Court declares dismissal abusive and awards damages to employee and unemployment fund against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the immediate dismissal of an employee abusive and ordered the employer to pay compensatory notice pay and moral damages. The State, acting as the Unemployment Fund manager, successfully recovered unemployment benefits paid to the employee due to the wrongful dismissal. The court rejected the employee's claims for material damages and procedural costs while upholding the State's claim for reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 521-4 (5) du Code du travail; Art. L. 521-4 (6) du Code du travail: When a dismissal is declared abusive, the employer must reimburse the Unemployment Fund for benefits paid to the worker; the worker may also claim compensatory notice pay and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
2489
/24
L-TRAV-794/20
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 11 JUILLET 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au
barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg,
41A, Avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par
Maître Louis ARENDT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Louis
BERNS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-
ADRESSE3.),
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,
établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
inscrite au Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Virginie
VERDANET, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 décembre 2020.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 14 janvier 2021 à 9 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 20 juin 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.
Maître David GIABBANI comparut pour la partie demanderesse, Maître Louis
ARENDT pour la partie défenderesse tandis que Maître Gil SIETZEN représenta
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 4
décembre 2020,
PERSONNE1.)
a fait convoquer la société
anonyme
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce siège pour s’y entendre déclarer
abusif le licenciement et pour y s’y entendre condamner à lui payer le montant
total de 22.665,32 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
La demande tend encore à la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)
à remettre à PERSONNE1.) certains documents, sous peine d’astreinte.
Finalement, PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 20 juin 2024, la société anonyme SOCIETE1.) a demandé
reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
A la même audience, PERSONNE1.) a renoncé à son moyen tiré d’une violation
par l’employeur de l’article L.121-6 du Code du travail.
A la même audience, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en remise de
documents, sous peine d’astreinte.
A la même audience, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant
en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI,
déclara
régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-4
du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de
chômage avancés par lui à PERSONNE1.).
Suivant ses conclusions présentées à l’audience du 20 juin 2024, il a demandé
la condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui payer la somme de
17.814,71 euros avec les intérêts légaux tels que de droit.
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée au cours des années
2012, 2013, 2016 et 2017, PERSONNE1.) est entré au service de la société
SOCIETE2.) avec effet au 1er mars 2018. Il est ensuite passé à la société
SOCIETE1.) avec effet au 1er août 2018.
Il a été occupé en la qualité de monteur de pneus.
Par lettre recommandée datée du 7 septembre 2020, il a été licencié avec effet
immédiat.
Cette lettre de licenciement est reproduite dans la requête introductive d’instance
à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
PERSONNE1.) conteste les motifs invoqués par son ancien employeur dans la
lettre de de licenciement du 7 septembre 2020.
Il considère que les motifs manquent de précision et ne reposent sur aucune
cause réelle et sérieuse et il est d’avis n’avoir commis aucune faute rendant
immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de travail.
PERSONNE1.) conclut donc au caractère abusif du licenciement et à la
condamnation de l’employeur à lui payer les montants suivants:
indemnité de préavis
4.533,06 €
préjudice matériel
10.267,60 €
préjudice moral
4.533,06 €
La société SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
Elle considère que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 7
septembre 2020 sont précis et suffisamment graves pour justifier le licenciement
avec effet immédiat du requérant.
Afin d’établir le bien-fondé des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la
partie défenderesse verse en cause, parmi ses pièces, des attestations
testimoniales.
En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle a formulé une offre de
preuve en trois parties qui reprend les termes de la lettre de licenciement.
Enfin, quant aux montants réclamés par le requérant à titre d’indemnisation de
ses préjudices subis, la partie défenderesse les conteste tant dans leur principe
que quant à leur quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant au licenciement
Précision de la lettre de licenciement
Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave.
Cette précision doit répondre à plusieurs exigences, à savoir:
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et abusif;
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture;
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
En l’espèce, en résumé, il est reproché au requérant d’avoir mal exécuté des
prestations sur la voiture d’un client qui, par la suite, a perdu une roue en
conduisant sur l’autoroute et d’avoir ainsi mis en danger la sécurité du client
concerné.
Le client est identifiable par l’indication de la plaque d’immatriculation du véhicule.
L’employeur décrit les fautes commises, les circonstances de l’accident subi par
le client, les conséquences financières subies pour la société SOCIETE1.) et le
préjudice pour la bonne réputation de la société.
A la troisième page de la lettre de congédiement, l’employeur fait référence à des
erreurs commises par le requérant ayant fait l’objet de deux lettres
d’avertissement écrites en date des 15 et 17 juillet 2020.
A l’examen de la lettre de licenciement, il convient de retenir qu’elle énonce de
façon circonstanciée les faits reprochés au requérant qui sont datés et qui sont
documentés par huit annexes.
Les reproches ainsi formulés précisent les noms des personnes impliquées et les
dates et les circonstances ainsi que la raison pour laquelle ces faits sont
considérés comme ayant un caractère de gravité de nature à justifier un
licenciement pour l’employeur.
L’énoncé des motifs fournis par la société employeuse est donc suffisamment
précis pour permettre au salarié de l’identifier et au juge de contrôler l’identité du
motif de licenciement par rapport à celui faisant l’objet du litige et d’apprécier les
motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime.
Dès lors, la lettre de licenciement du 7 septembre 2020 émanant de la société
SOCIETE1.) revêt le caractère de précision requis par la loi.
Réalité et gravité des motifs
En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties
peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour
un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie,
avec dommages intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement
et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des
antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments
pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement.
En ce qui concerne les deux avertissements écrits invoqués par la société
SOCIETE1.), il est de principe que l’employeur, qui après avoir constaté un
comportement fautif d’un salarié, lui fait parvenir un avertissement, ne peut
invoquer ledit comportement dans le cadre d’un licenciement que s’il établit
d’autres faits postérieurs à celui qui a fait l’objet d’un avertissement.
L’employeur ne saurait en effet fonder un licenciement sur le seul fait de son
salarié qui, dans un premier stade, ne lui a pas paru d’une telle gravité telle que
cette mesure ultime lui ait paru utile.
Si un même fait ne peut donc être sanctionné deux fois en ce sens que s’il a fait
l’objet d’un avertissement, il ne peut plus ultérieurement motiver un licenciement,
il en est autrement si le salarié a commis depuis le dernier avertissement une
nouvelle faute, auquel cas l’employeur peut invoquer, en complément de ce
nouveau grief, un grief déjà sanctionné par un avertissement.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que l’employeur peut invoquer les incidents
anciens à l’appui du dernier fait.
Il convient donc en premier lieu d’examiner le motif le plus récent, déterminant
pour l’employeur pour la rupture immédiate du contrat de travail, et que
l’employeur a appris le 11 août 2020, soit dans le mois du congédiement.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur
conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du travail.
PERSONNE1.) conteste les motifs du licenciement, y compris ceux figurant dans
les deux lettres d’avertissement.
Il fait plaider que l’incident lors duquel le client de la société employeuse a perdu
une roue à sa voiture se serait produit un mois après l’intervention au garage. Or,
le client aurait parcouru plus de 2.000 kilomètres pendant ce laps de temps. Le
lien causal entre son intervention en date du 6 juillet 2020 et l’accident survenu
le 7 août 2020 ne serait pas établi.
Il donne encore à considérer que la description manuscrite du client, annexée au
courrier de licenciement, serait fausse en ce qu’il y prétendrait n’avoir effectué
que des trajets courts entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) et un trajet plus long
de 350 kilomètres.
Il demande par ailleurs le rejet de cette pièce pour ne pas être une attestation
testimoniale conforme aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile.
Il critique encore l’absence d’expertise de la voiture endommagée. L’accident
survenu aurait pu avoir d’autres causes que des problèmes de serrage de la roue.
En l’occurrence, l’employeur a versé en cause la lettre de licenciement du 7
septembre 2020 et ses annexes, les avertissements écrits, diverses factures en
relation avec la réparation du véhicule du client ainsi que cinq attestations
testimoniales afin de prouver le bien-fondé des motifs du licenciement de
PERSONNE1.).
Quant à la description manuscrite du client de la voiture accidentée,
PERSONNE1.) a à juste titre soulevé qu’il ne s’agit pas d’une attestation
testimoniale rédigée en conformité des prescriptions de l’article 402 du Nouveau
Code de procédure civile.
Il y n’a toutefois pas lieu d’écarter ce document des débats, mais il y a lieu de
l’apprécier en tant que simple élément du dossier.
Les autres attestations testimoniales répondent quant à la forme aux exigences
de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’elles sont
manuscrites et comportent la mention obligatoire que l’attestation est établie en
vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse
attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de contrôler la
pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en qualité de
témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de refléter la vérité
et sont exemptes de partialité. Le tribunal, en appréciant les déclarations, tient
également compte de la fonction des témoins et de la possibilité qu'ils ont pu
avoir pour constater des faits précis. Ces mêmes développements valent pour
les auteurs d’attestations testimoniales.
Dès lors, les attestations testimoniales produites en cause seront examinées
quant à leur caractère pertinent et concluant ainsi quant à leur objectivité.
Avant d’analyser les attestations testimoniales, le tribunal examine d’abord les
annexes à la lettre de licenciement.
La fiche de l’atelier de contrôle du 6 juillet 2020 établie lors de l’intervention sur
les roues de la voiture de marque ENSEIGNE1.) de même que la facture de la
même date renseignent un kilométrage de 148.964 km.
Il résulte de la description manuscrite rédigée par le client de la société
SOCIETE1.) relatif à l’incident survenu en date du 7 août 2020 sur la sortie de
l’autoroute que « depuis quelques jours », ils auraient observé « une sorte de
bruit de claquement léger et à petite vitesse ». Le client indique avoir toujours
effectué des trajets entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.).
Le 7 août 2020, en revenant d’un « long voyage de + 350 km », il aurait
« commencé à entendre le même bruit, mais à grandes vitesses et toujours plus
fort ». A la sortie de l’autoroute, après avoir réduit la vitesse, il auiat perçu un
« gros bruit » et le pneu gauche « venait de s’échapper ». La voiture aurait
ensuite été remorquée par l’SOCIETE3.).
Force est de constater à la lecture de cette pièce, que contrairement à l’avis de
l’employeur, il ne s’agit pas d’une description détaillée.
Le devis émis par un garage concessionnaire de la marque ENSEIGNE1.) en
date du 11 août 2020 fait état d’un kilométrage de 127.222 kilomètres, ce qui ne
peut pas correspondre aux pièces émanant de l’SOCIETE1.).
Sur ce devis figurent des postes relatifs à des travaux sur la carrosserie. Or,
comme le requérant l’a soulevé à juste titre, les circonstances exactes de
l’accident ne ressortent d’aucune pièce du dossier. Le client a uniquement
indiqué avoir entendu des bruits et avoir perdu un pneu.
Il n’existe pas de déclaration d’accident et, apparemment, aucune assurance
automobile n’est intervenue.
La photo figurant en annexe « F » de la lettre de licenciement est de mauvaise
qualité et ne permet pas au tribunal d’en tirer une quelconque conclusion.
Ensuite, la pièce 2) versée par l’employeur, à savoir une facture datée au 22 août
2020 concernant la réparation effectuée au véhicule accidenté et refacturée à la
société SOCIETE1.) comme geste commercial fait au client, renseigne que la
voiture a parcouru 151.008 kilomètres.
Il découle de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.), responsable
de site, qu’en date du 10 août 2020, il aurait eu un entretien avec le client
SOCIETE4.) qui lui aurait relaté les faits concernant la perte de la roue avant
gauche lors d’un trajet en autoroute et ce « suite de notre intervention sur le
véhicule en question effectuée par M. PERSONNE1.) en date du 06/07/2020 ».
PERSONNE2.) relate ensuite dans son témoignage écrit le même récit que celui
fait par le client lui-même et qui se trouve reproduit à l’annexe « D » de la lettre
de licenciement.
Après avoir convenu avec le client de rapatrier le véhicule à l’SOCIETE1.),
PERSONNE2.) aurait constaté les dégâts en date du 12 août 2020 avec le chef
atelier adjoint PERSONNE3.).
Ils auraient « conclu que l’incident du 07/08/2020 était directement lié à un
serrage insuffisant de plusieurs éléments de fixation de la roue avant gauche du
véhicule concerné ayant causé à la longue la perte de la roue. »
PERSONNE2.) déclare encore qu’après avoir pris des photos des dégâts, les
travaux de remise en état du véhicule auraient été entrepris « à nos frais ».
PERSONNE3.) déclare dans son attestation testimoniale qu’en date du 12 août
2020, il a constaté avec PERSONNE2.) les dégâts causés sur le véhicule en
question « par la perte de la roue avant gauche à la suite d’un mauvais serrage
effectué par Mr PERSONNE1.) lors de son intervention sur le même véhicule en
date du 06/07/2020 ».
Dans une deuxième attestation testimoniale établie par PERSONNE2.), celui-ci
explique les factures émises par la société SOCIETE1.) dans le cadre de la
réparation de la voiture du client SOCIETE4.).
A l’examen de ces deux attestations testimoniales, il convient de constater que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent certes que la cause de l’incident
résulte d’un mauvais serrage de la roue à la voiture accidentée. Ils ne donnent
cependant aucune explication circonstanciée à cet égard. Ainsi, ils ne précisent
pas les circonstances permettant d’établir ces conclusions de nature à attribuer
la responsabilité au requérant.
PERSONNE2.), après avoir simplement relaté les dires du client, affirme
seulement que sa voiture aurait perdu une roue ’incident « suite de notre
intervention ».
PERSONNE2.) ne fait d’ailleurs que reprendre les dires du client SOCIETE4.).
Aucune précision supplémentaire par rapport au déroulement de l’accident n’a
donc été produite par l’employeur qui semble avoir tenu pour acquis les dires du
client.
D’autre part, sur l’annexe « B » de la lettre de licenciement figure un paraphe
d’un contrôleur dont le nom n’est pas identifiable. Il se pose donc la question si,
après l’intervention exécutée par PERSONNE1.), son travail a encore fait l’objet
d’un contrôle par un autre collaborateur de la société employeuse.
Comme relevé ci-avant, il résulte des pièces du dossier qu’entre l’intervention sur
les roues de la voiture du client SOCIETE4.) en date du 6 juillet 2020 et l’accident
survenu en date du 7 août 2020, soit pendant un mois, une distance de 2.044
kilomètres a été parcourue, ce qui ne correspond manifestement pas avec les
déclarations du client selon lesquelles il n’aurait circulé pendant ce mois qu’entre
ADRESSE5.) et ADRESSE4.) et n’aurait effectué qu’un trajet plus long de 350
kilomètres.
Finalement, il appert des indications du client qu’il aurait déjà entendu « une sorte
de bruit de claquement léger et à petite vitesse » en faisant des trajets de courtes
distances. Il est donc étonnant qu’il ait entrepris un « long voyage » sur
l’autoroute au lieu de retourner tout de suite au garage SOCIETE1.) pour faire
vérifier ses roues.
Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce analysées ci-avant, le tribunal
estime,
sans qu’il n’y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction
supplémentaire, que les faits récents ne sont pas établis à suffisance.
En effet, la relation causale directe entre l’intervention de PERSONNE1.) et le
fait que le véhicule conduit par le client SOCIETE4.) ait perdu la roue avant
gauche, laisse d’être établie au vu du nombre important de kilomètres parcouru
et le laps de temps écoulé depuis la sortie du garage SOCIETE1.).
Dans la mesure où il n’y a pas de fautes graves se situant dans le délai d’un mois
de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, il ne peut être envisagé que les fautes
anciennes situées en dehors du délai puissent de nouveau revivre.
Il n’y a donc pas lieu d’analyser les attestions testimoniales établies par
PERSONNE4.) qui concernent les deux lettres d’avertissement.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de constater que le licenciement
avec effet immédiat de PERSONNE1.) est à déclarer abusif.
Quant aux montants
Indemnité compensatoire de préavis
L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat
sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de
préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité
compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du
préavis.
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer
de chef le montant de (2 x 2.266,53) = 4.533,06 euros au titre d’indemnité
compensatoire de préavis.
L’employeur conteste la demande notamment quant au quantum. Le salaire à
prendre en compte s’élèverait à 2.141,99 euros.
En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.), celui-ci peut
prétendre à un délai de préavis de deux mois.
Suivant les fiches de salaires versées en cause, le salaire mensuel brut du
requérant s’est en effet élevé à 2.141,99 euros.
Dès lors, la demande de PERSONNE1.) en condamnation de la société
SOCIETE1.) à lui payer une indemnité compensatoire de préavis est à déclarer
fondée, en principe, pour le montant de (2 x 2.141,99) = 4.283,98 euros, sous
réserve de ce qui suit.
Aux termes de l’article L.124-6 du Code du travail:
« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être
autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux
articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité
compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis
ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.».
L’employeur fait encore plaider qu’il y aurait lieu de déduire de l’indemnité de
préavis les indemnités de chômage perçues.
PERSONNE1.) fait répliquer que l’indemnité de préavis aurait un caractère
forfaitaire, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte des revenus touchés.
Il invoque à cet égard un arrêt de la Cour d’appel rendu sous le numéro CAL-
2021-00795 du rôle.
L’indemnité de préavis a un caractère forfaitaire en ce que le salarié, ayant fait
l’objet d’un licenciement avec effet immédiat abusif, n’a pas besoin de justifier
d’un préjudice pour les mois couverts par l’indemnité compensatoire de préavis.
Or, l’arrêt cité par le requérant concerne des revenus perçus par le salarié dans
le cadre de son nouvel emploi pendant la période théorique du préavis et non
pas les allocations de chômage, de sorte que la jurisprudence invoquée ne
s’applique pas en l’espèce.
Ainsi, « l’indemnité compensatoire de préavis a un caractère forfaitaire. Elle est
due sans considération du préjudice réellement subi du fait de la brusque rupture.
Lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, elle ne peut être supprimée ou
réduite. L’indemnité compensatoire de préavis a la nature d’un substitut de
salaire. Elle doit être considérée comme salaire ou traitement au regard de la
sécurité sociale … » (doc. parl. n° 3222, commentaire des articles p. 22).
Dans la mesure où l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a
partiellement comblé ce déficit par l’octroi d’indemnités de chômage, les
montants y afférents sont à déduire.
A ceci s’ajoute que l’article L. 521-4 (5) du Code de travail prévoit que le montant
des indemnités de chômage complet que l’employeur est condamné à
rembourser sera porté en déduction des salaires, traitements ou indemnités que
l’employeur est condamné à verser au travailleur en application du jugement ou
de l’arrêt et qu’aucune dérogation n’a été prévue par le législateur quant à
l’indemnité compensatoire de préavis (Cour 4 mai 2006, n° 30239).
Suivant le décompte des prestations de chômage versé par l’ETAT, il appert que
PERSONNE1.) a touché des indemnités de chômage à partir du 23 septembre
2020.
Pendant la période du préavis théorique, il a touché un montant de (458,26 +
1.718,46 + 859,23) = 3.035,95 euros au titre d’allocations de chômage.
Il reste partant un solde de (4.283,98 – 3.035,95) = 1.248,03 euros à payer par
la partie défenderesse au requérant.
Dès lors, au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer
fondée pour le montant de 1.248,03 euros et non fondée pour le surplus.
Préjudice matériel
Aux termes de son décompte, PERSONNE1.) demande la condamnation de son
ancien employeur à lui payer un montant de
10.267,60 euros à titre
d’indemnisation de son préjudice matériel subi.
Il s’agit en l’occurrence de la perte de salaire subie entre le 8 septembre 2020 et
le 20 septembre 2021.
La partie défenderesse conteste la demande de ce chef formulée par le requérant
tant dans son principe que dans son quantum.
Elle considère que le montant réclamé serait excessif et par ailleurs sans lien
causal direct avec le licenciement opéré en raison du défaut de diligences
accomplies par le requérant pour retrouver rapidement un nouvel emploi. Ce
dernier aurait attendu jusqu’au 14 décembre 2020 pour se lancer à la recherche
d’un nouvel emploi. Il y aurait encore lieu d’imputer la période de préavis dans la
période de référence qui de plus serait à réduire.
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié a, en principe,
droit à des dommages intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de
son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du
congédiement abusif.
Il est de principe que si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement
abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en
relation causale directe avec le licenciement doit normalement être pris en
considération pour fixer le préjudice matériel.
Il est encore de principe que le salarié est obligé de minimiser son préjudice et
de faire tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de
remplacement. Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se
contenter d’une simple inscription comme chômeur, mais doit faire tous les efforts
nécessaires pour pouvoir retrouver un emploi, fût-il moins bien rémunéré et fût-il
dans un autre domaine professionnel. Dès lors, la perte de revenus en résultant
n’est pas opposable à l’ancien employeur.
La période de référence à fixer par la juridiction du travail est celle pendant
laquelle le préjudice matériel notamment la perte de revenu qu’il a subie suite à
la cessation des relations de travail, est en relation causale directe avec son
licenciement abusif et doit partant être réparée par l’employeur fautif, de sorte
que celle-ci ne peut prendre cours qu’à partir de la fin des relations de travail.
En l’espèce, PERSONNE1.) a versé en cause en pièce 10) une liasse de
courriers électroniques pour documenter sa recherche d’emploi. Il fait valoir avoir
postulé pour de nombreux emplois et avoir eu beaucoup de réponses négatives.
Il résulte des pièces du dossier que les premières demandes d’emploi datent du
14 décembre 2020.
A défaut pour le requérant de verser d’autres pièces qui établiraient qu’il a
effectué des recherches actives diligentes en vue de trouver plus rapidement un
nouvel emploi dès la fin de la relation de travail, il y a lieu de retenir que les pertes
de salaire trouvent leur cause dans son inertie.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les pertes de salaire de PERSONNE1.) ne sont
pas en relation causale avec le licenciement, de sorte que la requérante reste en
défaut de prouver l’existence d’un préjudice matériel non couvert par l’indemnité
compensatoire de préavis, de sorte que sa demande en indemnisation du
préjudice matériel subi est à déclarer non fondée.
Préjudice moral
PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 4.533,06 euros.
Il est de jurisprudence que même un salarié débouté de ses demandes relatives
au préjudice matériel peut se voir allouer une indemnité pour le préjudice moral
subi.
En effet, si le préjudice matériel et le préjudice moral ont la même cause, à savoir
le licenciement abusif, ils sont cependant de nature totalement différente en ce
sens que l’un est constitué par les pertes de salaire du salarié suite au
licenciement abusif en fonction d’une période de référence raisonnable et l’autre
est constitué, en fonction de l’âge et de l’ancienneté de service du salarié, par la
situation de précarité et d’insécurité quant à son avenir dans laquelle le salarié
est plongé du fait de ce licenciement abusif et de l’atteinte portée à sa dignité de
salarié (cf. arrêt de la Cour d’appel du 17.11.2011, n°37004 du rôle).
En l’espèce, le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté
de service et des circonstances dans lesquelles son licenciement s’est opéré, ex
aequo et bono, à la somme de 1.000 euros.
Indemnités de procédure
PERSONNE1.) a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de
procédure de l’ordre de 1.500 euros contre son ancien employeur.
Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi
l’iniquité requise.
De son côté, la partie défenderesse a formulé une demande en allocation d’une
indemnité de procédure contre le requérant.
Il y a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure au
vu de l’issue du litige.
En ce qui concerne le recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
Luxembourg
Il résulte des conclusions soumises à l’audience du 20 juin 2024 au tribunal du
travail que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a demandé acte qu’il
demande la partie mal fondée au litige à lui régler la somme de 17.814,71 € à
titre des indemnités de chômage versées à PERSONNE1.).
Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur ou justifiée
la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur
à rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées
au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou
indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou
de l’arrêt aux termes de l’article L. 521-4 (5) du Code de travail.
Compte tenu des développements qui précèdent, l’employeur est tenu de
rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de
3.035,95 euros.
La demande est à déclarer non fondée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en remise de
documents, sous peine d’astreinte ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, de son recours;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu
le 7 septembre 2020;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatrice de préavis à concurrence du montant de 1.248,03 euros et non
fondée pour le surplus ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral pour un montant évalué ex aequo et bono à 1.000 euros;
en conséquence:
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 2.248,03 euros (deux mille deux cent quarante-huit euros et trois cents) avec
les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;
déclare fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi pour le montant de
3.035,95 euros et la déclare non fondée pour le surplus ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’Emploi, le montant de 3.035,95 (trois mille trente-cinq euros et quatre-vingt-
quinze cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice
jusqu'à solde;
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.);
déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de
la société anonyme SOCIETE1.);
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG