Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2488 Généré par l'IA

Labor court dismisses employment claim due to unclear complaint wording and rejects state unemployment reimbursement request.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2488
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the plaintiff's initial complaint inadmissible because its wording was too obscure to define the legal basis or allow the defendant to prepare a defense. The state, intervening as the unemployment fund manager, requested reimbursement of unemployment benefits paid to the plaintiff, which the court found unsupported since the underlying dismissal claim was rejected. Consequently, the court dismissed the plaintiff's case and ordered them to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 145 Code de travail; Art. 521-4 Code de travail: A complaint is inadmissible if its wording is obscure, preventing the court from determining the legal grounds or hindering the opposing party's defense; the state may exercise a reimbursement claim against an employer for benefits paid to an employee whose dismissal claim is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible complaint obscuri libelli unemployment benefits state reimbursement labor court jurisdiction litigation costs defense preparation indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 145 Code de travail
L’inobservation des dispositions de l’article 145 est sanctionnée par la nullité de
Art. 521-4 Code de travail
régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-4
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. No.

2488

/24

L-TRAV-95/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 11 JUILLET 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Caroline SCHILTZ, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à

L-

ADRESSE3.),

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 février 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 14 mars 2024, 9 heures, salle JP.0.02.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 27 juin 2024, 9 heures, salle JP.0.02.

PERSONNE2.), se présenta en personne, Maître Caroline SCHILTZ se présenta

pour la partie défenderesse et Maître Olivier UNSEN représenta l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Fonds pour l’Emploi, furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date

du 13 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg.

La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 27 juin 2024, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara

régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-4

du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de

chômage avancés par lui à PERSONNE1.).

Il demanda la condamnation de l’employeur pour autant qu’il s’agisse de la partie

malfondée au fond du litige à lui rembourser la somme de 5.611,78 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du décaissement sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

REMARQUES PRELIMINAIRES

A l’audience du 27 juin 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir reçu commination

de la farde de pièce par la partie défenderesse. Celle-ci a affirmé lui avoir

communiqué se pièce par courrier électronique du 19 juin 2024.

Au vu des contestations du requérant quant à la communication de pièces et étant

donné que la société anonyme SOCIETE1.) a soulevé in limine litis et

principalement l’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur, le tribunal

du travail a décidé de prendre un jugement séparé sur la recevabilité de la requête

introductive d’instance.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) suivant un

contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 juillet 2020 en qualité

de consultant.

Par lettre datée du 28 novembre 2023, il a été licencié avec un délai de préavis de

deux mois commençant à courir le 1er décembre 2023 et expirant le 31 janvier

2024.

Suite à la demande de motifs formulée le 1er décembre 2023, l’employeur lui a fait

parvenir les motifs du licenciement par lettre recommandée datée du 29 décembre

2023.

Par un courrier du 31 janvier 2024, PERSONNE1.) a contesté les motifs de son

licenciement.

MOTIFS DE LA DECISION

La société défenderesse a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la requête pour

cause de libellé obscur.

Elle critique que la requête introductive d’instance manquerait de clarté et de

structure. Il lui serait impossible de se défendre utilement dans ces conditions.

Ainsi, le requérant aurait présenté trois ordres de subsidiarité et à la fin il aurait fait

état de seulement deux ordres de subsidiarité.

Puis, le requérant invoquerait encore plusieurs articles du Code du travail sans

motivation et sans préciser quelles demandes seraient formulées de ces chefs.

En outre, le requérant réclamerait la somme de 84.000 euros au titre

d’indemnisation du préjudice matériel subi et indiquerait simplement « 12 mois de

salaire/difficultés financières et frais bancaires » sans donner le moindre détail à

cet égard.

La requête serait incompréhensible.

Sur le moyen tiré du libellé obscur, PERSONNE1.) a répliqué que sa requête serait

suffisamment claire et qu’il n’est pas avocat.

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, la requête doit

contenir l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine

de nullité.

Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et

échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte

des prétentions du demandeur et la désignation des circonstances de fait qui

forment la base de la demande.

Cette description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en

mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser

le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des

moyens de défense appropriés.

S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit

objectivement applicables aux faits décrits et que le demandeur n’est pas obligé

de qualifier juridiquement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande, encore

faut-il, dans le souci du respect des droits de la défense, une structure des faits

claire et ne prêtant pas à équivoque.

D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en

ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause qui se

caractérisent par leur caractère immuable, et qui doit fournir au défendeur les

données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre quant à

la portée, partant quant à la cause ou fondement juridique de l’action dirigée contre

lui.

La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne

peut être couverte par des précisions ultérieures.

Il appartient à la juridiction saisie d’apprécier souverainement si un libellé est

suffisamment explicite.

Il découle de la requête que PERSONNE1.) demande de déclarer abusif le

licenciement intervenu, à titre principal pour imprécision des motifs et, en ordre

encore plus subsidiaire parce que les motifs, contestés, ne permettraient pas de

justifier un licenciement avec préavis.

Il fait état d’un préjudice matériel à hauteur de 84.000 euros qui englobe « 12 mois

de salaires/difficultés financières et frais bancaires », sans autre explication, ainsi

que d’un préjudice moral à hauteur de 50.000 euros, avec les intérêts légaux à

partir du licenciement sinon à partir de la contestation sinon à compter de la

demande en justice jusqu’à solde.

Tout d’abord, il convient de remarquer que la requête du 13 février 2024 ne

contient pas de dispositif et donc pas de véritable demande de condamnation de

la société anonyme SOCIETE1.) dont par ailleurs ni la forme sociale ni la

dénomination exacte n’ont été indiquées.

Ensuite, pour conclure au caractère abusif du licenciement, la partie requérante

se limite à faire figurer dans la requête des formules standardisées, à savoir que

les motifs énoncés dans la lettre de motivation ne revêtent pas le caractère de

précision tel qu’exigé par la loi, qu’ils sont contestés et qu’ils ne constituent pas

une cause réelle et sérieuse du licenciement.

Le requérant n’indique pas de manière précise et cohérente pour quelles raisons,

dans la présente espèce, les motifs ne sont pas précis, réels et sérieux, mais

affirme uniquement qu’ils « impossible d’être vrai même sur le plan technique,

comme physiquement et logiquement » ou encore « crées (…) pour justifier

l’injustifiable » ou encore que le licenciement serait basé « sur des raisons 100%

fausses ».

Les passages qui sont censés résumer les faits (première partie de la deuxième

page e la requête) sont incohérents et globalement incompréhensibles.

Enfin, le requérant invoque une série d’articles du Code du travail, à savoir les

articles L.246-2, L.124-11, L.211-22, L.10-1, L.111-1 et L.111-2 ainsi que L.261-1

sans expliquer pourquoi ils sont invoqués dans le cadre de sa requête tendant à

voir déclarer abusif le licenciement intervenu.

Il s’ensuit que les formulations vagues sont sans rapport avec les circonstances

de faits de l’espèce et les raisons pour lesquelles les motifs ne seraient ni précis

ni réels et sérieux restent ignorées par la partie défenderesse qui est ainsi mise à

éprouver des difficultés à assurer sa défense.

Il convient donc de constater en l’espèce que la description des faits et l’exposé

des moyens ne sont pas suffisamment précis pour mettre le juge en mesure de

déterminer le fondement juridique de la demande ainsi que pour ne pas laisser le

défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des

moyens de défense appropriés.

L’atteinte aux intérêts de la partie qui se prévaut de la nullité de forme, autrement

dit le grief, peut être considérée comme étant constituée dès lors que l’irrégularité

a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une irrégularité

dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 est sanctionnée par la nullité de

l’acte introductif d’instance.

En effet, dans ces conditions, l’impossibilité, ou du moins la très grande difficulté

en résultant pour la partie défenderesse dans l’organisation de sa défense, est

établie à suffisance dans la présente affaire, d’autant que les motifs du

licenciement sont nombreux et d’une certaine complexité et auraient nécessité des

explications quant à l’absence de précision et du défaut de caractère réel et

sérieux allégués par la partie requérante.

Dès lors, dans son ensemble, la requête introductive d’instance du 13 février 2024

prête à confusion en ce que la partie défenderesse peut se méprendre sur ce qui

lui est demandé.

Le moyen tiré du libellé obscur est donc à accueillir comme fondé.

Il découle partant de tous ces développements que la requête de PERSONNE1.),

déposée en date du 13 février 2024, est à déclarer irrecevable pour cause de

libellé obscur.

Le recours de l’ETAT

La demande est à déclarer non fondée, les demandes de PERSONNE1.) en

relation avec son licenciement étant irrecevables.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours exercé en vertu de

l'article L. 521-4 du Code de travail;

dit fondé le moyen tiré de l’exception obscuri libelli opposé par la société anonyme

SOCIETE1.);

déclare irrecevable la requête introduite par PERSONNE1.) en date du 13 février

2024;

déclare

non fondé

le recours de

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG