Labor court dismisses employment claim due to unclear complaint wording and rejects state unemployment reimbursement request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the plaintiff's initial complaint inadmissible because its wording was too obscure to define the legal basis or allow the defendant to prepare a defense. The state, intervening as the unemployment fund manager, requested reimbursement of unemployment benefits paid to the plaintiff, which the court found unsupported since the underlying dismissal claim was rejected. Consequently, the court dismissed the plaintiff's case and ordered them to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 145 Code de travail; Art. 521-4 Code de travail: A complaint is inadmissible if its wording is obscure, preventing the court from determining the legal grounds or hindering the opposing party's defense; the state may exercise a reimbursement claim against an employer for benefits paid to an employee whose dismissal claim is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. No.
2488
/24
L-TRAV-95/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 11 JUILLET 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant en personne,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Caroline SCHILTZ, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à
L-
ADRESSE3.),
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 février 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 14 mars 2024, 9 heures, salle JP.0.02.
Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 27 juin 2024, 9 heures, salle JP.0.02.
PERSONNE2.), se présenta en personne, Maître Caroline SCHILTZ se présenta
pour la partie défenderesse et Maître Olivier UNSEN représenta l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Fonds pour l’Emploi, furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date
du 13 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg.
La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 27 juin 2024, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara
régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-4
du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de
chômage avancés par lui à PERSONNE1.).
Il demanda la condamnation de l’employeur pour autant qu’il s’agisse de la partie
malfondée au fond du litige à lui rembourser la somme de 5.611,78 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du décaissement sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
REMARQUES PRELIMINAIRES
A l’audience du 27 juin 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir reçu commination
de la farde de pièce par la partie défenderesse. Celle-ci a affirmé lui avoir
communiqué se pièce par courrier électronique du 19 juin 2024.
Au vu des contestations du requérant quant à la communication de pièces et étant
donné que la société anonyme SOCIETE1.) a soulevé in limine litis et
principalement l’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur, le tribunal
du travail a décidé de prendre un jugement séparé sur la recevabilité de la requête
introductive d’instance.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.) suivant un
contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 juillet 2020 en qualité
de consultant.
Par lettre datée du 28 novembre 2023, il a été licencié avec un délai de préavis de
deux mois commençant à courir le 1er décembre 2023 et expirant le 31 janvier
2024.
Suite à la demande de motifs formulée le 1er décembre 2023, l’employeur lui a fait
parvenir les motifs du licenciement par lettre recommandée datée du 29 décembre
2023.
Par un courrier du 31 janvier 2024, PERSONNE1.) a contesté les motifs de son
licenciement.
MOTIFS DE LA DECISION
La société défenderesse a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la requête pour
cause de libellé obscur.
Elle critique que la requête introductive d’instance manquerait de clarté et de
structure. Il lui serait impossible de se défendre utilement dans ces conditions.
Ainsi, le requérant aurait présenté trois ordres de subsidiarité et à la fin il aurait fait
état de seulement deux ordres de subsidiarité.
Puis, le requérant invoquerait encore plusieurs articles du Code du travail sans
motivation et sans préciser quelles demandes seraient formulées de ces chefs.
En outre, le requérant réclamerait la somme de 84.000 euros au titre
d’indemnisation du préjudice matériel subi et indiquerait simplement « 12 mois de
salaire/difficultés financières et frais bancaires » sans donner le moindre détail à
cet égard.
La requête serait incompréhensible.
Sur le moyen tiré du libellé obscur, PERSONNE1.) a répliqué que sa requête serait
suffisamment claire et qu’il n’est pas avocat.
Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, la requête doit
contenir l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine
de nullité.
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et
échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte
des prétentions du demandeur et la désignation des circonstances de fait qui
forment la base de la demande.
Cette description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en
mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser
le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des
moyens de défense appropriés.
S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit
objectivement applicables aux faits décrits et que le demandeur n’est pas obligé
de qualifier juridiquement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande, encore
faut-il, dans le souci du respect des droits de la défense, une structure des faits
claire et ne prêtant pas à équivoque.
D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en
ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause qui se
caractérisent par leur caractère immuable, et qui doit fournir au défendeur les
données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre quant à
la portée, partant quant à la cause ou fondement juridique de l’action dirigée contre
lui.
La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne
peut être couverte par des précisions ultérieures.
Il appartient à la juridiction saisie d’apprécier souverainement si un libellé est
suffisamment explicite.
Il découle de la requête que PERSONNE1.) demande de déclarer abusif le
licenciement intervenu, à titre principal pour imprécision des motifs et, en ordre
encore plus subsidiaire parce que les motifs, contestés, ne permettraient pas de
justifier un licenciement avec préavis.
Il fait état d’un préjudice matériel à hauteur de 84.000 euros qui englobe « 12 mois
de salaires/difficultés financières et frais bancaires », sans autre explication, ainsi
que d’un préjudice moral à hauteur de 50.000 euros, avec les intérêts légaux à
partir du licenciement sinon à partir de la contestation sinon à compter de la
demande en justice jusqu’à solde.
Tout d’abord, il convient de remarquer que la requête du 13 février 2024 ne
contient pas de dispositif et donc pas de véritable demande de condamnation de
la société anonyme SOCIETE1.) dont par ailleurs ni la forme sociale ni la
dénomination exacte n’ont été indiquées.
Ensuite, pour conclure au caractère abusif du licenciement, la partie requérante
se limite à faire figurer dans la requête des formules standardisées, à savoir que
les motifs énoncés dans la lettre de motivation ne revêtent pas le caractère de
précision tel qu’exigé par la loi, qu’ils sont contestés et qu’ils ne constituent pas
une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le requérant n’indique pas de manière précise et cohérente pour quelles raisons,
dans la présente espèce, les motifs ne sont pas précis, réels et sérieux, mais
affirme uniquement qu’ils « impossible d’être vrai même sur le plan technique,
comme physiquement et logiquement » ou encore « crées (…) pour justifier
l’injustifiable » ou encore que le licenciement serait basé « sur des raisons 100%
fausses ».
Les passages qui sont censés résumer les faits (première partie de la deuxième
page e la requête) sont incohérents et globalement incompréhensibles.
Enfin, le requérant invoque une série d’articles du Code du travail, à savoir les
articles L.246-2, L.124-11, L.211-22, L.10-1, L.111-1 et L.111-2 ainsi que L.261-1
sans expliquer pourquoi ils sont invoqués dans le cadre de sa requête tendant à
voir déclarer abusif le licenciement intervenu.
Il s’ensuit que les formulations vagues sont sans rapport avec les circonstances
de faits de l’espèce et les raisons pour lesquelles les motifs ne seraient ni précis
ni réels et sérieux restent ignorées par la partie défenderesse qui est ainsi mise à
éprouver des difficultés à assurer sa défense.
Il convient donc de constater en l’espèce que la description des faits et l’exposé
des moyens ne sont pas suffisamment précis pour mettre le juge en mesure de
déterminer le fondement juridique de la demande ainsi que pour ne pas laisser le
défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des
moyens de défense appropriés.
L’atteinte aux intérêts de la partie qui se prévaut de la nullité de forme, autrement
dit le grief, peut être considérée comme étant constituée dès lors que l’irrégularité
a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une irrégularité
dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.
L’inobservation des dispositions de l’article 145 est sanctionnée par la nullité de
l’acte introductif d’instance.
En effet, dans ces conditions, l’impossibilité, ou du moins la très grande difficulté
en résultant pour la partie défenderesse dans l’organisation de sa défense, est
établie à suffisance dans la présente affaire, d’autant que les motifs du
licenciement sont nombreux et d’une certaine complexité et auraient nécessité des
explications quant à l’absence de précision et du défaut de caractère réel et
sérieux allégués par la partie requérante.
Dès lors, dans son ensemble, la requête introductive d’instance du 13 février 2024
prête à confusion en ce que la partie défenderesse peut se méprendre sur ce qui
lui est demandé.
Le moyen tiré du libellé obscur est donc à accueillir comme fondé.
Il découle partant de tous ces développements que la requête de PERSONNE1.),
déposée en date du 13 février 2024, est à déclarer irrecevable pour cause de
libellé obscur.
Le recours de l’ETAT
La demande est à déclarer non fondée, les demandes de PERSONNE1.) en
relation avec son licenciement étant irrecevables.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours exercé en vertu de
l'article L. 521-4 du Code de travail;
dit fondé le moyen tiré de l’exception obscuri libelli opposé par la société anonyme
SOCIETE1.);
déclare irrecevable la requête introduite par PERSONNE1.) en date du 13 février
2024;
déclare
non fondé
le recours de
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG