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JPLSAISIE_2484 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for arrears and future child support/allowances against third-party payer.

Numéro de cause JPLSAISIE_2484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg validated a salary garnishment order issued in October 2022 against the debtor's wages paid by a third-party employer. The creditor successfully argued for the seizure of past-due arrears and the future monthly portions of child support and family allowances. The court ruled that the garnishment is legally sound for both historical debts and future installments, ordering the employer to continue deductions and remit funds to the creditor.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de la famille: The court validates a salary garnishment order against a third-party payer for both past-due arrears and future monthly installments of child support and family allowances, provided the deductions respect statutory insaisissable portions.

Mots-clés

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salary garnishment third party payer child support arrears family allowances insaisissable portion Peace Court Luxembourg law extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile
Code de la famille
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Texte complet

Répertoire n° NUMERO1.)

Dossier L-SAPA-130/22

Audience publique du 11 juillet 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Anaïs de SEVIN DE QUINCY, avocat, en

remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat, les deux

demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ayant comparu, lors des audiences du 30 mars 2023 et 08 juin 2023, par

Maître Pauline SCHNEIDER, avocat, en remplacement de Maître Marisa

ROBERTO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, et comparant en

personne lors de l’audience du 25 juin 2024,

e n p r é s e n c e d e

la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

FAITS :

Sur demande de la partie créancière-saisissante datée du 17 novembre 2022,

les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 09 février 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, lors de

laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi,

30 mars 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19.

A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, avocat, en remplacement de Maître Anne

ROTH-JANVIER, avocat, et l’ancien mandataire de la partie débitrice-saisie,

Maître Pauline SCHNEIDER, avocat, en remplacement de Maître Marisa

ROBERTO, avocat, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut ensuite refixée pour continuation des débats à l’audience

publique du jeudi, 08 juin 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19.

A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Alexandra NANKOV LALEV, avocat, en remplacement de Maître Anne

ROTH-JANVIER, avocat, et Maître Pauline SCHNEIDER, avocat, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat, furent entendues en

leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut ensuite refixée pour continuation des débats à l’audience

publique du jeudi, 09 novembre 2023, à 11.00 heures, salle JP.1.19.

En raison du congé de maladie de Madame le juge président, l’affaire fut

successivement refixée aux audiences du 26 mars 2024 et du 25 juin 2024 à

11.00 heures à laquelle elle fut finalement retenue.

A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, avocat, en remplacement de Maître Anne

ROTH-JANVIER, avocat, et le débiteur saisi, PERSONNE2.), en personne,

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

11 juillet 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Juge de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou

pensions d’PERSONNE2.)

entre les mains

de la société anonyme

SOCIETE1.) (SOCIETE2.)), pour avoir paiement des montants de

- 3.803,16.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire et de la moitié des

allocations familiales,

- 210,13.- EUR indexé à prélever sur la portion insaisissable à titre de terme

courant à partir du 1er novembre 2022 ;

- 506,98.- EUR sur la partie saisissable à titre de terme courant de la moitié

des allocations familiales à partir du 1er novembre 2022.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 18 octobre 2022.

Par courrier entré au greffe de ce tribunal en date du 21 octobre 2022, la partie

tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A l’audience publique du 25 juin 2024, PERSONNE1.) a initialement fait

demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants

de

- 3.408,05.- EUR à titre d’arriérés, compte tenu de l’omission de tenir compte

d’un paiement volontaire dans son décompte initial,

- 210,13.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion insaisissable

à titre de terme courant à partir du 1er novembre 2022 ;

- 506,98.- EUR sur la partie saisissable à titre de terme courant de la moitié

des allocations familiales à partir du 1er novembre 2022.

Sur demande spéciale et compte tenu de ce qu’il est constant en cause

qu’PERSONNE2.) a mis en place, en octobre 2022, un ordre permanent pour

régler les deux termes courants précités, que PERSONNE1.) a perçu les

montants ainsi virés moyennant ledit ordre permanent et qu’il faut éviter un

double paiement de ce chef, la mandataire de PERSONNE1.) a finalement

demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants

suivants :

- 3.408,05.- EUR à titre d’arriérés,

- 226,28.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion insaisissable

à titre de terme courant à partir du 1er août 2024 ;

- 439,48.- EUR sur la partie saisissable à titre de terme courant de la moitié

des allocations familiales à partir du 1er août 2024.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait verser, entre autres, les pièces

suivantes :

- Le jugement n°2020TALJAF/002691 rendu le 25 septembre 2020, dont le

dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

Sonja

STREICHER,

juge

aux

affaires

familiales,

statuant

contradictoirement,

statuant en continuation des jugements n° 2019TALJAF/001601 du

5 juillet 2019 et n° 2020TALJAF/000989 du 12 mars 2020,

(…)

dit que la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) à

une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation

des enfants communs mineurs est à déclarer non fondée pour la période du

1er novembre 2018 au 16 décembre 2019,

dit que la demande au fond de PERSONNE2.) en condamnation de

PERSONNE1.) à une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien

et l’éducation des enfants communs mineurs est à déclarer non fondée pour

la période du 16 décembre 2019 au 15 juillet 2020,

dit que la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) à

une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation

des enfants communs mineurs est à déclarer non fondée pour la période du

16 décembre 2019 au 15 juillet 2020,

dit qu’il n’y a pas lieu à paiement d’une pension alimentaire par l’une ou

l’autre des parties à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des

enfants communs mineurs durant la période des vacances scolaires d’été

2020,

fixe la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation des

enfants communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés, au

montant de 100.- euros par mois par enfant, soit 200.- euros par mois, avec

effet au 15 septembre 2020,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 100.-

euros par mois par enfant, soit 200.- euros par mois, à titre de contribution

à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.)

et PERSONNE4.), préqualifiés, avec effet au 15 septembre 2020,

dit que ladite contribution est portable et payable le premier de chaque mois

et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux

variations de l’échelle mobile des salaires,

ordonne à PERSONNE2.) de mettre en place un ordre permanent en faveur

de PERSONNE1.) afin de lui transférer la moitié des allocations familiales

de sorte à ce qu’elles soient sur le compte de celle-ci au plus tard 24 heures

après réception du paiement par PERSONNE2.),

dit qu’en outre chacune des parties devra participer pour moitié aux frais

extraordinaires déboursés dans l’intérêt des enfants communs mineurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiées, (Cour 26 juin 2019,

n° CAL-2019-00331 du rôle) et notamment :

o les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les

organismes de sécurité sociale ou de toute autre assurance

complémentaire (traitements par des médecins spécialistes et les

médications, examens spécialisés et soins qu’ils prescrivent ; frais

d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation et les traitements

spécifiques qui en résultent,…),

o les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de

neige, classes de mer, frais d’inscription et cours pour des études

supérieures, achat de matériel informatique et d’imprimantes,…),

o les frais exceptionnels liés au développement de la personnalité et à

l’épanouissement de l’enfant (les frais d’inscription aux cours de

conduite,…),

o les autres frais extraordinaires engagés d’un commun accord des

parties,

étant encore précisé que la participation aux frais susmentionnés se fera sur

base des pièces justificatives à fournir par le parent qui en demande la prise

en charge ou le remboursement,

constate que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire nonobstant

toute voie de recours,

réserve le surplus,

(…) » ;

- L’arrêt numéro 33/21 rendu le 10 février 2021, dont le dispositif est conçu

comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une

décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré, sauf à préciser que les frais de maison relais

sont à qualifier de frais extraordinaires,

dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel » ;

- L’exploit d’huissier du 05 septembre 2022 portant signification de l’arrêt

précité à PERSONNE2.) ;

- Le courrier d’avocat du 22 juillet 2022 portant mise en demeure

d’PERSONNE2.)

° de « mettre en place un ordre permanent dès le mois d’août 2022 (…) pour

le versement de la moitié des allocations familiales que vous percevez (…) »,

° de « mettre en place un ordre permanent le 1er chaque mois afin que

Madame

PERSONNE1.)

puisse recevoir régulièrement la pension

alimentaire de 210,13.- € pour vos enfants communs » et de « soumettre une

preuve de la mise en place dudit ordre permanent endéans la huitaine à

compter de la présente »,

ledit courrier faisant encore état des frais extraordinaires liés à la maison

relais et à l’achat d’un piano pour le fils commun et chiffrant le montant des

arriérés dus à 3.553,94.- EUR, « déduction faite des frais extraordinaires

déboursés par vous » et informant PERSONNE2.) de ce que « à défaut de

paiement sous huitaine à compter de la présente, ma mandante se verra

contrainte de procéder par voie d’exécution forcée », un décompte détaillé

se trouvant annexé audit courrier ;

- Le courrier d’avocat du 25 août 2022 dans lequel la mandataire de

PERSONNE1.) indique ce qui suit :

° « La présente pour vous informer que votre proposition, qui consiste à vous

décharger de la pension alimentaire et en contrepartie de décharger ma

mandante de la moitié des frais extraordinaires, n’est pas acceptée comme

étant contraire aux décisions judiciaires rendues en cause, dont le contenu

vous est bien connu » ;

° « Je me dois de constater que vous ne respectez pas le jugement du 25

septembre 2020 en ce que vous vous exécutez de vos obligations alimentaires

selon votre guise de volonté, laissant ma mandante dans une situation

financière précaire et instable » ;

° « De plus, vous ne faites aucun effort pour exécuter ledit jugement de bonne

foi. Pour preuve, il vous a été ordonné de mettre en place un ordre permanent

en faveur de Madame PERSONNE1.) afin de lui transférer la moitié des

allocations familiales : vous ne vous êtes toujours pas exécuté ! » ;

° Dès réception dudit courrier, et concernant les termes courants dus aussi

bien à titre de pension alimentaire que la moitié des allocations familiales,

PERSONNE2.) est prié de lui « soumettre une preuve de la mise en place

dudit ordre permanent dès réception de la présente » ;

° « Vote proposition de décharger ma mandante du paiement des frais

extraordinaires est refusée. La mère continuera à vous payer la moitié des

frais extraordinaires, à l’exception du leasing du piano » qui a été acheté par

le père sans l’accord de la mère, de sorte que « je vous demande une ultime

fois d’arrêter de lui retenir les sommes liées à l’achat du piano » ;

°Le montant des arriérés a alors été chiffré à 3.578,07.- EUR, un décompte

se trouvant annexé audit courrier ;

- Le courrier officiel du 03 novembre 2022 aux termes duquel l’avocate

d’PERSONNE2.) a informé sa consoeur de ce que « mon mandant m’informe

avoir réglé tous les arriérés de sorte que je vous prierais de bien vouloir

accorder la mainlevée de la saisie encore aujourd’hui » ;

- Le courrier officiel du 07 novembre 2022 aux termes duquel la mandataire

d’PERSONNE2.) indique que « sauf erreur de ma part, je ne dispose

toujours pas de la mainlevée, alors que les paiements semblent avoir été

effectués par mon client » ;

- La lettre de relance datée du 15 novembre 2022 aux termes de laquelle la

mandataire d’PERSONNE2.) demande à sa consoeur ce qui suit : « Auriez-

vous l’amabilité de répondre à mes courriers officiels ? » ;

- Le courrier en réponse du 17 novembre 2022 dans lequel l’avocate de

PERSONNE1.) indique que

° sa cliente n’est pas d’accord avec la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée

en cause,

° « s’il est exact que les paiements effectués par votre mandant ont certes fait

diminuer le solde des arriérés qu’il redoit, il n’en reste pas moins que sa

dette persiste »,

° « les paiements de votre mandant sont irréguliers et n’interviennent pas en

conformité avec les décisions de justice qui sont pourtant applicables »,

° « (…) ma cliente craint qu’une fois la mainlevée accordée, les paiements

seront de nouveau source de contestations et de retards à l’avenir, attitude

adoptée par le père dès le début »,

- elle a mandat pour demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en

cause ;

- Le jugement numéro 2023TALJAF/003264 rendu le 05 octobre 2023, dont

le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

Fabienne

GEHLEN,

juge

aux

affaires

familiales,

statuant

contradictoirement ;

reçoit la requête en la forme,

dit la demande d’PERSONNE2.) en remboursement des frais extraordinaires

d’ores et déjà fondée pour les frais suivants :

Enfant PERSONNE3.) :

- cours de musique :112,5 euros

- livre de musique : 7,37 euros et 4,43 euros

- la coque du téléphone : 29,50 euros

- cotisation pour le sport à la maison relais : 12,50 euros

- cours d’aïkido pour l’année 2021/2022 : 65 euros

Enfant PERSONNE4.) :

- assurance de la pompe à insuline : 128,60 euros

- téléphone : 71,74 euros et 72,23 euros

- passeport : 27,50 euros

- carte d’identité : 7,50 euros

- l’indemnité kilométrique : 39,90 euros

- cotisation pour le sport à la maison relais : 12,50 euros

- cours de karaté pour l’année 202172022 : 209 euros ;

Enfant PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

- maison relais : 681,30 euros

- abonnements téléphoniques : 200 euros

la dit d’ores et déjà non fondée en ce qu’elle a trait au remboursement des

frais de leasing du piano exposés pour l’enfant PERSONNE3.);

réserve le surplus de la demande d’PERSONNE2.) en remboursement des

frais extraordinaires et enjoint à PERSONNE2.) de communiquer un(e)

certificat/attestation de la part de son employeur quant à une éventuelle

assurance maladie complémentaire de santé/mutuelle souscrite dans le cadre

de son travail, au profit des deux enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en relation avec les frais

extraordinaires exposés dans l’intérêt des deux enfants fondée à hauteur de

301 euros ;

réserve le surplus de cette demande ;

réserve la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en partage inégal

des frais extraordinaires ;

enjoint à PERSONNE2.) de communiquer les pièces quant à sa situation

financière actuelle,

fixe la continuation des débats (…),

réserve la demande en obtention d’une indemnité de procédure ainsi les frais

et dépens de l’instance » ;

- Le jugement numéro 2023TALJAF/004601 rendu le 22 décembre 2023,

dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

Fabienne

GEHLEN,

juge

aux

affaires

familiales,

statuant

contradictoirement,

vu le jugement no. 2023TALJAF/003264 du 5 octobre 2023 ;

rejette d’office les pièces numérotées 56 et 57, communiquées par

PERSONNE2.) en cours de délibéré ;

admet la communication en cours de délibéré des pièces 53 à 55, relatives

au contrat de bail d’PERSONNE2.), pour avoir été autorisée par le juge aux

affaires familiales à l’audience du 13 décembre 2023 ;

dit la demande principale d’PERSONNE2.)

en condamnation de

PERSONNE1.) aux frais extraordinaires relatives aux enfants communs

PERSONNE3.),

né

le

DATE1.),

et

PERSONNE4.),

née

le

DATE2.) fondée et justifiée pour le montant de1.953,42 euros,

la dit non fondée pour le surplus,

constate que la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.)

en

condamnation d’PERSONNE2.) à lui payer la moitié de certains frais

extraordinaires est fondée pour le montant de 301 euros ;

partant condamne

PERSONNE1.), après compensation, à payer à

PERSONNE2.) le montant de 1.652,42 euros à titre de frais extraordinaires

exposés pour les enfants communs PERSONNE3.), né le DATE1.), et

PERSONNE4.), née le DATE2.), repris dans le décompte faisant partie

intégrante de la requête ;

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en modification de la

contribution des parties aux frais extraordinaires telle que fixée au jugement

no.2020TALJAF/002691 du 25 septembre 2020, recevable et fondée ;

partant dit que, par modification du jugement no.2020TALJAF/002691 du 25

septembre 2020, les frais extraordinaires en relation avec les deux enfants

commun PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont à charge de PERSONNE1.)

à hauteur d’un tiers et à charge d’PERSONNE2.) à hauteur des deux tiers,

avec effet au 1er octobre 2023 ;

précise que les frais d’une éventuelle assurance complémentaire de santé

souscrite par PERSONNE2.) sans l’accord de PERSONNE1.) restent à sa

charge exclusive et les frais médicaux seront partagés seulement après le

décompte de la part de l’assurance complémentaire et non après le décompte

de la caisse de maladie ;

dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

fait masse des frais et dépens et les impose par moitié à charge de chaque

partie » ;

- De nombreux extraits bancaires ;

- Des attestations de paiement des allocations familiales ;

- Plusieurs décomptes, le plus récent, daté du 25 juin 2024, qui n’a d’ailleurs

été versé qu’à l’audience, faisant état des créances suivantes :

° 4.623,90.- EUR « pour le paiement de la pension alimentaire et le

reversement de la moitié des allocations familiales en date du mois de juin

2024, sous toutes réserves »,

° « le terme courant des pensions alimentaires indexées redues pour les deux

enfants par le père (qui) au mois de juin est de 226,28€ par mois, sous toutes

réserves »,

° « le terme courant de la moitié des allocations familiales redues par le père

à la ère pour les deux enfants (qui) est au mois de juin 2024 de 439,48€ par

mois, sous toutes réserves ».

Il convient encore de noter que, dans ledit décompte, la mandataire de

PERSONNE1.) a encore indiqué ce qui suit :

« Concernant le partage des frais extraordinaires, cette question a

finalement été toisée par le Juge aux familiales (suivant requête de Monsieur

PERSONNE2.) du 1er août 2023 : pièce n°7, et conformément aux jugements

des

5 octobre 2023 et 22 décembre 2023 : pièces n°8 et n°10). Les frais

extraordinaires dont Monsieur PERSONNE2.) a demandé le remboursement

dans la requête devant le Juge aux affaires familiales sont en effet les mêmes

que ceux repris dans les derniers décomptes échangés devant le Juge de Paix

: pièce 11° 3 de la farde III de Me ROTH-JANVIER). La question des frais

extraordinaires doit donc être exclue des débats pour éviter que Madame

PERSONNE1.) ne soit condamnée deux fois aux paiements desdits frais ».

Force est de constater qu’au début de la procédure, PERSONNE2.) était

représenté par une avocate, celle-ci ayant versé de nombreuses pièces

consistant, essentiellement, dans des virements, avis de débit, factures,

détails de la CNS et décomptes.

Avant l’audience, PERSONNE2.) a informé le Tribunal qu’il n’a plus

d’avocat et qu’il viendrait lui-même assurer sa défense en justice.

De plus, il a versé

- un courrier adressé le 24 juin 2024 à la mandataire de PERSONNE1.) dans

lequel il fait état d’erreurs contenues dans le décompte alors présenté, étant

d’ores et déjà précisé que, suite à ce courrier, le décompte du 21 juin 2024 a

été rectifié et remplacé par celui daté du 25 juin 2024,

- des décomptes ayant trait aux frais extraordinaires, des avis de débit et des

factures.

PERSONNE2.), personnellement présent à l’audience, s’est opposé à la

validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Il fait état de ce que l’affaire aurait pu être réglée extrajudiciairement au cas

où la partie adverse aurait fait preuve de sa bonne volonté.

Le débiteur saisi a tout d’abord parlé des frais extraordinaires à partager entre

les parties pour en déduire que, par compensation, il ne devrait plus rien de

ce chef à la mère de ses enfants mais que, au contraire, ce serait celle-ci qui

lui redevrait encore un solde à ce sujet.

PERSONNE2.) a surtout argumenté au sujet des frais extraordinaires

concernant l’acquisition d’un piano pour le fils commun, le Tribunal se

référant dans ce contexte au jugement précité du 05 octobre 2023 dans lequel

le JAF a déclaré non fondée la demande du père en vue du remboursement

des frais extraordinaires « en ce qu’elle a trait au remboursement des frais

de leasing du piano exposés pour l’enfant PERSONNE3.) ».

Si le débiteur a finalement admis que les frais extraordinaires ne sont

effectivement pas visés par le présent litige, il faudrait être conscient que l’on

serait en présence « d’un tout ».

Force est de retenir que

- sur base des erreurs qu’PERSONNE2.) avait invoquées dans son courrier

précité du 24 juin 2024, la mandataire de PERSONNE1.) a redressé son

décompte en établissant celui, précité, daté du 25 juin 2024 qu’elle a encore

rectifié à l’audience même en réclamant le montant de 3.408,05.- EUR

« correspondant aux arriérés de pensions alimentaires et à la moitié des

allocations familiales redues à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation des deux enfants communs mineurs (…) », tel qu’indiqué dans la

requête introductive d’instance,

- si les frais extraordinaires ont été mentionnés dans les mises en demeure

envoyées à PERSONNE2.), ils ne font pas fait l’objet d’une demande dans

le cadre de la présente saisie,

- le montant de 3.408,05.- EUR n’a pas été spécifiquement mis en cause par

le débiteur.

Concernant les deux termes courants visés par l’ordonnance de saisie-arrêt,

PERSONNE2.) a fait valoir qu’il aurait tout simplement respecté la décision

judiciaire du 25 septembre 2020 lui imposant de mettre en place un ordre

permanent.

Comme un tel a été mis en place en octobre 2022, sur conseil de son avocate

de l’époque, et comme les termes courants ont été payés moyennant ce

« système de paiement automatique » sans avoir fait l’objet de la moindre

contestation, il ne saurait être contraint à payer, en doublon, les mêmes

montants via la saisie-arrêt pratiquée en cause.

D’après lui, rien ne s’opposerait à ce que l’ordre permanent continuera à être

exécuté à l’avenir, étant donné que celui-ci fonctionnerait encore même au

cas où il ferait l’objet d’un licenciement, le risque d’un tel étant susceptible

de devenir réel.

La mandataire de PERSONNE1.) s’est opposée à cette demande en soutenant

qu’au vu des paiements irréguliers effectués par PERSONNE2.) au début de

la procédure, sa cliente n’aurait plus confiance en le père de ses enfants qui,

le cas échéant, pourrait décider de retirer l’ordre permanent.

Il résulte des pièces versées en cause que ce n’est qu’en date du

30 octobre 2022 (« date de première échéance ») qu’PERSONNE2.) a mis

en place un ordre permanent pour les allocations familiales et c’est seulement

en date du 30 décembre 2022 (« date de première échéance ») qu’il a mis en

place deux ordres permanents pour le paiement des aliments dus pour chacun

des enfants communs, soit plus de deux années après le jugement précité du

25 septembre 2020, plus d’un an et demi après l’arrêt du 10 février 2021 voire

même plusieurs mois après les mises en demeure précitées des 22 juillet et

25 août 2022.

Au vu de ces prémisses, le Tribunal se rallie au courant jurisprudentiel

majoritaire suivant lequel la saisie-arrêt constitue une voie d’exécution qui

présente de ce fait des garanties de recouvrement au profit des créanciers dont

ceux-ci ne peuvent pas être privés sans leur consentement (Thierry

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Paul

BAULER, numéro 318).

Ainsi, il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande en vue de la

mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les termes courants.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et

doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a

lieu de valider la saisie-arrêt pour les montants de

- 3.408,05.- EUR à titre d’arriérés,

- 226,28.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et

insaisissable à titre de terme courant du chef de la pension alimentaire à partir

du 1er août 2024 ;

- 439,48.- EUR sur la partie saisissable à titre de terme courant de la moitié

des allocations familiales à partir du 1er août 2024.

Force est de constater que la mandataire de PERSONNE1.) n’a pas conclu

au sujet des conséquences résultant des modifications à apporter tant aux

montants pour lesquels la validation de la saisie-arrêt est demandée qu’au

point de départ des termes courants.

Ainsi et surtout, elle n’a pas précisé si sa cliente s’est déjà vu transférer le

montant des retenues légales effectuées sur la partie insaisissable à titre de

terme courant pour les aliments.

Dans l’affirmative, les sommes ainsi perçues devront être restituées par

PERSONNE1.) à PERSONNE2.) afin d’éviter un double paiement, sinon,

avec l’accord de ce dernier, être imputés sur le solde des arriérés dus.

Dans la négative, le tiers saisi pourra valablement se libérer entre les mains

d’PERSONNE2.) des retenues effectuées du chef des aliments depuis le 18

octobre 2022 jusqu’à juillet 2024, sauf accord contraire des parties.

De même, le tiers saisi pourra valablement se libérer entre les mains

d’PERSONNE2.) des retenues effectuées sur la portion saisissable du chef

de la moitié des allocations familiales depuis le 18 octobre 2022 jusqu’à

juillet 2024, sauf accord contraire des parties.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

partant,

valide

la saisie-arrêt pratiquée le 14 octobre 2022 par

PERSONNE1.) sur la rémunération perçue par PERSONNE2.) de la part du

tiers saisi pour avoir paiement des montants de

- 3.408,05.- EUR à titre d’arriérés,

- 226,28.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et

insaisissable à titre de terme courant du chef de la pension alimentaire à partir

du 1er août 2024 ;

- 439,48.- EUR sur la partie saisissable à titre de terme courant de la moitié

des allocations familiales à partir du 1er août 2024 ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la

rémunération de la partie débitrice-saisie du chef des arriérés à partir du 18

octobre 2022, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues légales sur

la portion saisissable de la rémunération revenant à PERSONNE2.) du chef

des arriérés et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à

concurrence de la somme totale redue ;

pour autant que de besoin, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée

en cause pour autant qu’elle concerne les retenues légales effectuées du chef

des termes courants depuis le 18 octobre 2022 jusqu’à juillet 2024 ;

ordonne encore à la partie tierce-saisie de retenir mensuellement sur la

portion insaisissable et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable

de la rémunération revenant à PERSONNE2.) le montant de 226,28.- EUR

indexé à titre de terme courant du chef des aliments à partir du 1er août 2024

et de le continuer à PERSONNE1.) ;

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion saisissable de la

rémunération revenant à PERSONNE2.) le montant de 439,48.- EUR à titre

de terme courant de la moitié des allocations familiales à partir du 1er août

2024 ;

dit qu’au cas où les retenues légales effectuées du chef du terme courant dû

pour les aliments ont déjà été transférées à la partie créancière, les sommes

ainsi perçues devront être restituées par PERSONNE1.) à PERSONNE2.)

sinon, avec l’accord de ce dernier, être imputé sur le solde des arriérés dus ;

dit qu’au cas où lesdites retenues n’ont pas encore été continuées à

PERSONNE1.), le tiers saisi pourra valablement se libérer entre les mains

d’PERSONNE2.) des retenues ainsi effectuées du chef des aliments depuis

le 18 octobre 2022 jusqu’à juillet 2024, sauf accord contraire des parties ;

dit que le tiers saisi pourra valablement se libérer entre les mains

d’PERSONNE2.) des retenues effectuées du chef de la moitié des allocations

familiales depuis le 18 octobre 2022 jusqu’à juillet 2024, sauf accord

contraire des parties ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint,

assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART