes d’un contrat

de travail à durée déterminée prenant effet au 1er août 2008.

Suivant un avenant au contrat de travail du 29 janvier 2009, le contrat de travail

a été reconduit à durée indéterminée.

Il a ensuite été nommé au poste d’adjoint au responsable de l’antenne avec effet

au 1er juin 2011, puis reposable de l’antenne de ADRESSE5.) avec effet au 1er

octobre 2018.

Enfin, il aurait été nommé chargé de direction du service SOCIETE2.) en avril

2022.

En date du 1er juillet 2022, PERSONNE1.) a été convoqué « de manière

informelle » à un entretien avec PERSONNE2.), directrice des soins, pour

discuter des reproches. Il aurait ensuite été mis à pied.

Par un courrier du 7 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable au

licenciement.

Par lettre datée du 11 juillet 2022, il a été licencié avec un délai préavis de six

mois commençant à courir le 15 juillet 2022 et expirant le 14 janvier 2023, avec

dispense de prestation de travail.

Suite à la demande de motifs formulée par le salarié, l’employeur, par lettre

recommandée datée du 1er septembre 2022, lui a fait parvenir la lettre de

motivation du licenciement.

Cette lettre de motivation du licenciement est versée en cause par le requérant

en pièce 7) à laquelle le tribunal renvoie.

Par un courrier du 29 novembre 2022, PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son

mandataire ad litem, a contesté les motifs de son licenciement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En ce qui concerne son licenciement avec préavis intervenu par un courrier daté

du 11 juillet 2022, PERSONNE1.) conteste en premier lieu le caractère précis de

la lettre de motivation. Il critique que les motifs ne seraient pour la plupart pas

datés ou situés vaguement dans le temps.

Il conteste ensuite énergiquement la réalité et le sérieux des motifs invoqués à la

base du licenciement qui serait basé sur les propos douteux d’une seule patiente

et sur des rapports de ses ouïe-dires.

Il soulève également le caractère trop ancien de certains faits.

Selon le requérant, il n’existerait aucune preuve des accusations portées contre

lui.

Il donne à considérer que durant quatorze années au service de l’association

SOCIETE1.), il n’aurait jamais eu d'avertissement ni de sanction et il n’y aurait

jamais eu de de plainte de patients avant son licenciement intervenu en date du

11 juillet 2022.

Il considère dès lors que le licenciement serait à considérer comme abusif et il

requiert actuellement la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les

montants suivants :

dommage matériel

20.212,80 €

dommage moral

58.378,86 €

L’employeur conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).

Il conteste qu’il y ait eu mise à pied du requérant. Ce dernier se serait vu accorder

un « congé exceptionnel » après l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien

préalable.

D’autre part, il fait valoir que PERSONNE1.) n’aurait pas été nommé de façon

définitive

en tant que « chargé de direction du service

SOCIETE2.) »

contrairement à ce que celui-ci affirme.

L’association SOCIETE1.) est d’avis que la lettre de motivation remplirait le

critère de précision requis et il considère encore que les motifs invoqués à la

base du licenciement de PERSONNE1.) seraient réels et sérieux.

Les faits rapportés par la patiente PERSONNE3.)., à savoir l’état de dépendance

affective créé dans la relation du requérant avec celle-ci auraient été de nature à

anéantir la confiance qu’elle avait en lui et justifieraient le licenciement avec

préavis et ce nonobstant l'ancienneté de services de quatorze ans.

Quant au bien-fondé des motifs contenus dans la lettre de licenciement,

l’employeur estime qu’ils seraient établis au vu des pièces et attestations

testimoniales produites en cause.

En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, l’employeur a formulé deux

offres de preuve par témoins. La première reprend les termes du courrier des

motifs et la deuxième est relative aux explications données par le requérant lors

de l’entretien préalable.

Subsidiairement, en ce qui concerne les revendications financières formulées par

le requérant, la société employeuse les conteste toutes tant en principe que quant

au quantum.

MOTIFS DE LA DECISION

Le licenciement

Précision des motifs

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié

a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés

à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié

d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté

ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour

des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue

un acte économiquement et socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits

qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle

doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

Tout d’abord, dans la lettre de motivation, l’employeur rappelle la carrière et les

fonctions occupées par

PERSONNE1.) depuis son embauche. Il

décrit

également l’objet de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et plus

particulièrement la mission du réseau d’aides et de soins HELP. Par ailleurs, sont

décrites les tâches de l’infirmier et du « responsable adjoint et responsable et

d’un point de vue de la relation avec le patient ».

A partir de la troisième page du courrier des motifs, SOCIETE1.) énonce les

reproches gisant à la base du licenciement avec préavis de PERSONNE1.) qui

sont relatifs à la relation entre celui-ci et une patiente appelée « Madame

PERSONNE3.) ».

L’employeur reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de faits qu’il

qualifie d’abus de faiblesse commis envers la patiente PERSONNE3.), née en

1945.

L’employeur décrit comment il a pris connaissance de ces faits.

En date du 5 mai 2022, Madame PERSONNE3.) se serait plaint une première

fois au sujet de PERSONNE1.) auprès de l’aide-soignante s’occupant d’elle,

PERSONNE4.), du fait que son intérêt pour elle pendant des années n’aurait été

motivé que par l’argent. En juin 2022, Madame PERSONNE3.) aurait demandé

de s’entretenir avec PERSONNE5.), responsable de l’antenne aides et de soins

de ADRESSE4.).

Cet entretien se serait déroulé en date du 21 juin 2022 et PERSONNE5.) en

aurait rédigé un rapport. Ce rapporta aurait été transmis à la direction de

SOCIETE1.)

et

PERSONNE2.),

directrice,

aurait

décidé de s’entretenir

également avec la patiente PERSONNE3.). Cet entretien aurait eu lieu en date

du DATE1.).

L’employeur décrit ensuite de façon très détaillée la situation familiale et le passé

médical de la patiente PERSONNE3.), suivie par SOCIETE1.) depuis 2013. Il

s’agirait d’une cliente très vulnérable. PERSONNE1.) aurait parfaitement connu

le dossier de la patiente pour l’avoir suivie jusqu’en fin septembre 2018 en sa

qualité d’ancien responsable de l’antenne aides et soins de ADRESSE4.).

La patiente PERSONNE3.) aurait relaté que depuis, elle serait restée en contact

régulier avec PERSONNE1.). Ces contacts auraient eu lieu soit par téléphone

soit par des visites à son domicile.

PERSONNE1.) l’aurait aidée et soutenue du décès de son unique fils en mars

2017 ce qui ne se serait aucunement inscrit dans ses missions alors qu’il aurait

été obligé de garder une distance professionnelle avec les patients de

SOCIETE1.).

A la quatrième page du courrier des motifs, l’employeur décrit un premier

problème lorsque PERSONNE1.) aurait tenté de racheter le véhicule du fils

décidé de PERSONNE3.) pour une somme modique.

A la même page, l’employeur reproche à PERSONNE1.) d’avoir tissé un lien avec

cette patiente, dépassant le cadre de sa mission de soignant, en se rendant

« indispensable » pour rompre la solitude de la patiente, posant « les jalons de

ce qui est devenu par la suite clairement un abus de faiblesse ».

Dans le cadre de la relation avec madame PERSONNE3.), l’employeur reproche

encore à PERSONNE1.), à partir de la cinquième page de la lettre de motivation,

en résumé, les faits suivants :

-

d’être passé régulièrement au domicile de la patiente pour lui apporter des

présents tels que croissants, des petits plats, une bougie pour Noël, de l’avoir

tutoyée, de lui avoir communiqué son adresse personnelle, d’avoir accepté

de l'argent une somme de 50 euros à chacun de ses passages à son domicile

lorsqu'il était encore en charge de la direction de l'antenne ADRESSE4.) (

l’employeur indique les dates de neuf passages en 2017 et deux en 2018),

d’avoir continué les visites auprès de madame PERSONNE3.) après sa

mutation, d’avoir accepté 2.500 euros en disant « comme ça, je peux finir ma

terrasse »,

-

d’avoir communiqué à Madame PERSONNE3.) son adresse personnelle à

Noël 2020, lui permettant de rédiger un courrier au ORGANISATION1.) en

date du 28 décembre 2020 dans le but de se faire léguer le capital qui serait

revenu à ses héritiers en cas de décès, d’avoir, au cours de l'été 2021,

accepté de l'argent à Madame PERSONNE3.) pour soi-disant un don pour

une association venant en aide aux enfants d'Afrique et d'avoir argué que la

somme de 200 euros n'était pas suffisante, obtenant ainsi un montant total de

500 euros,

-

d’avoir obtenu la somme de de 100 euros pour la livraison d'un bouquet de

fleurs au mois de mars 2022, la somme de 150 euros en échange d'un réveil

qui n'était pas neuf au mois de juin 2022, de s’être fait promettre l’achat d’un

Iphone en juin 2022,

Dans ce contexte, l’employeur a rappelé et cité les règles de déontologie de

SOCIETE1.). Il a également indiqué que les faits reprochés constitueraient à son

avis un abus de faiblesse et cité l’article 493 du Code pénal.

Le fait en relation avec le réveil aurait été le moment pour la cliente d’avertir

SOCIETE1.) du comportement de PERSONNE1.). Elle aurait alors exprimé son

souhait de mettre un terme à la situation. PERSONNE1.) lui aurait toujours

réclamé de l’argent.

En bas de la huitième page de la lettre de motivation, il aurait demandé à

PERSONNE3.) qu’elle lui donne un souvenir d’elle lorsqu’elle serait morte.

Lorsqu’ elle lui aurait proposé des bijoux, il aurait répondu qu’elle lui donne plutôt

de l’argent.

A la septième page du courrier des motifs, l’employeur mentionne encore que

PERSONNE1.) aurait parlé à PERSONNE3.) de son nouveau poste de chargé

de direction au sein du service SOCIETE2.).

A la dernière page de la lettre de motivation, l’employeur relate la réaction de

PERSONNE1.) lors de l’entretien préalable.

En l’espèce, à l’examen de la lettre de motivation, le tribunal retient que les fautes

reprochées et les circonstances de fait ayant entouré ces fautes sont indiquées

de manière circonstanciée, de sorte qu’elle répond aux exigences de précision

décrites ci-dessus.

La lettre de mutation du licenciement suffit donc aux critères de précision requis

par la loi, de sorte que le moyen relatif l’imprécision des motifs est à rejeter.

Caractère réel et sérieux des motifs invoqués

La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un

fait concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire

le motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante

qui a provoqué la rupture.

La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans

dommage pour l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi

envisagée s’insère qu’en quelque sorte entre la cause légère, exclusive de

rupture du contrat et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités de

rupture. Le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement avec préavis,

est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.

PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Il fait valoir que la véritable raison du licenciement résiderait dans sa promotion

au poste de chargé de direction au service SOCIETE2.) en mois d'avril 2022. Par

ailleurs, madame PERSONNE3.) n'aurait eu aucune connaissance de cette

promotion et d'une quelconque discussion qui aurait pu avoir lieu sur son futur

salaire en qualité de Chargé de direction au sein du service SOCIETE2.). Il en

conclut que tous les motifs seraient dépourvus de tout caractère réel. Selon lui,

PERSONNE2.), directrice, aurait pris cette situation comme une « attaque

personnelle », ce qui aurait conduit « entre d'autres motifs inconnus », à cette

sanction à son égard de, « sous prétexte de faits liés à Madame

PERSONNE3.) ».

Tous les motifs liés à la patiente PERSONNE3.) seraient basés sur des ouï-dires

de celle-ci, sans vérification aucune. Aucun rapport ne lui aurait été communiqué

afin de lui permettre de s’expliquer et de prendre position.

Il estime qu’il n’existerait aucune preuve des propos relatés par madame

PERSONNE3.) de sorte qu’il lui serait impossible de les vérifier.

Il reproche à son ancien employeur d’avoir fait une gestion non professionnelle

du dossier et non respectueuse des droits du salarié et d’avoir décidé de croire

PERSONNE3.) sur parole, sans même recueillir sa position alors qu’il aurait été

au service de SOCIETE1.) depuis quatorze années.

Le requérant soutient avoir toujours respecté la distance professionnelle liée à sa

mission de soignant et de responsable adjoint et qu’en aidant PERSONNE3.).

avec les démarches lors du décès de son fils, il aurait exécuté l'ordre de son

ancien responsable. Ce motif serait donc dépourvu de tout caractère réel et

sérieux.

Il en serait de même en ce qui concerne le motif relatif à la vente de la voiture du

fils de PERSONNE3.). Il aurait uniquement conseillé à celle-ci de contacter un

garagiste.

Il conteste avec véhémence avoir reçu 50 euros lors de ses passages chez

PERSONNE3.) et d’avoir accepté de l’argent à d’autres occasions.

Il n’aurait jamais tissé des liens avec PERSONNE3.) dépassant le cadre de sa

mission de soignant.

De plus, lors de l'entretien préalable au licenciement PERSONNE2.) aurait

reconnu madame PERSONNE3.) aurait affirmé qu’il ne lui aurait jamais rien

réclamé.

Il ne serait pas non plus prouvé qu’il ait été à l’origine du courrier adressé par

PERSONNE3.) à l’organisation syndicale en date du 28 décembre 2020. Il

conteste avoir communiqué son adresse personnelle PERSONNE3.).

PERSONNE1.) fait encore plaider que l’employeur lui reprocherait de s’être

rendu coupable d’un abus de faiblesse. Or, seule une juridiction pénale pourrait

être amenée à constater la culpabilité de l’auteur d’une telle infraction et non pas

un employeur.

PERSONNE1.) conteste donc l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Tout d’abord, il convient d’observer qu’il n’existe aucun élément du dossier

duquel il résulte que PERSONNE1.) ait fait l’objet d’une mise à pied comme il l’a

affirmé dans la requête introductive d’instance.

En outre, au jour du licenciement avec préavis, PERSONNE1.) n’avait pas

encore été nommé officiellement au poste de chargé de direction au service

SOCIETE2.).

La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur,

conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.

Eu égard aux contestations de la partie requérante, il appartient à l’employeur de

prouver les reproches gisant à la base du licenciement avec préavis.

Afin d’établir le bien-fondé des motifs gisant à la base du congédiement de

PERSONNE1.), la partie défenderesse a versé en cause le relevé des passages

du requérant au domicile de la patiente PERSONNE3.) qui figure dans la lettre

de motivation, le règlement de service pour le personnel de SOCIETE1.), le mail

d’PERSONNE4.) adressé en date du 19 juin 2022 à PERSONNE5.) ainsi que le

mail du 21 juin 2022 adressé par ce dernier à PERSONNE2.).

En outre, elle a produit le courrier adressé par PERSONNE3.) à l’organisation

syndicale ORGANISATION1.) en date du 28 décembre 2020.

Finalement, elle a versé deux attestations testimoniales établies

par

PERSONNE2.) ainsi que par PERSONNE5.).

Dans le mail que PERSONNE4.) a adressé à PERSONNE5.) en date du 19 juin

2022, celle-ci demande d’être rappelé concernant « PERSONNE1.) » parce que

« Me S n en peu plus ».

En pièce 9), la partie défenderesse a versé le courrier électronique adressé par

PERSONNE5.) à PERSONNE6.), coordinatrice qualité du réseau SOCIETE1.),

ayant pour objet « entretien madame S ».

PERSONNE5.) relate cet entretien en précisant : « J’essaye de répéter tout ce

qu’elle m’a dit sans interprétation ou jugement ». Il y indique les faits repris dans

le courrier des motifs en désignant le requérant par « X ». La copie du courriel

versé en cause est pourvue d’annotations manuscrites de PERSONNE2.). Il

s’agit de remarques concernant ce que madame PERSONNE3.) lui a raconté

lors de lors entretien.

Il s’agit des premières constatations recueillies par deux collaborateurs de

SOCIETE1.) qui a qualifié ce document (versé en pièce 9) dans la lettre de motifs

de « rapport ».

La partie défenderesse n’a pas versé de témoignage écrit de PERSONNE4.) qui

a été la première personne à laquelle la patiente PERSONNE3.) s’est confiée ni

de la patiente elle-même.

En ce qui concerne les attestations testimoniales établies par PERSONNE2.)

ainsi que par PERSONNE5.), elles n’ont été rédigées que deux années plus trad,

en février 2024.

Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, chacun peut

être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une

incapacité de témoignage en justice.

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de contrôler la

pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en qualité de

témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de refléter la vérité

et sont exemptes de partialité.

Les attestations testimoniales produites en cause seront examinées quant à leur

caractère pertinent et concluant ainsi quant à leur objectivité.

Le tribunal, en appréciant les déclarations faites par les auteurs des attestations

testimoniales, tient également compte de la fonction des témoins et de la

possibilité qu'ils ont pu avoir pour constater des faits précis.

Les attestations testimoniales produites en cause répondent quant à la forme aux

critères énoncés à l’article 402 du Nouveau Code de Procédure civile.

Dès lors, les attestations testimoniales produites en cause seront examinées

quant à leur caractère pertinent et concluant ainsi quant à leur objectivité.

En l’occurrence, les deux témoignages écrits versés en cause émanent de

personnes qui ont chacun mené de longs entretiens avec madame

PERSONNE3.) et qui en relatent ses dires.

Il s’agit donc de témoignages indirects.

Il y a témoignage indirect lorsque le témoin rapporte ce qu’il a entendu dire par

une autre personne ayant raconté devant lui ce qu’elle a vu ou entendu.

La jurisprudence admet en principe le témoignage indirect. En effet, les

témoignages indirects sont en principe admissibles puisque la loi se remet à la

prudence des juges quant aux éléments à prendre en compte pour former leur

conviction.

Le fait que PERSONNE2.) et PERSONNE5.) n’ont pas assisté personnellement

aux faits qui sont reprochés à PERSONNE1.) n’est dès lors pas de nature

d’écarter leurs attestations.

Aussi, le témoignage indirect peut être pris en considération lorsqu’il est

corroboré par d’autres éléments extrinsèques du dossier (cf. Cour d’appel, 16

février 2017, n°41108 du rôle).

Dans son attestation testimoniale, PERSONNE2.) a déclaré avoir eu un entretien

avec madame PERSONNE3.), née en 1945 en date du DATE1.), suite à une

plainte formulée par celle-ci en date du 21 juin 2022 à PERSONNE5.),

responsable d'antenne. Ce dernier lui aurait demandé de traiter la plainte de la

patiente « aux regards des faits relatés qu'il estimait particulièrement sévères

d'autant qu'ils mettaient en cause l'intégrité professionnelle d'un responsable

d'antenne Mr PERSONNE1.) ».

Lors de cet entretien, madame PERSONNE3.), dont elle a révélé le nom entier

et la matricule, lui aurait confié ce qui suit :

« Madame m'explique que depuis le décès de son fils, la relation qu'elle avait et

les contacts avec Mr PERSONNE1.) se sont intensifiés. Elle dit qu'il l'a beaucoup

aidé pour les papiers suite au décès et il lui a rendu visite plus souvent. D'ailleurs

elle précise qu'à la mort de son fils il lui a proposé qu'elle lui vende la voiture pour

1000€. Elle a refusé car elle estimait que c'était insuffisant. Un expert lui aurait

ensuite estimé la voiture à 8000€. Elle a finalement vendu la voiture à quelqu'un

d'autre. »

« En 2020, Mr PERSONNE1.) était responsable adjoint aussi il faisait pas de

tournées la semaine, il travaillait au bureau, et était donc peu amené à aller faire

les soins chez (madame PERSONNE3.)). Par contre il y allait spontanément pour

lui rendre visite et sans motif direct avec tes missions du service. Elle précise que

quand il travaillait le dimanche, il lui amenait un croissant et prenait un café avec

elle. Durant la semaine il lui téléphonait pour avoir de ses nouvelles. »

(madame PERSONNE3.)) « vit seule, son seul enfant est décédé et elle

m'explique que les visites et les attentions de Mr PERSONNE1.) la touchent

beaucoup. Elle précise d'ailleurs qu'à partir de Noël 2020 ils ont pris la décision

de se tutoyer. Il lui a donné son adresse personnelle. »

« Pour le réveillon 2020 elle me dit que Mr PERSONNE1.) lui a amené quelques

denrées de fête et lui a offert des bougies. Elle se dit très touchée par ce geste

car elle va fêter Noël seule. Pour lui témoigner sa gratitude elle lui donne 200€

dans une enveloppe en cadeau. Dans les jours qui ont suivi elle va continuer à

penser à cela et de plus en plus attendrie par les gestes de Mr PERSONNE1.),

elle va préparé une enveloppe avec 2500€ et les lui a remis quant il est venu. Il

l'a remerciée en précisant qu'il allait pouvoir finir sa terrasse. »

« Selon (madame PERSONNE3.)) c'est à partir de ce Noël 2020 que les dons

d'argent ont commencé ; à chaque fois qu'il passait la voir elle lui donnait 50€. »

« En été 2021, il l'a contacté en lui disant qu'il faisait partie d'une association pour

les enfants en Agrique et lui demandant de faire un geste. Elle a donné 200€ et

comme il a insisté pour qu'elle donne plus, elle a ajouté 300€. Malgré la photo

des enfants qu'il lui avait promise, elle ne l'a jamais eu ni même eu recu de don

pour le déduire de ses impôts. Elle pense que tout simplement il lui a menti pour

lui soutirer de l'argent. »

« En mars 2022, elle tui donne 50€ pour acheter des fleurs pour son amie et de

les lui déposer à ADRESSE6.). Elle lui a aussi donné 100€ pour le déplacement.

En avril 2022, alors qu'elle devait être hospitalisée il lui a dit que si jamais elle

devait mourir, il n'aurait aucun souvenir d'elle. Touchée à nouveau, elle lui a

proposé de lui offrir un bijou ou une montre en cadeau souvenir. Il lui aurait

répondu : « Non, laisse-moi de l'argent mais pas sur testament à cause des

impôts. Laisse-moi une enveloppe avant de mourir.

« A la même période, le réveil de (madame PERSONNE3.)) ne fonctionnait plus

et Mr PERSONNE1.) s'est proposé de lui en acheter un autre. Selon elle, il lui a

amené un réveil d'occasion qui ne marchait pas- Il ne lui a pas demandé d'argent

ni fourni une facture mais elle lui a tendu 150€ et il les a tout de suite mis dans

sa poche. La semaine qui précède ma visite il lui a dit : « tu m'avais dit que tu

allais m'acheter le même Iphone que toi ». (madame PERSONNE3.)) me certifie

qu'elle ne lui a jamais dit cela. »

« Par ailleurs elle me signale également qu'elle était tellement attachée à Mr

PERSONNE1.) que dans le cadre de son assurance décès auprès du

ORGANISATION1.), elle avait nommé Mr PERSONNE1.) comme bénéficiaire.

Elle précise qu’elle va au plus vite faire changer cela. »

PERSONNE2.)

relate encore que lors de l’entretien avec la patiente

PERSONNE3.), celle-ci lui aurait dit que : « elle est révoltée et qu'elle se rend

compte qu'il ne pensait qu'à l'argent. Elle veut le dire car elle est très déçue ! Elle

veut que cela s'arrête ! Si il la contacte encore par téléphone elle lui raccrochera

au nez et si il vient, elle ne le laissera pas entrer. Quand je lui demande si elle

veut porter plainte elle me dit qu'elle ne veut « pas de Police car il n'a rien volé.

»

Madame PERSONNE3.) aurait encore dit à PERSONNE2.) qu’elle serait « très

affectée par la situation » et qu’elle aurait été « tellement naïve de ne pas avoir

compris avant. » Par ailleurs, PERSONNE3.). aurait remarqué que : « c'est grave

pour la SOCIETE3.) d'avoir des collaborateurs qui abusent des gens malades. »

Dans la dernière partie de son attestation testimoniale, PERSONNE2.) déclare

avoir organisé un rendez-vous avec PERSONNE1.) le 1

er juillet 2022, en

présence de PERSONNE7.), PERSONNE8.) de son service, pour lui expliquer

les propos de madame PERSONNE3.).

PERSONNE1.) aurait expliqué avoir beaucoup aidé madame PERSONNE3.) lors

du décès de son fils, qu'il serait est passé la voir régulièrement, même après qu’il

ne travaillait plus sur le secteur où la patiente réside.

PERSONNE1.) aurait nié avoir reçu de l'argent ou avoir demandé de l'argent à

la patiente. Concernant le reproche en relation avec le réveil, PERSONNE2.) a

déclaré que : « il confirme bien que c'est lui qui le lui a amené. Alors je lui

dis que : « si elle avait besoin d'un réveil et nous avait demandé de lui en procurer

un, pourquoi n'avez-vous pas appelé votre collègue responsable du secteur de

Madame pour qu'il s'organise pour qu'elle aille lui en acheter un ? on lui aurait

foumn la facture et elle aurait remboursé. C'est notre mission ; on fait ça souvent

pour nos patients. » A cela il m'a répondu : « Je n'y ai même pas pensé. »

Pour PERSONNE2.), cette réponse de PERSONNE1.) lui aurait « illustré

clairement qu'il n'avait plus la posture professionnelle requise ».

Dans son attestation testimoniale, PERSONNE5.) décrit d’abord la situation de

madame PERSONNE3.) et confirme ce qui se trouve énoncé à ce sujet dans la

lettre de motivation. Il déclare ensuite que PERSONNE3.) se serait beaucoup

plaint de solitude et que, sur le plan cognitif, elle aurait toujours fait preuve de

bonnes capacités.

PERSONNE5.) déclare avoir appris par PERSONNE4.) que PERSONNE1.)

aurait rendu régulièrement visite à PERSONNE3.) et lui aurait demandé de

l’argent. PERSONNE3.) aurait voulu mettre fin à cette relation « mais a peur et

ne compte pas porter plainte à la police ». PERSONNE3.) n’aurait d’abord pas

voulu que PERSONNE5.) soit mis au courant. PERSONNE4.) aurait pleuré en

racontant à PERSONNE5.) ce qui s’était passé.

Une ou deux semaines après, PERSONNE3.) aurait appelé la « helpline » et

demandé à parler à PERSONNE4.) « semblait pleurer au téléphone» et aurait dit

que PERSONNE1.) aurait sonné à sa porte mais elle ne lui aurait pas ouvert.

PERSONNE4.) se serait rendue auprès de PERSONNE3.) et celle-ci aurait

accepté de parler à PERSONNE5.).

Une entrevue a eu lieu le 21 juin 2022 au domicile de la patiente et a duré environ

une heure et demie. Le soir-même, PERSONNE5.) aurait envoyé un « rapport »

à PERSONNE6.), coordinatrice qualité du réseau. PERSONNE5.) se réfère à

son « rapport » dressé le même jour de l’échange, lorsque « les informations

étaient encore fraîches dans ma tête ».

Il s’agit en l’occurrence du mail adressé par PERSONNE5.) à PERSONNE6.) en

date du 21 juin 2022, versé en pièce 9) par la partie défenderesse.

Concernant la vente de la voiture ayant appartenu au fils décédé de

PERSONNE3.), PERSONNE5.) a déclaré que : « Quand le fils de madame est

décédé, madame voulait vendre sa voiture. PERSONNE1.) lui aurait dit : tu vends

moi ma voiture et je te donne 1000 euros. » Jugeant la somme insuffisante,

PERSONNE3.) aurait fait évaluer la voiture par un expert qui l’aurait estimée à

8.000 euros et elle l’aurait vendue à une autre personne.

A Noël 2020, PERSONNE1.) serait venu rendre visite à PERSONNE3.) en lui

apportant « un gâteau et autres petites choses ». PERSONNE3.) aurait été très

émue et « pour cette occasion, elle lui aurait donné tout l’argent en espèces

qu’elle avait à la maison (au tour de 2500 euros selon madame). PERSONNE1.)

aurait remercié en disant « comme ça je peux finir ma terrasse ».

En été 2021, PERSONNE1.) aurait dit à PERSONNE3.) qu’il ferait partie d’une

association aidant les enfants en Afrique. Il lui auraitt demandé « de faire un petit

geste ». PERSONNE3.) lui aurait remis 200 euros en espèces et PERSONNE1.)

aurait dit que « ce n’est pas un petit geste ». PERSONNE3.) aurait ajouté encore

300 euros. PERSONNE1.) aurait promis à PERSONNE3.) de lui montrer des

photos des enfants africains ce qu’il n'aurait cependant jamais fait.

En mars 2022, PERSONNE3.) aurait donné à PERSONNE1.) 50 euros pour qu’il

achète un bouquet de fleurs pour déposer sur la tombe de son fils. Comme il

aurait dû se rendre à ADRESSE6.), elle lui aurait remis 100 euros.

En juin 2022,

PERSONNE1.)

aurait

apporté un

réveil

d’occasion

à

PERSONNE3.) parce que sien ne fonctionnait plus. « A cette occasion madame

lui avait donné 150 euros. Elle dit que PERSONNE1.) ne lui a pas réclamé les

150 euros mais il les avait empoché sans hésiter. « il les a mis tout de suite dans

sa poche ».

Également en juin 2022, PERSONNE1.) aurait dit à PERSONNE3.) : « J. tu ne

m’as pas dit que tu allais m’acheter un IPhone comme le tien ? Madame S dit ne

pas se souvenir d’avoir promus un IPhone à qui que ce soit. »

Il lui

aurait

encore proposé

d’acheter un

climatiseur

ce que madame

PERSONNE3.) n’aurait pas voulu.

PERSONNE5.) énumère encore quelques incidents dont il ne connaît pas la date

et qui ne se retrouvent pas tous dans lettre motivation.

Quant au point relatif à l’ORGANISATION1.), PERSONNE5.) a déclaré que :

« Madame S était membre à ORGANISATION1.) et selon ses dires elle aurait

droit à 2.500 euros en cas de décès. Pour cela elle a dû envoyer une lettre

nommant le bénéficiaire des 2.500 euros. Selon elle, PERSONNE1.) a été

renseigné comme le bénéficiaire. »

Cette émettre, datée du 28 décembre 2020, est versée par la partie défenderesse

en

pièce

10).

PERSONNE3.)

y

informe

l’organisation

syndicale

ORGANISATION1.) de ses « dernières volontés » consistant à léguer le forfait

dû en cas de son décès à PERSONNE1.) avec indications de l’adresse privée de

celui-ci.

PERSONNE3.) aurait montré cette lettre à PERSONNE5.) lors de leur entrevue

en date du 27 juin 2022.

A la dernière page de son attestation testimoniale, PERSONNE5.) relate encore

les faits suivants :

« PERSONNE1.) aurait dit à madame S « Quand tu seras morte, je n’aurait

aucun souvenir de toi » Madame S lui a répondu « tu veux quoi comme

souvenir ? Un bracelet ?» PERSONNE1.) a répondu « Non, je n’aime pas les

bracelets, donne moi plutôt de l’argent. »

Par ailleurs, PERSONNE3.) aurait dit à PERSONNE5.) lors de leur entrevue que

PERSONNE1.) n’aurait parlé que de l’argent lors de ses visites auprès de

PERSONNE3.). Elle aurait fini par se demander comment elle a pu être aussi

naïve et qu’elle aurait voulu « que ça s’arrête ». PERSONNE3.) aurait indiqué

que lorsque PERSONNE1.) était encore à l’antenne ADRESSE4.) elle lui aurait

remis 50 euros à chaque visite.

PERSONNE3.) aurait encore indiqué à PERSONNE5.) que « cette situation me

fait beaucoup de peine, mais je ne veux pas impliquer la police ni les tribunaux

car il a une famille. »

Après le « coup du réveil », PERSONNE3.) aurait été prête à prendre un taxi pour

aller voir la direction, mais elle n’aurait plus eu la force pour sortir.

En ce qui concerne la réalité des motifs, le tribunal retient qu’ils se trouvent établis

au vu des éléments analysés ci-avant.

Les attestations testimoniales établies par PERSONNE2.) et PERSONNE5.) sont

concordantes et leur contenu est crédible et elles sont encore corroborées par

les pièces du dossier versées par la partie défenderesse, notamment les pièces

6), 8), 9) et 10).

PERSONNE1.) a émis de nombreuses contestations concernant les reproches

contenus dans la lettre de motivation, mais il reste en défaut de justifier ces

contestations.

Ainsi notamment il a affirmé avoir aidé PERSONNE3.) avec les démarches au

moment du décès de son fils en exécuté l'ordre de son ancien responsable. Or,

il reste en défaut d’indique le nom de cet ancien responsable.

D’autre part, il a contesté avoir donné son adresse privée à PERSONNE3.). Il ne

donne cependant aucune explication comment PERSONNE3.) a obtenu son

adresse personnelle puisqu’elle l’a marquée dans son courrier du 28 décembre

2020 adressé à l’organisation syndicale ORGANISATION1.).

Il appert certes du témoignage de PERSONNE2.) que PERSONNE3.) a été

reconnaissante des visites et de l’aide de PERSONNE1.) jusqu’à un certain

moment en juin 2022, qu’ils se sont tutoyés et qu’elle lui a remis des sommes

d’argent volontairement.

Même si les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour permettre de

conclure à un abus de faiblesse (fait grave qui aurait pu justifier un licenciement

avec effet immédiat), il n’en demeure pas moins que par son comportement

prédécrit, PERSONNE1.) n’a pas respecté les dispositions relatives à la

déontologie professionnelle du règlement de service pour le personnel de

SOCIETE1.), notamment l’article 14 cité dans la lettre de motivation (interdiction

stricte d’accepter de la part des personnes prises en charge des avantages

d’ordre matériel quelconque tant en ce qui concerne les avantages effectifs qu’en

ce qui concerne des avantages futurs) de même que l’article 13 selon lequel le

salarié doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité et ne doit

pas abuser de la confiance de la personne prise en charge.

PERSONNE1.) aurait dû garder une distance professionnelle à l’égard de

PERSONNE3.) et en aucun cas accepter de l’argent de celle-ci.

L’association SOCIETE1.) ne saurait tolérer ce comportement d’un salarié qui a

par cette attitude fautive et en violation des obligations découlant du contrat de

travail et du règlement de service pour le personnel, ébranlé la confiance qui doit

exister entre le salarié et l’employeur.

Ce comportement est encore de nature à porter atteinte à la réputation de

l’association SOCIETE1.).

Dans ces conditions, sans qu’il n’y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction

supplémentaire, le tribunal ne peut que constater que le licenciement avec

préavis intervenu le 11 juillet 2022 à l’égard de PERSONNE1.) est justifié, malgré

son ancienneté de service élevée, de sorte qu’il est à débouter de sa demande

en indemnisation des préjudices matériel et moral subi.

Indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande est à rejeter vu de l’issue du litige.

La partie défenderesse a de son côté formulé une demande en allocation d’une

indemnité de procédure de l’ordre de 750 euros contre le requérant.

Il y a cependant lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de

procédure formulée par la partie défenderesse alors qu’elle reste en défaut

d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais

non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare justifié le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 11

juillet 2022;

rejette les demandes de PERSONNE1.) tendant à l’obtention de dommages-

intérêts pour préjudices matériel et moral;

déclare non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité

de procédure;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG